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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 févr. 2026, n° 21/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 mai 2021, N° 19/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
17 FEVRIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01318 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTYR
S.A.S. [O] [1]
/
[L] [V], [G] [V], [E] [V], [R] [V], [N] [V], [I] [V], [D] [V],
[U] [V], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00621
Arrêt rendu ce DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [O] [1], prise en la personne de son représentant légal (en son établissement des [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2], domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa LEPRETRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 6]
M. [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 7]
M. [I] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
M. [D] [V]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Mme [U] [V]
[Adresse 10]
[Localité 9]
agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [Y] [V], né le 1er septembre 1935 à [Localité 10] et décédé le 13 février 2018 et de Mme [K] [Q] veuve [V], née le 10 mars 1936 à [Localité 11] et décédée le 30 avril 2023
ayant pour conseil Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 15 décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu [Y] [V] a été employé par la société [O] [1] du 01 juin 1954 au 31 octobre 1992 en qualité d’opérateur de production au service aciérie. Le 15 septembre 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle s’appuyant sur un certificat médical initial daté du 26 juin 2017 faisant état d’un « cancer épidermoïde lobaire inférieur droit ».
Après instruction de la déclaration et avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), par décision du 7 février 201, a reconnu que feu [Y] [V] était atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30-C et lui a alloué une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 27 juin 2017.
[Y] [V] est décédé le 13 février 2018.
Le 22 octobre 2018, la CPAM a admis l’imputabi1ité de ce décès à la maladie professionnelle et a alloué une rente de conjoint survivant à sa veuve feu [K] [Q], à compter du 16 février 2018.
Le 31 juillet 2019, feu [K] [H] veuve [V], Mme [U] [V], et MM. [L], [G], [E], [R], [N], [I] et [D] [V], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants droit de [Y] [V], ont demandé à la CPAM de diligenter, à l’encontre de la société [O] [1], la procédure de conciliation a’n de faire reconnaître sa faute inexcusable.
Cette procédure de conciliation n’ayant pas abouti, les consorts [V], par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2019, ont saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [O] [1].
A compter du 01 janvier 2020, par l’effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que la maladie professionnelle dont est décédé [Y] [V] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [O] [1],
— fixe au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [Q], veuve [V],
— fixe à la somme de 33.000 euros la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par [Y] [V],
— fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt :
* 30.000 euros au titre du préjudice moral de Mme [Q] veuve [V],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [L] [V],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [G] [V],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [E] [V],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [R] [V],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [N] [V],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [I] [V],
* 3.500 euros au titre du préjudice moral de M. [D] [V],
* 3.500 euros au titre du préjudice moral de Mme [U] [V] ;
— dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera aux consorts [V] la majoration de la rente de conjoint survivant, la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par le défunt, et la réparation des préjudices moraux subis par les ayants droit,
— renvoie la société [O] [1] et la CPAM du Puy-de-Dôme à la décision dé’nitive de la cour d’appel de Paris.
— dit en conséquence qu’en cas de confirmation d’opposabilité de la décision de prise en charge à la société [O] [1], la CPAM du Puy-de-Dôme pourra récupérer sur cet employeur la majoration ainsi que l’intégralité des indemnités qu’elle aura versées aux consorts [V] et qu’en cas de déclaration d’inopposabilité de la décision de prise en charge la CPAM du Puy-de-Dôme ne bénéficiera d’aucune action récursoire à l’encontre de la société [O] [1],
— condamne la société [O] [1] à payer aux consorts [V] la somme totale de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société [O] [1] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié le 27 mai 2021 à la société [O] [1], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 15 juin 2021.
