Confirmation 5 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 oct. 2023, n° 21/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HYPERADOUR c/ CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/3259
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/10/2023
Dossier : N° RG 21/00152 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HXXI
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société HYPERADOUR
C/
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Avril 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société HYPERADOUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître ANEROT-BAYLAUCQ loco Maître PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [J], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00033
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juin 2015, la société Hyperadour a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] une déclaration d’accident du travail survenu le 5 juin 2015 à M. [E] [Z], salarié en qualité d’employé commercial.
Cette déclaration indiquait que l’accident avait eu lieu dans les circonstances suivantes «'lieu de travail habituel (fruits et légumes)'; en portant un colis de tomate, M. [Z] a ressenti une douleur dans le dos'»
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 6 juin 2015 qui faisait état d’une «'lombalgie aiguë'».
Le 16 juin 2015, la CPAM de [Localité 2] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 octobre 2017, l’employeur a contesté l’opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas répondu.
Le 2 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— dit que la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident dont a été victime M. [E] [Z] le 5 juin 2015 est opposable à la société Hyperadour,
— débouté la société Hyperadour de sa demande d’expertise médicale,
— laissé les dépens à sa charge.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. La société Hyperadour en a accusé réception le 21 décembre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 8 janvier 2021 et réceptionné le 15 janvier 2021 au greffe de la cour, la société Hyperadour a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2022. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2023 puis à celle du 13 avril 2023 à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société Hyperadour, appelante, demande à la cour de':
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Juger qu’elle apporte un commencement de preuve de nature à caractériser une difficulté d’ordre médical rendant nécessaire la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
— en conséquence, désigner tel expert avec pour mission':
. se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la CPAM,
. préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
. dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
. rechercher un état pathologique préexistant,
. fixer une date de consolidation,
. dire et juger':
qu’elle accepte de consigner selon les modalités fixées par la cour, telle somme qui sera fixée, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert,
qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige
— suivant les résultats de l’expertise, déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 5 juin 2015.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la Sas Hyperadour,
— condamner la Sas Hyperadour aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
L’employeur conteste l’imputabilité à l’accident initialement déclaré, de l’ensemble des arrêts de travail, et au soutien de sa demande d’expertise avant dire droit, argue d’éléments de nature à caractériser un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical justifiant la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire':
— le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail, de plus de 500 jours, au regard des éléments factuels, puisque le salarié a présenté une lombalgie aiguë et que la prescription initiale est celle d’un arrêt de 5 jours'; il invoque les avis de deux médecins qu’il a mandatés ainsi que le référentiel de la Haute Autorité de Santé, suivant lequel une lombalgie aiguë est une contracture musculaire qui guérit généralement en quelques jours';
— l’apparition d’une nouvelle lésion, s’agissant d’une sciatalgie droite, deux semaines après l’accident, qui ne peut être imputée de manière directe et certaine à l’accident';
— l’existence d’un état pathologique préexistant dont atteste l’apparition d’une sciatique 12 jours après les faits'; en prescrivant une IRM, le médecin traitant en a recherché l’origine, et ont été diagnostiquées une hernie discale L5-S1 puis une hernie discale L4-L5, lesquelles ne peuvent résulter de l’accident bénin initial et sont le reflet d’une pathologie lombaire chronique'; il invoque les avis des docteurs [O] et [Y] mandatés par lui';
— les docteurs [O] et [Y] considèrent que les arrêts de travail ne sont pas tous imputables et contestent à ce titre la date de la consolidation'; les deux médecins sont d’avis que seule la dolorisation transitoire de l’état antérieur doit être prise en charge au titre de l’accident du travail'; le premier considère la date du 13 juillet 2015 à laquelle l’état antérieur dégénératif a été mis en évidence et le second celle du 28 juin 2015, date à laquelle la reprise du travail était prévue.
La CPAM de [Localité 2] rappelle la portée de la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à l’employeur, pour la combattre, de prouver que les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas. Elle observe que M. [Z] a été en arrêt de travail continu du 6 juin 2015 au 8 mai 2017, que le 29 juin 2015 n’a pas été indemnisé en raison d’une erreur administrative de sa part, et qu’elle a procédé à plusieurs contrôles de la justification des arrêts de travail.
Sur ce,
Le caractère professionnel de l’accident est acquis.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation 2ème chambre civile 20-20655).
Cette présomption légale s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais lui impose de rapporter la preuve que ceux-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail.
