Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 2 juin 2022, N° F21/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03495 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F21/00328
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [C] [S] es-qualité de mandataire ad’hoc de la Société OPTIBUDGET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Association CGEA CENTRE OUEST UNEDIC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [H] a été engagée par la SAS OPTIBUDGET SERVICES en qualité de VRP non exclusif selon contrat à durée indéterminée du 1ier juin 2017.
Le 18 aout 2020, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et la SELARL MARS prise en la personne de Me [C] [S] a été désigné mandataire liquidateur. Ce dernier a procédé aux licenciements économiques des salariés dont Monsieur [H].
Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, monsieur [H] faisait part de deux difficultés majeures à son employeur ainsi qu’au mandataire judiciaire :
— Les retraits non justifiés de commissions
— Le défaut de paiement de l’indemnité d’activité partielle durant la période de la crise sanitaire due à la COVID.
Cependant l’employeur, par le biais du mandataire judiciaire, considérait qu’aucune commission ni indemnité partielle n’était due.
La liquidation judiciaire de la société OPTIBUDGET SERVICES a été clôturée pour
insuffisance d’actifs selon jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 décembre 2021. Par ce même jugement, la SELARL MARS prise en la personne de Me [C] [S] était désignée mandataire ad hoc.
Par requête en date du 22 juillet 2021, Monsieur [M] [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan de diverses demandes relatives à son contrat de travail .
Selon jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
— débouté Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [M] [H] aux dépens.
Le 30 juin 2022, Monsieur [M] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [M] [H] demande à la cour de réformer en toutes ses disposition le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
fixer les créances du requérant dans la procédure collective de la SAS OPTIBUDGET
SERVICE à :
— La somme de 540€ bruts de décommissionnements sans fondement,
— La somme de 1208,7€ d’indemnité d’activité partielle au principal et 1167,64€ à titre subsidiaire,
— La somme de 12635,35€ d’indemnité de clientèle ou 12395,65€ à titre subsidiaire,
dire les condamnations opposables à l’AGS CGEA.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 26 octobre 2022, l’AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement en son intégralité, de débouter Monsieur [M] [H] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, de la mettre hors de cause s’agissant de l’indemnité d’activité partielle et
— constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique,
— exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
— dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
— donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
La SELARL Mars prise en la personne de Me [C] [S] es qualité de mandataire ad hoc de la société OPTIBUDGET n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre du décommissionnement
Monsieur [M] [H] indique que son employeur a procédé à des décommissionnements infondés pour les années 2017 à 2020. Il estime que sa demande n’est pas prescrite et rappelle qu’il a déjà évoqué à plusieurs reprises cette difficulté avec le gérant.
L’AGS CGEA d'[Localité 7] s’oppose à cette demande considérant que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses prétentions et qu’il a attendu la liquidation judiciaire pour faire part de sa demande.
L’article 12 du contrat de travail de Monsieur [M] [H] prévoit que :
En rémunération de ses services, le représentant percevra une commission sur toutes les affaires directement signées par lui, accepté par OPTIBUDGET SERVICES, livrets traités aux conditions générales de vente de la maison représentée.
Les commandes transmises par le représentant qui ne seraient pas conforme aux conditions générales de vente au tarif de vente ou pour lesquels le représentant n’aurait pas respecté la réglementation, ou qui ne pourraient être exécutées pour cas de force majeure ou causes étrangères seront automatiquement annulées.
Il est stipulé que seul le contrat confirmé, accepté et validé par OPTIBUDGET SERVICES est dûment payé en totalité par le client, ouvre droit à la commission.
En cas d’impayés clients, le représentant fournira à OPTIBUDGET SERVICES son assistance pour le recouvrement des sommes restant dues.
En cas d’impayés, si les commissions correspondant à la vente avaient été payées par avance au représentant, OPTIBUDGET SERVICES pourra procéder à la régularisation de cette avance par le débit des commissions correspondant à l’impayé.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire de Monsieur [M] [H] qu’aucun débit au titre du décommissionnement n’est mentionné. Par ailleurs, les tableaux produits par le salarié ne sont pas corroborés par les commandes correspondantes et transmises à l’employeur. Dès lors, il n’est pas démontré qu’il ait été privé de commissions qui lui étaient dues.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur la demande au titre de l’activité partielle
Au visa des articles L5122-1 et suivants du code du travail, du décret 2020-325 du 25 mars 2020 et du décret 2020-435 du 16 avril 2020 adaptant les règles de calcul de l’indemnité d’activité partielle aux VRP, Monsieur [M] [H] indique que son employeur ne lui a pas payé les heures d’activité partielle sur la période de mars à mai 2020. Il estime que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour que l’autorité publique puisse verser l’indemnité d’activité partielle et qu’il a donc commis une faute.
