Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 10 mars 2022, n° 21/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00566 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 8 février 2021, N° 19/00129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/00566 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXIB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
[…]
08 février 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me E GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI substituée par Me Valentine GUISE, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANS RECYCLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Carreau de la Mine
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substitué par Me CODAZZI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
C D-E,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Janvier 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mars 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société TRANS RECYLCE suivant contrat à durée déterminée, du 3 juillet 2018 au 31 décembre 2018, en qualité d’ouvrier opérateur de production.
Les relations se sont poursuivies suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle et le contrat a pris fin le 6 août 2019.
Par requête du 25 octobre 2019, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins de voir déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle, lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 8 février 2021, lequel a :
- déclaré nulle et de nul effet la convention de rupture conventionnelle homologuée en date du 26 août 2019,
- dit que cette rupture conventionnelle s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société TRANS RECYCLE à payer à M. X Y les sommes suivantes :
- 381,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 1 525,59 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 152,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 711,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- dit que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux en vigueur à compter du 6 novembre 2019,
- 1 525,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné à la société TRANS RECYCLE de remettre à M. X Y ses fiches de paie, le solde de tout compte et l’attestation destinée à pôle emploi rectifiés en conformité avec la décision,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil a évalué à la somme de 1 525,59 euros et sur la totalité des autres condamnations en application de l’article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. X Y de ses demandes plus amples,
- ordonné à M. X Y le remboursement d’une avance financière accordée par l’employeur d’un montant de 233,52 euros,
- condamné la société TRANS RECYCLE aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Vu l’appel formé par M. X Y le 5 mars 2021 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. X Y déposées sur le RPVA le 19 octobre 2021 et celles de la société TRANS RECYLCE déposées sur le RPVA le 10 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2021 ;
M. X Y demande :
- d’infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 8 février 2021,
- de condamner la société TRANS RECYCLE à lui verser les sommes de :
- 1 807,23 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2019,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- de débouter la société TRANS RECYCLE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société TRANS RECYCLE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société TRANS RECYCLE aux entiers frais et dépens.
La société TRANS RECYLCE demande :
- de débouter M. X Y de son appel partiel,
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 8 février 2021 en toutes ses dispositions,
- de condamner M. X Y à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. X Y aux dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 10 novembre 2021 et s’agissant de celles du salarié, le 19 octobre 2021.
I. Sur le rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019
M. X Y fait valoir que les salaires de juillet et d’août 2019 ne lui ont jamais été versés.
Il indique que contrairement à l’analyse du conseil de prud’hommes, il n’a pas été en arrêt-maladie durant ces deux mois, mais avait été « mis à la porte » par son employeur le 17 juin 2019. Il mentionne avoir été en arrêt-maladie du 18 juin 2019, soit le lendemain de son départ forcé de l’entreprise, au 28 juin 2019 inclus. Il sollicite en conséquence le règlement d’une somme de 1807,23 euros à titre de rappel de salaire.
La société TRANS RECYCLE fait valoir que M. X Y a été en arrêt-maladie du 17 juin au 15 juillet 2019, de sorte qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’à cette date, et qu’il s’est ensuite retrouvé en absence injustifiée.
Motivation :
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun.
En cas de non paiement du salaire, l’employeur doit démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son contrat de travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, M. X Y produit une attestation de paiement des indemnités journalières perçues pour la période du 1er janvier 2018 au 14 juin 2021 (pièce N°18). Il en ressort qu’il a été réglé d’indemnités pour un accident du travail du 12 octobre 2020 au 16 octobre 2020.
De son côté, la société TRANS RECYCLE indique verser, en pièce N°13, un certificat d’arrêt de travail initial démontrant que M. X Y a été en arrêt maladie jusqu’au 15 juillet 2019. Il est cependant observé que cette pièce, à la seule exception du nom du « DOCTEUR CECCONI JOEL », est vierge de tout autre nom et de toute date.
Il résulte par ailleurs du bulletin de paie du mois de juin 2019 que M. X Y a été absent pour maladie du 18 juin 2019 au 28 juin 2019 (pièce employeur N°3), et l’employeur justifie du paiement du salaire pour ce mois (pièce employeur N°4).
Il ressort en outre des bulletins de paie de juillet et août 2019 que M. X Y est mentionné comme ayant été en « absence diverse » du 1er au 31 juillet 2019 ainsi que du 1er au 6 août 2019 (pièces employeur N°5 et 6). A ce titre, il est remarqué que l’employeur ne verse aucun élément permettant d’établir, comme il le soutient, que M. X Y a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition au cours de cette période.
Il sera en conséquence fait droit à la demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
II. Sur le préjudice moral
M. X Y fait valoir notamment qu’il a été brutalement évincé de son lieu de travail par son employeur qui lui a tout bonnement interdit l’accès à son établissement lorsqu’il s’y était présenté le 17 juin 2019. Il indique qu’à la suite de ce départ forcé, il s’est retrouvé sans aucune ressource et sans aucun document de fin de contrat.
La société TRANS RECYCLE soutient que la rupture conventionnelle a été mise en 'uvre pour permettre à M. X Y de rejoindre sa compagne à Cattenom et lui assurer des indemnités de chômage. Elle indique que le départ du salarié ne s’est pas déroulé de façon brutale et contraignante, et que dans la mesure où celui-ci a été indemnisé par Pôle emploi depuis septembre 2019, il n’a subi aucun préjudice.
Motivation :
Dans son jugement du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes, dont il n’a pas été fait appel, a dit que la rupture conventionnelle passée entre les parties s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort du témoignage de Mme A B, dont il n’est pas démontré par l’employeur qu’il est de complaisance, que « dimanche soir je ramène mon ami a son domicil. Et sont patron débarque et lui dit de ne pas rester la qu’il est viré et qu’il doit dégager du site. Après plusieur minute de gueulage et d’insulte. Nous avons réusit quand même a rentré dans son appartement. Mais forcé a vider les lieux le lendemain matin….Après la petite nuit passer chez mon ami, il s’est présenté au travail. Et ca a recommancer a gueuler, menacé de police pour qu’il part du site. Donc j’ai prévenu mon patron pour absence. Et le lundi 17/06 je suis partie loué une camionnette au super U de Fontay. On a pri tous ces affaires avec l’aide du beau-frère de mon ami, sous le regard de sont
patron, même sa femme noua a apparament filmé. Après un deuxième voyage pour prendre le reste, mon patron a fait un tour dans l’appartement et a voulu qu’il signe l’état des lieux. C’est le seul document que mon ami a signé ce jour la (sic)…» (pièce salarié N°10).
Eu égard aux circonstances brutales de la rupture ainsi relatées, il convient de retenir la réalité d’un préjudice moral et d’allouer au salarié, à titre de réparation, la somme de 2 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé sur ce point.
III. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société TRANS RECYCLE sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, et elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
La société TRANS RECYCLE sera condamnée aux dépens et elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 8 février 2021 en ce qu’il a débouté M. X Y :
de sa demande de rappel de salaire,• de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;•
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société TRANS RECYCLE à payer à M. X Y la somme de 1 807,23 euros (mille huit cent sept euros et vingt trois centimes) à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019 ;
Condamne la société TRANS RECYCLE à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice moral ;
Y AJOUTANT
Condamne la société TRANS RECYCLE à payer à M. X Y la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TRANS RECYCLE aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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