Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 20 nov. 2024, n° 21/05734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2011, N° 17/04713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE c/ S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 234 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05734 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLY3
Décisions déférées à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 15 février 2011 – RG n° 09/2269 – Jugement du 21 mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/02269 rectifié par le jugement du 16 mai 2017 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04713
APPELANTS
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.S. EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE, anciennement dénommée SOCIÉTÉ REMBRANDT INTERMEDIATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le nuémro 317 976 355
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS,
toque : K111
INTIMÉE
S.A. BPCE VIE, venant aux droits de la Société VITALIA VIE suite à une
fusion-absorption publiée au BODACC le 29 octobre 2013, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 349 004 341
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P293 substitué à l’audience par Me Manuel MENEGHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P239
PARTIE INTERVENANTE
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [Z], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.[T] PARTICIPATIONS, dont le siège social est [Adresse 4], elle-même représentée par son Président Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L29
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association SYNALRETRAITE, créée le 2 novembre 1983 avec pour objet de négocier pour le compte de ses membres des contrats d’assurance retraite (contrats groupe) et de veiller à leur bonne exécution, a souscrit le 20 décembre 1983, par l’intermédiaire de la société SEF, courtier d’assurance, une convention de retraite collective à adhésions individuelles par capitalisation auprès de la société d’assurance l’ÉPARGNE DE FRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société VITALIA.
Deux conventions étaient conclues le 20 décembre 1983 parallèlement à ce contrat d’assurance groupe :
— une convention de mandat de gestion et de conservation des actifs générés par ces contrats SYNALRETRAITE entre l’ÉPARGNE DE FRANCE et la société SYNALGEST,
— une convention de mandat de paiement entre l’ÉPARGNE DE FRANCE (le mandant) et la société SEF (le mandataire), en présence de la société SYNALGEST, établissement financier (l’intervenant). Par ce mandat, la société SYNALGEST devait gérer, en son nom et pour son compte une convention de mandat de paiement entre la société L’EPARGNE DE FRANCE et la société SEF.
À la suite de différentes opérations juridiques :
— la compagnie l’ÉPARGNE DE FRANCE a successivement vu son activité transférée à ABEILLE VIE puis à VITALIA VIE, aujourd’hui BPCE VIE ;
— la société SEF est devenue le groupe SYNALGEST (SYNALCO et SYNALFI). Ce groupe a été racheté le 27 mars 1998 par la société [T] PARTICIPATIONS pour devenir le GROUPE REMBRANDT (REMBRANDT FINANCIERE et REMBRANDT INTERMÉDIATION).
À la suite de l’entrée de la société VITALIA dans le groupe ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, un conflit est né entre la société VITALIA et la société REMBRANDT INTERMÉDIATION concernant la perception par cette dernière des commissions de courtage.
PROCÉDURE
La société VITALIA VIE a fait délivrer les 2 et 12 août 1999 une assignation en référé à l’encontre de l’association SYNAL RETRAITE c/o FINANCIERE REMBRANDT, la société REMBRANDT INTERMÉDIATION et la société SYNALGEST, aux fins notamment de dire que la société REMBRANDT INTERMÉDIATION n’apporte pas la preuve qu’elle vient aux droits et actions de SYNALGEST, et de lui donner acte qu’elle ne conteste pas pour sa part, devoir la somme de 930 000 francs correspondant aux différentes commissions dues au titre du contrat de groupe SYNAL RETRAITE n° 517, et en conséquence, d’ordonner la consignation des sommes qu’elle doit à la caisse des dépôts et consignations et de désigner une personne chargée de la répartition.
A la suite de la délivrance de ces assignations, par ordonnance de référé en date du
26 août 1999, le président du tribunal de commerce de Paris a pris acte de ce que le conseil de la société SYNALGEST avait précisé que cette dernière n’était plus courtier et ne réclamait aucune somme au titre du contrat de courtage, étant en outre en liquidation amiable, et statuant sur la demande reconventionnelle de la société REMBRANDT INTERMÉDIATION, le juge des référés a condamné la société VITALIA VIE à payer à la société REMBRANDT INTERMÉDIATION la somme provisionnelle de 930 000 francs (141 777,59 euros) sur les commissions dues et renvoyé les parties devant le juge du fond pour le surplus, aux motifs que des pièces versées aux débats et des explications fournies, il apparaissait que si les commissions n’étaient pas dues à SYNALGEST, elles ne pouvaient être dues qu’à la société REMBRANDT INTERMÉDIATION, dont il n’est pas contestable qu’elle exerce une activité de courtage relative aux contrats dont s’agit.
A la suite d’une autre instance en référé introduite devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, à la demande de la société REMBRANDT en paiement, à titre provisionnel, d’autres commissions, celle-ci a été renvoyée à mieux se pourvoir, le juge des référés ayant dit n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ce contexte que, par actes en date des 16, 23 et 29 mars 2001, la société VITALIA VIE a assigné l’association SYNAL RETRAITE, la société REMBRANDT INTERMÉDIATION, la société SYNALGEST et la société SEF aux fins de :
— juger que la société REMBRANDT INTERMEDIATION n’avait aucun droit sur d’éventuelles commissions dues par VITALIA VIE au titre des contrats souscrits par l’association SYNAL RETRAITE, et en conséquence, condamner REMBRANDT INTERMEDIATION à lui verser la somme de 930 000 francs (soit la provision allouée en référés),
— juger que la société SEF ne pouvait pas exercer l’activité de courtage d’assurance,
— en conséquence, juger nulle la convention de courtage du 20 décembre 1983, condamner la société SYNALGEST à verser à la société VITALIA VIE la somme de 141 777,59 euros (soit 930 000 francs) au titre des commissions indûment perçues,
— juger que toutes les commissions reversées à VITALIA VIE et celles dues au titre des exercices 1999 et suivants iront abonder les provisions techniques constituées par VITALIA VIE au bénéfice des adhérents aux contrats souscrits par l’association SYNAL RETRAITE,
— condamner la société REMBRANDT INTERMEDIATION à verser à la société VITALIA VIE la somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction.
Par jugement en date du 14 mai 2001, le tribunal de commerce de Paris a placé la société SYNALGEST en liquidation judiciaire.
Par convention du 26 août 2002, la société [T] PARTICIPATION a cédé à M. [B] l’ensemble des actions qu’elle détenait dans le capital social de la société REMBRANDT INTERMÉDIATION pour le prix d’un centime par action, prévoyant une clause de retour à une meilleure fortune en fonction de l’issue de la procédure opposant la société REMBRANDT INTERMÉDIATION à la société VITALIA. La société REMBRANDT INTERMÉDIATION est alors devenue la société EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE (ERP).
