Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 22/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 juin 2022, N° 2021J00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AD IMMOBILIER, Société ACTIS CONSEILS c/ S.A.S. FULLSAVE, Société EUROFIBER FRANCE |
Texte intégral
20/01/2026
ARRÊT N°2026/30
N° RG 22/02975 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6CC
VS AC
Décision déférée du 09 Juin 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00258)
M [Localité 13]
Société ACTIS CONSEILS
C/
S.A.S. FULLSAVE
Société EUROFIBER FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI
— Me Gaëlle BATTAVOINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Société ACTIS CONSEILS venant aux droits de la société AD IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. FULLSAVE, devenue société EUROFIBER FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaëlle BATTAVOINE de la SELARL AKTYS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
Société EUROFIBER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Gaëlle BATTAVOINE de la SELARL AKTYS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Le 6 décembre 2019, la Sas Ad Immobilier a souscrit auprès de la Sas Fullsave un contrat de fourniture de la fibre optique dans son local situé au [Adresse 4] pour un prix de 290 euros ht par mois et une durée de 36 mois.
Fin 2020, la société B2M Patrimoine a racheté la Sas AD Immobilier qui a ainsi déménagé son site dans des nouveaux locaux situés [Adresse 7].
Par mail en date du 4 janvier 2021, la société B2M Patrimoine a expliqué à la Sas Fullsave ne pas avoir conservé les locaux de la [Adresse 14] et lui a demandé la marche à suivre pour résilier le contrat.
Par mail du même jour, la Sas Fullsave a répondu que la résiliation n’était pas possible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2021, la Sas AD Immobilier a mis en demeure la Sas Fullsave de procéder sous quinze jours au raccordement de la fibre de son nouveau local situé [Adresse 11].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2021, la Sas AD Immobilier a notifié la Sas FullSave la résolution du contrat du 6 décembre 2019.
Le courrier a été reçu le 24 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2021, la Sas Fullsave a contesté la résolution du contrat et a mis en demeure la Sas AD Immobilier de lui régler les factures impayées.
Le 2 mars 2021, la Sas AD Immobilier a effectué un virement de 974,40 euros au profit de la Sas Fullsave correspondant aux factures de décembre, janvier et février 2020.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2021, la Sas AD Immobilier a assigné la Sas Fullsave devant le tribunal de commerce de Toulouse pour que la résiliation aux torts exclusifs de la Sas Fullsave soit prononcée.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
' constaté la résiliation du contrat en date du 24 février 2021 ;
' débouté la Sas AD Immobilier de sa demande de remboursement par la Sas Fullsave des 974,40 euros ;
' condamné la Sas AD Immobilier à régler à la Sas Fullsave 8 073,60 euros au titre du solde du contrat ;
' condamné la Sas AD Immobilier aux intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 février 2021 ;
' dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 24 février 2021, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
' condamné la Sas AD Immobilier à verser à la Sas Fullsave la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
' débouté la Sas AD Immobilier et la Sas Fullsave de leur demande de dommages et intérêts ;
' condamné la Sas AD Immobilier à payer à la Sas Fullsave 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la Sas AD Immobilier aux dépens.
Par déclaration en date du 2 août 2022, la Sas AD Immobilier a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par déclaration en date du 2 août 2022, la Sas AD Immobilier a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture de l’affaire est intervenue le 13 mai 2024.
L’audience du 18 juin 2024 a dû être renvoyée, en raison de la surcharge d’activité au sein de la chambre, à l’audience du 17 juin 2025 à 14h
En cours de délibéré 2 juillet 2025, l’avocat de la partie intimée, la SAS Fullsave, a informé la cour d’appel qu’elle avait été radiée le 9 juillet 2024 après dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine de la société à l’associée unique, la société Eurofiber France SAS, sise au [Adresse 2].
L’avocat a sollicité la réouverture de débats pour lui permettre de déposer des conclusions en intervention volontaire de la société absorbante.
Par message du 15 juillet 2025, l’avocat de la partie appelante s’est associé à la demande de son adversaire.
