Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 déc. 2021, n° 20/12840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12840 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/479
N° RG 20/12840
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVUP
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/13871.
APPELANTE
SNCF gares et connexions
Société Anonyme, au capital social de 157 789 960 euros, RCS de Bobigny n° 519 037 584, dont le siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau -
93200 Saint-Denis, prise en la personne de son Directeur Général représentant légal, domiciliée à son Agence Juridique Sud-Est, […]
[…], venant aux droits et obligations, à compter du 1er janvier 2020 (Ordonnance n°2019-552 du 3 Juin
2019, Décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019), dans le cadre du présent litige de : SNCF MOBILITES, Etablissement public à caractère
industriel et commercial, RCS de Bobigny n° 552 049 447, 9 rue Jean-Philippe Rameau
- 93200 Saint-Denis, pris en la personne de son Directeur Général,
demeurant 9 rue Jean-Philippe Rameau – 93200 Saint-Denis
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assistée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de
MARSEILLE, plaidant.
INTIMEE
Madame C Y
née le […],
d e m e u r a n t 3 1 , R o u n d H i l l R o a d M A 0 1 7 7 3 – L I N C O L N (MASSACHUSSETTS-USA)
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Guillaume LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Madame E Y, de nationalité américaine, expose que le […] en gare SNCF de Saint-Charles à Marseille, elle a été blessée en chutant sur le quai A
après avoir buté contre le socle d’un poteau en acier fixé au sol.
Elle a sollicité à titre unilatéral le docteur X pour établir un rapport d’expertise rédigé le 18 juillet 2016.
Par acte du 6 décembre 2017, Mme Y a fait assigner l’Epic SNCF mobilités, aux droits de laquelle vient à ce jour la société SNCF voyageurs, devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à l’indemniser de ses préjudices corporels.
La SNCF a contesté le droit à indemnisation en demandant à la juridiction judiciaire, avant tout débat au fond, de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Marseille, puis à titre principal de juger que la démonstration de l’anormalité de la chose n’est pas rapportée et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 9 novembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et dit que les conclusions et pièces communiquées le 10 octobre 2019 par l’EPIC SNCF mobilités sont écartés des débats comme étant irrecevables ;
— condamné la SNCF voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités à indemniser Mme Y des conséquences dommageables de sa chute survenue le […] ;
— évalué le préjudice corporel à la somme de 49'218€ ;
— condamné la SNCF voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme Y la somme de 49'218€ en réparation de son préjudice corporel et ce, déduction faite de la provision précédemment allouée, ainsi qu’une somme de 1300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNCF voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités aux entiers dépens.
En dépit des pièces déclarées irrecevables et venant soutenir l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif, la juridiction a entendu préciser que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des actions de l’usager en réparation des conséquences dommageables de l’exploitation d’un service public industriel et commercial, et ce quand bien même le dommage subi par l’usager est lié à l’existence au fonctionnement d’un ouvrage public. Il a jugé qu’il ressort des éléments que Mme Y était usager de la SNCF au moment où elle a chuté ce qui induit la compétence du juge de l’ordre judiciaire.
Elle a considéré qu’il était établi que la SNCF, gardien du quai et du socle sur lequel Mme Y a chuté, socle fixé sur le quai dans un endroit où circule passagers et usagers du réseau ferroviaire, sans qu’il soit signalé par un panneau de signalisation ou protégé par un ruban de couleur signalant sa présence, devait être déclarée responsable de l’accident.
