Infirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 juin 2020, n° 18/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 29 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°20/137
PB
R.G : N° RG 18/01161 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FBJ3
S.A. BNP PARIBAS REUNION
C/
Y
Association CROIX MARINE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 29 JUIN 2018 suivant déclaration d’appel en date du 17 JUILLET 2018 RG n° 16/03444
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS REUNION
[…]
75009 Y
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL Z A ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur X B Y
[…]
[…]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006931 du 17/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Association CROIX MARINE
[…]
97460 SAINT-PAUL
Ni comparante ni représentée
DATE DE CLÔTURE : 27 Juin 2019
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2019 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2020 prorogée au 26 Juin 2020.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller près la chambre d’Appel de Mamoudzou
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Alexandra BOCQUILLON
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Juin 2020.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d’huissier du 7 novembre 2016, la S.A. BNP Paribas Réunion a fait assigner Monsieur X Y aux fins d’obtenir paiement des sommes de:
— 44.074,45 € majorée des intérêts de droit au titre d’un prêt d’un montant de 77.000,00 € conclu le 10 janvier 2012 dont la déchéance du terme a été prononcée le 18 janvier 2016, faute de régularisation des échéances impayées,
— 381,87 € correspondant au solde débiteur de son compte courant professionnel ouvert le 27 octobre 2011,
— 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire du jugement.
2. Par acte d’huissier du 14 février 2017, la S.A. BNP Paribas Réunion a fait appeler en intervention forcée l’Association Tutélaire du Ponant en sa qualité de curateur de Monsieur X Y.
3. Par jugement du 24 novembre 2017, le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en renvoyant les parties à l’audience de mise en état du 14 décembre 2017 pour que la demanderesse fasse intervenir à l’instance l’Association Croix Marine, nouveau curateur de Monsieur X Y, ce qui a été fait par acte d’huissier du 7 décembre 2017.
4. Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal a :
— débouté la S.A. BNP Paribas Réunion de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de Monsieur X Y,
— condamné la S.A. BNP Paribas Réunion aux dépens.
5. Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 12 juillet 2018, la S.A. BNP Paribas Réunion a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 24 avril 2019, la S.A. BNP Paribas Réunion demande à la Cour de :
— annuler et, à défaut, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
* déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de Monsieur X Y,
* condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau,
— à titre liminaire,
— rejeter l’exception de procédure et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel formées par Monsieur X Y comme irrecevables et, à défaut, non fondées,
— constater qu’aucune sanction n’assortit la communication de pièces de l’appelante dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et suivants du Code de procédure civile et, en tout état de cause, dire et juger qu’elles ont été communiquées en temps utile,
— dire et juger recevable l’appel interjeté contre les dispositions du jugement entrepris et dirigé, suivant déclaration d’appel, tant à l’égard de Monsieur X Y que de l’Association Croix Marine, simple curateur aux biens,
— à titre principal,
— annuler le jugement entrepris pour méconnaissance de l’article 16 du Code de procédure civile,
— à défaut,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur X Y à lui payer une somme de 381,87€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 0941001141803291, outre les intérêts débiteurs au taux conventionnel de 11,298 % l’an à compter du 7 mars 2016, date de la mise en demeure de payer, jusqu’au parfait paiement, outre intérêts postérieurs,
— condamner Monsieur X Y à lui payer une somme de 44.047,45 € au titre du prêt n° 12000114 d’un montant nominal de 77.000,00€, représentant les échéances échues impayées et le capital restant dû dont intérêts de retard arrêtés au 13 juin 2016 au taux contractuel de 7,00 %, outre intérêts postérieurs,
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à l’Association Croix Marine, intimée défaillante, à supposer sa mise en cause en sa qualité de curateur aux biens de Monsieur X Y nécessaire à la présente instance, laquelle est relative à une action en justice exclusivement patrimoniale,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre des deux engagements susvisés dans les conditions de l’ancien article 1154 du Code civil (nouvel article 1343-2 du Code civil),