Par arrêt du 23 septembre 2025, la cour d’appel a :
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société Eurofiber France d’intervenir à l’instance en lieu et place de la société Fullsave
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures
— réservé les demandes des parties et les dépens jusqu’à l’arrêt de fond.
La société Eurofiber France est intervenue volontairement à l’instance.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Actis Conseils venant aux droits de la société AD Immobilier demandant, au visa des articles 1226, 1228, 1231 et 1353 du Code civil, de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté la société AD IMMOBILIER devenu ACTIS CONSEILS de sa demande de résiliation du contrat FULL SAVE aux torts exclusifs de la société FULL SAVE et condamné la société AD IMMOBILIER à payer la somme de 8.073,60 € assortie d’un intérêt de trois fois le taux légal au titre du solde du contrat,
— Dire et juger bien fondée la résiliation du 24 février 2021 par la société AD IMMOBILIER devenue ACTIS CONSEILS du contrat FULL SAVE aux torts de la société FULL SAVE au droit de laquelle vient la société EUROFIBER FRANCE qui ne peut dès lors prétendre à aucune indemnité,
— Prononcer en tant que de besoin la résiliation du contrat AD IMMOBILIER devenue ACTIS CONSEILS – FULLSAVE aux torts exclusifs de la société FULL SAVE au droit de laquelle vient la société EUROFIBER FRANCE à la date du 24 février 2021 sans indemnités pour cette dernière,
— Ecarter l’article 11.03 des conditions générales du contrat en disant et jugeant que demeurant la faute de FULL SAVE et sa responsabilité au droit de laquelle vient la société EUROFIBER FRANCE, il n’y a pas lieu d’appliquer un préavis de deux mois à son bénéfice à la suite de la résolution du contrat,
— Condamner la société EUROFIBER FRANCE venant aux droits de la société FULL SAVE au remboursement de la somme de 974,40 €, Subsidiairement, sur le point de départ remboursements, si la Cour devait considérer qu’il y a lieu de les faire courir à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021 : dire et juger qu’il conviendra de procéder au paiement de la somme de 424,40 €,
Condamner la société EUROFIBER FRANCE venant aux droits de la société FULL SAVE à restituer la somme de 9.743,80 € versée par AD IMMOBILIER devenue ACTIS CONSEILS en exécution de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
— Débouter la société EUROFIBER FRANCE venant aux droits de la société FULL SAVE FULL SAVE de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner la société EUROFIBER FRANCE venant aux droits de la société FULL SAVE au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société EUROFIBER FRANCE venant aux droits de la société FULL SAVE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la société Eurofiber France demandant de :
— DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la société EUROFIBER
FRANCE, ès qualité d’absorbante de la société FULLSAVE ;
' CONFIRMER la décision du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en
date du 09 juin 2022 en ce qu’elle :
' CONSTATE la résiliation anticipée du contrat en date du 24 février 2021 ;
' DEBOUTE la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la
société SAS AD IMMOBILIER de sa demande de remboursement par
la société EUROFIBER FRANCE, ès qualité d’absorbante de la société
FULLSAVE des 974,40 € ;
' CONDAMNE la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la
société la SAS AD IMMOBILIER à régler à la société EUROFIBER
FRANCE, ès qualité d’absorbante de la société FULLSAVE, 8.073,60
€ au titre du solde du contrat ;
' CONDAMNE la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la
société SAS AD IMMOBILIER aux intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 février 2021 ;
' DIT que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 24 février 2021 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
' CONDAMNE la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la société SAS AD IMMOBILIER à verser à la société EUROFIBER FRANCE, ès qualité d’absorbante de la société FULLSAVE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
' DEBOUTE la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la société SAS AD IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts ;
' CONDAMNE la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la société SAS AD IMMOBILIER à payer à la société EUROFIBER FRANCE, ès qualité d’absorbante de la société FULLSAVE 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNE la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la société SAS AD IMMOBILIER aux dépens ;
' INFIRMER la décision du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 09 juin 2004 en ce qu’elle :
' DEBOUTE la société EUROFIBER FRANCE, ès qualité d’absorbante de la société FULLSAVE de sa demande de dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU :
' CONSTATER que la société la société EUROFIBER FRANCE, ès qualité d’absorbante de la société FULLSAVE n’a commis aucune faute ;
' CONSTATER que le contrat a été résilié le 24 février 2021 de façon anticipée par la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la société AD IMMOBILIER,
' Subsidiairement :
' CONSTATER les manquements de la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la société AD IMMOBILIER à ses obligations contractuelles ;
' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la société AD IMMOBILIER,
' REJETER l’ensemble des demandes de la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la société SAS AD IMMOBILIER ;
' CONDAMNER la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la société AD IMMOBILIER à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
' CONDAMNER la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la société SAS AD IMMOBILIER à payer à la société EUROFIBER FRANCE, ès qualité d’absorbante de la société FULLSAVE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société ACTIS CONSEILS, venant aux droits de la société AD IMMOBILIER aux entiers dépens. .
