Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 janv. 2019, n° 17/10488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2017, N° 15/05789 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
(n° 007/2019, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10488 -
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/05789
APPELANT
Monsieur AD-AE, X, Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assisté de Me Jérémie VESSIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/025869 du 11/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur K L
Demeurant 120 rue AD Jaurès
[…]
Non représenté
Monsieur M N
[…]
[…]
Non représenté
Monsieur O I
né le […] à […]
[…]
1348
[…]
Représenté et assisté de Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524
Monsieur P D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524
Monsieur AD-AF C
né le […] à VAIGNES
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524
Monsieur Q B
né le […] à JAZENEUIL
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524
SARL H
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 532 24 4 0 27
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AD AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
SAS F
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 421 219 882
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
5, rue AD Grandel
[…]
Représentée par Me AE ILLOUZ de la SELARL ISGE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. AE THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience U les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme R S
ARRÊT :
• Réputé contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées U les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, Président de chambre et par R S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La cour rappelle que AD-AE Y a été salarié de 2005 à 2013 par la société F, laquelle a pour activité la production et l’édition d’oeuvres et spectacles, notamment chaque année un spectacle audiovisuel destiné aux enfants de 3 à 7 ans, comprenant
la projection d’un film-fiction, et une conférence audiovisuelle destinée aux enfants de 7 à 11 ans, intégrant la projection de documentaires faisant intervenir un petit personnage 'mappemonde’ intitulé 'MAP’ ;
Qu’il revendique être titulaire de droits de propriété intellectuelle :
l – comme auteur du scénario et des dialogues des films :
— LE CASSE-TETE D’G en 2009/2010 ;
— JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE en 2010/2011 ;
2 – comme directeur d’acteurs et metteur en scène des films :
— ONDELINE FILLE DE L’EAU en 2004/2005 ;
— LE CADEAU DE MYA en 2005/2006 ;
— Z LE GOELAND en 2006/2007 ;
— A ET LE LOUP en 2007/2008 ;
— T U AG en 2008f2009 ;
— LE CASSE-TETE D’ALlCE en 2009/2010 ;
— JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE en 2010/2011 ;
3 – comme narrateur des films :
— LE CASSE-TETE D’G ;
— JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE ;
4 – comme interprète de la voix du personnage de 'MAP’ ;
Qu’il estime que la société F, ainsi que la société H, qui est en charge pour le compte de cette dernière (i) de la création et de la production des chansons (ii) de la commercialisation de leurs enregistrements sous la forme de CD, ont, sans son consentement, porté atteinte à ses droits, notamment en reproduisant ses créations sur supports livre et CD exploités commercialement et en les représentant lors de spectacles audiovisuels, via leur réseau de franchisés ;
Qu’après une mise en demeure du 2 juin 2014, il a fait citer, les 3 et 9 mars 2015, la société F et la société H en contrefaçon de droits d’auteur et violation de ses droits voisins et le 8 mars 2016, il a dénoncé cette assignation à Q B, AD- AF C, V D, M N, K L et O I aux fins de leur mise en cause en qualité de coauteurs des 'uvres audiovisuelles ;
Qu’il a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 21 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
• Rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
• Dit que les scénarios et dialogues des fictions 'T U AG', 'JULIEN
• ET LES COPAINS DU MONDE’ sont des oeuvres collectives ;
• Débouté AD-AE Y de ses demandes au titre du droit d’auteur sur les dites oeuvres ;
• Dit que AD-AE Y est titulaire de droits d’auteur sur le scénario et les dialogues de
• la fiction 'LE CASSE-TETE D’G' ; Déclaré prescrites les demandes au titre des droits d’auteur pour les mises en scène et direction d’acteurs des fictions 'LE CADEAU DE MYA’ et 'ONDELINE FILLE DE L’EAU’ ;
• Débouté AD-AE Y de ses demandes au titre des droits d’auteur pour les mise en scène et direction d’acteurs des fictions 'LE CASSE-TETE D’G', JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE', 'T U AG’ 'A ET LE LOUP’ et 'Z LE GOELAND’ ;
• Débouté AD-AE Y de ses demandes fondées sur les droits voisins d’artiste-interprète pour les contes 'LE CASSE-TETE D’G' et 'JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE', la voix du personnage de MAP lors des conférences de 2e cycle et l’interprétation des personnages du chasseur U 'A ET LE LOUP’ et du père U 'ONDELINE FILLE DE L’EAU’ ;
