Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 mai 2026, n° 23/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/1344
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2026
Dossier : N° RG 23/00975 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPVZ
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[N] [J]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Octobre 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me PLACE loco Me DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me PORTET-LASSERRE, avocat au barreau de PAU loco Me MEHATS et Me PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES avocats au barreau de TOULOUSE ,
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00485
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, en date du 10 septembre 2018, réceptionné le 15 septembre 2018, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a mis en demeure M. [N] [J] de régler une somme de 12.632,90 € au titre de cotisations et de majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Le 17 septembre 2019, la CIPAV a émis à l’encontre de M. [J] une contrainte aux fins de recouvrement de 4.961,42 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Cette contrainte a été signifiée à M. [J] par acte d’huissier du 4 septembre 2019.
Par courrier recommandé expédié le 17 septembre 2019 et reçu le 20 septembre 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, M. [J] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement rendu le 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
validé la contrainte délivrée le 10 juillet 2019 par la CIPAV,
Condamné en conséquence M. [J] à verser à la CIPAV la somme de 2.547,18 € au titre des cotisations dues pour l’année 2017,
débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [J] à verser à la CIPAV la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] au paiement du coût de la signification de la contrainte du 10 juillet 2019 ainsi qu’à tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
condamné M. [J] à assumer la charge des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre de la présente instance.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] le 26 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2021, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 18 mars suivant, M. [J] en a interjeté appel.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour a prononcé la radiation de l’affaire du rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 5 avril 2023 sur conclusions de réinscription de l’Urssaf Ile de France venant aux droits de la CIPAV reçues au greffe le 5 avril 2023.
Selon avis de convocation du 27 mai 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 27 septembre 2025. La convocation adressée à M. [J] a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé – non réclamé », et l’Urssaf Ile de France l’a fait citer pour l’audience du 25 septembre 2025 par acte d’huissier du 24 juillet 2025.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle les parties ont chacune comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J], appelant, n’a pas conclu.
Selon ses conclusions de réinscription visées par le greffe le 5 avril 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’Urssaf Ile de France, intimée, demande à la cour de :
à titre principal, de juger l’appel interjeté par M. [J] irrecevable,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel,
en conséquence,
— débouter M. [J] de la totalité de ses demandes,
— confirmer que la contrainte du 10 juillet 2019 est parfaitement valable,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.945,63 € au titre des cotisations et 601,55 € au titre des majorations de retard,
en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Suivant l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu’elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l’organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan par opposition du 17 septembre 2019 reçue au greffe le 20 septembre suivant, de sorte que les dispositions des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire invoquées par l’Urssaf Ile de France ne sont pas applicables.
En application de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande.
Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 euros, il statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, il statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4.000 euros.
Le taux du ressort est fixé par le dernier état des demandes et en l’espèce, la demande de la CIPAV aux droits de laquelle vient l’Urssaf Ile de France portait en dernier lieu devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan sur des cotisations de 1.945,63 € et des majorations de retard de 601,55 €, soit au total 2.547,18 €, étant observé qu’il n’est pas tenu compte ni des dépens ni de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que la demande de la CIPAV était inférieure au taux du ressort qui était alors de 4.000 € et que c’est improprement que le jugement a été qualifié comme étant rendu en premier ressort. L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à l’Urssaf Ile de France une somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [N] [J] contre le jugement rendu le 24 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [J] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [J] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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