Par jugement en date du 17 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de la société VITALIA VIE, sursis à statuer dans l’instance initiée par cette société en mars 2001, dans l’attente de l’issue des deux plaintes avec constitution de partie civile déposées respectivement les 28 juin 2000 et 5 juillet 2001 devant les doyens des juges d’instruction de Paris et de Nanterre, par la société VITALIA VIE, plaintes qui ont par la suite donné lieu à non-lieu.
La société ÉPARGNE RETRAITE PATRIMOINE (EPR), venant aux droits de la société REMBRANDT INTERMEDIATION, a repris l’instance et outre le débouté des demandes initiales, a sollicité la condamnation de VITALIA à lui payer diverses sommes à titre de commissions ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris, statuant dans l’instance initiée par les assignations délivrées en mars 2001 à la demande de la société VITALIA VIE, a :
— mis hors de cause la société SYNALGEST ;
— rejeté la demande en remboursement des commissions formée par la société VITALIA à l’encontre de ERP en exécution de l’ordonnance de référé au motif que ERP n’avait pas qualité pour les percevoir ;
— condamné la société VITALIA à payer à la société ERP la somme provisionnelle de
600 000 euros au titre des commissions et droits d’entrée restés impayés pour les années 1998 à 2000 sur les contrats Synal-Retraite, Synal Retraite DSK Avenir gestion Privée, Article 83 et Synalcap pour les années 1999 à 2000 ;
— condamné la société VITALIA à payer à la société ERP la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à ce jour ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société ERP ;
— avant dire droit sur le surplus, ordonné une mesure d’expertise ; désigné pour y procéder M. [X] [P] pour faire les comptes entre les parties et donner au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire si des commissions de courtage ou droits d’entrée restent dus par la société VITALIA à la société ERP pour les années 1998 à 2000.
La société ERP a fait signifier ce jugement aux conseils des sociétés VITALIA VIE, SYNALGEST, au liquidateur de SYNALGEST, à la SCP BAUMGARTNER-MONTRAVERS et à l’association SYNAL-RETRAITE le 1er mars 2011.
Par déclaration électronique du 8 avril 2016, la société ERP a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de BPCE VIE venant aux droits de la société VITALIA VIE en précisant que l’appel tend à obtenir l’annulation ou la réformation de la décision entreprise selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions. Celles notifiées le 8 juillet 2016 précisaient que l’appel tendait à l’infirmation notamment du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société ERP et sollicitait la condamnation de la société BPCE VIE venant aux droits de VITALIA VIE au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, au motif que BPCE VIE venant aux droits de VITALIA VIE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ERP en résiliant abusivement les conventions liant les parties le 26 mars 1999, outre la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 16/08303.
La question des commissions était alors toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris. Une ordonnance de retrait de l’affaire du rôle a été rendue par la suite, le 13 mars 2017.
Entre temps, par conclusions en date du 4 octobre 2011, la société [T] PARTICIPATION est intervenue volontairement à l’instance, faisant notamment valoir qu’elle était créancière de la société ERP.
M. [P] a rendu son rapport d’expertise le 10 janvier 2012 aux termes duquel il conclut que le montant du commissionnement dû par la société VITALIA (rémunérations sur primes et sur encours) pour les années 1998 à 2000 s’établit à 384 170,18 euros.
Par jugement en date du 14 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [T] PARTICIPATION en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, qui est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2013, le juge de la mise en état a dit recevable l’intervention volontaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur de la SA [T] PARTICIPATION et débouté la SELAFA MJA de sa demande de communication.
Par ordonnance en date du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [U] en qualité de médiateur.
Me [Z] a assigné, par acte en date du 20 octobre 2015, M. [B], en demandant au tribunal de :
— dire que la SA VITALIA VIE règlera la somme de 384.170,18 euros à Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [T] PARTICIPATIONS ;
— en tant que de besoin, condamner solidairement M. [B], la SA VITALIA VIE et la SAS EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE à payer la somme de 384.170,18 euros à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [T] PARTICIPATIONS, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ce jusqu’à règlement des sommes dues et avec capitalisation des intérêts.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Dit irrecevable les demandes formées par la société SELAFA MJA à l’encontre de la société ERP, M. [B], la société VITALIA ;
— Dit irrecevable la demande de dommages intérêts de la société ERP ;
— Condamné la société VITALIA à payer à la société ERP la somme de 833 278,93 euros, au titre des commissions dues à la société ERP sur la période 1998 – 2015, sous déduction de la provision de 600 000 euros, déjà versée, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Condamné la société VITALIA à payer à la société ERP la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société VITALIA aux dépens supportés par la société ERP.
Une requête a été formée le 27 mars 2017 par la société BPCE VIE en rectification d’erreur matérielle.
Par jugement du 16 mai 2017, réputé contradictoire, le tribunal de grande instance de Paris saisi à cette fin d’une requête en rectification d’erreur matérielle par la société BPCE VIE venant aux droit de VITALIA VIE, a :
— Rectifié le jugement rendu le 21 mars 2017 comme suit :
* en page 11 du jugement au lieu de :
« La société VITALIA sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de
833 278,93 euros, au titre des commissions dues à la société ERP sur la période
1998 – 2015, sous déduction de la provision de 600 000 euros, déjà versée. »
Remplacer par
« La société VITALIA sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de
833 278,93 euros, au titre des commissions dues à la société ERP sur la période
1998 – 2015, sous déduction des provisions de 141 732 euros et 600 000 euros, déjà versées. »
* au dispositif, au lieu de :
« La société VITALIA sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de
833 278,93 euros, au titre des commissions dues à la société ERP sur la période
1998 – 2015, sous déduction de la provision de 600 000 euros, déjà versée, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision »
remplacer par :
« La société VITALIA sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de
833 278,93 euros, au titre des commissions dues à la société ERP sur la période
1998 – 2015, sous déduction des provisions de 141 732 euros et 600 000 euros, déjà versées, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision » ;
— Mis les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public ;
— Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 21 mars 2017 et sera notifiée comme ce jugement.
Par déclaration électronique du 14 février 2018, enregistrée au greffe le
20 février 2018, et déclaration d’appel remise au secrétariat-greffe du 14 février 2018, M. [F] [B] et la SAS ERP ont interjeté appel (RG n° 18/03606) des jugements rendus les 21 mars 2017 et 16 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de la société BPCE VIE et sollicité leur réformation en ce qu’ils ont :
— Dit irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société ERP ;
— Limité à la somme de 833 278,93 euros, le montant de la condamnation de la société VITALIA VIE, devenue BPCE VIE au titre des commissions dues à ERP sur la période 1998-2015 sous déduction des provisions de 141 732 euros et de 600 000 euros déjà versées outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Limité à 10 000 euros le montant de la condamnation de VITALIA VIE, devenue BPCE VIE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 18 février 2019, le conseil de la société ERP a sollicité la remise au rôle de l’affaire concernant l’appel formé contre le jugement du 15 février 2011 (RG initial 16/08303), objet d’une ordonnance de retrait du rôle rendue le 13 mars 2017. Il a notifié des conclusions pour ERP et M. [B] au conseil de BPCE et de la SELAFA MJA aux fins notamment de les recevoir en leurs appels des jugements rendus le 15 février 2011 et le 21 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, l’y déclarer bien fondée, et de les infirmer notamment en ce qu’ils ont débouté la société ERP et M. [F] [B] de leurs demandes afférentes aux commissions de courtage et de dommages et intérêts. Le conseil des appelants a sollicité la jonction de cette affaire avec celle, connexe, objet de la seconde déclaration d’appel.
