Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 juin 2021, n° 18/11744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 septembre 2018, N° 17/00329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 24 JUIN 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11744 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 17/00329
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMEE
SAS BYOCYTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques HARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame F G, Présidente de chambre
Madame Marie-F DELTORT, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame F G, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2009, Mme X a été engagée en qualité de 'déléguée pharmaceutique exclusif réseau Biocyte’ par la société Medicothera, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Mme X a démissionné de ses fonctions par courrier du 28 février 2011.
Mme X a été embauchée par la société Biocyte à compter du 1er avril 2011 en qualité d’attachée commerciale dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. L’article 8 du contrat précisait qu’elle était rattachée administrativement au siège de la société, à Juan Les Pins, qu’elle exercera ses fonctions sur le secteur géographique suivant : 78-91 et Paris arrondissements : 7-8-15-16-17 et que des redécoupages de secteurs peuvent être effectués à tout moment en fonction des nécessités de l’entreprise. L’article 15 du contrat énonçait que Mme X 'devra attacher une grande importance à l’accueil et à la qualité des relations qui doivent être entretenues avec la clientèle, ses collègues de travail et tout tiers à l’entreprise'.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de gros confiserie.
Par courrier du 6 juin 2011, un avertissement lui a été notifié pour non respect des règles relatives notamment aux remises commerciales, à la gestion des clients et aux plans de tournée.
Par courrier du 16 avril 2012, son employeur lui a demandé de procéder immédiatement au réglement d’une contravention concernant le véhicule professionnel mis à sa disposition.
Par courrier du 8 février 2013, un avertissement lui a été notifié en raison de plaintes de clients du département 78 concernant son comportement.
Par courrier du 25 mars 2013, un nouvel avertissement lui a été notifié pour défaut de transmission de ses plans de tournée durant 4 semaines
Par courrier du 30 juillet 2015, la société Biocyte a reproché à Mme X différents griefs et en particulier le fait de s’adresser à ses subordonnés depuis plusieurs années de façon quasi outrancière, la façon agressive avec laquelle elle harcèlait continuellement par téléphone, M. Y, directeur commercial et M. Levy, directeur général et lui a rappelé l’urgence d’un développement de nouvelle clientèle sur son secteur.
Par courrier en réponse en date du 21 octobre 2015, Mme X a contesté les griefs reprochés, s’est plainte du comportement et des propos de M. Y lequel la dévolarisait et la décourageait et du contenu de l’avenant remis par ce dernier le 13 octobre daté du 23 septembre 2015 lui retirant les arrondissements, 7, 8, 15 et 17.
Par courrier du 26 octobre 2015, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé le 09 novembre 2015 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 16 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant les motifs de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 12 avril 2016 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Biocyte au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 5 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des trois derniers salaires de Mme X à la somme de 5.922,91 euros ;
— confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme X ;
* condamné la société Biocyte à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 2.602,80 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
* 842,19 euros à titre de complément d’indemnité de préavis ;
* 84,21 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Biocyte de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de Mme X.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que la société Biocyte avait versé aux débats des courriers de plaintes de pharmacies clientes venant confirmer les faits et les manquements de Mme X. Il a ajouté que les actes d’insubordination répétés de la salariée qui avaient créé un trouble important dans le bon fonctionnement de l’entreprise, de même que le refus d’exécuter des tâches dévolues à sa mission, sans aucune volonté de s’amender, étaient une cause suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de celle-ci.
Le conseil a en outre jugé que la société Biocyte avait exécuté de bonne foi le contrat de travail , la salariée ayant été régulièrement avertie des manquements liés à son contrat de travail.
