Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 déc. 2024, n° 21/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 juin 2021, N° 19/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06027 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYLM
[P]
C/
Société APAVE SUDEUROPE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Juin 2021
RG : 19/00406
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[E] [P]
né le 22 Septembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société APAVE EXPLOITATION FRANCE , venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYONet ayant pour avocat plaidant
Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES,Présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [P] (le salarié) a été engagé par contrat à durée déterminée du 28 avril 2014, prenant effet le 5 mai 2014, par la société Apave Sudeurope (la société) en qualité de technicien, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, au terme duquel les relations sont poursuivies à durée indéterminée.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 24 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, pour le 7 novembre 2018.
Par courrier du 30 octobre 2018, l’employeur a reporté l’entretien préalable au 21 novembre 2018.
Par courrier du 27 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour les motifs suivants :
' Vous avez été convoqué par courrier recommandé du 24 puis du 30 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 novembre auquel vous êtes venu accompagné de Monsieur [M] [J]. Au cours de cet entretien j’ai recueilli vos explications sur les faits que nous avions à vous reprocher. Malgré les éléments apportés en réponse à ces griefs, je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement en raison des éléments suivants ;
Il est important de rappeler en préambule qu’au moment des faits décrits ci-dessous vous étiez salarié de l’Agence de [Localité 5], agence au sein de laquelle vous avez été recruté le 17 février 2014 au poste de Technicien pour l’activité Prélèvements Environnement des Laboratoires Essais Mesures où vous êtes resté jusqu’au 31 janvier 2018 avant de rejoindre, à votre demande, les équipes de l’agence de [Localité 6].
Pour ce qui est des faits :
Les 3 et 4 janvier dernier, 3 salariées Mmes [F], [I] et [R] de l’agence de [Localité 5] ont eu la très mauvaise surprise de découvrir disséminés sur leurs bureaux des mots griffonnés sur des bouts de papiers déchirés : des 'jeux de mots’ à teneur d’insultes envers chacune d’elles. Pire encore, étaient reproduits des dessins morbides représentant des cercueils, l’un d’entre eux contenant le mot papa, Mme [R] ayant perdu son père, et l’autre, le prénom de la fille de Mme [I] qui est malade, dessins pouvant être interprétés comme des menaces et intimidations.
Le chef d’agence, M. [K] a immédiatement réuni le 5 janvier l’ensemble du personnel de l’agence à une réunion à laquelle vous étiez présent pour faire part de sa désapprobation. En outre, il a demandé, d’une part, que cesse sans délai ce type de pratique et d’autre part qu’il était encore temps pour l’auteur des écrits de s’identifier afin que la situation ne prenne davantage d’ampleur et que soit permis aux salariées concernées de ne pas concevoir d’autres motifs d’inquiétude et reprendre le travail dans des conditions satisfaisantes.
Ça n’a malheureusement pas été le cas et, l’ignorance de l’identité de l’auteur de ces mots comme de ses intentions réelles n’a fait que rajouter au trouble et à l’inquiétude bien légitimes des 3 salariées.
S’en est suivi un enchaînement de conséquences qui ont impacté au premier chef les salariées visées par les mots anonymes mais également l’agence et plus largement encore l’entreprise et ont mobilisé nos services internes Ressources Humaines, les services de Gendarmerie, les services de Santé au Travail, ceux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que les services de l’Inspection du Travail et notre CHSCT.
En effet, les 3 salariées ont été profondément touchées par ces événements, ce qui au vu de la gravité des mots et dessins apposés n’a rien d’étonnant, plus particulièrement s’agissant des dessins de cercueils. Il leur a été difficile de revenir travailler consécutivement à la découverte de ces injures et menaces alors que l’auteur de ces écrits ne s’était pas dénoncé.
C’est ainsi que Mme [I], pour ne parler que d’elle, est restée en arrêt maladie durant plusieurs semaines et nous avons dû mettre en place, à la demande du médecin du travail, un suivi psychologique pour l’aider à surmonter cette difficulté. Nous avons dû procéder à une déclaration d’accident du travail.
Par ailleurs, le climat social et la sérénité au sein de l’agence de [Localité 5] ont été fortement dégradés du fait de ces événements et nous avons dû solliciter les services du Médecin du Travail pour assurer le suivi de salariés de même que nous avons dû installer des serrures aux portes des bureaux concernés.