L’affaire a été rétablie sous le numéro de RG 19/03857.
Par deux ordonnances du 23 septembre 2019, le magistrat en charge de la mise en état a :
— Ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/03857 et de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/03606 ;
— Rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de ces ordonnances sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
— Dit que ces décisions seront notifiées aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettres simples.
Par déclaration de saisine et conclusions du 16 février 2021, la SAS ERP et M. [B] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/03606 (appel du jugement du 21 mars 2017, rectifié le 16 mai 2017, correspondant en fait au RG 19/3857). L’affaire a été rétablie sous le numéro 21/05734.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021 sous le RG n° 21/05734, M. [B] et la société ERP anciennement dénommée société REMBRANDT INTERMEDIATION ont demandé à la cour d’ordonner le réenrolement des dossiers concernant les appels des jugements rendus les 15 février 2011 et 21 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris et de les fixer pour clôture et plaidoiries.
Par conclusions notifiées par voie électronique (RG n° 21/05734) le 15 février 2023, M. [B] et la société ERP demandent à la cour de :
— Procéder à la fixation pour clôture et plaidoiries,
— Les recevoir en leurs appels des jugements rendus le 15 février 2011 et le 21 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris et les y déclarer bien fondés,
— Infirmer les jugements notamment en ce qu’ils les ont déboutés de leurs demandes afférentes aux commissions de courtage et de dommages et intérêts et statuant à nouveau :
Vu les articles 1134, 1142 et 1147 (ou 1100 et suivants pour la nouvelle rédaction) du code civil,
— Prendre acte de ce que la société VITALIA VIE devenue BPCE VIE ne conteste plus la qualité de courtier de la société ERP,
— Dire et juger que la société BPCE VIE venant aux droits de VITALIA VIE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ERP en résiliant abusivement les conventions liant les parties le 26 mars 1999,
— Condamner la société BPCE VIE au paiement de :
. la somme de 783 342,92 euros, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du « jugement » à intervenir au titre des commissions de courtage, étant précisé que cette somme constitue un minima devant être actualisé en fonction des informations comptables que la société BPCE VIE est contractuellement tenue de communiquer et dont la cour ordonnera la communication si ces documents faisaient toujours défaut,
— la somme de 400 000 euros au titre du préjudice lié à la perte du chiffre d’affaires,
— la somme de 11 295,69 euros en réparation du préjudice subi lié aux licenciements opérés par la société ERP,
— la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi lié à l’impossibilité pour elle de régulariser les salaires dus,
— la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au support des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 3 d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA [T] PARTICIPATIONS, demande à la cour, vu les jugements des 15 février 2011 et 21 mars 2017, de :
— Les infirmer en ce qu’ils ont débouté la SAS EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE et M. [B] de leurs demandes afférentes aux commissions de courtage,
— Condamner la SA BPCE VIE aux droits de VITALIA VIE au paiement de la somme de 783.342, 92 euros au profit de la SAS EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE ou M. [F] [B],
— Statuer ce que de droit sur les dommages et intérêts,
— En tout cas, condamner la SA BPCE VIE aux droits de VITALIA VIE à payer la somme de 384 170,18 euros toute autre somme que la cour fixera à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [T] PARTICIPATIONS,
— En tant que de besoin, condamner solidairement M. [F] [B], la SA BPCE VIE aux droits de VITALIA VIE et la SAS EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE ou M. [F] [B] qui mieux le devra à payer la somme de 384 170,18 euros toute autre somme que la cour fixera à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [T] PARTICIPATIONS, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ce jusqu’à règlement des sommes dues et avec capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement M. [F] [B], la SA BPCE VIE aux droits de VITALIA VIE et la SAS EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE ou M. [F] [B] ou qui mieux le devra à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [T] PARTICIPATIONS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me OLIVIER-SEPTIME, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la SA BPCE VIE venant aux droits de la société VITALIA VIE à la suite d’une fusion-absorption publiée au BODACC le 29 octobre 2013, demande à la cour, vu les articles 1131 et 1131-1 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, de :
— l’accueillir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— CONFIRMER le jugement du 15 février 2011 en toutes ses dispositions ;
— CONFIRMER le jugement du 21 mars 2017, rectifié par le jugement du 16 mai 2017, en toutes ses dispositions ;
En conséquence
— DEBOUTER la société ERP de l’ensemble de ses demandes et prétentions, celle-ci ne rapportant aucun des éléments de preuve nécessaires au succès d’une action en responsabilité ;
— DEBOUTER la SELAFA MAJA de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de BPCE VIE ;
— CONDAMNER la société ERP à verser à la société BPCE VIE la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, pris en la personne de Me Guillaume AKSIL, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
Le conseil de la société BPCE a été autorisé à communiquer en cours de délibéré, contradictoirement, le rapport d’expertise cité par les parties dans leurs conclusions et la pièce 7 (dénommée « pièce 52 et 3 annexes de Me [W] », concernant la résiliation de la convention de courtage, du mandat de paiement et protocole d’accord), citée en page 10 de ses propres conclusions mais non reprise dans le bordereau des pièces communiquées (la pièce 7 étant dans ce bordereau un « compte rendu de la réunion d’expertise du 8 septembre 2011 »).
Ces documents ont été communiqués par voie électronique, au contradictoire des autres parties à l’instance, le 19 septembre 2024.
Par bulletin du 19 septembre 2024, la cour a demandé aux avocats de bien vouloir faire parvenir avant le 11 octobre 2024 :
— leurs observations sur la recevabilité de l’appel interjeté par ERP le 08 avril 2016 à l’encontre du jugement mixte, réputé contradictoire, rendu le 15 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de PARIS, au regard notamment de la pièce n° 8 faisant état d’une signification de ce jugement au conseil de VITALIA VIE le 1er mars 2011 (au visa notamment de l’article 538 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige) ;
— l’éventuelle signification du jugement rendu le 21 mars 2017 par le TGI ainsi que les pièces 5 et 6 visées dans le BCP des conclusions de ERP à savoir : la réponse de SYNALGEST du 13 avril 1999 et l’ordonnance de référé du 26 août 1999 ;
— leurs observations sur le sort de l’instance objet d’un sursis à statuer, ordonné le 03 décembre 2002 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt du 14 mai 2003 de la cour d’appel de Paris ;
— l’assignation complète délivrée à la demande de VITALIA VIE le 16 mars 2001, la pièce n° 4 de la SELAFA MJA ne comportant qu’une page sur deux.