Le 17 octobre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 janvier 2019, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— confirmé son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
— mis les demandes à sa charge ;
— le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Biocyte à lui payer les sommes de :
* 1.008,29 euros au titre du remboursement des retenues indues sur salaire ;
* 35.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur ;
* 130.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.600,00 euros au titre de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Biocyte à lui payer la somme de 3.600,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la défenderesse aux éventuels dépens.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail, Mme X fait valoir que son secteur géographique d’activité a été réduit par son employeur courant mai 2014 puis en octobre 2015, sans qu’aucune justification n’ait été émise de la part de son employeur ; que la perte des Yvelines courant mai 2014 a entrainé pour elle une diminution importante de sa rémunération de l’ordre de 700€ par mois ; que son employeur a en outre tenté de lui retirer 4 arrondissements de Paris ( les 7e, 8e, 15e et 17e) en lui proposant un avenant ; que c’est dans ce contexte qu’elle a écrit à son employeur par lettre du 21 octobre 2015 afin de lui exposer son refus ainsi que pour contester les griefs qui lui avaient été reprochés par lettre du 31 juillet 2015 envoyée à dessein par son employeur durant son absence pour cause de congés ; que la seule réponse de l’employeur a été de la surveiller puis de la licencier.
La concluante affirme en outre avoir fait l’objet, en dépit de l’excellence de ses résultats commerciaux, de sanctions pécuniaires injustifiées de juin 2014 à septembre 2015 correspondant à des amendes pour stationnements irréguliers.
Elle lui reproche également de l’avoir mise à pied à titre conservatoire alors qu’aucune faute grave ne lui a été reprochée et souligne que la décision de la licencier était prise avant l’entretien préalable et même avant son refus de la modification de son contrat de travail le 13 octobre 2015 puisque le processus de recrutement de son successeur était déjà avancé.
Elle fait également état du comportement scandaleux de M. Y à son égard lequel notamment lui refusait des congés alors qu’elle lui signalait son état de grande fatigue physique et psychologique.
Elle invoque enfin la quasi absence de visite médicale, soit une seule visite le 17 septembre 2015.
Mme X conclut que les agissements d’une partie de la hiérarchie lui ont causé une importante souffrance au travail qui s’est ajoutée à la perte pécuniaire résultant de la privation d’une partie de son secteur et des retenues de salaire.
Pour conclure au caractère abusif du licenciement, elle fait valoir que le motif réel du licenciement est son refus de la modification de son secteur d’activité par lettre du 21 octobre 2015 , que la décision de la licencier a été prise en amont avant la tenue de l’entretien préalable, puisqu’ à cette date le processus de recrutement de son remplaçant était déjà avancé.
Elle conteste par ailleurs le bien fondé des griefs visés par la lettre de rupture.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 08 avril 2019, la société Biocyte demande à la cour de :
— constater que le licenciement est parfaitement justifié et fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater que l’ancienneté de Mme X au sein de la société Biocyte remonte au 1er avril 2011 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date d’ancienneté au 15 avril 2009 et retenu une ancienneté de 6 ans et 9 mois ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 2.602,80 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— constater l’absence de manquement de sa part ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si la cour venait la condamner au remboursement de la somme de 1.008,29 euros au titre des retenues sur salaire :
— condamner Mme X à lui rembourser la somme de 1.008,29 euros au titre des infractions commises par elle ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
— condamner Mme X au paiement, au bénéfice de la société, de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure.
Pour conclure ainsi, la société Biocyte fait valoir qu’elle a reproché plusieurs griefs à Mme X, lesquels sont justifiés par les pièces produites et notamment :
— une mauvaise gestion de son secteur de par l’absence de développement des clients existants, ainsi qu’en raison de l’absence de création de nouveaux comptes clients; qu’elle espérait qu’en réduisant son secteur d’activité, Mme X optimiserait son temps et réaliserait ses missions conformément à ce qui était attendu de sa part.
— l’irrespect des consignes lequel a fait l’objet de plusieurs avertissements en 2011 et 2013
— un comportement irrespectueux à l’égard des clients, des autres salariés et de la direction et ce, malgré les mises en garde qui lui ont été faites.
— un dénigrement de la société, celle-ci ayant tenu des propos diffamatoires auprès de certains clients de son secteur.
Enfin, la concluante fait valoir que le processus de recrutement d’un salarié était motivé par le redécoupage du secteur parisien et non pour la remplacer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 14 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement des retenues indues sur salaire
Mme X réclame le remboursement de la somme de 1008.29€ faisant valoir que la société Biocyte a retenu illégalement sur son salaire à compter du mois de juin 2014 le montant d’amendes correspondant à des stationnements irréguliers.