Le préjudice corporel a été évalué sur la base du rapport d’expertise du docteur X, mais aussi sur les comptes-rendus du docteur A du 15 mai 2013 et du docteur Z du 25 octobre 2014 et 3 mars 2015 faisant le point sur la situation de la victime quant aux conséquences de la fracture trimalléolaire de la cheville droite. Le tribunal a considéré que ces pièces médicales lui permettaient de compléter son information sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise contradictoire. Il a chiffré les différents postes de préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime : rejet faute de justificatifs,
— frais de transport et d’hébergement engagés par le mari pour rendre visite à sa femme : rejet,
— honoraire de l’expert-comptable : rejet ce document n’étant pas indispensable et alors que la victime avait la possibilité de produire d’autres pièces de nature à établir l’étendue de sa perte financière,
— frais d’expertise pour 720€ : rejet faute de production de factures d’honoraires,
— assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un coût horaire de 16€ : 19'728€,
— perte de gains professionnels actuels : rejet, faute pour Mme Y de verser des pièces venant corroborer les documents établis par son propre expert-comptable et alors qu’elle ne produit aux débats aucune pièce émanant du service des impôts et que pas plus elle ne verse de bulletins de salaire venant établir qu’elle aurait dû embaucher du personnel pour la remplacer dans son activité d’antiquaire. Enfin elle ne justifie pas qu’elle travaillait encore effectivement au sein de l’entreprise alors qu’elle était âgée de 70 ans au moment de sa chute,
— incidence professionnelle : aucune demande financière n’est sollicitée,
— déficit fonctionnel temporaire : 3290€
— souffrances endurées 4/7 : 11'000€
— préjudice esthétique temporaire fixé à 3/7 du […] au 10 juin 2014 : 500€
— déficit fonctionnel permanent 12 % : 13'200€ pour une femme âgée de 71 ans à la consolidation,
— préjudice esthétique, 1,5/ 7:1500€
— préjudice d’agrément : rejet faute de justificatifs.
Par acte du 21 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SNCF voyageurs a interjeté appel de cette décision en visant expressément toutes les mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 4 octobre 2021, la société SNCF voyageurs et la société SNCF gares et connexions intervenant volontairement, demandent à la cour de :
' recevoir l’intervention volontaire de la société SNCF gares et connexions, et la dire bien fondée ;
' mettre hors de cause la société SNCF voyageurs qui n’est pas concernée par le présent litige ;
' déclarer l’appel recevable et bien fondé et y faire droit en réformant le jugement et en statuant à nouveau ;
in limine litis
' se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Marseille ;
à titre principal
' débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de démonstration de l’anormalité de la chose objet du dommage et de l’imprudence de la victime ;
à titre subsidiaire, et à défaut d’expertise médicale contradictoire et en l’absence de justificatifs :
' débouter Mme Y de sa demande d’indemnisation ou à tout le moins ramener l’évaluation de l’ensemble des chefs de préjudice subi à de plus justes proportions, telles que précisées au titre de chaque poste de préjudice ;
' débouter Mme Y de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels actuels ainsi que des postes de frais divers, préjudice d’agrément et dépenses de santé ;
' la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
' faire droit à un partage de responsabilité entre la société SNCF gare et connexions, en tant que gardien, et Mme Y à hauteur de 50 % compte tenu de la faute d’inattention de cette dernière ;
' condamner en conséquence Mme Y à hauteur de 50 % de la part de responsabilité ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que le litige portant sur une chute sur le quai d’une gare, seule la société gares et connexions est concernée par ce litige et elle est donc bien fondée à intervenir volontairement, alors que la SNCF mobilités devenue SNCF voyageurs sera mise hors de cause.
Elle soutient que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes au profit des juridictions de l’ordre administratif. En effet il appartient à Mme Y de rapporter la preuve de sa qualité d’usager du service public des transports ferroviaires de la SNCF au moment où l’accident a eu lieu. Les seules attestations de témoins qui mentionnent qu’elle serait descendue du train en gare de Marseille ne peuvent suffire. Aucun titre n’est produit aux débats. Il est constant que les juridictions ont opéré une distinction entre l’usager muni d’un titre de transport et celui qui ne l’est pas. En l’absence de titre de transport, Mme Y est présumée usager de l’ouvrage public que constitue le quai de la gare et non pas usager du service public. Or lorsqu’elle invoque sa chute due à un obstacle elle entend se prévaloir du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
À titre subsidiaire elle fait valoir qu’il incombe à la victime d’apporter la preuve de l’état, du comportement ou de la position anormale de la chose inerte sur laquelle elle aurait buté. Or il résulte des photographies produites que le socle a été signalé par un poteau de couleur rouge vif se distinguant parfaitement du sol du quai, et parfaitement visible pour un piéton attentif. Il ne peut donc être considéré comme un obstacle dépassant ceux auxquels les usagers peuvent s’attendre. De surcroît, et compte tenu de la faute d’inattention de Mme Y sa part de responsabilité ne peut excéder 50 %.