Le conseil de la société BPCE VIE a fait parvenir par voie électronique, au contradictoire des autres parties, le 9 octobre 2024, une note en délibéré, faisant part de ses observations sur :
— l’irrecevabilité encourrue de l’appel interjeté par ERP le 08 avril 2016 à l’encontre du jugement mixte, rendu le 15 février 2011, signifié à l’initiative de la société EPR ;
— le sort de l’instance objet d’un sursis à statuer, ordonné le 03 décembre 2002 par le JME du TGI de Paris (confirmé par arrêt du 14 mai 2003 de la cour d’appel de PARIS), à savoir une radiation le 16 juin 2014 ;
et a versé aux débats les pièces suivantes, réclamées par la cour :
— la signification du jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal de grande instance ainsi que la réponse de SYNALGEST du 13 avril 1999 et l’ordonnance de référé du 26 août 1999 ;
— l’assignation complète délivrée à la demande de VITALIA VIE le 16 mars 2001.
Le conseil de la société ERP a fait parvenir par voie électronique le 11 octobre 2024, au contradictoire des autres parties, une note en réponse, faisant valoir que :
— son appel du jugement rendu le 15 février 2011 n’encourt pas d’irrecevabilité, en dépit d’une signification faite le 1er mars 2011, dès lors qu’il s’agit d’une signification entre avocats, qui ne fait pas courir le délai d’appel, et en l’absence de signification à partie, d’autant plus que s’agissant d’un jugement mixte, le délai de deux ans prévu à l’article 528-1 du code de procédure civile ne s’applique pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ERP et M. [F] [B] soutiennent que les jugements rendus les 15 février 2011 et 21 mars 2017 doivent être infirmés notamment en ce que, pour le premier, il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée pour la rupture brutale des mandats de gestion et de paiement, et en ce que, pour le second, il ne les a que partiellement accueillis en leurs demandes, dès lors notamment que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le 15 février 2011, pour rejeter la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée par ERP contre VITALIA, la société ERP est en droit de réclamer d’une part le montant des commissions qui lui sont dues au titre des contrats ouverts avant la fin de l’année 1999 et qui se sont poursuivis après la rupture, donc après 2000, et d’autre part la réparation de son préjudice lié à la rupture brutale des relations contractuelles dès lors que les deux demandes ont des fondements juridiques distincts, à savoir :
— la demande en paiement des commissions dues même après l’année 2000 repose sur l’exécution des contrats ouverts avant la résiliation des conventions et donc sur l’article 1134 du code civil ; ces contrats se sont poursuivis entre les adhérents et VITALIA VIE, aujourd’hui BPCE VIE, nonobstant la résiliation des conventions entre la société ERP et BPCE VIE ; dépourvue de tout effet rétroactif, cette résiliation des conventions ne mettait aucunement fin à l’obligation pour BPCE VIE de poursuivre le versement des commissions contractuellement dues à la société ERP ;
— la demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture brutale des conventions est fondée sur la responsabilité contractuelle et donc sur les articles 1142 et 1147 du code civil, s’agissant cette fois d’indemniser la société ERP pour le préjudice à venir résultant pour elle de cette rupture brutale ;
il n’y a donc strictement aucune identité entre la demande en paiement des commissions dues et celle d’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture des conventions liant les parties aux torts de la société VITALIA VIE ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal dans son jugement du 21 mars 2017, rectifié le 16 mai 2017, ERP était recevable et bien fondée à justifier du montant des commissions de courtage lui étant dues, et sa demande de dommages et intérêts était recevable dès lors que le tribunal avait rejeté cette demande faute de justification de la faute de la société VITALIA VIE, faute dont la preuve était pourtant rapportée ;
— ils rapportent bien la preuve, en cause d’appel, de :
. la responsabilité de la société VITALIA VIE à leur égard,
. la recevabilité et du bien-fondé de leurs demandes afférentes aux commissions de courtage,
. la recevabilité et du bien-fondé des demandes de dommages et intérêts.
La SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [T] PARTICIPATIONS, intervenue volontairement à l’instance et à l’expertise, à la suite de la liquidation judiciaire de [T] PARTICIPATIONS, soutient que les jugements des 15 février 2011 et 21 mars 2017 doivent être infirmés en ce qu’ils ont débouté la société ERP et M. [B] de leurs demandes afférentes aux commissions de courtage, et de statuer ce que de droit sur les dommages-intérêts, en exposant notamment que :
— l’expert concluant à ce que le montant des commissions dues par VITALIA VIE est de 384.170, 18 euros, cette somme est due à EPR par VITALIA VIE ;
— Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de [T] PARTICIPATIONS est recevable et bien fondé à demander la condamnation de VITALIA VIE, d’ERP et de M. [B] à lui payer cette somme, outre les intérêts, capitalisés, d’autant plus qu’il existe une menace sur le recouvrement de la créance de compte courant de [T] PARTICIPATIONS ;
— au regard de la clause de retour à meilleure fortune contenue dans la convention du 26 août 2002, [T] PARTICIPATIONS est créancière d’ERP ; M. [B] s’était engagé à rembourser la créance de compte courant que [T] PARTICIPATIONS détient sur REMBRANDT INTERMÉDIATION devenue ERP, ce que M. [B] reconnaît ; le remboursement de la créance de compte courant que [T] PARTICIPATIONS détient sur ERP dépend de l’issue de la présente instance ; [T] PARTICIPATIONS justifie donc d’un intérêt à intervenir pour la préservation de ses droits ;
— le lien avec le litige principal résulte de la clause de retour à meilleure fortune contenue dans la convention ;
— le jugement du 15 février 2011 sur la base duquel EPR et M. [B] prétendent qu’il n’est pas définitif et ne peut donc servir de déclenchement à la clause de retour à meilleure fortune aux termes de la convention est en réalité un jugement mixte ; contradictoire, il est devenu définitif le 15 février 2013 faute de signification dans les deux ans de son prononcé et ne peut donc plus faire l’objet de recours, pour ses dispositions décisoires, soit la condamnation de VITALIA VIE à payer à ERP une provision de
600 000 euros au titre des commissions et droits d’entrée restés impayés pour les années 1998 à 2000 sur les contrats visés dans ce jugement.
