Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03686 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI674
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-23-000767
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur Snc [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 41520373029004 acceptée le 15 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. Snc [P] [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 188,12 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,87 %, le TAEG s’élevant à 4,98 %, soit une mensualité avec assurance de 202,95 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 20 juillet 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action mais a rejeté la demande en résolution du contrat de crédit et débouté la banque de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne produisait aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme, que de plus l’emprunteur n’avait manqué que deux échéances et n’avait pas été mis en demeure de payer de sorte que la demande de résolution devait être rejetée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 mai 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 5 janvier 2023 et en tout état de cause,
— de condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 9 489,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an sur la somme de 8 846,49 euros à compter du 5 janvier 2023 et au taux légal pour le surplus, en remboursement du crédit,
— en tout état de cause de condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme suite à la mise en demeure du 27 décembre 2022 et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [P] [V] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle souligne qu’à la date où le premier juge a statué, le débiteur n’avait procédé à aucun paiement complémentaire, et ce nonobstant l’assignation qui lui a été signifiée, de sorte qu’il en ressortait 15 échéances échues impayées caractérisant ainsi un manquement suffisamment grave pour fonder le prononcé de la résiliation. Elle affirme justifier avoir respecté ses obligations pré contractuelles et contractuelles.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [P] [V] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 3 avril 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 22 mai 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société BNP Paribas Personal Finance produit la liasse contractuelle de 56 pages qui se suivent et contient notamment :
— le contrat de prêt qui comporte une clause de déchéance du terme,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche de solvabilité signée, la copie de la pièce d’identité de M. [P] [V], de ses bulletins de salaire du mois d’octobre 2010 et d’un justificatif de domicile (facture SFR fixe),
— la fiche conseil en assurance signée,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
— la fiche explicative signée,
— la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21 signée,
— la notice d’assurance incluse dans la liasse (pages 33 à 37/56),
— l’historique de prêt,
— le tableau d’amortissement.
La société BNP Paribas Personal Finance ne produit aucune mise en demeure avant déchéance du terme. La lettre du 27 décembre 2022 dont elle se prévaut est une lettre simple sans preuve d’envoi, ne fait aucunement référence à la déchéance du terme mais se borne à faire état d’un retard.
Or en matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [P] [V] le 20 juillet 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [P] [V] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de novembre 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance est fondée à obtenir paiement des sommes de 405,90 euros au titre des échéances impayées et de 8 343,82 euros au titre du capital restant dû après imputation de l’échéance de décembre 2022 dès lors qu’il ne peut être tenu compte du report d’échéance pour lequel aucune demande de M. [P] [V] n’est produite soit un total de 8 749,72 euros avec intérêts au taux de 4,87 % à compter de l’arrêt.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % du capital de 642,78 euros laquelle apparaît excessive compte tenu du préjudice subi, doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La cour condamne donc M. [P] [V] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner l’intimé aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société BNP Paribas Personal Finance recevable, et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
Condamne M. Snc [P] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 8 749,72 euros avec intérêts au taux de 4,87 % à compter du présent arrêt au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. Snc [P] [V] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Thérapeutique ·
- Contrats
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Titre ·
- Prestation de services ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Monétaire et financier ·
- Prescription ·
- Banque populaire ·
- Débiteur ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ventilation ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Droit de retrait ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Recherche et développement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Adhésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Intimé ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Support ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Alba ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Victime ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariée ·
- Physique ·
- Faute
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Demande ·
- Appel ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Prétention ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Comparaison ·
- Licenciement ·
- Dessin ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Auteur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.