Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 22 mars 2022, n° 20/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00496 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. CONSEIL DISTRIBUTION c/ S.A.S. NEW PELEEN, S.A.S. DIMAR, S.A.S. LA SENTINELLE, S.A.S. LA SAVANE, S.A.R.L. MORNE ROUGE DISTRIBUTION, S.A.S. LES ANSES, S.A.S. LE VERGER, S.A.R.L. AMP DISTRIBUTION, S.A.S. LE ROYAL, S.A.S. LES FLAMBOYANTS |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00496
N°Portalis DBWA-V-B7E-CF43
S.N.C. CONSEIL DISTRIBUTION
C/
- LA SOCIETE […]
-LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE DISTRIBUTION
- LA SOCIETE […]
- LA SOCIETE DIMAR
- LA SOCIETE LES ANSES
- LA SOCIETE LE ROYAL
- LA SOCIETE […]
- LA SOCIETE LE VERGER
- LA SOCIETE LES FLAMBOYANTS,
- SOCIETE LA SENTINELLE
- LA SOCIETE LE NEW PELEEN,
- LA SOCIETE AMP DISTRIBUTION
- LA SOCIETE SOMA-DISTRIBUTION
PARTIES INTERVENANTES :
- M. F I Y
- M. D E Y
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, près leTribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 17 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 2020/5040 ;
APPELANTE :
S.N.C. CONSEIL DISTRIBUTION, (CODIS), prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[…]
[…]
Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me J-François TESSLER, de la SELARL Cabinet TESSLER, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA SOCIETE […], prise en la personne de ses gérants, domiciliés encette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE DISTRIBUTION (SOMADI), prise en la personne de ses gérants, domiciliés encette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE […], prise en la personne de ses gérants, domiciliés encette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE DIMAR, prise en la personne de son gérant, domiciliés encette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE LES ANSES, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE LE ROYAL, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE […], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE LE VERGER, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE LES FLAMBOYANTS, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE LA SENTINELLE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE LE NEW PELEEN, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE AMP DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE SOMA-DISTRIBUTION, prise enla personne de son repésentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur F I Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat posulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur D E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat posulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Olga ZAKHAROVA-X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELET
& ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2022 sur le rapport de Madame Z A, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Z A, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 22 Mars 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC CONSEIL DISTRIBUTION, ci après dénommée la SNC CODIS, est une filiale de la société SAFO, groupe antillais de services et de distribution du secteur alimentaire.
Le groupe CARREFOUR a conféré à la SNC CODIS l’exploitation de trois contrats de Master-Franchise, constamment renouvelés depuis leurs conclusions initiales, pour les enseignes '8 à Huit', 'Carrefour Express’ et 'Carrefour Market'.
La SNC CODIS a conclu les contrats de franchise suivants :
- le 29 mai 1995, avec Monsieur B C, auquel s’est substituée la SARL AMP DISTRIBUTION, filiale de la SARL SOMADI, un contrat de franchise '8 à Huit’ pour un magasin situé au Diamant (Martinique) ; ce contrat a été dénoncé le 29 mai 2020 avec effet au 8 juin 2021,
- le 8 juin 1995, avec la SARL SOMADI, un contrat de franchise '8 à huit’ pour son magasin situé à Saint-Pierre (Martinique) et pour lequel un contrat de location gérance a été consenti en 2015 à la SARL SOMA-DISTRIBUTION, filiale de la SARL SOMADI ; ce contrat a été dénoncé le 29 mai 2020 avec effet au 8 juin 2021,
- le 15 décembre 2010, avec la SARL […], filiale de la SARL SOMADI, un contrat de franchise 'Carrefour Market’ pour son magasin situé à Morne-Rouge (Martinique) et pour lequel un contrat de location gérance a été consenti le 1er janvier 2016 à la SAS NEW PELEEN, filiale de la SARL SOMADI ; ce contrat a été renouvelé pour prendre fin le 15 décembre 2024,
- le 21 novembre 2014, avec la SARL […], filiale de la SARL SOMADI, un contrat de franchise 'Carrefour Express’ pour son magasin situé au Carbet (Martinique) ; ce contrat a été dénoncé le 9 octobre 2020 avec effet au 21 novembre 2021.
La SARL SOMADI est dirigée par Monsieur F I Y et Monsieur D E Y, qui en sont les cogérants et associés majoritaires.
Par jugement rendu en date du 30 avril 2020, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a adopté un plan de cession de la SAS ECOMAX MARTINIQUE au profit de la SARL SOMADI avec faculté de substitution à 6 filiales ou sous-filiales, portant sur 6 des 19 fonds de commerce de la société ECOMAX (situés au Diamant, aux Trois-Ilets, à Saint-Joseph, à Case-Pilote, à Bellevue et à Rivière-Salée).