La société Biocyte réplique qu’en l’espace de 15 mois, Mme X a fait l’objet d’un nombre important d’infractions au code de la route générant 1008.28€ d’amendes et qu’elle était donc bien fondée à procéder à des retenues sur son salaire.
C’est le salarié, conducteur du véhicule de l’entreprise qui est pénalement responsable de l’infraction au code de la route commise pendant ses déplacements professionnels.
C’est donc au conducteur de payer les amendes, sauf usage contraire dans l’entreprise.
Il n’est pas pour autant possible que l’employeur puisse retenir sur le salaire le montant correspondant au remboursement des contraventions afférentes au véhicule professionnel.
En l’espèce, les bulletins de salaire produits établissent la réalité de retenues successives au titre d’amendes sur la période du mois de juin 2014 au mois de septembre 2015 d’un montant total de 1008.29€.
La retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d’un salarié étant illégale, la société Biocyte doit être condamnée à payer à Mme X la somme de 1008.29€.
Sur la demande de l’employeur de remboursement du montant des amendes
Dès lors qu’il n’est pas discuté par la salariée que la somme de 1008.29€ correspond à des amendes dont elle a fait l’objet au volant de son véhicule fonction, il y a lieu d’accueillir la demande de remboursement de la société Biocyte de la somme de 1008.29€.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour prétendre à des dommages et intérêts d’un montant de 35.000€, Mme X, sur le fondement des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, invoque à l’encontre de son employeur plusieurs griefs.
* Sur la réduction de son secteur d’activité
Mme X reproche en premier lieu à la société Biocyte de n’avoir eu de cesse de la décourager en procédant à son’ asphyxie pécuniaire ' en dépit de la qualité de son travail. Pour preuve de ce comportement, elle invoque d’une part la réduction de son secteur d’activité en mai 2014 avec le retrait du département des Yvelines et d’autre part la tentative de l’employeur de lui restreindre encore son secteur en lui proposant par avenant du 13 octobre 2015 de la priver des 7e, 8e, 15e et 17e arrondissements et ce sans justification. Elle ajoute qu’elle a été la seule à subir coup sur coup deux réductions de son secteur géographique ; qu’elle a donc refusé la seconde proposition par courrier du 21 octobre 2015 et que la seule réponse de l’employeur a été de la faire suivre immédiatement par M. Bilicz lors d’une tournée du même jour.
L’employeur conteste toute 'asphyxie pécuniaire’répliquant notamment que la rémunération fixe de la salariée n’a cessé d’augmenter ; qu’il a été convenu en 2014 de confier le département des Yvelines à un autre commercial pour lui laisser le temps de renouveler l’activité de ses clients inactifs et que la proposition d’avenant avait pour objectif de l’accompagner dans son activité pour lui permettre de travailler plus efficacement sur un secteur réduit et qu’aucune de ces propositions ne lui a été imposée.
Force est de constater en l’espèce qu’aucune asphyxie pécuniaire de la salariée n’est établie.
S’il est démontré que son secteur d’activité à l’origine composé des départements 78-91 et des arrondissements : 7-8-15-16-17 a été modifié en 2014, l’employeur ayant confié le département des Yvelines à un autre commercial, il est également établi que :
— le contrat de travail prévoyait que des redécoupages de secteurs pouvaient être effectués à tout moment en fonction des nécessités de l’entreprise ;
— Mme X s’est vue attribuer le département 92 en janvier 2015, lequel ne figurait pas dans son secteur d’origine,
— sa rémunération mensuelle moyenne et sa rémunération annuelle n’ont cessé d’augmenter de 2011 à 2015, celle-ci passant en particulier de 65.830.25€' en 2014 à 71.034.74€ en 2015.