• Dit qu’en représentant, reproduisant et exploitant 1'oeuvre 'LE CASSE-TETE D’G', sous forme de DVD, CD et livres, les sociétés F et H ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de AD-AE Y ;
• Ordonné la communication, par les sociétés H et F, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois, de l’ensemble des relevés d’exploitation certifiés par un expert-comptable pour la période d’exploitation des DVD, livres et CD se rapportant à cette oeuvre U un délai d’un mois a compter de la signification de la présente décision ;
• Réservé la liquidation de l’astreinte ;
• Condamné la société F à verser a AD-AE Y une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction 'LE CASSE-TETE D’ALlCE’ ;
• Condamné la société H à verser à AD-AE Y une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte a ses droits d’auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction 'LE CASSE-TETE D’G' ;
• Renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial sur le fondement des pièces dont la production est ordonnée et à défaut par voie judiciaire après assignation ;
• Condamné la société F à verser à AD-AE Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné la-société H à verser à AD-AE Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Débouté Q B, AD-AF C, P D et O I de leurs demandes de ce chef ;
• Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou, contraires ;
• Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
• Condamné les sociétés F et H in solidum aux dépens ;
Que pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
• sur les scénarios et dialogues concernant l’oeuvre 'LE CASSE-TETE D"G', que AD- AE Y bénéficie de la présomption de titularité du droit d’auteur sur les scénarios et dialogues, en ce que l’oeuvre a été divulguée sous son nom ; que celle-ci n’est pas renversée puisqu’ainsi qu’en témoignent plusieurs échanges de courriels, le fil conducteur retenu est issu de la réflexion de celui-ci, que malgré l’existence d’apports de tiers, aucune précision n’est fournie sur les apports de W AA ou de la réflexion collective ; que AD-AE Y est donc titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre revendiquée ;
• sur les scénarios et dialogues de l’oeuvre 'JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE', que les crédits du générique citent 'les membres du groupe de travail F’ ; que les éléments communiqués font apparaître une contribution significative de W AA, ainsi qu’un travail de réflexion collectif, de sorte que l’oeuvre est collective ;
• s’agissant du moyen tiré de la prescription, que celle-ci est acquise concernant les oeuvres 'ONDELINE FILLE DE L’EAU’ et 'LE CADEAU DE MYA’ dont il n’est fait état d’aucune exploitation postérieure à 2010 ;
• que le travail de mise en scène et de direction d’acteurs dont se prévaut Monsieur Y ne peut s’analyser comme issu d’une démarche singulière ou de choix arbitraires marquant l’oeuvre de la personnalité de l’auteur ; que l’originalité de cet apport n’étant pas caractérisée, il ne peut
• se prévaloir de droits d’auteur ;
• que AD-AE Y peut se prévaloir d’une atteinte à son droit de paternité en ce qui concerne les supports (CD et livres) reproduisant 1'oeuvre 'LE CASSE-TETE D’G' où son nom n’apparaît nulle part en tant qu’auteur ;
• que Monsieur Y a conté les aventures des personnages de l’oeuvre 'LE CASSE-TETE D’G' et 'JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE', qu’il interprète la voix de MAP, présenté comme l’animateur fictif des films pédagogiques utilisés lors des conférences des 2e et 3e cycles, mais qu’il ne fait pas état d’une empreinte personnelle, nécessaire pour que la qualification d’artiste interprète soit retenue ; qu’à supposer même que cette qualification soit retenue, Monsieur Y a signé des contrats valant autorisation de fixer, reproduire et communiquer sa prestation, à défaut de preuve contraire ; qu’une telle preuve n’est pas rapportée ;
Que U ses dernières conclusions du 1er octobre 2018, AD-AE Y demande à la cour de :
• Dire et juger recevable l’appel interjeté par Monsieur Y ;
• Confirmer le jugement rendu le 21 avril 2017 par le Tribrmal de Grande Instance de PARIS en ce qu’il a décidé de :
Dire que AD-AE Y est titulaire de droits d’auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction 'LE CASSE-TETE D’G' ;
♦
Dire qu’en représentant, reproduisant et exploitant l’oeuvre 'LE CASSE-TETE D’G', sous forme de DVD, CD et livres, les sociétés F et H ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de AD-AE Y ;
♦
Ordonner la communication par les sociétés H et F, sous astreinte de l’ensemble des relevés d’exploitation certifiés par un expert-comptable pour la période d’exploitation des DVD, livres et CD se rapportant à cette oeuvre U un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
♦
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
♦
Condamner la société F à. verser à AD-AE Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
Condamner la société H a verser à AD-AE Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