Par arrêt contradictoire du 14 novembre 2023, la cour d’appel de Riom a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel formé contre le jugement prononcé le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— confirme le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont est décédé [Y] [V] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [O] [1],
— confirme le jugement en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant due à Mme [Q], veuve [V], sauf à préciser que cette majoration sera limitée aux arrérages échus pour la période du 13 février 2018 au 30 avril 2023,
— confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préudice moral des ayants droit de [Y] [V],
— confirme le jugement en ce qu’i1 a débouté les consorts [V] de leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par [Y] [V],
— confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procedure civile,
— infirme le jugement quant au montant des indemnités accordées en réparation des souffrance physiques et morales subies par [Y] [V] et statuant à nouveau sur ce point fixe le montant de l’indemnité relative aux souffrances physiques de [Y] [V] à le somme de 20.000 euros et le montant de l’indemnité due au titre des souffrances morales de [Y] [V] à la somme de 25.000 euros,
— infirme le jugement en ce qu’i1 a débouté les consorts [V] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale statuant à nouveau sur ce point, dit que les consort [V] sont fondés à obtenir le versement de cette indemnité forfaitaire,
— sursoit à statuer sur la reconnaissance du droit de la CPAM du Puy-de- Dome à exercer l’action récursoire prévue aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale contre la société [O] [1] dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé le 25 avril 2023 contre l’arret prononcé le 3 mars 2023 par la cour d’appel de Paris dans l’instance en contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par [Y] [V],
— invite les parties à communiquer à la cour d’appel de Riom la decision rendue par la Cour de cassation afin que l’instance soit poursuivie,
— s’agissant de l’action récursoire de la CPAM du Puy-de-Dome,
— renvoie l’affaire à l’audience de la cour du lundi 09 septembre 2024 à 14h00,
Y ajoutant,
— condamne la société [O] [1] aux dépens de la procédure d’appel,
— condamne la société [O] [1] à payer aux consorts [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procedure d’appel.
A l’audience du 09 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2025, puis un nouveau renvoi à l’audience du 15 décembre 2025 a été décidé dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société [O] [1] et la CPAM du Puy-de-Dôme ont été représentées par leur avocat. Les consorts [V] n’ont pas
comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par observations écrites notifiées le 11 décembre 2025 par le réseau privé virtuel des avocats, oralement soutenues à l’audience, la société [O] [1] expose que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 04 septembre 2025 un arrêt de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris prononcé le 03 mars 2023 dans la procédure l’opposant à la CPAM du Puy-de-Dôme visant à contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par feu [Y] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [O] [1] demande à la cour de prononcer un renvoi ou un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui doit être rendu, à la suite de la décision de cassation, par la cour d’appel de Paris autrement composée.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas exprimé d’opposition à cette demande.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. »
L’article 379 du même code précise que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Selon la Cour de cassation, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’une décision de sursis à statuer.
En l’espèce, la société [2] produit aux débats l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la Cour de cassation cassant et annulant l’arrêt prononcé le 03 mars 2023 par la cour de [Localité 13], sauf en ce qu’il déclare recevables l’appel et la demande de la société [2] et en ce qu’il déclare irrecevable la demande formée par la CPAM du Puy-de-Dôme pour la récupération des sommes dont elle aura fait l’avance dans le cadre de la faute inexcusable auprès de la société [O] [1].
La Cour de cassation a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avec cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La décision à venir de la cour d’appel de Paris est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont la cour est saisie s’agissant de l’action récursoire dont se prévaut la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre de la société [2].
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un nouveau sursis à statuer jusqu’à la notification aux parties de la décision à venir de la cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ordonne un nouveau sursis à statuer sur la reconnaissance du droit de la CPAM du Puy-de-Dôme à exercer l’action récursoire prévue aux articles L452-3 et L452-3 du code de la sécurité sociale contre la société [2] dans l’attente de l’issue de la procédure devant la cour d’appel de Paris à laquelle l’affaire a été renvoyée par la Cour de cassation par arrêt de la deuxième chambre civile du 04 septembre 2025,
— Rappelle que jusqu’à la notification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, le cours de l’instance d’appel est suspendu et que la décision de sursis à statuer ne dessaisit pas la cour,
— Invite les parties à poursuivre l’instance d’appel pendante devant la cour d’appel de Riom dès que l’arrêt de la cour d’appel de Paris leur aura été notifié,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 17 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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