— condamner Monsieur X Y à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la S.E.L.A.R.L. Z A – Mikael YACOUBI dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
7. À l’appui de ses prétentions, la S.A. BNP Paribas Réunion fait en effet valoir:
— que Monsieur X Y n’est pas recevable à soulever des incidents dont il n’a pas saisi le Conseiller de la mise en état,
— qu’elle a bien communiqué ses pièces à l’intimé en temps utile,
— qu’elle a valablement signifié l’acte d’appel et ses conclusions au curateur qui n’avait pas constitué avocat mais qui déclare pourtant représenter Monsieur X Y dans l’instance, nul ne pouvant se contredire au détriment d’autrui,
— que le jugement attaqué l’a déboutée de ses demandes en paiement sans la mettre en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de produire les pièces justificatives de ses créances prétendument omises,
— que les dispositions de l’ancien article L. 311-52 du Code de la consommation sont inapplicables puisque les concours bancaires ont une destination professionnelle comme ayant été souscrits par Monsieur X Y dans le cadre de son activité d’infirmier libéral, la date d’exigibilité qui fait courir le délai de prescription se situant à la date de déchéance du terme pour le prêt et de clôture pour le compte,
— qu’il appartiendrait de toute façon à l’emprunteur, en cas de qualification en crédits à la consommation, de rapporter la preuve que le premier incident de paiement non régularisé serait intervenu plus de deux ans avant la signification de l’assignation en paiement, ce que n’offre pas Monsieur X Y.
* * * * *
8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 27 novembre 2018, Monsieur X Y, 'représenté par l’Association Croix Marine en qualité de curateur',
demande à la Cour de :
— in limine litis,
— constater que l’appelante n’a produit aucune pièce en cause d’appel dans le délai qui lui était imparti,
— ce fait,
— écarter les pièces qui pourraient être produites après le délai de trois mois pour ne pas respecter le principe du contradictoire,
— constater que la S.A. BNP Paribas Réunion n’a pas fait délivrer au curateur de l’intimé, l’Association Croix Marine, en même temps et dans le même acte au majeur protégé l’assignation devant la présente juridiction,
— en conséquence,
— prononcer la nullité de la procédure diligentée par la S.A. BNP Paribas Réunion ainsi que de l’assignation signifiée le 17 octobre 2018,
— à titre principal,
— constater que la S.A. BNP Paribas Réunion a été en mesure de présenter ses observations et pièces devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE,
— en conséquence,
— dire que le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE a respecté les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile et rejeter la demande de la S.A. BNP Paribas Réunion sur ce point,
— débouter la S.A. BNP Paribas Réunion de sa demande en ce que le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE aurait méconnu le principe du contradictoire dans son jugement du 29 juin 2018,
— constater qu’à défaut de pièce, la S.A. BNP Paribas Réunion ne démontre ni qu’elle n’est pas forclose dans son action, ni que sa créance est certaine, liquide et exigible,
— débouter la S.A. BNP Paribas Réunion de ses demandes,
— confirmer la décision attaquée en toutes ses autres dispositions,
— à titre subsidiaire,
— donner acte 'au concluant', dans l’hypothèse où la Cour viendrait à infirmer le jugement attaqué, de ce qu’il propose un paiement échelonné à la S.A. BNP Paribas Réunion de 100,00 € par mois,
— 'dépens comme en matière d’aide juridictionnelle'.
9. À l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y fait en effet valoir :
— que 'les intimés' sont contraints de conclure au vu des seules pièces communiquées en première instance, ces pièces n’ayant cependant pas été communiquées en cause d’appel, toutes celles non régulièrement communiquées devant être écartées des débats,
— que l’appelante a omis de procéder à la signification de l’assignation au curateur de l’intimé devant la Cour d’appel, irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci ni la signification tardive,
— que le Tribunal n’a pu que constater l’inanité des pièces produites par la banque, sans qu’il puisse lui être fait aucun grief,
— que la S.A. BNP Paribas Réunion ne justifie pas avoir agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du Code de la consommation, dont le point de départ est le premier incident de paiement non régularisé,
— que l’appelante produit les mêmes pièces sans valeur probante qu’en première instance,
— que son infortune et sa santé actuelle ne lui permettent pas de proposer plus que 100,00 € par mois pour payer ses dettes.