La société BPCE VIE venant aux droits de la société VITALIA VIE (assureur du contrat d’assurance groupe souscrit par l’association SYNALGEST) fait valoir que les jugements des 15 février 2011 et 21 mars 2017 (rectifié le 16 mai 2017) doivent être confirmés en toutes leurs dispositions, dès lors notamment que :
— à titre liminaire, la SELAFA MJA étant intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur de la société [T] PARTICIPATIONS, ses demandes, si elles devaient être jugées recevables, ne peuvent concerner que M. [B] et la société EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE. En effet, l’obligation dont elle réclame l’exécution ne vise qu’ERP d’un remboursement d’un compte courant et non BPCE VIE ;
— la société ERP se trouve privée de la qualité d’intermédiaire d’assurance depuis le 6 mars 2020 ;
— la demande de réévaluation des commissions dues ne repose sur aucun élément de nature à remettre en cause le calcul effectué par l’expert lors de ses opérations et la demande de dommages et intérêts de la société ERP est irrecevable et en tout état de cause mal fondée dès lors qu’elle n’apporte la preuve ni d’une faute de la BPCE VIE ni d’un préjudice consécutif.
1. Sur les demandes de la SELAFA MJA
Il convient de rappeler, comme l’a exactement relevé le tribunal dans son jugement du 21 mars 2017, que :
— le premier juge était initialement saisi d’un litige opposant un courtier, la société ERP, et un assureur, VITALIA VIE, relatif à une convention de courtage ;
— le tribunal a, par un premier jugement, mixte, du 15 février 2011, statué sur la demande en paiement de commissions, condamné au paiement d’une provision au titre des commissions dues et désigné un expert sur le montant dû au titre des commissions ;
— la SELAFA MJA, en la personne de Me [Z] ès qualités, intervenante à l’instance, a soumis au tribunal un second litige, relatif à l’exécution d’une convention de cession de parts de société entre la société [T] PARTICIPATIONS et le dirigeant du courtier, M. [B], en raison des poursuites exercées par le liquidateur judiciaire de la société SYNALGEST à laquelle elle restait devoir le solde du prix d’acquisition des parts.
Le tribunal a, dans son jugement du 21 mars 2017, dit irrecevables les demandes formées par la SELAFA MJA à l’encontre de la société ERP, M. [B] et la société VITALIA.
* sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ERP
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Comme l’a exactement jugé le tribunal, la demande formée par la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] PARTICIPATIONS à l’encontre de la société ERP est irrecevable dès lors que :
Par convention du 26 août 2002, la société [T] PARTICIPATIONS a cédé 160 494 actions qu’elle détenait dans le capital de la société ERP, le cessionnaire étant M. [B].
L’article 4 de l’acte de cession de parts sociales stipulait ce qui suit :
« Sous condition de retour à meilleure fortune, lequel dépend entre les parties uniquement de l’issue de la procédure « dite » Vitalia Vie actuellement pendante devant la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, le cessionnaire s’engage à rembourser au cédant tout ou partie de la créance en compte courant qu’il détient sur Rembrand Intermédiation, ledit compte courant s’élevant au 31 décembre 2001 à quatre cent vingt-huit mille quatre cent soixante et onze euros et quatre-vingt-cinq centime (428 471,85) intérêts compris. »
L’article 5 de cet acte prévoyait que « Comme condition déterminante de la présente convention, le « cédant » s’engage à faire abandon de sa créance (capital et intérêts) sur Rembandt Intermédiation :
— En totalité si Vitalia vie obtient une décision de justice en sa faveur (statut de courtier non retenu) ;
— Et à due concurrence du différentiel entre le montant initial de sa créance et la fraction de sa créance effectivement remboursée à Rembrandt Intermédiation au terme de la présente convention, au cas où les sommes obtenues par décision de justice s’avéreraient inférieures au montant de la créance ».
La cession de créance s’étant faite au bénéfice de M. [B] et non de la société ERP, qui n’est pas visée par la convention dont il est demandé l’application, le tribunal en a exactement déduit que l’action engagée à l’encontre de cette société est irrecevable.
* sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [B] et de la société VITALIA VIE
Vu les articles 70 et 325 du code de procédure civile ;
Comme l’a à juste titre rappelé le tribunal, aux termes de l’assignation délivrée le 20 octobre 2015, la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [T] PARTICIPATION exposait que :
— en raison des poursuites exercées par le liquidateur judiciaire de la société SYNALGEST à laquelle elle restait devoir le solde du prix d’acquisition des parts, la société [T] PARTICIPATIONS s’est trouvée contrainte d’agir à l’encontre de M. [B] et de la société ERP,
— et qu’elle est en conséquence fondée à demander qu’il soit jugé que la société VITALIA VIE soit condamnée à lui payer directement la somme de 384 170,18 euros ou encore que M. [B] et la société ERP soient condamnés solidairement à lui régler la somme de 384 170,18 euros, outre les intérêts au taux légal et capitalisation.
Cependant, l’objet de ces deux litiges est différent, s’agissant dans le premier cas de l’application d’une convention de courtage, du règlement de commissions et de demande de dommages et intérêts, litige opposant VITALIA et ERP, et dans le second, de l’application de la clause de retour à meilleure fortune incluse dans un contrat de cession de parts sociales entre M. [B] seul signataire de la convention du 26 août 2002 et la société [T] PARTICIPATION, non parties au litige initial.
Les parties en cause ne sont ainsi pas les mêmes parce que, dans le premier cas, le litige oppose la société VITALIA VIE et la société ERP, tandis que dans le second cas, le litige oppose la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] ès qualités de liquidateur de la société [T] PARTICIPATIONS à M. [B].
L’objet des procédures est, également, différent, s’agissant dans le premier cas de l’application de conventions de courtage, du règlement des commissions et du versement de dommages et intérêts, et dans le second cas, de l’application de la clause de retour à meilleure fortune incluse dans un contrat de cession de parts sociales.
Le tribunal en a ainsi exactement déduit qu’à défaut de lien suffisant avec l’instance initiale, les demandes formées par la société SELAFA MJA, qui est intervenue en première instance, tant à l’encontre de la société VITALIA VIE que de M. [B] ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, le tribunal a, à juste titre, fait observer que la convention du 26 août 2002 prévoyait, en son article 8, la mise en oeuvre d’une conciliation préalable en ces termes : les parties « s’engagent cependant à faire précéder la saisine de tout litige d’une tentative de rapprochement amiable », tentative dont il n’est pas soutenu qu’elle a eu lieu avant la saisine du tribunal.
Les demandes formulées par la société MJA ès qualités, intervenue volontairement en première instance, puis en cause d’appel (n’étant intimée ni dans la première déclaration d’appel, du 8 avril 2016, ni dans la seconde, du 14 février 2018) à l’encontre de M. [B] et de la société VITALIA VIE, sont ainsi irrecevables, la société MJA n’apportant en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à caractériser le lien suffisant exigé par les articles 70 et 325 du code de procédure civile.
Le jugement du 21 mars 2017 est ainsi confirmé en ce qu’il a dit irrecevable les demandes formées par la société MJA, en sa qualité de liquidateur de la société [T] PARTICIPATIONS, à l’encontre de la société ERP, de M. [B] et de la société VITALIA.