Débouter Q B, AD-AF C, P D et O I de leurs demandes de ce chef ;
♦
Condamner les sociétés F et H in solidum aux dépens
♦
• Infirmer le jugement rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS pour le surplus ;
• En conséquence, statuant de nouveau :
Sur les droits d’auteur :
♦
Constater que Monsieur Y est l’auteur du scénario et des dialogues de 1'oeuvre JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE ;
◊
Constater que Monsieur Y a mis en scène les fictions 'LE CASSE-TETE D’G', 'JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE', 'T U AG', 'A ET LE LOUP', 'Z LE GOELAND', 'LE CADEAU DE MYA’ et 'ONDELINE FILLE DE L’EAU’ et qu’il bénéficie à ce titre de droits d’auteur sur ces oeuvres audiovisuelles ;
◊
Sur les droits voisins :
♦
Constater que Monsieur Y interprète les contes 'LE CASSE TETE D’G' et 'JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE’ ;
◊
Constater que Monsieur Y interprète la voix du personnage de MAP lors des conférences de 2 ème et 3 ème cycles 'L’HISTOIRE DE LA VIE, UNE FANTASTIQUE EVOLUTION', 'VIE ET COLERES DE LA TERRE', 'LES SOURCES D’ENERGIE D’HIER ET DE DEMAIN’ et 'LA COMMUNICATION DE L’ORAL A L’ECRIT’ ;
◊
Constater qu’il bénéficie en sa qualité d’artiste-interprète de droits voisins ;
◊
Par conséquent ;
♦
Constater que les sociétés F et H ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur Y sur les scénarios dont il est l’auteur 'CASSE-TETE D’G et JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE’ en reproduisant ses créations sur support livre et CD exploités commercialement et en les représentant lors de spectacles audiovisuels, via leur réseau de franchisés ;
◊
Constater que les sociétés F et H ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur Y sur lesoeuvres dont il est l’auteur en sa qualité de metteur en scène (ONDELINE FILLE DE L’EAU, LE CADEAU DE MYA, Z, A, LE CASSE-TETE D’G, JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE, T U AG’ en reproduisant ces 'uvres sur support CD et livres exploités commercialement et en les représentant lors de spectacles audiovisuels via leur réseau de franchisés ;
◊
Constater que les sociétés F et H ont porté atteinte aux droits voisins de Monsieur Y ;
◊
À titre subsidiaire, constater que Monsieur Y n’a perçu aucune rémunération complémentaire au titre de ses droits voisins ;
◊
Constater que les sociétés F et H ont failli à leurs obligations en ne déclarant pas les 'uvres sur lesquelles AD-AE Y intervient en qualité d’interprète à l’ADAMI ;
◊
Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la communication par les sociétés F et H de l’ensemble des relevés d’exploitation, dûment visés par expert-comptable et pour l’ensemble de la période d’exploitation des DVD, livres et CD, des spectacles audiovisuels (Cycles 1 et 2) et des conférences audiovisuelles (Cycles 2 et 3) commercialisés par F et ses franchisés ;
◊
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
◊
Constater que les sociétés F et H ont porté atteinte au droit au crédit de Monsieur Y ;
◊
• Dès lors ;
Condamner solidairement et conjointement la société F et H à verser à Monsieur Y la somme de 672 733,89 € (somme à parfaire) au titre du préjudice matériel subi du fait de l’atteinte au droit d’auteur de celui-ci par l’exploitation des 'uvres 'LE CASSE-TETE D’G', 'JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE', 'T U AG', 'A ET LE LOUP', 'Z LE GOELAND', 'LE CADEAU DE MYA’ et 'ONDELINE FILLE DE L’EAU ;
♦
Condamner solidairement et conjointement les sociétés F et H à verser à Monsieur Y la somme de 220 928 € (somme à parfaire) au titre du préjudice matériel subi du fait de l’atteinte au droits voisins de celui-ci par l’exploitation des contes 'CASSE-TETE D''G’et 'JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE', et des conférences audiovisuelles 'L’HISTOIRE DE LA VIE, UNE FANTASTIQUE EVOLUTION', 'VIE ET COLERES DE LA TERRE', 'LES SOURCES D’ENERGIE D’HIER ET DE DEMAIN’ et 'LA COMMUNICATION DE L’ORAL A L’ECRIT’ ;
♦
Condamner solidairement et conjointement la société F et H à verser à Monsieur Y la somme de 40 000 (quarante mille) € au titre de son préjudice moral du fait de l’exploitation des 'uvres précitées ;
♦
Condamner solidairement et conjointement la société F et H à verser à Monsieur Y la somme de 40 000 (quarante mille) € au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit au crédit ;
♦
Ordonner la cessation à l’avenir, de toute exploitation des 'uvres en cause ainsi que de toute diffusion des vidéos de conférences de 2e et 3e cycle sur Intemet,
♦
Débouter la société F de sa demande reconventionnelle au titre du dénigrement ;
♦
Débouter les sociétés PLANETOMES et H ainsi que Messieurs B, C, D, et I de l’ensemble de leurs demandes ;
♦
Condamner solidairement et conjointement la société F et H à verser à AD-AE Y la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
♦
Condamner solidairement et conjointement la société F et H aux dépens ;
♦
Que U ses dernières conclusions du 17 septembre 2018, la société F demande à la Cour de :
• Sur les droits d’auteurs :
A titre principal ;
♦
