Confirmation 30 avril 2025
Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 5 nov. 2025, n° 25/03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2025, N° 24/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03783 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XINC
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
[E] [M] veuve [B]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Avril 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 4
N° RG : 24/00304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric ZAJAC,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
et APPELANT
d’un Arrêt rendu le 30 Avril 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES (ch civ 1-4 Copropriété)
et APPELANTen cause d’appel
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 et Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [E] [M] veuve [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Par arrêt n°24/00304 daté du 30 avril 2025, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 5 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise et condamné M. [Y] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Or, par ordonnance en date du 17 octobre 2024, non frappée d’un déféré, le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevables les conclusions notifiées pour le compte de Mme [B] le 29 août 2024. Mme [B] n’avait formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’au moyen de ces conclusions déclarées irrecevables. Le 3 juillet 2025 M. [Y] a déposé une requête en rectification d’arrêt fondée sur ce motif.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2025, par lesquelles M. [Y] demande à la Cour de :
— Rectifier l’arrêt rendu le 30 avril 2025 sous le RG 24/00304, en retranchant de cet arrêt en bas de page 6 le dernier paragraphe et du dispositif en page 7 la mention de la condamnation de M. [Y] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Ordonner la mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt du 30 avril 2025 ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2025, par lesquelles Mme [B] demande à la Cour de :
— Rejeter la requête en rectification d’arrêt déposée par M. [Y] ;
— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le Condamner en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur la demande en rectification de l’arrêt, présentée sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile
M. [Y] intitule sa demande 'Requête en rectification de l’arrêt', cependant il se fonde, non pas sur l’article 462 du code de procédure civile qui concerne les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, mais sur l’article 464 du même code, qui se réfère à, et se lit en conjonction avec, l’article 463 du même code, qui énonce ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.(…)'.
En l’espèce, à raison de l’irrecevabilité des conclusions de Mme [B] pourtant visées à tort par l’arrêt litigieux du 30 avril 2025, la Cour d’appel n’était valablement saisie d’aucune prétention de Mme [B], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, en condamnant M. [Y] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur des choses qui ne lui étaient pas valablement demandées et a ainsi statué ultra petita, mais pour des motifs procéduraux ce qui ne peut pas être regardé comme une erreur matérielle (article 462 du code de procédure civile), ni comme une omission à statuer (article 463 du code de procédure civile), ni ne peut correspondre au cas visé à l’article 464 du même code (lorsque le juge s’est prononcé sur des choses non demandées).
Dès lors, la demande de M. [Y], ainsi formulée, ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans les circonstances particulières de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Rejette la demande de rectification présentée par M. [Y],
Y ajoutant,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code
de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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