Elle conclut au rejet des demandes d’indemnisation, aucun des postes de préjudice n’ayant pu être débattu contradictoirement.
À titre subsidiaire, visant les conclusions du docteur X, elle estime que :
— les frais d’expertise comptable et les frais de l’expert médical seront rejetés,
— les frais revendiqués par le mari, qui n’est pas partie au procès seront rejetées,
— le préjudice professionnel n’est pas caractérisé,
— les frais d’assistance par tierce personne doivent être évalués sur une base horaire de 13€ soit la somme de 16'029€,
— le déficit fonctionnel temporaire justifie 3290€
— les souffrances endurées, 9000€
— le préjudice esthétique temporaire, 500€
— le déficit fonctionnel permanent 10'800€
— la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée
— celle au titre du préjudice d’agrément sera également rejetée.
Dans ses conclusions du 11 août 2021, Mme Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a retenu la compétence du juge judiciaire et qui a reconnu la responsabilité du groupe SNCF dans les conséquences dommageables de sa chute survenue le […] ;
' le réformer sur l’évaluation du préjudice corporel ;
' condamner les sociétés SNCF à lui payer la somme de 37'890€ au titre de l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux qu’elle a subis à la suite de la chute, et à parfaire ;
' condamner la société SNCF à lui payer la somme de 91'446,47 € au titre de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux qu’elle a subis à la suite de la chute et à parfaire ;
' rejeter toute demande faite par les sociétés SNCF à son encontre et les condamner à lui payer la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère que la preuve de sa qualité d’usager d’un service public est rapportée par les attestations rédigées en 2013 et 2020 et que le jour de sa chute elle usait du service de transport assuré par la SNCF puisqu’elle descendait d’un train.
La responsabilité de la SNCF est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil. En effet le socle sur lequel elle a chuté, en acier de couleur gris foncé, était surmonté d’un tuyau d’une dizaine de centimètres suffisamment haut pour entraîner une chute grave mais pas assez pour être rendu visible aux voyageurs en sortie de train. Il est de surcroît positionné sur une zone de passage des voyageurs. Ce n’est que postérieurement à l’accident, mais dès le lendemain, que le balisage de la zone par une chaîne rouge et l’installation d’un poteau à l’endroit de la base sont intervenus. Aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
Elle demande l’indemnisation de son préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 3990€
— souffrances endurées 4/7 : 14'000€
— déficit fonctionnel permanent 12 % : 15'600€
— préjudice esthétique temporaire : 1500€
— préjudice esthétique permanent : 1500€
— préjudice d’agrément : 2000€
— perte de gains professionnels : 50 4373,50€. Elle soutient avoir cessé toute activité professionnelle du […] au 7 novembre 2013 puis avoir repris partiellement son activité entre le 7 novembre 2013 et le 1er janvier 2014. Son absence au sein de la société dont elle actionnaire unique et gérante a eu un véritable impact financier, c’est ce qui ressort du rapport comptable rédigé par un professionnel indépendant exerçant en qualité d’expert-comptable. Il a relevé une perte d’exploitation net de 43 % et les bénéfices nets fiscaux ont baissé de 46 %. La chute des bénéfices ressort des comptes de la société ainsi que des déclarations fiscales produites pour les années 2013 et 2014, ce préjudice étant calculé à partir de revenus perçus et à percevoir jusqu’à la retraite auxquels est appliqué un coefficient d’incidence professionnelle qui peut correspondre au pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert. Si elle était âgée de 70 ans moment des faits, elle exerce encore en juillet 2021 sa profession d’antiquaire.
— frais d’expertise comptable et médicale : 2047,30€
— frais d’appareillage correspondant à la location d’un fauteuil roulant : 180€
— forfait hospitalier : 144€
— frais d’assistance expertise : 19'728€ sur la base d’un coût horaire de 16€
— frais de consultation du docteur A : 295,11€
— frais de transport et d’hébergement en France 3607,66€
— frais de transport : 316,40€.
— incidence professionnelle : 10'715€
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire de la SNCF gares et connexions venant aux droits de la SNCF voyageurs ne fait l’objet d’aucune contestation et il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le rejet des écritures
Devant la cour la SNCF voyageurs ne soutient pas son appel relevé au titre du rejet de la révocation de l’ordonnance de clôture et de ses écritures signifiées le 10 octobre 2019.