En l’espèce, l’employeur a déclaré un accident survenu le 5 juin 2015 à 13 h, décrivant que le salarié a présenté une douleur au dos en portant un colis de tomates dont le poids n’est pas déterminé. Le certificat médical initial établi le lendemain au service des urgences du centre hospitalier de la Côte Basque fait état d’une lombalgie aiguë et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 juin 2015, qui a ensuite été prolongé jusqu’au 17 juin 2015 pour «'traumatisme du rachis lombaire ' lombalgies – fessalgies'» puis jusqu’au 28 juin 2015 pour «'lombalgies ' sciatalgies ' IRM en attente'». Le 29 juin 2015, a été établi un certificat de prolongation des soins avec reprise du travail à temps complet le même jour pour «'lombalgies ' sciatalgies ' IRM en attente'», et dès le lendemain, un arrêt de travail a de nouveau été prescrit, pour «'recrudescence traumatisme rachis lombaire ' hernie discale L5-S1 ' discarthrose L4-L5 ' infiltration en attente'», qui a ensuite été prolongé jusqu’au 11 juin 2017, étant observé que la caisse a pris en charge l’arrêt de travail jusqu’au 8 mai 2017, faute pour le salarié de s’être présenté à une visite par un médecin conseil de la caisse le 9 mai 2017. Il est à observer qu’à quatre reprises, les 13 août 2015, 13 novembre 2015, 21 mars 2016 et 29 mars 2017, le salarié a été examiné par différents médecins conseils de la caisse qui ont tous validé l’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail.
Il se déduit de ces éléments que la présomption d’imputabilité à l’accident du 5 juin 2015 couvre les soins et arrêts de travail jusqu’au 8 mai 2017.
L’observation que la durée des arrêts de travail est nettement supérieure à celle envisagée par le référentiel de la Haute Autorité de Santé pour une lombalgie aiguë est indifférente, s’agissant d’un document qui propose des durées de référence «'indicatives'» ' «'à adapter en fonction de la situation de chaque patient'».
De même, outre qu’il est discutable que les sciatalgies droites relevées par le médecin traitant du salarié à compter du 17 juin 2015 s’analysent en une nouvelle lésion, étant observé que ce dernier a fait état d’un «'traumatisme du rachis lombaire'» et constaté qu’il en résultait des douleurs, s’agissant, le 11 juin 2015, de lombalgies et de fessalgies, puis, à compter du 17 juin 2015, de lombalgies et de sciatalgies droites, il est à rappeler que la caisse n’est tenue de se prononcer sur l’imputabilité d’une nouvelle lésion à l’accident que depuis le 1er décembre 2019, date d’entrée en vigueur du décret 2019-356 du 23 avril 2019 qui a modifié des dispositions de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale. Au demeurant, la caisse justifie que le salarié a été examiné par un médecin conseil le 13 août 2015, lequel a justifié l’arrêt de travail alors en cours en lien avec l’accident du travail.
Enfin, l’employeur produit deux rapports de médecins mandatés par lui':
— Le 23 décembre 2019, le docteur [O] considère qu’une expertise médicale est nécessaire pour déterminer ce qui est imputable au fait accidentel et ce qui est imputable à un état antérieur aux motifs que':
. le fait accidentel est un geste cinétique modéré
. il est initialement prescrit un arrêt de travail court
. la survenue d’une radiculalgie sciatique 12 jours après le fait accidentel signe un état antérieur confirmé par l’IRM du 13 juillet 2015': hernie discale et discarthrose'; ces lésions n’ont pas été considérées comme nouvelles par la caisse laissant apparaître ainsi leur ancienneté,
. la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec l’accident du travail survenant sur une acutisation d’un rachis pathologique et d’une pathologie antérieure qui s’est installée progressivement ne saurait excéder le 13 juillet 2015, date de la mise en évidence de l’état antérieur, en l’absence d’une lésion traumatique récente.
— Le 10 novembre 2022, le docteur [Y] observe que selon les données actuelles de la science, la dégénérescence discale est un prérequis à l’apparition d’une hernie discale, qu’il est manifeste que le fait accidentel décrit, de mécanisme bénin, est survenu sur un état antérieur caractérisé, éventuellement dolorisé de façon transitoire par le fait accidentel déclaré, justifiant des soins et arrêts de travail jusqu’au 28 juin 2015, la récidive douloureuse étant en rapport avec l’état antérieur qui évoluait pour son propre compte.
Cependant, le fait que la caisse n’a pas considéré nécessaire de diligenter une instruction d’imputabilité des lésions de hernie discale et de discopathie révélées par un IRM réalisé en juillet 2015 ne permet pas de caractériser leur antériorité. De même, le docteur [Y] n’analyse pas objectivement les certificats médicaux lorsqu’il fait état d’une récidive douloureuse postérieure au 28 juin 2018 puisque si, suivant certificat du 29 juin 2019, une reprise de travail a été estimée possible à cette date, des «'lombalgies et sciatalgies droites'» étaient encore constatées, nécessitant des soins, et, dès le lendemain, un arrêt de travail a été prescrit en raison, non d’une récidive mais d’une «'recrudescence'» des lombalgies et sciatalgies droites. Enfin, il est à rappeler que l’aggravation due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur, n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la portée de la présomption d’imputabilité ni à justifier une mesure d’expertise. Le premier juge sera en conséquence confirmé.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Hyperadour aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite à l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Constat ·
- Maintenance ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Huissier ·
- Contrat d’hébergement ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Mobilité ·
- Provision ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Astreinte ·
- Co-obligé ·
- In solidum ·
- Cadastre ·
- Instance ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Martinique ·
- Sociétés immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délais ·
- Date ·
- Jonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Ville ·
- Partie ·
- Champagne ·
- Audience ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Caducité ·
- Comparution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Cabinet ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Taux effectif global ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Aquitaine ·
- Inexecution ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Réception ·
- Procès verbal ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.