S’il ne suffisait, les membres du CHSCT, interpellés, ont dû quant à eux procéder à une enquête tandis que Madame l’Inspectrice du Travail également alertée, nous a interrogés sur les démarches d’accompagnement mises en 'uvre pour mettre fin aux menaces et injures formulées à l’encontre de 3 de nos salariées « , caractérisant même la situation de harcèlement moral ». Cette même qualification sera d’ailleurs retenue par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE dans sa conclusion de l’enquête menée relative à la déclaration d’accident du travail effectuée.
Encore, les services de Gendarmerie nous ont convoqués et ont procédé à notre interrogatoire suite au dépôt de plaintes enregistrées afin de lever le voile sur les circonstances des faits invoqués.
Pour notre part, les faits qualifiés et conséquences associées s’étant révélés suffisamment graves et ayant porté atteinte à la santé de nos salariés, la Direction a décidé de faire appel aux services d’un expert en graphologie dans le but de faire une comparaison en écritures des mots originaux avec des écrits manuscrits de l’ensemble des collaborateurs de l’agence.
A ce titre, deux expertises consécutives ont été menées par des Experts Judiciaires assermentés. Les conclusions de la dernière expertise ont permis de lever le doute qui pouvait encore subsister à l’issue des résultats de la première expertise.
En effet, il a été conclu en date du 11 octobre 2018 : l’auteur des écritures et dessins figurants sur les documents de question et compte tenu de l’étude précédemment exposée, résultant d’une analyse approfondie, des documents fournis et des connaissances actuelles, le résultat de nos investigations, nous amène à concierge : Monsieur [E] [P] est l’auteur des écritures et dessins apposés sur les documents de question.
Ce rapport d’expertise original nous a apporté la preuve de ce que vous êtes l’auteur des écrits découverts le 3 et 4 janvier 2018 en notre agence de [Localité 5], faits ayant d’une part profondément porté atteinte à l’intégrité et à la santé de salariés et d’autre part engendré un trouble manifeste et une désorganisation de l’activité de l’agence
Nous ne pouvons évidemment pas cautionner ce type d’agissements délétères au bon fonctionnement et à la quiétude de l’entreprise, votre comportement que nous qualifierons pour les faits ci-dessus rappelés, de nocif, ne permet pas de poursuivre notre collaboration au sein de l’entreprise.
Nous prononçons donc à votre encontre le présent licenciement engendrant la cessation de notre relation contractuelle. /…/ '.
Le 12 février 2019, contestant son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société Apave Sudeurope condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18.000 euros), ou à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9.000 euros et pour violation du droit à l’emploi (9.000 euros), des dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité de résultat (10.000 euros), et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.500 euros).
La société Apave Sudeurope a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 février 20219.
La société Apave Sudeurope s’est opposée aux demandes du salarié.
Les juges du conseil de prud’hommes se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 17 novembre 2020.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
dit n’y avoir lieu à ordonner avant dire droit une expertise graphologique ;
dit que le licenciement de M. [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : ' – Dit n’y avoir lieu à ordonner avant dire droit une expertise graphologique ; – Dit que le licenciement de M. [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; – Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – Condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance. '
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 mai 2022, M. [P] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 24 juin 2021 ;
juger que le licenciement notifié le 27 novembre 2018 par la société Apave Sudeurope est dénué de cause réelle et sérieuse ;
condamner en conséquence la société Apave Sudeurope à lui verser la somme de 18. 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision ;
condamner la société Apave Sudeurope à lui verser la somme 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 juin 2024 la société Apave Exploitation France venant aux droits de la société Apave Sudeurope demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait grief au jugement de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse en faisant valoir que :
— les expertises amiables ou officieuses sur lesquelles la société s’est fondée pour le licencier ont été réalisées dans des conditions non contradictoires ne lui ayant pas permis de vérifier et participer à l’analyse et au choix des différentes pièces de comparaison ; elles avaient pour objectif de désigner un coupable parmi les effectifs de l’agence, alors que les faits ont été découverts à l’issue d’une période pendant laquelle des salariés d’autres agences ont pu pénétrer dans les locaux pour remettre des documents au service commercial, et alors qu’il était absent du 26 décembre 2017 jusqu’au 2 janvier 2018 inclus ;