Vu les conclusions du 26 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la Sas Fullsave demandant, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, de :
CONFIRMER la décision du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 09 juin 2022 en ce qu’elle : ' CONSTATE la résiliation anticipée du contrat en date du 24 février 2021 ; ' DEBOUTE la SAS AD IMMOBILIER de sa demande de remboursement par la SAS FULLSAVE des 974,40 € ; ' CONDAMNE la SAS AD IMMOBILIER à régler à la SAS FULLSAVE 8.073,60 € au titre du solde du contrat ; ' CONDAMNE la SAS AD IMMOBILIER aux intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 février 2021 ; ' DIT que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 24 février 2021 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ; ' CONDAMNE la SAS AD IMMOBILIER à verser à la SAS FULLSAVE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; ' DEBOUTE la SAS AD IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts ; ' CONDAMNE la SAS AD IMMOBILIER à payer à la SAS FULLSAVE 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNE la SAS AD IMMOBILIER aux dépens ;
' INFIRMER la décision du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 09 juin 2004 en ce qu’elle : 19/20
' DEBOUTE la SAS FULLSAVE de sa demande de dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU :
' CONSTATER que la société FULLSAVE n’a commis aucune faute ;
' CONSTATER que le contrat a été résilié le 24 février 2021 de façon anticipée par la société AD IMMOBILIER,
' Subsidiairement :
' CONSTATER les manquements de la société AD IMMOBILIER à ses obligations contractuelles ;
' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société AD IMMOBILIER,
' REJETER l’ensemble des demandes de la SAS AD IMMOBILIER ;
' CONDAMNER la société AD IMMOBILIER à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
' CONDAMNER la SAS AD IMMOBILIER à payer à la SAS FULLSAVE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société AD IMMOBILIER aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Eurofiber France :
En application de l’article 554 du code de procédure civile (cpc), peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La Sas Fullsave, partie en première instance, a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine suivant procès-verbal du 25 avril 2024 publiée au Boddac le 27 juin 2024 au profit de la société Eurofiber France et la société Fullsave a été radiée.
La société Eurofiber France société absorbante est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la société absorbée ; l’affaire et les parties ont été renvoyées avec l’accord de toutes les parties pour permettre à la société Eurofiber France d’intervenir volontairement et de régulariser les conclusions de la partie intimée.
Il convient de dire recevable l’intervention de la société Eurofiber France qui vient aux droits et obligations de la société Fullsave dans la présente instance et qui a intérêt à défendre au litige initié par la SA AD Immobilier.
— sur le fond du litige :
La cour rappelle qu’elle est tenue de répondre aux seules prétentions des parties telles qu’elles figurent au dispositif de leurs conclusions selon l’article 954 du cpc.
En appel, la société Actis Conseils, venant aux droits de la société AD Immobilier, appelante, sollicite la résiliation du contrat, et non la résolution du contrat comme en première instance, entre la société AD Immobilier et la société Fullsave, aux torts de la société Fullsave, le débouté de la société Eurofiber France de ses demandes et l’allocation de 4000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive et manifeste.