* * * * *
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2019.
11. L’Association Croix Marine, assignée le 17 octobre 2018 suivant acte remis en étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la procédure
13. L’article 467 du Code civil dispose en son 3e alinéa que, 'à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur'.
14. En l’espèce, le moyen soulevé par Monsieur X Y échappait à la compétence dévolue au conseiller de la mise en état aux termes de l’article 914 du Code de procédure civile, de sorte que la Cour s’en trouve valablement saisie.
15. La S.A. BNP Paribas Réunion a formé appel du jugement le 12 juillet 2018 contre :
— l’Association Croix Marine en qualité de curateur aux biens de Monsieur X Y,
— Monsieur X Y.
16. Monsieur X Y, 'représenté par l’Association Croix Marine ès qualité de curateur', a constitué avocat le 12 septembre 2018, acte dénoncé à la S.A. BNP Paribas Réunion et au Greffe de la Cour le 10 octobre 2018.
17. Malgré l’imperfection de cette formulation au regard de l’article 468 alinéa 3 du Code civil qui exige une simple 'assistance' et les termes ambigus des conclusions de Monsieur X Y qui indiquent que 'les intimés sont contraints de conclure au vu des seules pièces communiquées en première instance', celui-ci est réputé conclure seul au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
18. Cette situation a d’ailleurs conduit la S.A. BNP Paribas Réunion à signifier le 17 octobre 2018 à l’Association Croix Marine ès qualités l’acte d’appel, les conclusions et le bordereau de pièces qu’elle
entendait produire devant la Cour, puis le 3 mai 2019 un second jeu de conclusions.
19. La formalité n’était pas enfermée dans un autre délai que celui de l’article 911 alinéa 1er du Code de procédure civile relatif à la remise des conclusions aux intimés n’ayant pas constitué avocat, lui-même respecté.
20. Les exigences de l’article 467 du Code civil ayant été remplies, Monsieur X Y sera débouté de son exception de nullité de la procédure.
Sur la communication des pièces
21. L’article 906 du Code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués'.
22. En l’espèce, le conseil de la S.A. BNP Paribas Réunion a notifié au conseil de Monsieur X Y par message RPVA du 17 octobre 2018 ses conclusions assorties d’un bordereau de 16 pièces, ce dont il a été accusé réception.
23. L’intimé n’a jamais saisi le Conseiller de la mise en état d’un problème de communication effective des pièces, dont il discute de la force probante dans ses conclusions. Par ailleurs, cette communication a eu lieu dans le délai imparti par l’article 911 alinéa 1er du Code de procédure civile.
24. Il ne sera donc donné aucune suite à la demande de Monsieur X Y tendant à voir 'écarter les pièces qui pourraient être produites après le délai de trois mois pour ne pas respecter le principe du contradictoire'.
Sur la nullité du jugement
25. L’article 16 du Code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.
26. En l’espèce, c’est sans méconnaissance du principe du contradictoire que les premiers juges ont pu, sans interpeller la S.A. BNP Paribas Réunion sur l’insuffisante valeur probante des pièces produites, la débouter de l’ensemble de ses demandes.
27. La S.A. BNP Paribas Réunion sera donc déboutée de sa demande de nullité du jugement.
Sur la recevabilité de l’action
28. L’article 2224 du Code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
29. En l’espèce, l’action de la S.A. BNP Paribas Réunion tend au recouvrement de sommes dues en vertu d’un acte sous seing privé de prêt professionnel destiné à l’acquisition de parts sociales au sein d’une société civile professionnelle d’infirmiers libéraux et au titre d’une convention de compte 'professionnels et entrepreneurs'.