Donner acte aux parties de ce que Monsieur Y a renoncé en cause d’appel à toute demande relative à une éventuelle reconnaissance des droits d’auteur sur l''uvre « T U AG » ;
◊
Dire et juger que les scénarios et les dialogues des 'uvres « LE CASSE-TETE D’G » et « JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE » ont été réalisés par les membres du groupe de travail et selon les méthodes de F sous la coordination du Directeur Général ;
◊
Dire et juger que les scénarios et les dialogues des 'uvres « LE CASSE TETE D’G » et « JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE » sont des 'uvres collectives dont F est réputée être l’auteur ;
◊
Dire et juger que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un apport créatif au titre de la mise en scène des 'uvres « LE CASSE-TETE D’G »,
◊
« JULIEN ET LES COPAINS », « ONDELINE LA FILLE DE L’EAU », « LE CADEAU DE MYA », « Z LE GOELAND », « A ET LE LOUP », « T U AG » ; Dire et juger que l''uvre préexistante « LE CASSE TETE D’G » ne porte pas sur des éléments dont Monsieur Y est l’auteur si bien que son autorisation préalable n’est pas requise ;
◊
À titre subsidiaire,
♦
Dire et juger que si la qualification d''uvre de collaboration devait être retenue, l’absence de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs entraîne l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Y au titre des droits d’auteur ;
◊
• Sur les droits voisins :
À titre principal :
♦
Dire et juger que la voix du personnage de MAP par Monsieur Y ne laisse par transparaître la personnalité de l’artiste du fait qu’elle ne se distingue pas de celle de ses successeurs et que par conséquent il ne peut revendiquer la qualité d’artiste interprète ;
◊
Dire et juger que par conséquent les demandes de monsieur Y concernant ses droits voisins ne sont pas justifiées ;
◊
À titre subsidiaire :
♦
Dire et juger que les contrats conclus entre Monsieur Y et E valent autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation au profit de cette dernière ;
◊
Dire et juger que les demandes de Monsieur Y concernant ses droits voisins ne sont pas justifiées ;
◊
Y ajoutant,
♦
Dire et juger que Monsieur Y a commis des actes de dénigrement fautif à l’encontre de la société F ;
◊
• En conséquence :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé ce qui suit :
♦
Dit que AD-AE Y est titulaire de droits d’auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction « LE CASSE-TÊTE D’G » ;
◊
Dit qu’en représentant, reproduisant et exploitant l''uvre « LE CASSE-TÊTE D’G », sous forme de DVD, CD et livres, les sociétés F et H ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de AD-AE Y;
◊
Ordonne la communication par les sociétés H et F, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois, de l’ensemble des relevés d’exploitation certifiés par un expert-comptable pour la période d’exploitation des DVD, livres et CD se rapportant à cette 'uvre U un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
◊
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
◊
Condamne la société F à verser à AD-AE Y une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction « LE CASSE-TÊTE D’G » ;
◊
Renvoie les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial sur le fondement des pièces dont la production est ordonnée et à défaut par voie judiciaire après assignation ;
◊
Condamne la société F à verser à AD-AE Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
◊
Condamne les sociétés F et H in solidum aux dépens ;
◊
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé ce qui suit :
♦
Dit que les scénarios et dialogues des fictions « T U AG », «JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE » sont des 'uvres collectives ;
◊
Déboute AD-AE Y de ses demandes au titre du droit d’auteur sur les dites 'uvres ;
◊
Déclare prescrites les demandes au titre des droits d’auteur pour les mises en scène et direction d’acteurs des fictions « LE CADEAU DE MYA» et « ONDELINE FILLE D’EAU » ;
◊
Déboute AD-AE Y de ses demandes au titre des droits d’auteur pour les mise en scène et direction d’acteurs des fictions « LE CASSE-TÊTE D’G », « JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE », « T U AG » «A ET LE LOUP » et « Z LE GOÉLAND » ;
◊
Déboute AD-AE Y de ses demandes fondées sur les droits voisins d’artiste-interprète pour la voix du personnage de MAP lors des conférences de 1er et 2e cycle et l’interprétation des personnages du chasseur U « A ET LE LOUP » et du père U « ONDELINE LA FILLE DE L’EAU » ;
◊
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de F ;
♦
• En tout état de cause :
Condamner Monsieur Y à payer à F la somme de 15.000 euros d’indemnité pour avoir dénigré F auprès de tiers ;
♦
Condamner Monsieur Y à payer à F la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
♦
Le condamner aux dépens ;
♦
Que U ses dernières conclusions du 20 octobre 2017, la société H demande à la Cour de :
• Sur les demandes relatives au droit d’auteur :
Infirmer le jugement du 21 avril 2017 en ce qu’il a dit que Monsieur Y serait titulaire de droits d’auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction Le Casse-tête d’G ;