En outre, s’il est établi qu’un avenant lui a été proposé en octobre 2015 limitant son secteur d’activité au 16e arrondissement de Paris et au département 92, aucun élément ne démontre que cet avenant lui a été imposé lors d’un entretien improvisé avec M. Bilicz et M. Y dans un café parisien au cours duquel il lui aurait été demandé de signer sur le champ ce document comme elle le prétend page 6 de ses écritures. Il est établi qu’elle l’a refusé. Il ressort par ailleurs des pièces produites et notamment d’un courrier électronique de M. Bilicz, directeur régional, en date du 18 octobre 2015 que cet avenant lui a été proposé suite au constat dressé par sa hiérarchie, établi par les pièces produites, du faible nombre de clients actifs sur son secteur, l’objectif étant de lui permettre de rationnaliser ses circuits de visite. Enfin, il ne peut être soutenu par la salariée que la réponse de l’employeur à sa lettre de refus du 21 octobre 2015 a été de la faire suivre le même jour alors qu’il est établi que M. Bilicz l’a accompagnée dans sa tournée le 13 octobre 2015 et non postérieurement au 21 octobre 2015. De même, la salariée soutient sans preuve que son employeur lui a volontairement envoyé le courrier de reproches du 30 juillet 2015 postérieurement à son départ en congés parce qu’il savait qu’elle ne se trouvait pas à son domicile.
Aucune déloyauté de l’employeur n’étant établie, ce premier grief ne peut être retenu.
* Sur la mise à pied injustifiée
Mme X reproche à la société Biocyte :
— de lui avoir notifié une mise à pied le 26 octobre 2015 à titre conservatoire alors qu’elle n’était pas justifiée puisque le véritable motif du licenciement était son refus par courrier du 21 octobre 2015 d’accepter la réduction de son secteur d’activité,
— d’avoir fixé l’entretien préalable le 9 novembre 2015, soit plus de 14 jours après l’engagement de la procédure disciplinaire,
— d’avoir pris la décision de la licencier sans attendre l’expiration du délai impératif de 48 heures.
L’employeur réplique que les fautes reprochées auraient pu justifier un licenciement pour faute grave ; que celle-ci est caractérisée par le comportement agressif de Mme X ; qu’il lui a finalement
notifié un licenciement pour faute simple en raison de son ancienneté ; que les délais entre la présentation du courrier et la date de l’entretien sont conformes aux dispositions légales ; que la décision de la licencier n’a pas été prise pour d’autres motifs que ceux visés par la lettre de rupture.
Il est établi que :
— conformément aux dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail dans sa version applicable au litige qui dispose notamment que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation l’entretien préalable, que celui-ci a été organisé le 9 novembre 2015, soit plus de 5 jours après la présentation de la lettre du 26 octobre 2015 ;
— conformément aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement a été notifiée à Mme X le 16 novembre 2015, soit plus de deux jours ouvrables après la date de l’entretien préalable.
Aucun élément ne démontre que le véritable motif du licenciement résiderait dans le refus de Mme X de signer l’avenant du 23 septembre 2015, refus formalisé dans son courrier du 21 octobre 2015 ou que M. Dubard aurait été recruté pour la remplacer, le seul fait que son contrat mentionne une partie du secteur parisien de Mme X n’est pas probant. Il résulte au contraire des développements qui suivent que le licenciement trouve sa cause dans le comportement agressif de Mme X notamment vis à vis de ses supérieurs hiérarchique, celle-ci ayant à la date du 13 octobre 2015 insulté M. Y en le traitant de « connard'.
Par suite il ne peut être soutenu que la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée par les circonstances.
Ce grief ne peut être retenu.
* Sur le comportement scandaleux de M. Y
Mme X reproche à M. Y d’avoir tenu à son égard des propos 'extrêmes', 'outranciers’ et 'injurieux’ et de lui avoir réservé un traitement discriminatoire caractérisé par de nombreuses brimades. Elle ne produit toutefois aucun élément probant sur ces points.
Sa seule lettre du 21 octobre précitée n’est pas opérante.
* Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme X reproche à la société Biocyte de lui avoir opposé un refus systématique à ses congés malgré ses alertes quant à son état de grande fatigue physique et psychologique et de ne lui avoir fait bénéficier que d’une seule visite le 7 septembre 2015.