S’agissant de ses demandes en restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce type de demande dès lors que l’arrêt infirmatif sur un point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement sur ce point et les sommes versées devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
La partie intimée demande, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société AD Immobilier à lui verser la somme de 8.073,60 euros au titre du solde du contrat, outre les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts sur une année échue ainsi que sa condamnation à lui verser l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, le constat du fait que la Sas Fullsave n’a commis aucune faute et que la résiliation anticipée du contrat a été initiée par la société Actis Conseils au 24 février 2021. Elle sollicite enfin des dommages-intérêts pour procédure abusive.
— sur la résiliation anticipée du contrat entre les sociétés AD Immobilier et Fullsave et sur la responsabilité des parties :
Par lettre recommandée en date du 24 février 2021 la société AD Immobilier a résilié le contrat de façon anticipée. Elle se prévaut des articles 1226 et 1228 du code civil et invoque des fautes de son co-contractant justifiant le non-versement de toute indemnité à la sas Fullsave devenue Eurofiber France ; elle demande d’écarter l’article 11.03 des conditions générales du contrat.
La société Eurofiber France, venant aux droits de la société Fullsave, conteste tout manquement de cette dernière et sollicite le débouté de la société AD Immobilier de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu’elle n’était tenue à aucune obligation de migration de la fibre en cas de déménagement du client et que le contrat avait été souscrit pour 36 mois à compter du 31 janvier 2020. Elle précise également que l’installation de la fibre optique dans un local nécessite une étude et une préqualification du site par un bureau d’étude interne avec estimation du coût, qui est au minimum de 2.500 euros HT.
La société Actis Conseil reproche à la société Fullsave de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour permettre de raccorder à la fibre le nouveau local situé [Adresse 12] et de poursuivre l’exécution de ses prestations contractuelles alors qu’elle avait été informée que le déménagement de la [Adresse 14] vers le local situé [Adresse 12] était intervenu, comme cela ressort de la facture de décembre 2020.
Elle précise avoir mis en demeure la sas Fullsave d’exécuter ses obligations dans un délai de 15 jours dès le 25 janvier 2021 et, 3 semaines plus tard, le 18 février 2021, constatant que son prestataire de service ne réagissait pas, elle a décidé de résilier le contrat aux torts de la sas Fullsave.
La cour rappelle qu’en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Et selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société Actis Conseils entend se prévaloir des dispositions des articles 1226 et 1228 du code civil sur la résiliation anticipée d’un contrat par le créancier, à ses risques et périls, à condition de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Il appartient donc à la société Actis Conseils, venant aux droits de la société AD Immobilier, qui a pris le risque de résilier le contrat de manière anticipée, d’établir que la société Fullsave avait une obligation contractuelle à son égard et qu’elle ne l’a pas remplie en dépit de sa mise en demeure.
La cour constate que, si dès le 25 janvier 2021, la société AD Immobilier demandait à la société Fullsave, informée de son déménagement [Adresse 12], de faire le nécessaire pour installer la fibre optique dans le nouveau local dès lors que le contrat se poursuivait, elle ne justifie pas de l’obligation de la société Fullsave de faire migrer la fibre optique dans les nouveaux locaux pour bénéficier de la poursuite du contrat souscrit pour 36 mois dès le 6 décembre 2019 dans le seul local sis [Adresse 3].
Elle ne justifie pas d’une clause du contrat obligeant le prestataire de services à installer la fibre optique dans un autre local après déménagement décidé par le client.
Il ne peut être reproché à la société Fullsave d’avoir continué à prélever les échéances mensuelles prévues au contrat liant les parties sans assurer la continuité du service d’approvisionnement de la fibre optique dans les nouveaux locaux ni préciser comment procéder pour y parvenir alors que la société AD Immobilier avait modifié unilatéralement les termes du contrat en quittant les locaux installés en fibre optique.
De surcroît, la société Fullsave précise avoir fait une offre commerciale dès le 12 janvier 2021 par courriel avec un devis joint adressé à [Y] [P] de B2M Patrimoine (pièce 5) pour souscrire un nouveau contrat dans les nouveaux locaux, proposition demeurée sans réponse. La société AD Immobilier précise n’avoir jamais reçu cette offre alors que la mise en demeure du résiliation anticipée du contrat du 25 janvier 2021 a été signée par les représentants de la société AD Immobilier, [Y] [P] et [O] [N].