♦
Statuant de nouveau, juger que Le Casse-tête d’G est une 'uvre collective ;
♦
Confirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé que les scénarios de T U AG et
♦
Julien et les copains du monde étaient des 'uvres collectives ;
• En conséquence :
Déclarer Monsieur AD-AE Y irrecevable U ses demandes relatives aux droits d’auteur pour défaut de qualité à agir ou, à tout le moins, de l’en débouter ;
♦
• À titre subsidiaire :
Déclarer Monsieur AD-AE Y irrecevable U ses demandes relatives aux droits d’auteur dès lors qu’il ne met pas en cause les autres coauteurs des scénarios ;
♦
• A titre infiniment subsidiaire :
Débouter Monsieur AD-AE Y de ses demandes en condamnation solidaire à l’encontre de la société H ;
♦
Infirmer le jugement du 21 avril 2017 en ce qu’il a ordonné la communication, sous astreinte, par la société H de l’ensemble des relevés d’exploitation des DVD, livres et CD se rapportant à l''uvre Le Casse-tête d’G
♦
• Sur les demandes relatives au droit d’auteur (sic.) :
Confirmer le jugement du 21 avril 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, à l’égard de la société H, relatives aux droits voisins dès lors qu’il ne justifie pas du caractère personnel de ses interprétations ou, à défaut, de les rapporter à la somme de 1 euros, dès lors qu’il ne démontre ni l’existence ni l’étendue des préjudices qu’il invoque ;
♦
• En tout état de cause :
Condamner Monsieur Y à payer à H la somme de 9 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
♦
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens ;
♦
Que U leurs dernières conclusions du 19 octobre 2017, Messieurs B, C, D, et I demandent à la cour de :
• Dire et juger que les scénarios et les dialogues des 'uvres « LE CASSE TETE D’G », « JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE » ont été réalisés par un groupe de travail sous l’impulsion et selon les directives de F ;
• Dire et juger que les scénarios et les dialogues des 'uvres « LE CASSE TETE D’G », « JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE » ont été réalisés par plusieurs personnes sans qu’il soit possible d’individualiser leur contributions respective ;
• Dire et juger que par conséquent que les scénarios et les dialogues des 'uvres « LE CASSE TETE D’G », « JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE » sont des 'uvres collectives dont F est réputée être l’auteur ;
• Dire et juger que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur au titre de la mise en scène des programmes « LE CASSE-TETE D’G », « JULIEN ET LES COPAINS », « ONDELINE LA FILLE DE L’EAU », « LE CADEAU DE MYA », « Z LE GOELAND », « A ET LE LOUP », « T U AG » ;
• Dire et juger que l''uvre préexistante « LE CASSE TETE D’G » ne porte pas sur des éléments dont Monsieur Y est titulaire des droits d’auteur ;
• A titre subsidiaire ;
Dire et juger que l’absence de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs entraîne l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Y sur le fondement des droits d’auteurs ;
♦
• En conséquence :
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Monsieur Y était l’auteur des scénarios et dialogues de l''uvre « LE CASSE-TÊTE D’G » ;
♦
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes ;
♦
• En tout état de cause :
Condamner Monsieur Y à payer à Messieurs Q B, AD-AF C, P D et O I la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
♦
Le condamner aux dépens ;
♦
Que l’ordonnance de clôture est du 16 octobre 2018 ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de 1'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
I – Sur les dispositions du jugement non contestées en cause d’appel
Considérant que, U leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a :
• Rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
• Dit que les scénarios et dialogues de la fiction 'T U AG’ constituent une oeuvre collective ;
• Débouté AD-AE Y de ses demandes au titre du droit d’auteur sur cette oeuvre ;
• Débouté AD-AE Y de ses demandes fondées sur les droits voisins d’artiste-interprète pour l’interprétation des personnages du chasseur U 'A ET LE LOUP« et du père U 'ONDELINE FILLE 'DE L’EAU »;
Que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
II – Sur les droits de AD-AE Y comme auteur du scénario et des dialogues du film 'Le casse-tête d’G'
Considérant que AD-AE Y demande la confirmation du jugement en ce que celui-ci lui a reconnu la qualité d’auteur du scénario et des dialogues sur cette oeuvre audiovisuelle ; que les parties intimées en demandent l’infirmation en faisant essentiellement valoir que ce scénario a la nature d’une oeuvre collective en ce qu’elle a été produite à l’initiative de la société F, qui en a défini les objectifs pédagogiques, et qu’il est impossible de faire le départ entre les contributions respectives des différents auteurs qui y ont contribué ;
Mais considérant, alors que ces moyens sont identiques à ceux soulevés en première instance, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a considéré qu’il existait en l’espèce suffisamment d’éléments permettant d’attribuer à AD-AE Y la paternité du scénario et des dialogues du film 'Le casse-tête d’G'; que la cour précisera, de première part, que le générique du