Sur l’exception d’incompétence
La matérialité de la chute dont Mme Y a été victime le […] sur le quai A de la gare Saint-Charles à Marseille n’est ni contestée ni sérieusement contestable, en l’état de la production de la fiche d’intervention des marins pompiers et du certificat médical de son hospitalisation aux urgences, le même jour.
Pour examiner le moyen tiré de l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, il importe de déterminer si au moment de la chute dont elle a été victime, Mme Y avait la qualité d’usager du service public de la SNCF, ce qui déterminerait la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire, ou bien la qualité d’usager d’un ouvrage public, relevant de la compétence de l’ordre juridictionnel administratif.
En effet la victime d’un dommage causé part un service public industriel et commercial a la qualité d’usager à la double condition qu’elle soit bénéficiaire des prestations fournies par le service et que les dommages aient été subis à l’occasion de la fourniture de ces prestations.
Mme Y soutient qu’elle était usager du service public puisqu’elle venait de descendre d’un train qu’elle avait pris à Paris, munie d’un billet, mais qu’elle ne peut produire puisqu’elle ne l’a pas conservé. Pour pallier cette carence, elle verse aux débats trois attestations de personnes, qui dit-elle, l’accompagnaient lors de ce trajet en
train.
Mme F B, sa belle-soeur a écrit le 17 juin 2013 : je gardais nos bagages pendant que ma belle soeur et mon beau frère s’apprêtaient à sortir de la gare pour aller récupérer notre voiture de location… au moment où ils sortaient de la gare, j’ai vu ma belle soeur tomber part terre.
M. G B son beau frère a déclaré le 17 juin 2013 : ma belle soeur et mon beau frère marchaient devant moi pour aller récupérer la voiture de location pendant que j’attendais nos bagages. J’ai vu ma belle soeur tomber par terre.
Enfin, le 26 septembre 2013, M. Y a dit que le […], vers 13h environ, alors que nous débarquions du train en gare de Marseille, mon épouse, E Y a trébuché….
La cour observe qu’en dépit de la proximité de la rédaction de ces attestations, en juin et septembre 2013, avec la date de la chute en avril 2013, aucun des témoins n’a pris le soin de conserver son titre de transport, pas même M. Y, époux de la victime, ni d’en justifier par la production d’une facture issue d’un moyen de paiement, ou par le débit sur un compte bancaire, et encore moins par une sollicitation auprès de la SNCF afin d’attester, par une recherche informatique, de la délivrance de ces titres de transport.
Les deux premières attestations de M. et Mme B ne permettent pas d’affirmer que Mme Y venait de sortir du train. En effet le seul fait qu’elle s’est dirigée avec son époux vers un loueur pour prendre possession d’un véhicule de location ne détermine pas à lui seul qu’ils venaient d’arriver à Marseille par le train en provenance de Paris, l’hypothèse qu’ils aient pris en charge cette démarche pour le compte des époux B ne pouvant être exclue. Seul M. Y dit qu’ils débarquaient du train. Cependant le seul fait de débarquer du train ne permet pas de retenir que Mme Y a bien été passagère du train puisqu’elle a aussi bien pu aller au devant de ses parents pour les accueillir, voire les aider dans le débarquement de leurs bagages.
Ces témoignages et notamment celui de M. Y ne permettent pas de caractériser que Mme Y avait la qualité d’usager du service public de la SNCF.
L’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SNCF par Mme Y, qui ne démontre pas que lors de sa chute elle avait la qualité d’usager de ce service public, est fondée sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et ne relève donc pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En conséquence, il convient d’inviter Mme Y à mieux se pourvoir.
Sur les demandes annexes
Mme Y qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SNCF Gares et connexions une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la SNCF gares et connexions venant aux droits de la SNCF voyageurs ;
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que Mme Y ne démontre pas qu’elle avait au moment de sa chute, la qualité d’usager du service public de la SNCF ;
— Dit que l’ordre juridictionnel judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur le présent litige ;
— Invite les parties à mieux se pourvoir ;
— Déboute la SNCF voyageurs et la SNCF gares et connexions d’une part et Mme Y d’autre part de leurs demandes respectives au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Condamne Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1589 du 31 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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