Confirmation 7 avril 2022
Cassation 28 mars 2024
Confirmation 2 mai 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 17/04046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 21 avril 2017, N° 14/00749 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/04046 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NIDD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 avril 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 14/00749
APPELANT :
Monsieur X-J Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me X-François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me GUIRAUD, avocat
INTIMES :
Monsieur C D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me X-Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON, substitué à l’audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS CENTRALE DE LAGASSE
Le Bourg
[…]
Représentée par Me Marie-Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme E F, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme E F, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
X-J Y et C D s’opposent sur la propriété d’un foulon situé sur une parcelle actuellement cadastrée […], sise lieu-dit « La Gasse » sur la commune de Villefranche-de-Rouergue (12).
Par acte du 15 mai 2014 X-J Y a assigné C D devant le tribunal de grande instance de Rodez pour voir constater qu’il est bien propriétaire de ce foulon et voir condamner le défendeur à lui payer sa quote-part de la production d’eau et d’électricité découlant du foulon.
Le 6 avril 2013 la parcelle litigieuse a été cédée par C D à la société Centrale de Lagasse et, par exploit du 12 février 2015, X-J Y a appelé cette dernière dans la cause en faisant valoir que C D ne pouvait céder la parcelle litigieuse dont il n’était pas propriétaire.
Par jugement du 21 avril 2017 ce tribunal a :
' dit que l’assignation introductive d’instance du 15 mai 2014 est parfaitement recevable ;
' débouté X-J Y de l’ensemble de ses demandes ;
' dit que C D est propriétaire de la totalité de la parcelle cadastrée initialement E 911 puis désormais E 707 ;
' dit que la vente du 26 avril 2013 entre C D et la société centrale de Lagasse est parfaitement valable ;
' condamné X-J Y à payer à C D la somme de 1 000 € et à la société centrale de Lagasse la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné X-J Y aux entiers dépens.
X-J Y a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2017.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 30 janvier 2020,
Vu les conclusions de C D remises au greffe le 11 décembre 2017,
Vu les conclusions de la société centrale de Lagasse remises au greffe le 5 décembre 2017,
MOTIFS
X-J Y, appelant, soutient qu’il est propriétaire de la parcelle litigieuse cadastrée E 911, devenue E 707, puisque celle-ci n’a jamais fait l’objet d’un acte de cession ou de donation à des membres de la famille D.
Cette parcelle anciennement cadastrée E 911, d’une contenance de 40 centiares, figure sur un état des sections cadastrales de 1823 comme indivise entre les sieurs H à proportion des trois quarts et Monsieur Y à proportion d’un quart.
Le 12 octobre 1838 un règlement d’utilisation établi entre Madame veuve H et Z et X-J Y mentionne toujours le caractère indivis de cette parcelle à usage de foulon.
À la succession de Caliste Y, le 10 juillet 1911, la partie indivise du foulon a été transmise à ses héritiers.
Le 7 février 1930 C D, descendant de la famille H et auteur de l’intimé, a adressé un courrier à la famille Y lui demandant si elle acceptait de vendre sa part indivise sur la parcelle litigieuse. Cependant aucune des parties ne produit un acte de vente qui aurait fait suite à cette demande.
De son côté C D soutient être propriétaire de ladite parcelle selon acte de donation du 20 décembre 1971.
Par cet acte I D et son épouse née A ont donné à leur fils B la parcelle E 911 d’une contenance de 40 centiares. L’origine de propriété précise que cette parcelle a été acquise pour partie par acte du 4 mai 1940 et pour partie par acte du 29 août 1947.
Ladite parcelle a ensuite été transmise par donation à C D par acte du 29 mai 2001.
Mais l’examen des actes du 15 mai 1940 et 15 octobre 1947 ne permet pas de constater l’acquisition par la famille D de la parcelle E 911 devenue E 707:
' I C D, par acte du 15 mai 1940, a acquis les parcelles E 914 et E 915;
'I C D a acquis par acte du 15 octobre 1947 la parcelle E (ou F) 921.
Aucun de ces deux actes ne permet de constater que la parcelle litigieuse a été acquise par I C D .
Cependant C D affirme que la donation du 23 décembre 1971 et par suite celle du 29 mai 2001 sont des actes notariés réguliers qui ont fait l’objet d’une publicité foncière.
En effet un acte authentique fait foi jusqu’à l’inscription de faux des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’ils se sont passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions.
Les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et des conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité. Ils doivent ainsi effectuer des recherches sur la situation des biens et vérifier les origines de propriété des immeubles vendus ou donnés. Leur obligation est de vérifier l’étendue du droit de propriété du vendeur ou du donateur.
En l’espèce le notaire instrumentaire des deux donations de 1971 et 2001 avait l’obligation de vérifier les droits de propriété de B D sur la parcelle donnée.
Mais pour contester la force probante de ces actes qui ont fait l’objet d’une publicité foncière pour l’information des tiers, il appartenait à X-J Y d’engager une procédure d’inscription de faux relativement aux faits énoncés par le notaire dans les actes qu’il a dressés.
En l’absence d’une telle procédure X-J Y est mal fondé à contester les actes de donation des 23 décembre 1971 et 29 mai 2001 par lesquels la propriété de la parcelle E 911, devenue E 707, a été dévolue à C D.
S’agissant de la prescription acquisitive du fonds, X-J Y conteste les caractères de cette prescription invoquée subsidiairement par C D mais ne revendique pas une telle prescription pour lui-même.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que C D était propriétaire de la totalité de la parcelle cadastrée initialement E 911 puis E 707.
Par suite, il a régulièrement transmis ce bien immobilier dont il était propriétaire à la société centrale de Lagasse par acte notarié du 26 avril 2013 et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que cette vente était parfaitement valable et que X-J Y devait être débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne X-J Y à payer à C D la somme de 2 000 € et à la société centrale de Lagasse celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre, 1. L M N O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Caisse d'épargne ·
- Résultat ·
- Risque ·
- Hôtellerie ·
- Compte ·
- Chiffre d'affaires
- Pays ·
- Clause de non-concurrence ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Demande ·
- Dérogation ·
- Bois ·
- Site ·
- Titre ·
- Basse-normandie
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Midi-pyrénées ·
- Aide au retour ·
- Chômage ·
- Privé ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rapports avec l'entrepreneur principal ·
- Effets à l'égard du sous-traitant ·
- Garanties obligatoires ·
- Contrat d'entreprise ·
- Détermination ·
- Sous-traitant ·
- Paiement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Abandon de chantier ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Réalisation
- Animaux ·
- Dégradations ·
- Chevreau ·
- Constat d'huissier ·
- Nuisances sonores ·
- Bouc ·
- Bruit ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Habitation
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Cdd ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Commun accord ·
- Formation ·
- Durée ·
- Volonté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Information ·
- Principal ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Dette
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Droite ·
- Recours subrogatoire ·
- Consolidation ·
- Gauche
- Consorts ·
- Expropriation ·
- Précaire ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Redevance ·
- Immeuble ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Adolescent ·
- Salarié ·
- Salaire minimum ·
- Congé ·
- Durée
- Sociétés ·
- Site web ·
- Référencement ·
- Contrat de location ·
- Fournisseur ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Fourniture ·
- Dysfonctionnement ·
- Loyer
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dépense ·
- Clientèle ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.