film, produit par la société F, le désigne expressément comme auteur du scénario (pièce 6 non contestée) ; de seconde part, que si les courriels échangés démontrent une certaine implication du 'groupe de travail’ U le suivi de l’élaboration du scénario (courriels de W AA des 14 décembre 2009 et 19 janvier 2010), il n’en demeure pas moins que AD-AE Y en a seul élaboré la première version, adressée le 11 novembre 2009 à W AA, puis le 10 janvier 2010 une version amodiée ; qu’il n’est pas discuté qu’on y trouve les éléments caractéristiques essentiels de l’oeuvre définitive, à savoir le personnage d’G qui, pour libérer son chien Pirate, prisonnier des oubliettes d’un château, doit résoudre des énigmes permettant de reconstruire l’armure du chevalier Fichet ;
Que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ;
III – Sur les droits de AD-AE Y comme auteur du scénario et des dialogues du film 'Julien et les copains du monde'
Considérant que les parties intimées demandent la confirmation du jugement en ce que celui-ci a dénié à AD-AE Y la qualité d’auteur du scénario et des dialogues sur cette oeuvre audiovisuelle ; que l’appelant en demande l’infirmation en soutenant avoir eu un rôle déterminant U l’élaboration de ce scénario ;
Mais considérant, alors que ces moyens sont identiques à ceux soulevés en première instance, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a considéré qu’il n’existait pas, en l’espèce suffisamment d’éléments permettant d’attribuer à AD-AE Y la paternité du scénario et des dialogues du film 'Julien et les copains du monde" ; que la cour ajoutera, de première part, que contrairement à l’oeuvre précédente, le générique du film ne désigne pas AD-AE Y, mais 'les membres du groupe de travail F" comme auteurs du scénario ; de seconde part, qu’il est ici justifié de l’intervention déterminante d’autres intervenants et notamment W AA, sous l’autorité duquel le scénario a été élaboré ; qu’ainsi, le 30 octobre 2010, le groupe de travail se réunit, retenant l’idée 'chercher des instruments en tapis volant« , AD-AE Y n’étant ici mentionné que comme 'aide au projet » ; qu’encore, le 26 février 2011, W AA adresse aux autres membres du groupe la dernière écriture du scénario, en 18 pages ; qu’il précise avoir essayé de tenir compte des remarques formulées lors de la précédente réunion du groupe de travail, des réactions formulées par les uns et les autres par la suite (et notamment par AB AC) et de son inspiration ;
Que le jugement sera des lors confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté AD-AE Y de ses demandes afférentes ;
IV – Sur les droits d’auteur de AD-AE Y comme directeur d’acteurs et metteur en scène des films : Ondeline fille de l’eau, Le cadeau de Mya, Z le goeland, A et le loup, T U AG, Julien et les copains du monde et Le casse-tête d’G
Considérant, tout d’abord, que le tribunal a déclaré prescrites les demandes au titre des fictions 'Le cadeau de Mya’ et 'Ondeline fille de l’eau’ au motif qu’il n’était justifié aucune exploitation postérieure à 2010 ; que cependant, en cause d’appel, AD-AE Y produit deux articles de presse justifiant que la première était exploitée à la date du 21 novembre 2014 et la seconde à celle du 23 mars 2015 ; que le moyen sera dès lors écarté ;
Considérant que les parties intimées demandent la confirmation du jugement en ce que celui-ci
a dénié à AD-AE Y la qualité d’auteur comme directeur d’acteurs et metteur en scène de ces films ; que l’appelant en demande l’infirmation en faisant valoir qu’il est crédité en tant que 'directeur d’acteurs’ au générique de l’oeuvre 'LE CASSE TETE D’G' ; que la présomption en résultant est confirmée, essentiellement en ce qu’il a effectivement choisi l’actrice principale et
travaillé chaque séquence avec elle ; que s’agissant des autres oeuvres, il explique avoir également choisi les acteurs et guidé leur jeu selon sa propre sensibilité et des choix arbitraires ; que, s’agissant de la qualité de metteur en scène, Monsieur D, réalisateur et chef opérateur, n’opérait que des choix techniques, sur les instructions d’ordre artistique qu’il donnait ; qu’il disposait d’une totale liberté lors des tournages, en l’absence de tout storyboard prévu en amont ;
Mais considérant, alors que ces moyens sont identiques à ceux soulevés en première instance, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a considéré que si AD-AE Y a justifié d’un véritable savoir-faire au demeurant reconnu et apprécié par la société F ainsi que de méthodes issues d’une expérience professionnelle acquise U le domaine de la réalisation de spectacles et produits pédagogiques à destination des enfants, le travail décrit et son résultat ne peuvent pour autant s’analyser comme issus d’une démarche singulière ou de choix arbitraires marquant l’oeuvre de la personnalité de son auteur ;