La société Fullsave, n’étant pas débitrice d’une obligation contractuelle de transférer la fibre optique du local initial prévu au contrat vers un autre local, n’a donc pas commis les fautes reprochées.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef et de constater la résiliation du contrat à l’initiative de la société AD Immobilier sans établir de faute de la société Fullsave.
La société Actis Conseils, venant aux droits de la société AD Immobilier, sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes d’infirmation du jugement et de ses demandes d’indemnisation d’un quelconque préjudice.
— sur les conséquences de la résiliation anticipée :
le contrat souscrit est un contrat à durée déterminée pour 36 mois.
Il est stipulé à l’article 11.02 « qu’en cas de résiliation anticipée par le client, quelle que soit la raison, celui-ci sera tenu de payer intégralement les mensualités restantes de la période contractuelle en cours ».
Les montants sollicités par la partie intimée ne sont pas contestés en appel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, comme le sollicite la société Eurofiber France, en ce qu’il a condamné la société AD Immobilier à verser à la société Fullsave, devenue Eurofiber France, 8.073,60 euros au titre du solde du contrat.
En revanche, le jugement sera infirmé sur la clause d’intérêt et sur la somme forfaitaire de 40 euros dès lors que les conditions générales signées par la société AD Immobilier le 6 décembre 2019 (pièce 1) ne comportent pas de clause 7.17 qui correspond aux conditions générales des contrats souscrits au 1er mai 2020 (pièce 5).
Dans les conditions générales correspondant au contrat signé, il n’est pas stipulé un triplement du taux d’intérêt légal au titre des intérêts de retard ni l’indemnisation forfaitaire de 40 euros en cas de résiliation anticipée du contrat par le client.
Ne seront donc alloués que les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 avec capitalisation des intérêts échus sur une année en application de l’article 1343-2 du code civil.
— sur la demande subsidiaire de la société Eurofiber France pour procédure abusive :
La société Eurofiber France sollicite 4000 euros en réparation de son préjudice considérant que l’action diligentée par son adversaire est abusive.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que la société Actis Conseils, venant aux droits de la société AD Immobilier, se soit méprise sur l’étendue de ses droits dans le cadre du contrat souscrit.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Eurofiber France doit être rejetée.
— sur les demandes accessoires :
La société Actis Conseils qui succombe en appel sera condamnée à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel.
A l’issue des débats et de la position de chacune des parties, il convient de condamner la société Actis Conseils à verser à la société Eurofiber France la somme de 1.500 euros en première instance et 2500 euros en appel au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Eurofiber France à l’instance d’appel
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
' condamné la Sas AD Immobilier à régler à la Sas Fullsave 8 073,60 euros au titre du solde du contrat ;
' condamné la Sas AD Immobilier aux intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 février 2021 ;
' dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 24 février 2021, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière
' condamné la Sas AD Immobilier à verser à la Sas Fullsave la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
' condamné la Sas AD Immobilier à payer à la Sas Fullsave 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas AD Immobilier aux dépens.
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
' Condamne la société Actis Conseils, venant aux droits de la Sas AD Immobilier à régler à la société Eurofiber France, venant aux droits de la Sas Fullsave, 8 073,60 euros au titre du solde du contrat outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 ;
' Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 24 février 2021, dès lors que ces intérêts sont dus au moins pour une année entière
' Déboute la société Eurofiber France, venant aux droits de la Sas Fullsave, de sa demande de condamnation à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Déboute la société Eurofiber France, venant aux droits de la Sas Fullsave, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en appel
— Condamne la société Actis Conseils, venant aux droits de la société AD Immobilier, aux dépens de première instance
— Condamne la société Actis Conseils, venant aux droits de la société AD Immobilier, à payer à la société Eurofiber France, venant aux droits de la société Fullsave, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne la société Actis Conseils, venant aux droits de la société AD Immobilier, aux dépens d’appel
— Condamne la société Actis Conseils, venant aux droits de la société AD Immobilier, à payer à la société Eurofiber France, venant aux droits de la société Fullsave, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
.
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