La SAS DIMAR, associée de la SARL SOMADI, a été créée le 26 mai 2020 afin de constituer une holding détenant les SAS LES ANSES, LE ROYAL, […], LE VERGER, LES FLAMBOYANTS, LA SENTINELLE, lesquelles exploitent les six magasins attribués dans le cadre du jugement précité.
******
Par exploit d’huissier en date du 12 octobre 2020, la SNC CODIS, sur autorisation du président du tribunal mixte de commerce, a fait assigner en référé d’heure à heure la SARL AMP DISTRIBUTION, la SARL […], la SARL SOMADI, la SARL […], la SAS DIMAR, la SAS LES ANSES, la SAS LE ROYAL, la SAS […], la SAS LE VERGER, la SAS LES FLAMBOYANTS, la SAS LA SENTINELLE et la SAS NEW PELEEN aux fins qu’il soit fait interdiction sous astreinte aux sociétés SOMADI, LES ANSES, LE ROYAL, […], LE VERGER, LES FLAMBOYANTS, LA SENTINELLE et AMP DISTRIBUTION d’apposer une enseigne concurrente et ce jusqu’au terme des contrats de franchise liant la SNC CODIS aux SARL […] et […].
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
- déclaré recevable l’appel en intervention forcée de la SARL SOMA-DISTRIBUTION,
- dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des mesures conservatoires requises par la SNC CODIS,
- désigné aux frais avancés de la requérante, tel huissier de justice qu’il appartiendra aux parties de choisir de commun accord, lequel pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix en cas de nécessité (et en accord avec les parties), avec pour mission de se rendre aux s i è g e s d e s S A R L M O R N E R O U G E D I S T R I B U T I O N , S O M A D I , C A R B E T DISTRIBUTION et AMP DISTRIBUTION, et de se faire remettre les originaux et en prendre copie immédiatement et sans délais, de toutes conventions ayant pour objet le transfert de titres des sociétés […], SOMADI, […], AMP DISTRIBUTION entre associés ou au profit de tiers, intervenues depuis la date de conclusion des contrats de franchise (et depuis l’acquisition du fonds s’agissant de la société AMP DISTRIBUTION) liant respectivement les parties ; se faire remettre et prendre copie des statuts des sociétés […], SOMADI, […] et AMP DISTRIBUTION dans leur version la plus récente, dès lors que publication au RCS n’en aura pas été faite, se faire remette et prendre copie des registres de procès-verbaux d’assemblées générales des sociétés […], SOMADI, […] et AMP DISTRIBUTION postérieurs à la date de signature des contrats de franchise auxquels les sociétés sont respectivement tenues, dès lors que lesdits registres n’auront pas été publiés au RCS,
- rappelé le principe d’exclusion de la saisie de toutes pièces couvertes par la confidentialité entre l’avocat et son client,
- dit qu’il appartiendra à l’huissier désigné de dresser rapport des opérations qu’il aura mené, après avoir éventuellement constitué séquestre (sous le contrôle des parties) dont il aura la garde, si la demande en était réitérée par les défenderesses,
- dit que copie du rapport qui aura été établi par l’huissier devra être adressé à l’ensemble des parties,
- dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au Président du tribunal mixte de commerce sur simple requête,
- rejeté pour le surplus les demandes,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit,
- condamné la SNC CODIS aux dépens, et ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 232,73 euros TTC, dont 19,78 euros de TVA.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 30 novembre 2020, la SNC CODIS a relevé appel de l’ordonnance précitée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, a désigné un huissier de justice, a rappelé le principe d’exclusion de la saisie de toutes pièces couvertes par la confidentialité entre l’avocat et son client, a rejeté le surplus des demandes, a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
La SARL AMP DISTRIBUTION, la SAS DIMAR, la SAS […], la SAS LA SENTINELLE, la SAS LE ROYAL, la SAS LE VERGER, la SAS LES ANSES, la SAS LES FLAMBOYANTS, la SARL […], la SAS NEW PELEEN , la SARL DOMA-DISTRIBUTION, la SARL SOMADI et la SARL […] se sont constituées intimées le 27 décembre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 19 janvier 2021, la SNC CODIS a fait assigner en intervention forcée Monsieur F I Y et Monsieur D E Y.
Monsieur F I Y et Monsieur D E Y ont constitué avocat le […].