Que ses affirmations contraires en cause d’appel ne démentent pas cette appréciation ; qu’il sera précisé que bien au contraire, Johan LE RUZ, chef opérateur image de F, certifie que 'le rôle dévolu à Mr Y est pour moi entre le coach d’acteur, pour les enfants, et l’assistant mise en scène pour gérer le bon déroulement du planning de la journée et pour répercuter les infos transmises par le réalisateur ou par moi-même aux enfants (…) ; en aucun cas Mr Y n’a eu la moindre discussion avec moi sur le plateau ou des questions relatives à la mise en scène des séquences, il donnait son avis mais la décision revenait toujours au final au réalisateur Mr D, en accord avec l’ingénieur du son et moi-même' ; que cette attestation circonstanciée est confirmée par celle de P D, réalisateur de F ;
Qu’alors qu’il résulte de ce qui précède que AD-AE Y intervenait sous l’autorité d’un réalisateur, ce qui exclut la possibilité de choix créatifs et arbitraires, le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté AD-AE Y de ses demandes afférentes ;
V – Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause des co-auteurs
Considérant que les parties intimées soutiennent que l’appelant a omis de mettre en cause l’ensemble des co-auteurs des oeuvres écrites et notamment W AA dont l’intervention serait incontestable ;
Mais considérant qu’alors que les intimées font valoir que le scénario du CASSE TÊTE d’G, seule oeuvre retenue par la cour, est une oeuvre collective, et qu’elles ne prétendent pas que W AA en aurait la qualité d’auteur, rien ne justifie que ce dernier, dont il est indiqué qu’il exerçait en réalité les fonctions de producteur, aurait dû être mis en cause ; qu’il n’est pas plus justifié que d’autres personnes auraient cette qualité d’auteur ;
Que l’exception sera rejetée ;
VI – Sur les droits voisins revendiqués
Considérant que les parties intimées demandent la confirmation du jugement en ce que celui-ci a dénié à AD-AE Y la qualité d’artiste interprète comme conteur des oeuvres 'Le CASSE TÊTE d’G' et 'JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE’ sur CD, et comme voix du personnage de MAP lors de la projection de documentaires ; que l’appelant en demande l’infirmation en soutenant avoir marqué de son empreinte personnelle l’interprétation de ces contes, par des intonations et un jeu de variations de rythme, de hauteur et de volume de la voix spécifiques, capables de transmettre des émotions et des images mentales aux auditeurs ; qu’il précise que la voix de MAP est parfaitement audible, et rappelle les voix de dessins animés, ce qui la rend parfaitement identifiable ;
Mais considérant, alors que ces moyens sont identiques à ceux soulevés en première instance ;
Que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a considéré qu’au-delà de ses affirmations AD-AE Y ne justifie pas de quelle manière et sous quelle forme se traduit son empreinte personnelle ni en quoi celle-ci est identifiable ;
Qu’il sera précisé qu’à l’audience, à partir des pièces produites aux débats, il a été procédé à l’audition contradictoire d’enregistrements de documentaires faisant intervenir la voix du personnage de MAP ; que la cour a pu constater que la voix de MAP, telle qu’interprétée par AD-AE Y, ne se distingue pas d’interprétations postérieures par d’autres conteurs, ce qui s’explique par le fait que cette voix, qui rappelle effectivement celles de personnages de dessins animés, serait, ainsi que l’indique la partie intimée sans être démentie, toujours retravaillée par les ingénieurs du son ; qu’il en résulte que cette voix ne peut traduire un effort créatif particulier reflétant l’empreinte personnelle de l’appelant ;
Que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté AD-AE Y de ses demandes afférentes ;
VII – Sur les atteintes aux droits d’auteur de AD-AE Y sur le scénario de l’oeuvre 'Le casse tête d’G'
Considérant que AD-AE Y dénonce à ce titre les atteintes suivantes :
• des spectacles au cours duquel le film a été projeté sur grand écran auprès d’élèves de primaire,
• la création d’une bande dessinée reprenant les personnages et le scénario du spectacle, mise en vente sur le site www.F.fr,
• la fabrication de CD par la société H, comprenant un conte relatant l’histoire et rassemblant les musiques du film,
• l’atteinte au droit moral en ce que son nom n’apparaît nulle part en tant qu’auteur du scénario sur les supports CD ou sur les bandes dessinées ;
Considérant que le tribunal, qui a constaté qu’il avait été porté atteinte sans son consentement aux droits de AD-AE Y sur le scénario de l’oeuvre 'Le CASSE TÊTE d’G' :
• avant dire droit sur le préjudice matériel, a ordonné la communication par les sociétés H et F, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois, de l’ensemble des relevés d’exploitation certifiés par un expert-comptable pour la période d’exploitation des DVD, livres et CD se rapportant a cette oeuvre U un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
• s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
• a condamné la société F à verser à AD-AE Y une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction 'LE CASSE-TETE D’ALlCE’ ;