— dans le cadre des expertises mandatées par la société, son dossier de comparaison se différencie nettement de tous les autres par l’épaisseur et le nombre de pièces de comparaison fournies par l’entreprise ;
— les conclusions issues de la première expertise ne caractérisent pas avec certitude qu’il ait été l’auteur des mots et dessins incriminés, raison pour laquelle la société a eu recours à une seconde expertise ; la nouvelle experte, mandatée pour analyser sa seule écriture et non pas pour analyser l’ensemble des écritures du personnel de service, n’a pas travaillé sur les mêmes éléments et s’est basée sur d’autres pièces de comparaison, dont il conteste être l’auteur pour un des fichiers manuscrits ;
— l’experte qu’il a lui-même sollicitée, dont les conclusions diffèrent radicalement de celles des experts mandatés par l’entreprise, a travaillé sur un nombre de pièces de comparaison beaucoup plus important que pour les deux autres expertises, et sur la base de pièces intégralement constituées de lettres, chiffres et dessins de sa main ; il a fait établir un complément d’avis d’expertise technique confirmant qu’il était bien l’auteur des pièces de comparaison initialement fournies dans le cadre de la réalisation de la mesure d’expertise et querellées par la société ;
— les conclusions de l’expertise réalisée à sa demande écartent totalement l’hypothèse qu’il puisse être l’auteur des mots et dessins invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement et consacrent, à tout le moins, un doute qui doit lui profiter ;
— il ne côtoyait les salariées victimes ni en dehors du travail, ni dans le cadre de celui-ci en raison du poste d’assistante commerciale qu’elles occupaient ; il n’était donc pas en contact avec elles, mais 'sur le terrain’ et administrativement rattaché à l’assistante du service 'rejets atmosphériques’ ;
— la société ne produit aucune pièce complémentaire venant corroborer les expertises qu’elle a diligentées ni document écrit émanant des trois salariés victimes de nature à le mettre en cause ; ces dernières ne l’ont jamais désigné comme pouvant être l’auteur des écrits, ni relaté l’existence d’un conflit avec lui ; la société ne produit pas non plus les plaintes déposées au pénal par les victimes pouvant contenir de possibles mises en causes ou suggestions d’auteurs potentiels, ni le rapport de la CARSAT consacré à l’événement, évoqué dans un procès-verbal du CHSCT, dont il ne ressort pas que l’enquête réalisée par cette instance suggère une quelconque implication de sa part dans les événements litigieux.
La société réplique que :
— seul le nom de l’appelant est cité dans les conclusions de la première expertise graphologique qu’elle a fait réaliser pour vérifier la concordance des écrits de l’ensemble des collaborateurs de l’agence avec les mots anonymes adressés aux trois salariés victimes de son agence de [Localité 5] ; le dossier de comparaison concernant les écrits du salarié fourni à l’expert n’est pas plus volumineux que ceux d’autres salariés ;
— la seconde experte a été mandatée dans le but de lever le doute sur l’identité de l’auteur des mots anonymes ; elle ne s’est pas uniquement fondée sur la fiche individuelle de renseignement du salarié et le document que celui-ci conteste, mais a pris en compte d’autres éléments de comparaison, à l’instar de sa fiche de formation à la sécurité ou encore l’avenant à son contrat de travail, et elle s’est basée sur son analyse pour en conclure qu’il en était bien l’auteur ;
— le salarié a bien travaillé les 27 et 28 décembre 2017 et ne saurait dès lors affirmer qu’il était absent de l’agence, à laquelle seuls les salariés de celle-ci peuvent accéder, du 26 décembre au 2 janvier 2018 ;
— l’expertise graphologique produite pour la première fois à hauteur d’appel par le salarié, sans qu’elle en ait été informée ou invitée à y participer, a été réalisée sur une copie de piètre qualité des documents litigieux qui remet nécessairement en cause le résultat de l’analyse et ne saurait emporter la conviction de la cour ; l’experte remet elle-même en cause ses propres conclusions et cette expertise repose sur des documents de comparaison dont il est impossible d’affirmer que M. [P] en était l’auteur ;
— au coût financier engendré par les investigations internes menées pour identifier l’auteur des faits, s’ajoute l’impact du comportement du salarié sur la santé des trois collaborateurs victimes, générateur de souffrance pour ces dernières ;
— l’attestation du responsable de site confirme que le salarié côtoyait les victimes dans le cadre de son activité professionnelle ;
— les résultats professionnels corrects de l’appelant ne peuvent l’exonérer du comportement totalement inapproprié qui lui est reproché ;
— concernant le prétendu non-respect du contradictoire, non seulement le salarié a bien été reçu dans le cadre d’un entretien préalable, mais elle avait simplement à lui préciser le motif de la sanction envisagée, sans obligation de communiquer les pièces susceptibles de la justifier avant la notification du licenciement.