2. Sur les demandes de la société ERP et de M. [B]
2.1 Sur la recevabilité de l’appel interjeté le 8 avril 2016 par la société ERP à l’encontre du jugement mixte du 15 février 2011
Vu les articles 528, 528-1 et 672 du code de procédure civile ;
Dans sa note parvenue en cours de délibéré, en réponse aux interrogations de la cour, la société BPCE VIE fait valoir que l’appel interjeté le 8 avril 2016 par la société ERP à l’encontre du jugement mixte du 15 février 2011 est irrecevable, en ce qu’il a été formulé plus d’un mois après la signification qu’elle avait requise et en tout état de cause plus de deux ans après le prononcé de la décision attaquée, soit au delà du délai de recours, parce que le jugement en cause avait été signifié à la requête de la société ERP, via son mandataire, dès le 1er mars 2011.
La société ERP réplique que ce premier appel est recevable, dès lors que la signification du 1er mars 2011 est une signification entre avocats, qui ne fait pas courir le délai d’appel, qu’il n’est justifié d’aucune signification à partie de sorte que le délai d’appel n’a pas couru et qu’enfin le délai prescrit à l’article 528-1 du code de procédure civile ne s’applique pas au cas présent, s’agissant d’un appel interjeté contre un jugement mixte.
Sur ce,
Le délai de forclusion édicté à l’article 528 du code de procédure civile ne peut partir que d’une signification régulière du jugement.
Dès lors qu’il n’est justifié d’aucune notification, à partie, régulière du jugement, le délai d’appel n’a pas commencé à courir au sens de ce texte.
En outre, le premier jugement frappé d’appel étant un jugement mixte, l’absence de notification du jugement dans le délai de deux ans de son prononcé, susceptible de caractériser une fin de non-recevoir pour l’exercice de la voie de recours qu’est l’appel, en application de l’article 528-1 susvisé ne lui est pas opposable, cette sanction n’étant pas applicable dans un tel cas, en application de l’article 528-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Compte tenu de ces éléments, la société ERP rapporte bien la preuve, qui lui incombe, de la recevabilité de son appel, formulé en 2016 à l’encontre du jugement mixte rendu le 15 février 2011.
La recevabilité de l’appel de ce même jugement, interjeté par M. [B], intervenu aux côtés de la société ERP par conclusions du 8 juillet 2016, en découle.
Quant à la recevabilité de l’appel interjeté le 14 février 2018 par la société ERP et M. [B] à l’encontre du jugement du 21 mars 2017, rectifié le 16 mai 2017, elle n’est pas contestée, au regard de la notification de la décision, rectifiée, effectuée à la demande de VITALIA VIE par voie d’huissier, à parties (M. [B]), survenue le 15 janvier 2018.
2.2 Sur les demandes de la société ERP
2.2.1 Sur les demandes de commissions formulées par la société ERP à l’égard de la société VITALIA
Le tribunal a, par jugement mixte du 15 février 2011, notamment :
— Condamné la société VITALIA VIE à payer à la société ERP la somme provisionnelle de 600 000 euros au titre des commissions et droits d’entrée restés impayés pour les années 1998 à 2 000 sur les contrats Synal-Retraite, Synal Retraite DSK, Avenir Gestion Privée, Article 83 et Synalcap pour les années 1999 à 2000,
— Avant dire droit pour le surplus, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder [X] [P], avec pour mission de dire si des commissions de courtage ou droits d’entrée restent dues par la société VITALIA VIE à la société ERP pour les années 1998 à 2000.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 janvier 2012. L’expert conclut que le montant du commissionnement dû par la société VITALIA (rémunérations sur primes et sur encours) pour les années 1998 à 2000 s’établit à 384 170,18 euros.
Le tribunal a, par jugement du 21 mars 2017, rectifié, condamné la société VITALIA à payer à la société ERP la somme de 833 278,93 euros au titre des commissions dues à la société ERP pour la période 1998-2015 sous déduction des provisions de 141 732 euros et 600 000 euros déjà versées, outre les intérêts au taux légal à compter de cette décision.
En cause d’appel, la société ERP demande qu’il soit donné acte de l’abandon de toute contestation par VITALIA VIE devenue BPCE VIE de sa qualité de courtier, reconnaissant en cela ses droits à commission, et elle expose que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, sa demande ne vient pas contredire la méthode du rapport d’expertise mais tire les conséquences de la défaillance contractuelle de la société VITALIA VIE, devenue BPCE VIE, celle-ci ne lui adressant aucun élément permettant à ERP de vérifier le quantum précis des commissions dues ni aucun double des situations des clients d’ERP malgré sa qualité de courtier exclusif et malgré les obligations lui incombant en application de la convention de courtage du 20 décembre 1983 et du protocole d’accord du même jour.
Elle demande en conséquence la condamnation de la société BPCE VIE au paiement de la somme de 783 342,92 euros sous astreinte, au titre des commissions de courtage, en précisant que cette somme constitue un minima devant être actualisé en fonction des informations comptables que la société BPCE VIE est contractuellement tenue de communiquer et dont la cour ordonnera la communication si ces documents font toujours défaut.
C’est néanmoins à juste titre que la société BPCE VIE sollicite la confirmation du jugement des chefs du jugement du 21 mars 2017, rectifié, sur ce point.
En effet, comme l’a exactement retenu le tribunal, le paiement des commissions n’est pas discuté, parce que tranché par le jugement du 15 février 2011, seul le montant dû par VITALIA l’est. Elle ne conteste pas devoir la somme de 384 170,18 euros retenue par l’expert pour la période 1998-2000. En revanche, les parties s’opposent sur le montant des commissions dues pour la période 1999-2015, à actualiser au surplus pour ce qui concerne ERP.
Or, le tableau récapitulatif communiqué par la société VITALIA devant le tribunal puis la cour, pour les années 1998-2015, correspond à la présentation requise par l’expert judiciaire. Il est conforme aux préconisations de l’expert et les taux retenus sont les mêmes.
En l’absence d’éléments permettant de remettre l’appréciation du tribunal sur ce point, il n’y a pas lieu de remettre en cause la méthodologie et les calculs opérés par l’expert, en particulier le taux d’intérêt applicable, pour la période 2001 à 2015, les opérations d’expertise judiciaire ayant été menée dans le respect du principe de la contradiction à l’égard de la société ERP, en particulier lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 juin 2011 en présence de M. [B] et de son conseil.
Le jugement, rectifié, est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société VITALIA à payer à la société ERP la somme de 833 278,93 euros au titre des commissions dues à la société ERP pour la période 1998-2015 sous déduction des provisions de 141 732 euros et 600 000 euros déjà versées, outre les intérêts au taux légal à compter de cette décision, sans assortir cette condamnation d’une astreinte, qui n’est pas plus justifiée en cause d’appel qu’elle ne l’était en première instance.