30. Il s’ensuit que Monsieur X Y, qui ne peut pas recevoir la qualification de consommateur, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 137-2 et L. 311-52 du Code de la consommation, dans leur version applicable au litige, édictant une prescription biennale.
31. Les pièces produites par la S.A. BNP Paribas Réunion, notamment le décompte de créance et le tableau d’amortissement du prêt, permettent de considérer que les échéances échues impayées remontent au 12 septembre 2015 et que le capital restant dû est devenu exigible à l’occasion de la déchéance du terme notifiée le 18 janvier 2016 par lettre recommandée avec avis de réception.
32. Concernant le compte professionnel, sa clôture a été notifiée le 12 avril 2016 à Monsieur X Y, rendant le solde débiteur immédiatement exigible.
33. Dans les deux cas, l’action diligentée par la S.A. BNP Paribas Réunion par acte d’huissier du 7 novembre 2016 n’est pas prescrite.
34. Il conviendra donc de déclarer la S.A. BNP Paribas Réunion recevable en son action.
Sur le fond
35. L’article 1315 -devenu 1353- du Code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
36. En l’espèce, Monsieur X Y ne disconvient pas avoir souscrit les obligations alléguées par la S.A. BNP Paribas Réunion, à savoir la convention de compte de dépôt clients professionnels du 27 octobre 2011 et l’acte sous seing privé de prêt du 10 janvier 2012, de sorte qu’il lui revient d’apporter la preuve de sa plus ample décharge, ce qu’il ne propose pas de faire.
37. Concernant le prêt du 10 janvier 2012, la production par la S.A. BNP Paribas Réunion de la convention, du tableau d’amortissement, du décompte de créance, du courrier de déchéance du terme notifié le 18 janvier 2016 et de la mise en demeure du 13 juin 2016 permet de liquider la créance de la banque à hauteur de 37.214,06 (capital restant dû) + 5.588,66 (échéances échues impayées) = 42.802,72 €, outre les intérêts au taux nominal de 6,36 % à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle.
38. Concernant le solde débiteur du compte de dépôt clients professionnels ouvert le 27 octobre 2011, la S.A. BNP Paribas Réunion produit la convention, l’historique du compte, l’arrêté de compte et le courrier de clôture du compte du 11 avril 2016 valant mise en demeure, ce qui permet de liquider la créance de la banque à la somme de 374,01 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle.
Sur les délais de paiement
39. L’article 1343-5 du Code civil dispose en son 1er alinéa que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
40. En l’espèce, si Monsieur X Y justifie d’une situation personnelle et financière difficile, sa proposition d’échelonnement de sa dette (100,00 € par mois) dépasse les possibilités offertes par la loi.
41. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens
42. Monsieur X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, le cas échéant, au profit de la S.E.L.A.R.L. Z A – Mikael YACOUBI dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
43. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
44. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur X Y de son exception de nullité de la procédure,
Déboute la S.A. BNP Paribas Réunion de sa demande de nullité du jugement,
Déclare la S.A. BNP Paribas Réunion recevable en son action,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X Y à payer à la S.A. BNP Paribas Réunion la somme de 42.802,72 € (quarante deux mille huit cent deux euros et soixante douze centimes) au titre du prêt du 10 janvier 2012, outre les intérêts au taux nominal de 6,36 % à compter du 13 juin 2016, avec capitalisation annuelle,
Condamne Monsieur X Y à payer à la S.A. BNP Paribas Réunion la somme de 374,01 € (trois cent soixante quatorze euros et un centime) au titre du solde débiteur du compte de dépôt clients professionnels ouvert le 27 octobre 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, avec capitalisation annuelle,
Déboute Monsieur X Y de sa demande de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, le cas échéant, au profit de la S.E.L.A.R.L. Z A – Mikael YACOUBI dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Madame Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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