***
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
L’employeur, verse aux débats les deux expertises en écriture privées qu’il a fait diligenter, réalisées pour la première du 6 août 2018 par M. [X], expert près la cour d’appel de Chambéry et pour la seconde du 11 octobre 2018 par Mme [N] [Z], expert près la cour d’appel de Grenoble.
Le premier expert qui a comparé les pièces de question avec celles de 53 salariés de l’agence de [Localité 5], a expliqué la méthodologie employée et les analyses techniques réalisées sur la cohérence du tracé du graphisme. Il avait pour mission essentielle de définir si les éléments graphiques figurant sur la pièce de question étaient compatibles avec l’un des graphismes figurant sur les pièces de comparaison produites et de manière générale de faire toutes observations ou remarques utiles à la manifestation de la vérité.
Il a conclu que :
Les analyses comparatives réalisées entre le graphisme de question et ceux contenus sur l’ensemble des pièces de comparaison permettent de mettre en évidence les seules concordances avec l’écriture de M. [P]. Ces dernières ont été réalisées de manière partielle sur le rapport de la forme, sur le rapport du mouvement- sur l’action de force graphique- sur les degrés de liaison- sur la tension du trait- sur l’onde de suspension- sur les configurations ellipsoïdes et sur l’utilisation des masses graphiques – sur une partie des particules graphiques constituant les écrits en question.
Il a précisé l’existence de 'probabilités que le graphisme de question ait été apposé par M. [P] mais sans certitude car tous les éléments d’identification n’ont pas été réunis par la production des pièces de comparaison. En revanche, il s’agit de la seule écriture de comparaison qui aurait un lien avec la pièce en question'.
Les pièces de comparaison concernant M. [P] portent sur environ 26 documents (contrats et avenants, fiches de renseignement, changement de situation personnelle, demande d’affiliation Apicil, suivis des absences, diverses fiches de saisie des mesures effectuées par l’intéressé qui a signé, un test écrit de 6 pages) sans pour autant qu’il puisse s’en induire une orientation de l’employeur en défaveur du salarié. Le nombre de pièces de comparaison est fluctuant d’un salarié à l’autre et les notes écrites de la main d’autres salariés ont été également produites comme pièces de comparaison.
Dans le cadre de la seconde expertise en documents et écriture, confiée à Mme [N] [Z], celle-ci a vérifié la concordance des écrits de M. [P] avec les cinq mots et dessins anonymes adressés aux trois salariées. Les pièces de comparaison sont pour certaines des nouvelles pièces et d’autres ont fait l’objet de la précédente expertise de M. [X].
Elle a expliqué qu’elle ne considérait que les critères les plus significatifs sur le plan qualitatif et surtout quantitatif, s’agissant de termes qualifiant les phénomènes graphiques objectifs de chacune des suites en présence, que la pertinence de l’expertise provenait du regroupement de personnalisation en sous-ensembles cohérents et pratiques selon le triple principe de l’incompatibilité, l’exhaustivité et hiérarchisation des critères qualifiant les phénomènes graphiques observables.
Elle a conclu que M. [P] était l’auteur des écritures et dessins figurant sur les documents de question, indiquant qu’il y avait des similitudes majeures et significatives portant sur le trait, la morphologie, les dimension et proportion, la pression et les vitesse et rythme, étant précisé que le rapport de M. [X] ne lui a pas été communiqué, celle-ci ayant indiqué par courriel du 13 septembre 2018 lors de l’acceptation de la mission, qu’elle n’aurait pas besoin du rapport de celui-là.
Le salarié a, en suite du jugement de première instance, fait diligenter une expertise privée d’écritures manuscrites et documents confiée à Mme [O], expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon, qui a rendu un rapport le 13 septembre 2021, au sein duquel elle indique que :
— M. [P] lui a confié la copie d’une feuille au format A4 où sont apposés 5 bouts de papier avec des mentions manuscrites de menaces : 'bes au lit', 'bar à thon', 'transsexuel', '[H]', 'Papa’ avec pour mission de dire si ces mentions manuscrites ont été écrites par M. [P] ou une autre personne ;
— il lui a confié les documents de comparaison suivants : 10 pages de mentions manuscrites tracées au stylo à bille à encre noire, rouge ou vert commençant par : 'Chap.II : Notion de solvatation et de solvolyse', dites comme datées de 2015 ; 5 pages de mentions manuscrites tracées au stylo à bille à encre bleue ou verte ou au crayon de papier commençant pas : 'TRAVAIL DISSIMULÉ n°1 = polymère', dites comme datées de 2015 ;
— elle a utilisé la méthode SHOE.