Il sollicite donc la somme de 1208,70€ à titre indemnitaire ou 1167,64€ (sans réintégration dans le calcul des sommes décommissionnées).
L’AGS CGEA d'[Localité 7] rappelle que Monsieur [H] était parallèlement salarié de deux autres sociétés OPTIBUDGET Conseil et OP Concept. Dans le cadre de son emploi auprès de la société OP Concept, il a bénéficié de la mise en 'uvre de l’activité partielle et a bénéficié des rémunérations suivantes :
' mars 2020 : 1339,82 €,
' avril 2020 : 1228,47 €,
' mai 2020 : 1133,93 €.
Mais que la société OPTIBUDGET SERVICES n’avait pas l’obligation de mettre les salariés au chômage partiel, d’ailleurs cette dernière n’a pas fait appel au chômage partiel.
En tout état de cause, elle considère que cette créance n’est pas une créance salariale s’agissant d’une allocation versée par l’état.
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Sur la période d’avril, mai et juin 2020, le salarié n’a perçu aucune commission, cette période correspondant au confinement résultant de la situation sanitaire et restreignant l’activité économique.
Alors même qu’un dispositif spécifique de chômage partiel avait été mis en place pour les VRP, la société OPTIBUDGET a fait le choix de ne pas actionner ce dispositif d’aide et de laisser le salarié sans rémunération. Le fait que le salarié ait perçu du chômage partiel auprès d’autres employeur est sans incidence sur son positionnement.
Il en résulte que son comportement ne constitue pas une exécution loyale du contrat de travail, qu’il est constitutif d’une faute ayant entrainé un préjudice pour le salarié, en l’espèce l’absence de toute rémunération.
Il est donc fondé d’allouer à Monsieur [M] [H] la somme de 1167,64€ à ce titre.
Cette somme ayant la nature de dommages et intérêts réparant le comportement de l’employeur, elle entre dans le régime de garantie des AGS.
Sur la demande au titre de l’indemnité de clientèle
L’article L7313-13 du code du travail prévoit que :
« En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié. »
Il incombe au salarié qui forme une demande relative à l’indemnité de clientèle de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur (Cass. soc., 1er juin 2004, no 02-41.176).
En l’espèce, Monsieur [M] [H] entend rapporter la preuve d’avoir crée et développé une clientèle. Il précise qu’il a changé d’activité.
L’AGS CGEA d'[Localité 7] s’oppose à sa demande considérant que le salarié ne démontre pas la création ou le développement d’une clientèle s’agissant de clients particuliers non récurrents, que la perte de cette clientèle est réelle et qu’elle lui cause un préjudice pour l’avenir.
Monsieur [M] [H] produit :
— un fichier informatique comprenant des noms et prénoms de clients, leur adresse, leur numéro de téléphone, le nom de leur fournisseur de gaz, le nombre de citernes, sa caractéristique (enterrée ou aérienne), une case commentaires,
— un fichier manuscrit des noms et prénoms de clients, leur adresse, leur numéro de téléphone, la caractéristique aérienne ou enterrée de la citerne.
La notion de clientèle implique, d’une part, la création d’un lien de fidélité entre l’acheteur et l’entreprise et, d’autre part, la constitution d’un « courant d’affaires ».
Or, l’activité de Monsieur [M] [H] consistait à démarcher des particuliers afin de leur proposer les services commercialisés par OPTIBUDGET selon l’article 3 de son contrat de travail. Il ne s’agit donc pas d’une clientèle récurrente et constante.
Les pièces produites par le salarié témoignent de son activité de démarchage mais non de l’existence d’une clientèle.
Monsieur [M] [H] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’une clientèle qu’il aurait créé ou développé.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 2 juin 2022 sauf en ce qui concerne la demande au titre de l’activité partielle,
Statuant à nouveau,
DIT que l’indemnité de 1167,64€ réparant le défaut de diligences de l’employeur au titre de l’indemnité d’activité partielle entre dans le régime de garantie des AGS,
FIXE la créance de Monsieur [M] [H] dans la procédure collective de la SAS OPTIBUDGET SERVICE à la somme de 1167,64€ au titre de l’indemnité d’activité partielle,
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de ses demandes au titre du décommissionnement et au titre de l’indemnité de clientèle.
CONSTATE que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-325 du 25 mars 2020
- Décret n°2020-435 du 16 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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