2.2.2 ' Sur les demandes de dommages intérêts formulées par la société ERP
* LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Dans son jugement du 15 février 2011, le tribunal a rejeté la demande de
dommages-intérêts formulée par la société ERP. Celle-ci avait demandé aux termes de ses conclusions récapitulatives du 22 juin 2010, à titre reconventionnel, la condamnation de la société VITALIA VIE à lui payer 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « rupture brutale des mandats de gestion et de paiement au cours de l’année 1999 ».
ERP a interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2016 en demandant dans ses premières conclusions (RG 16/08303) l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Par ailleurs, par jugement du 21 mars 2017, rectifié le 16 mai 2017, le tribunal a dit irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par la société ERP motif pris de l’autorité de la chose jugée par le tribunal, dans son jugement du 15 février 2011, en l’absence de recours contre cette décision.
Or, il est établi que la société ERP et M. [B] ont interjeté appel, non seulement du jugement rendu sur le fond, après expertise, le 14 février 2018, mais aussi que la société ERP avait interjeté appel le 8 avril 2016 du jugement mixte rendu le 15 février 2011, précisément en ce qu’il avait débouté la société ERP de sa demande de dommages-intérêts.
Dans leurs dernières conclusions devant la cour, la société ERP et M. [B] demandent l’infirmation des jugements sur ce point, en faisant valoir que non seulement leur demande était recevable (infirmation du jugement du
21 mars 2017, la demande de dommages-intérêts de la société ERP irrecevable) mais bien fondée, au regard de la faute contractuelle commise par VITALIA VIE, qui lui a causé un préjudice patrimonial et un préjudice moral (infirmation du jugement du 15 février 2011, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par
la société ERP).
La société BPCE demande la confirmation des jugements du 15 février 2011 et du 21 mars 2017, rectifié, en toutes leurs dispositions.
La SEFALA MJA demandait quant elle de statuer ce que de droit sur les dommages-intérêts.
Compte tenu des pièces versées aux débats dans le cadre de la présente instance d’appel, le jugement du 21 mars 2017 doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société ERP, formulée alors à hauteur d’un million d’euros, en réparation des préjudices subis en raison des entraves à l’exécution du contrat de courtage et pour rupture brutale et abusive des mandats de gestion et de paiement, le jugement du 15 février 2011 n’ayant pas autorité de la chose jugée lorsque la société ERP a formulé de nouveau des demandes indemnitaires par la suite devant le tribunal, dans ses dernières conclusions du 7 juin 2016.
* LE BIEN-FONDÉ DES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Le 26 mars 1999, la société VITALIA VIE a adressé à la société SYNALGEST ainsi qu’à l’association SYNALRETRAITE une série de lettres recommandées avec accusé de réception les informant de la résiliation, sans préavis, des conventions suivantes :
— la convention de retraite par capitalisation souscrite par l’association SYNAL RETRAITE auprès de l’EPARGNE DE FRANCE le 20 décembre 1983 et son avenant du 1er janvier 1997,
— la convention Avenir Gestion Privée (AGP), contrat à versements libres multi-supports datant du 25 octobre 1993,
— la convention d’assurance collective SYNAL RETRAITE n° 517,
— la convention de courtage régularisée le 20 décembre 1983 et son avenant du 11 septembre 1985,
— la convention de mandat de paiement du 20 décembre 1983 et son avenant du 11 septembre 1985,
— le protocole d’accord régularisé le 20 décembre 1983 et l’avenant du 11 septembre 1985.
La société SYNALGEST a répondu le 13 avril 1999 à la société VITALIA VIE en formulant toutes protestations et réserves quant au principe et aux conditions de la rupture, mentionnant la cession à la société [T] PARTICIPATIONS et précisant la nouvelle dénomination de la société REMBRANDT INTERMEDIATION à laquelle elle indiquait transmettre les courriers.
C’est dans ce contexte que la société REMBRANDT INTERMEDIATION a obtenu devant le juge des référés la condamnation provisionnelle de la société VITALIA VIE au paiement de la somme de 930 000 francs (141 777,59 euros) au titre de ses droits à commissions.
Devant le tribunal, la société ERP avait demandé aux termes de ses conclusions récapitulatives du 22 juin 2010, à titre reconventionnel, la condamnation de la société VITALIA VIE à lui payer 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « rupture brutale des mandats de gestion et de paiement au cours de l’année 1999 ».
Puis, après l’expertise judiciaire ordonnée sur le calcul des commissions restant dues, la société ERP avait sollicité, aux côtés de M. [B], dans leurs dernières conclusions, du 7 juin 2016, devant le tribunal l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— 400 000 euros au titre du préjudice lié à la perte du chiffre d’affaires,
— 11 295,69 euros en réparation du préjudice subi lié aux licenciements opérés par la société ERP,
— 500 000 euros en réparation du préjudice subi lié à l’impossibilité pour elle de régulariser les salaires dus,
— 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2016, au soutien de sa déclaration d’appel concernant le jugement mixte l’ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la société ERP, estimant que VITALIA VIE avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en résiliant abusivement les conventions liant les parties le 26 mars 1999, sollicitait la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts « tous préjudices confondus » ainsi que la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
La société ERP maintient en cause d’appel sa demande d’indemnisation pour chacun de ces postes de préjudices invoqués devant le tribunal dans ses conclusions du 7 juin 2016, en exposant que la responsabilité contractuelle de la société VITALIA VIE est engagée du fait du non paiement depuis 1999 des commissions qui lui étaient contractuellement dues, dès lors que le paiement des commissions dues par le seul effet de la convention est une obligation de résultat, et que le créancier d’une obligation de résultat n’a qu’à démontrer l’absence d’obtention de ce résultat pour engager la responsabilité du débiteur.
La société ERP ajoute que :
— la société VITALIA VIE a résilié de manière abusive la convention de courtage, aux motifs fallacieux qu’elle niait la qualité de courtier à la société ERP, et ce, de manière rétroactive, cet abus de droit étant au surplus, désormais sanctionné par les articles L. 442-6 et suivant du code de commerce ;
— elle a ainsi dû s’engager dans divers procès afin de faire reconnaître le bien fondé de son droit à commissions ;
— elle est dans l’incapacité de calculer précisément lesdites commissions, du fait du comportement de BPCE VIE, qui la prive d’informations essentielles, l’expertise lui permettant de procéder uniquement à un calcul approximatif ;
— elle est de ce fait dans l’incapacité de satisfaire ses propres obligations de courtier et plus particulièrement dans l’incapacité de répondre à ses clients eu égard à l’inertie de la société VITALIA VIE, ses démarches demeurant vaines ;
— le comportement fautif de la société VITALIA VIE lui a ainsi créé un triple préjudice, s’étant trouvée brutalement et sans raison privée des commissions lui étant contractuellement dues et de toute information lui permettant de les quantifier, privée de la possibilité de souscrire de nouveaux contrats, et privée de la possibilité de répondre à ses clients l’interrogeant sur l’évolution des contrats souscrits ;
— les fautes de la société VITALIA VIE sont ainsi à l’origine directe des dommages et intérêts réclamés par la société ERP et M. [F] [B], dommages et intérêts qui concernent le préjudice patrimonial résultant de la baisse de chiffre d’affaires et des charges exposées, ainsi que le préjudice moral du fait de l’atteinte à l’honneur et à la réputation.