Elle a conclu que malgré les similitudes relevées, les 2 scripteurs écrivant en lettres scripts et les variations, les différences dont les différences jugées significatives, nous permettent de dire que ce n’est pas M. [P] qui a tracé les mentions manuscrites de menace mais une autre personne.
Les spécimens d’écriture de comparaison confiés à Mme [O] ont été présentés par le salarié comme issus de sa main. Toutefois, n’étant pas certain que M. [P] soit le scripteur de ces documents, s’agissant de cours écrits en dehors de la présence de l’expert sans mention de leur auteur et non datés, un complément d’expertise a été effectué.
L’expert a effectué une comparaison d’écritures entre les mentions manuscrites de M. [P] tracées en sa présence en mars 2022 et les documents de comparaison qu’il lui avait fournis. Elle a conclu que les pièces de comparaison fournies par M. [P] pour réaliser l’avis d’expertise technique détaillée rendu le 13 septembre 2021 sont bien des mentions manuscrites écrites par lui.
Pour contester la valeur probante de cette expertise, l’employeur soutient que Mme [O] a réalisé celle-ci sur une copie de mauvaise qualité des documents litigieux. Aussi l’avocat de M. [P] a fait sommation de lui communiquer la dite pièce en originale. Pour autant, par courrier du 30 mars 2022, cette communication en originale lui a été refusée au motif que la société ne souhaitait pas qu’il s’en sépare physiquement et lui a proposé de venir consulter la dite pièce avec son client à son cabinet.
Aussi, à défaut pour la société de déférer à cette sommation de communiquer, elle ne peut se prévaloir de la mauvaise qualité des documents litigieux et de la mention de la technicienne à ce titre.
Il est constant que l’agence de [Localité 5] était fermée les 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018.
Le salarié a été absent les 25, (mardi)26 et (vendredi) 29 décembre 2017 (rtt) outre lundi 1er janvier 2018, et mardi 2 janvier 2018.
Il travaillait les 27 et 28 décembre 2017 mais il était alors en déplacement, ayant pointé deux repas. Il ne reprenait que le 3 janvier 2018.
En considération des conclusions contradictoires des expertises privées alors qu’il n’est pas certain que le salarié soit passé à l’agence les jours précédant la découverte des mots, qu’aucune des salariées du service commercial visées par les documents litigieux n’avait de différend avec ce dernier et ne travaillait directement avec lui, qu’elles ne mettent d’ailleurs pas en cause, l’imputabilité des dessins et mots litigieux à M. [P] n’est pas certaine.
Au regard du doute existant, lequel profite au salarié, le licenciement sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Le salarié qui réclame une indemnisation de 18000 euros soutient qu’en raison de l’origine et la motivation de son licenciement, le licenciement lui a causé un important préjudice moral, son image et son honorabilité ayant été atteintes.
La société qui soutient que la cause réelle et sérieuse reprochée au salarié était parfaitement établie en l’espèce, expose que la demande d’indemnisation présentée est supérieure à l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail fixant de 3 à 5 mois de salaire celle-ci et que le dispositif légal est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.
***
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. En considération de son ancienneté de 4 années complètes au moment du licenciement et de ce que la société employait au moins 11 salariés au moment de la rupture, le salarié a droit à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois, soit en fonction de son salaire mensuel de 1826,98 euros, une indemnité comprise entre 5.480,94 euros et 9.134,90 euros.
Le salarié sollicite une indemnité de 18.000 euros, au-delà du barème d’indemnisation. Or, il laisse la cour dans l’ignorance de ses moyens pour écarter le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail. En conséquence, le barème sera appliqué.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1826,98 euros), de son âge au jour de son licenciement (29 ans), de son ancienneté à cette même date (4 années complètes), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 9.000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de toute demande à ce titre.
La cour constate que M. [P] ne reprend pas sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [P] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Apave Exploitation France à lui verser une indemnité de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens de première instance et débouté ce dernier de toute indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Apave Sudeurope à France Travail des indemnités de chômages versées à M. [P] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] [P] ;
CONDAMNE la société Apave Exploitation France venant aux droits de la société Apave Sudeurope à verser à M. [E] [P] la somme de 9.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
ORDONNE le remboursement par la société Apave Exploitation France venant aux droits de la société Apave Sudeurope à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [E] [P] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à France Travail;
CONDAMNE la société Apave Exploitation France venant aux droits de la société Apave Sudeurope à verser à M. [E] [P] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Apave Exploitation France venant aux droits de la société Apave Sudeurope aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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