L’employeur réplique qu’elle a été déclarée apte sans réserve le 7 septembre 2015.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés.
En l’espèce, il ressort des échanges électroniques du 1er avril 2015 ayant pour objet 'demande de congés' que la salariée disposait de 4 jours de congé à prendre avant le 31 mai ; que celle-ci a attiré l’attention de son employeur sur le fait qu’elle était 'à bout physiquement et mentalement’ et qu’elle souhaitait les prendre avant cette date en avril ; que ce dernier, sans tenir compte de cette alerte de la salariée sur son état de fatigue, les lui a refusés lui indiquant qu’elle les prendrait avec ses vacances d’été, sa présence comme celle des autres commerciaux étant nécessaire au mois d’avril et mai 2015
pour des raisons de service.
• Il est également établi que Mme X n’a bénéficié durant toute la relation contractuelle que d’une seule visite médicale le 7 septembre 2015 aux termes de laquelle elle a été déclarée apte, et ce en violation des dispositions de l’article R.4624-10 du code du travail qui prévoit l’organisation d’ ' un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail' et R.4624-16 relatif aux examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois
Le manquement à l’obligation de sécurité est donc avéré.
Sur son préjudice, elle produit les certificats médicaux de son médecin du 27 juin et 19 août 2016 qui mentionnent un état de stress aigu et une souffrance de celle-ci en lien avec un surmenage professionnel.
Le préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité doit être réparé par l’allocation d’une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable à votre licenciement qui s’est tenu le 9 novembre dernier au cours duquel vous vous êtes présentée assistée de madame Allot, délégué du personnel suppléante.
Cet entretien n’ayant pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation, nous vous voyons contraints de poursuivre la procédure initiée à votre encontre pour les motifs qui vous ont été clairement exposés lors de l’entretien précité, à savoir :
Vous avez été engagée en qualité d’attachée commerciale.
Conformément aux termes de votre contrat de travail, vous devez notamment commercialiser les produits de la société et visiter les clients de votre secteur.
Il est bien évident qu’en votre qualité d’attachée commerciale, vous devez assurer le développement des clients existant, la réactivation des anciens clients ainsi que la création de nouveaux comptes clients et de nouveaux marchés, aux fins de développer le chiffre d’affaires de votre secteur, et par là même de la société.
Enfin, vous devez faire preuve de courtoisie et de politesse dans vos échanges avec les autres, et notamment avec votre Direction.
Vous devez également nous remettre des plannings de vos tournées et des rendez-vous pris auprès de vos prospects.
Malheureusement, nous sommes contraints de constater que vous ne respectez pas correctement à vos obligations, alors que votre attention a été mainte reprise attirée notamment sur la nécessité de modifier votre attitude et d’appliquer la politique commerciale de la société aux fins de fidéliser de nouveaux clients.
Tant lors de nos entretiens que par lettres ou courriels, nous vous avons notamment demandé de travailler de manière efficace sur l’ouverture de nouveaux comptes clients, sur la nécessité de nous adresser des plannings à jour et de cesser de discuter les consignes qui vous étaient données.
Le 30 juillet dernier, devant la persistance de votre comportement, nous avons été contraints de vous adresser une énième correspondance aux fins de vous rappeler notamment les limites de la cordialité dans les relations inter-entreprises et l’urgence de sécuriser votre secteur en prospectant et en enregistrant de nouveaux clients.
Nous pensions que vous saisiriez l’importance de modifier radicalement votre approche.
Malheureusement, il n’en est rien et vous persistez dans votre attitude qui n’est aucunement constructive et qui préjudicie à la bonne marche de l’entreprise.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien préalable susvisé, la gestion de votre secteur n’est pas celle que nous sommes en droit d’attendre de vous, alors même que vous étiez parfaitement informée des dysfonctionnements et des modifications que vous deviez apporter.
Ainsi, et nonobstant nos nombreux rappels à l’ordre, les nouveaux clients sur votre secteur sont quasiment inexistants, vous restez cantonnée à vos acquis et ne cherchez pas à développer votre secteur ou à vous implanter chez de nouveaux clients.