La société VITALIA VIE ne conteste pas avoir résilié la convention de courtage, la convention de mandat de paiement et le protocole d’accord. Cependant, elle fait observer qu’il convient de tenir compte du contexte bien particulier dans lequel ces résiliations sont intervenues, outre le fait que les contrats d’assurance de groupe (SYNALRETRAITE et AVENIR GESTION PRIVEE) n’ont pas été « résiliés » au sens strict mais fermés, la gestion des adhérents antérieurs à la fermeture des contrats ayant continué et continuant toujours d’être assurée par BPCE VIE. Elle conteste au demeurant avoir commis une faute et fait valoir qu’au surplus, la preuve n’est pas rapportée d’un préjudice et d’un lien de causalité résultant ou en rapport avec les faits invoqués.
Si les résiliations intervenues à l’initiative de la société VITALIA VIE en mars 1999 sont dénuées dans le texte de toute motivation, comme le fait valoir la société VITALIA VIE, la preuve d’un lien de causalité entre les fautes contractuelles invoquées et les préjudices allégués fait défaut.
En effet, il résulte des pièces versées au débat par la société VITALIA VIE, notamment, que :
— aux termes de son ordonnance du 16 novembre 2001, le Président du tribunal de grande instance de PARIS a interdit, pour une durée de 4 mois, à compter de cette ordonnance, à la société FINANCIERE REMBRANDT d’exercer une activité de gestion de portefeuille, et désigné un mandataire de justice « aux fins d’exercer un contrôle permanent des actes de conservation et d’administration à passer par la société FINANCIERE REMBRANDT pour la préservation des droits de sa clientèle » ;
— la COB (Commission des opérations de bourse) a prononcé le 12 février 2002 « à l’encontre de la société de gestion FINANCIERE REMBRANDT l’interdiction à titre définitif d’exercer tous les services qu’elle était autorisée à fournir sur le fondement de son agrément » qui datait de 1997 ;
— or, la société FINANCIERE REMBRANDT était au sein du groupe [T] ([T] PARTICIPATIONS) la « s’ur » de REMBRANDT INTERMEDIATION qui gérait les contrats de celle-ci ;
— ces informations ont été reprises dans la presse, notamment économique, comme par exemple le journal LES ECHOS, dans son numéro des 12 et 13 avril 2002, qui a publié un article intitulé : « la COB sanctionne la FINANCIERE REMBRANDT, et l’hebdomadaire LE NOUVEL OBSERVATEUR, qui a publié un article de deux pages sous le titre : « le très discret naufrage d’un gérant de fortune » en notant que « la FINANCIERE REMBRANDT « croule […] sous une avalanche de plaintes en justice » et que la COB fustige « sévèrement dans son rapport « l’incompétence ou l’incurie » en vigueur à la FINANCIERE REMBRANDT ».
Le jugement du 15 février 2011 est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée pour rupture brutale des mandats de gestion et de paiement au cours de l’année 1999 et les demandes de dommages-intérêts formulées en cause d’appel au titre du préjudice lié à la perte du chiffre d’affaires, en réparation du préjudice subi lié aux licenciements opérés par la société ERP, en réparation du préjudice subi lié à l’impossibilité pour elle de régulariser les salaires dus et en réparation du préjudice moral sont rejetées.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du15 février 2011, le tribunal a condamné VITALIA VIE à payer à la société ERP la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à ce jour ainsi qu’aux dépens.
Ces chefs de jugement ne sont pas expressément visés dans la première déclaration d’appel, et ne font pas l’objet d’un appel incident, de sorte qu’ils sont définitifs.
Le tribunal a, par jugement du 21 mars 2017, condamné la société VITALIA VIE aux dépens supportés par la société ERP et à payer à la société ERP la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté les demandes de la société VITALIA VIE formées sur ces fondements, ainsi que de la SELAFA ès qualités et de M. [B].
Compte tenu de l’issue du litige et des chefs de jugement visés dans la seconde déclaration d’appel, ces points sont confirmés.
Le chef du jugement rectificatif mettant les dépens de l’instance rectificative à la charge du trésor public n’est quant à lui pas dévolu à la cour ; il est donc définitif.
En cause d’appel, la société ERP et M. [B] seront condamnés in solidum aux dépens de la société BPCE VIE venant aux droits de la société VITALIA VIE et la société ERP sera condamnée à payer à la société BPCE VIE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
La SELAFA MJA ès qualités supportera ses propres dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine :
Ordonne la jonction des RG n° 18/3606 (déclaration d’appel des jugements rendus les 21 mars 2017 et 16 mai 2017) et n° 21/5734 (déclaration d’appel du jugement rendu le 15 février 2011) ;
Déclare la société ERP recevable en son appel interjeté le 8 avril 2016, concernant le jugement rendu le 15 février 2011 et en son appel interjeté aux côtés de M. [B] le 14 février 2018, du jugement rendu le 21 mars 2017, rectifié le 16 mai 2017 ;
Confirme le jugement du 15 février 2011 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société ERP pour rupture brutale des mandats de gestion et de paiement au cours de l’année 1999 ;
Confirme le jugement du 21 mars 2017, rectifié le 16 mai 2017, en ce qu’il a :
— dit irrecevable les demandes formées par la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] PARTICIPATIONS, à l’encontre de la société ERP, de M. [B] et de la société VITALIA VIE,
— condamné la société VITALIA à payer à la société ERP la somme de 833 278,93 euros au titre des commissions dues à la société ERP pour la période 1998-2015 sous déduction des provisions de 141 732 euros et 600 000 euros déjà versées, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné la société VITALIA aux dépens supportés par la société ERP et à payer à la société ERP la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens formées par la société VITALIA VIE, la SELAFA MJA ès qualités et M. [B].
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau de ces chefs ;
Déclare la société ERP recevable en ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société BPCE VIE aux droits de la société VITALIA VIE mais mal fondée ;
Déboute la société ERP de ses demandes en réparation des préjudices invoqués du fait de la perte de chiffre d’affaires, des licenciements opérés par la société ERP, de l’impossibilité pour la société ERP de régulariser les salaires dus et en réparation du préjudice moral.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société ERP et M. [B] aux dépens d’appel supportés par la société BPCE VIE venant aux droits de la société VITALIA VIE, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société ERP à payer à la société BPCE VIE venant aux droits de la société VITALIA VIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ERP et la SELAFA MJA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [T] PARTICIPATIONS de leur demande formée de ce chef ;
Dit que la SELAFA MJA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [T] PARTICIPATIONS, supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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