• a condamné la société H à verser à AD-AE Y une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte a ses droits d’auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction 'LE CASSE-TETE D’G' ;
Considérant que AD-AE Y, qui demande la confirmation du jugement de ce chef, sollicite en outre :
• la communication des relevés d’exploitation des franchisés de la société F,
• la condamnation 'solidaire et conjointe’ des sociétés H et
F au paiement des sommes de 672 733,89 € au titre du préjudice matériel, de 40 000 € au titre de son préjudice moral et de 40 000 € au titre de l’atteinte à ses droits moraux ;
Considérant que les parties intimées soutiennent :
• que l’autorisation de AD-AE Y n’était pas requise pour les CD et bandes dessinées s’agissant d’oeuvres dérivées,
• que les sommes demandées sont totalement démesurées ; que la demande ne peut porter sur les chiffres d’affaires réalisés par les franchisés,
• qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum ;
Considérant, ceci étant exposé, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a considéré que les atteintes précitées, effectuées sans le consentement de AD-AE Y, étaient constitutives de contrefaçon ; qu’il sera précisé qu’il en est ainsi notamment pour les oeuvres composites, pour lesquelles une exploitation faite sans le consentement du titulaire de l’oeuvre première est constitutive de ce délit civil ;
Considérant, pour l’évaluation du préjudice matériel, que la cour ne dispose d’aucun élément quant au chiffre d’affaires réalisé par la société F et la société H concernant l’exploitation de l’oeuvre 'Le casse-tête d’G' ; qu’avant dire droit, il sera ordonné aux sociétés intimées de produire tous relevés d’exploitation certifiés par un expert-comptable ; qu’il sera précisé que la production du chiffre d’affaires réalisé par les franchisés, tiers à la procédure, n’a pas lieu d’être ordonné ;
Que le jugement sera confirmé pour les justes motifs qu’il comporte en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre du préjudice moral, sans qu’il y ait lieu à solidarité ;
VIII – Sur la demande reconventionnelle en dénigrement
Considérant que la société F sollicite la condamnation de AD-AE Y à lui payer la somme de 15 000 € en raison de ce que celui-ci, à la suite du jugement, a invoqué auprès de tiers l’exploitation sans autorisation d’oeuvres pour lesquelles le tribunal avait rejeté ses demandes ; que AD-AE Y s’oppose en faisant valoir essentiellement qu’il a agi U un but d’information ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites aux débats que AD-AE Y a :
• le 27 juin 2017, écrit à un fournisseur de la société F pour lui demander, en raison d’ 'une procédure pour atteinte au droit voisin concernant l’utilisation de MAP vis à vis de F et de ses franchisés… de supprimer de vos bandes annonces promotionnelles toutes utilisations de mes prestations (voix de MAP U vie et colère de la terre et voix de MAP U l’histoire de la vie une fantastique évolution). A bon entendeur',
• le 28 juin 2017 obtenu du site internet 'Youtube’ le retrait pour atteinte aux droits d’auteur des videos (i) 'l’histoire de la vie, une fantastique évolution’ et (ii) 'vie et colères de la terre’ ;
Qu’alors que le jugement qui a été rendu le 21 avril 2017 l’avait débouté de ses demandes concernant l’utilisation de la voix de MAP U ces deux documentaires, ces démarches étaient à l’évidence fautives et dénigrantes ;
Qu’elles ont occasionné un préjudice à la société F, résultant notamment du retrait des videos sur le site Youtube, lequel sera justement évalué à la somme de 1 000 € ;
IX – Sur les frais et dépens
Considérant que le jugement, confirmé pour l’essentiel, le sera aussi en ces dispositions ;
Que chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel supportera ses propres dépens d’appel et ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes au titre des droits d’auteur pour les mises en scène et direction d’acteurs des fictions 'LE CADEAU DE MYA’ et 'ONDELINE FILLE DE L’EAU',
Infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Déclare AD-AE Y recevable en ces demandes mais l’en déboute,
Ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Précisant et actualisant le jugement concernant l’évaluation du seul préjudice matériel résultant de l’atteinte aux droits d’auteur de AD-AE Y sur le scénario de l’oeuvre 'Le casse tête d’G', unique question restant en litige,
Avant dire droit, ordonne la communication par les sociétés H et F, chacune pour ce qui la concerne sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois, de l’ensemble des relevés certifiés par un expert-comptable des produits d’exploitation des spectacles, DVD, livres et CD se rapportant à l’oeuvre 'Le casse tête d’G' ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état,
Fixe le calendrier ci-après :
— 31 mai 2019 : conclusions de AD-AE Y
— 15 septembre 2019 : conclusions des parties intimées
— 29 octobre 2019 : clôture,
— 22 janvier 2020 à 14:00 : plaidoirie.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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