Vous perdez du temps à prospecter des magasins de diététique ou des instituts de beauté, alors que ce type de clients ne fait pas partie de notre cible de clients. (exemple Biojust).
Vous avez également perdu des clients, sans pour autant les remplacer. De la même manière, certains des clients de votre secteur ne veulent plus avoir à faire avec vous, en raison du manque de rigueur et d’implication dans le suivi de leurs commandes ou de votre attitude à leur égard. (exemple H Centrale, H I, H J, etc').
Vos plannings de tournée sont erronés, illisibles, incompréhensibles et ne sont pas suivis. Ainsi, vous visitez toujours les mêmes clients (exemple H du Bois de Boulogne, vu 6 fois en l’espace en un mois), certains des rendez-vous sont enregistrés comme étant des prospects, alors qu’ils sont déjà enregistrés chez nous.
Vous notez des rendez-vous, alors qu’une fois sur site, les clients potentiels n’ont jamais eu contact avec vous. (exemple Para Carrefour Auteuil, H Centrale 92 etc') De la même manière, vous prenez des rendez-vous, mais ne daignez pas les assurer
(exemple H Elalouf) Il est bien évident que ceci remet en cause votre crédibilité et impacte sur la société.
Ce manque de rigueur et de sérieux préjudicie à la bonne marche de la société, ce qui n’est pas acceptable.
Plus grave encore, vous faites preuve d’un comportement agressif à l’égard des clients, certains d’entre eux préférant ne plus avoir à faire avec vous, de vos collègues de travail mais également de votre Direction.
Vous avez été interpelée à plusieurs reprises quant à cette attitude irrespectueuse et incompatible avec des relations de travail normales, préjudiciant à l’ambiance de travail.
De la même manière, nous avons appris que vous aviez fait preuve de déloyauté tant à l’égard de la société que de ses responsables, en dénigrant ces derniers auprès de certains clients de votre secteur, ce qui est inadmissible.
Votre attitude défiante génère de plus en plus de difficulté de communication et a atteint son paroxysme lorsque vous avez insulté, devant témoin, votre Responsable, Monsieur Y.
Lors de l’entretien préalable précité, vous n’avez apporté aucun élément de réponse quant aux faits qui vous étaient énoncés, vous contentant d’indiquer qu’il s’agissait de mensonges et de mascarade, démontrant votre incapacité à reconnaître vos erreurs et votre volonté de vous dédouaner de vos responsabilités.
Ce même constat apparaît dans votre courrier en réponse à notre lettre du 30 juillet dernier, daté du 21 octobre 2015, qui n’a aucunement modifié notre appréciation de la situation.
Bien au contraire, et alors que nous vous avons adressé plusieurs courriels, que vous n’avez jamais contesté, ou fait part de ces dysfonctionnements lors de nos divers entretiens, vous tentez de retourner la situation, notamment accusant, pour la première fois, monsieur Y de vous dévaloriser ou de vous décourager, ce qui est faux.
En tout état de cause, comme nous vous l’avons indiqué, nous considérons avoir fait preuve de patience à votre égard et vous avoir maintes fois donné l’occasion de vous reprendre et d’adopter un comportement professionnel.
Nous regrettons que vous n’ayez pas pris la juste mesure de votre poste alors que nous avons fait preuve de patience et vous avons laissé le temps nécessaire aux fins de vous impliquer et de faire vos preuves.
En conséquence, et en l’absence de perspective de normalisation de la situation, nous ne pouvons envisager de poursuivre notre collaboration dans ces conditions, et sommes amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour les motifs ci-dessus évoqués.
Celui-ci prendra effet à la date de première présentation du présent courrier par la Poste, date qui marquera également le début de votre préavis, conventionnellement fixé à 2 mois. '
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est donc notamment reproché à Mme X en dépit de plusieurs rappels de son employeur, un comportement agressif et irrespectueux à l’égard de clients, de ses collègues de travail et de ses supérieurs hiérarchiques dont M. Y, qu’elle a insulté devant témoin.
La société Biocyte justifie du comportement irrespectueux de Mme X vis à vis de clients et de ses rappels à l’ordre par la production de :
— un courrier électronique de M. Z, pharmacien adressé au directeur régional de l’entreprise du 30 janvier 2013 ainsi rédigé :
« A la dernière entrevue, je l’ai reçue [Madame X] dans mon bureau courtoisement et je me suis expliqué avec elle sur les griefs que j’avais formulé. Sa réponse a été : « je ne peux rien dire car le pharmacien a toujours raison ». Dans ces conditions, le contact a été vite écourté.En plus, cette personne s’est permise de revenir en début d’après-midi, faire un scandale dans l’officine auprès de mon équipe. Pour ma part, l’incident était clos et je ne voulais plus en entendre parler. Je trouve ce comportement navrant, il faut respecter le client qui nous fait vivret c’est pourquoi je ne souhaite plus travailler avec cette personne. »
- l’avertissement du 8 février 2013 précité,
- un courrier électronique du 10 mars 2015 de M. A, pharmacien, adressé à M. Y, ainsi rédigé « ce mail fait suite à une communication téléphonique de ce jour concernant la commande passée le 2 et 3 mars par téléphone à votre représentante, Mme K D. En effet, lors du passage de cette dernière ..je me suis vu répondre que les conditions commerciale de 13/12 ne s’appliquaient que pour 48 unités. Devant mon refus j’ai demandé à Mme X de limiter la commande à 3 douzaines de produit avec 13/12 ou de l’annuler Quelle a été ma surprise lorsque j’ai reçu 48 unités (au lieu de 36 je vous demanderai dorénavant de ne plus avoir à faire à cette personne ».
- le courrier électronique de M. Y en date du 11 mars 2015 la rappelant à l’ordre en ces termes « Bonjour Estellle, voici encore un litige client que j’ai calmé hier au téléphone !! Peux tu m’expliquer cette situation''' Rapidement. je souhaiterais à l’avenir que cela ne se renouvelle plus »
- un courrier électronique du 26 mars 2015 de M. C, responsable logistique adressé à M. Y l’informant avoir reçu un appel de la H J aux termes duquel celle-ci a indiqué être excédée et ne plus vouloir travailler avec D car chaque commande est erronée.
- le mail en date du 1 er avril 2015 de mise en garde de M. Y rédigé en ces termes :
« Tu as déjà reçu plusieurs avertissements sans que je remarque une remise en question de ton comportement aussi bien envers le personnel du laboratoire que de tes clients !!! pas plus tard que la semaine dernière un des plus gros clients Biocyte, dont tu as la charge, ne souhaite plus avoir à faire à toi ''' pourquoi ' la H de J ' L’année dernière, 2014 !!! 2 clients nous ont déjà fait part de leurs problèmesavec toi et déjà, en 2015, 3 clients font de même :
. Ph centrale rue commerce (rapport de ton directeur régional) de pharma
. Ph I, je t’ai adressé le mail du client
. Ph J appel de la cliente à B pour se plaindre ainsi qu’à moi
Tu dois absolument faire le nécessaire et réagir rapidement car cela nuit fortement à l’image de Biocyte, ou nous devrons prendre les mesures appropriées à ton égard ».
- un mail de M. Bilicz du 18 septembre 2015 reprenant les commentaires de la responsable achat de la H J laquelle a indiqué à l’occasion de la visite du 15 septembre 2015 ne plus vouloir recevoir D.
La société Biocyte justifie également du comportement irrespectueux de Mme X à l’égard de ses collègues de travail et de ses supérieurs hiérarchiques par la communication de:
- un mail de M. Y du 23 février 2015 lui indiquant ne plus supporter son comportement irrespectueux au téléphone,
- une attestation de M. C, lequel témoigne que les échanges téléphoniques avec Mme X sont devenus de plus en plus agressifs au fil du temps à son encontre sur les formalités liées à
l’activité de l’entreprise et sans raison valable et évoque , des insultes et des cris, et le fait qu’elle pouvait raccrocher letéléphone sur le coup de son énervement sans raison.
- une attestation de M. Levy, directeur général de la société, qui témoigne en ces termes « Le séminaire de mai 2015 fut catastrophique dans le comportement de Mme D X qui s’est plainte, a eu un comportement très agressif vis-à-vis de ses supérieurs et surtout que nous avons du calmer à part des réunions pour éviter de déstabiliser l’ensemble du séminaire.Madame D X a généré une tension très importante au niveau de la société pendant toute l’année 2015 et ce malgré des rappels à l’ordre fréquents ; la situation était tellement tendue que personne ne souhaitait décrocher le téléphone lorsque Mme X appelait »
- le mail de M. Bilicz précité en date du 18 octobre 2015 ayant pour objet le compte-rendu d’activité de Mme X du 13 octobre 2015 ainsi rédigé : ' compte tenu du faible nombre de clients actifs sur son secteur nous avions rendez vous avec E.X afin de sectoriser son secteur actuel. .. Cette remise en question n’était pas du goût d’D qui est arrivée énervée par le fait d’avoir été prise en défaut sur son rendez vous du matin, celle-ci s’est comportée de façon inadmissible en criant et gesticulant d’une manière agressive en insultant , son Responsable, Monsieur Y en le traitant de « connard ».
Au regard de ces éléments, c’est vainement que la salariée pour conclure au caractère infondé de ces griefs, fait valoir qu’aucun exemple n’est donné concernant son comportement agressif vis à vis de clients ou de collègues de travail et invoque le comportement intolérable et indigne de M. Y, sans produire aucun élément à l’appui de ses allégations.
Les qualités professionnelles de Mme X dont attestent certains de ses clients pharmaciens aux termes de témoignages versés aux débats, sont sans conséquence sur la réalité du grief.
C’est encore vainement que la salariée soutient sans en rapporter la preuve que le véritable motif du licenciement résiderait dans son refus de signer l’avenant du 23 septembre 2015, refus formalisé dans son courrier du 21 octobre 2015. Aucun élément ne prouve que M. Dubard aurait été recruté le 26 octobre 2015 pour la remplacer, le seul fait que son contrat mentionne une partie de son secteur parisien n’est pas significatif dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la société dans le cadre d’une politique de développement de l’entreprise a embauché en 2015 de nouveaux commerciaux et redécoupé les secteurs géographiques déjà attribués.
En adoptant de façon répétée et en dépit d’un avertissement et de plusieurs alertes de son employeur, un comportement irrespectueux vis à vis de clients, de collègues de travail et de ses supérieurs hiérarchiques, et ce en violation de l’article 15 de son contrat de travail précité, Mme X a commis une faute constitutive d’un juste motif de licenciement.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’ancienneté de Mme X et le complément d’indemnité de licenciement
Pour prétendre à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives au rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis, Mme X invoque une ancienneté remontant au 15 avril 2009 soutenant qu’elle a commencé à travailler pour la société Biocyte à compter de cette date.
La société Biocyte réplique que Mme X a démissionné de la société Medicothera en mars 2011 ; qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme X avant le 1er avril 2011, date de signature du contrat.
Le contrat du 8 avril 2009 à effet au 15 avril 2009, lie la société Medicothera à Mme X. Mme
X a démissionné de ses fonctions le 28 février 2011. Le contrat du 1er avril 2011 lie la société Biocyte à Mme X et ne prévoit aucune reprise d’ancienneté.
La demande au titre d’un complément d’indemnité de licenciement, fondée sur une ancienneté remontant au 15 avril 2009 n’étant pas fondée, doit être rejetée. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rappel d’indemnité de préavis et congés payés y afférents
Les parties n’ont pas discuté les dispositions du jugement relatives au complément d’indemnité de préavis et congés payés y afférents. Le jugement doit être confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement sauf :
— à débouter Mme X de sa demande de complément d’indemnité de licenciement,
— à condamner la société Biocyte à payer à Mme X les sommes de :
* 2000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 1008.29€ au titre du remboursement des retenues sur salaire ;
CONDAMNE Mme X à payer à la société Biocyte la somme de 1008.29€ correspondant aux contraventions afférentes au véhicule professionnel ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Biocyte aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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