Selon ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2021, la SNC CODIS demande à la cour de :
- déclarer la SNC CODIS recevable et bien fondée en son appel et joindre la présente instance avec l’assignation en intervention forcée de Messieurs D E et F Y,
- débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes,
Et en conséquence,
- enjoindre aux sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […] de prendre toutes dispositions utiles pour opérer la dépose des enseignes U Express et tous signes distinctifs de l’enseigne, ainsi que de cesser la commercialisation de tous produits à marque distributeur du groupement Système U, dans les magasins exploités par leur société, sous peine d’une astreinte fixée à 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
- enjoindre aux sociétés SOMADI, SOMA DISTRIBUTION, NEW PELEEN, […], AMP DISTRIBUTION, de ne pas apposer d’enseigne concurrente des enseignes du groupe CARREFOUR ni de rallier aucun groupement distributeur concurrent, ni commercialiser de produits à marque distributeur concurrentes, jusqu’au terme du contrat de franchise CARREFOUR MARKET arrivant à échéance le 15 décembre 2024, s’il est dénoncé pour cette date, et ce sous peine d’astreinte fixée a 1.000 euros par jour jusqu’à cessation de l’infraction,
- désigner aux frais avancés de la SNC CODIS et à charge de qui il appartiendra ultérieurement, tel huissier de justice qu’il plaira à la Cour afin de procéder aux constats susvisés, ainsi que pour réaliser la mission ci-après pour laquelle il pourra, si nécessaire, être assisté d’un sapiteur de son choix en la personne d’un expert financier, avec pour mission de se rendre aux sièges des sociétés NEW PELEEN et SOMA DISTRIBUTION, telles que décrites aux présentes ; se faire remettre les originaux et prendre copie immédiatement et sans délai de toutes conventions commerciales ou projets de conventions intervenus ou à intervenir entre la Cooperative U et les personnes physiques ou morales susvisées (F Y, D Y, J-K Y, H Y, SOMADI, […], […], […], […], LE VERGER et SOMA DISTRIBUTION (les sociétés du groupe Y), toutes conventions conclues ayant pour objet le transfert de titres des sociétés NEW PELEEN et SOMA DISTRIBUTION entre associés ou au profit de tiers, intervenues depuis la constitution des sociétés susvisées, se faire remettre et prendre copie des liasses fiscales déposées par les sociétés concernées depuis l’exercice 2014, dresser rapport de ces opérations en autant d’exemplaires que nécessaire dont l’un est destiné à Madame la Présidente du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et l’autre à la demanderesse.
En tout état de cause,
- c o n d a m n e r l e s s o c i é t é s S O M A D I , S O M A D I S T R I B U T I O N , D I M A R , A M P DISTRIBUTION, […], […], […] et LE VERGER à verser chacune à la société CODIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- c o n d a m n e r l e s s o c i é t é s S O M A D I , S O M A D I S T R I B U T I O N , D I M A R , A M P DISTRIBUTION, […], […], […] et LE VERGER aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021, la SARL […], la SARL SOMADI, la SARL […], la SAS DIMAR, la SAS LES ANSES, la SAS LE ROYAL, la SAS […], la SAS LE VERGER, la SAS LES FLAMBOYANTS, la SAS LA SENTINELLE, la SAS NEW PELEEN, la SARL AMP DISTRIBUTION et la SARL DOMA-DISTRIBUTION demandent à la cour de :
In limine litis,
- déclarer la SNC CODIS irrecevable en ses demandes formulées pour la première fois en cause d’appel, tendant à enjoindre aux sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […] la cessation de commercialisation des produits MDD du groupement SYSTÈME U, et interdire aux sociétés SOMA DISTRIBUTION et NEW PELEEN d’apposer une enseigne concurrente, de commercialiser des produits MDD concurrents et de rallier aucun groupement concurrent jusqu’au 15 décembre 2024,
- déclarer la SNC CODIS irrecevable en son intervention forcée contre Monsieur F Y et Monsieur D Y et, en tout état de cause, la débouter de sa demande de jonction et de toutes les demandes formulées à leur égard,
Sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile,
- confirmer l’ordonnance du tribunal mixte de Fort de France du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter la SNC CODIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile,
- confirmer l’ordonnance du tribunal mixte de Fort de France du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a autorisé des mesures d’investigation à l’encontre de la société AMP DISTRIBUTION,
- débouter la société CODIS de ses demandes pour défaut d’intérêt légitime à l’égard des sociétés AMP DISTRIBUTION, NEW PELEEN, SOMA-DISTRIBUTION,
Subsidiairement,
- limiter les demandes de la SNC CODIS à la communication des liasses fiscales postérieures à l’exercice 2018 et des conventions conclues ayant pour objet le transfert de titres des sociétés NEW PELEEN et SOMA DISTRIBUTION entre associés ou au profit de tiers, depuis 2015,
- exclure des investigations demandées tous les documents papier, électroniques, informatiques émanant des avocats ou signés par les avocats, copie de tous les documents papier, électroniques, informatiques adressés aux avocats, tous les mails émanant de ou adressés à l’adresse mail X@bmgb-avocats.com, ainsi que de ou à toutes les autres adresses identifiées comme celles des avocats, avec les pièces attachées à ces mails, tous les fichiers informatiques dont « Olga X » ou « Olga ZAKHAROVA-X » « Gaël Le Bert » apparaissent comme auteurs,
- ordonner la constitution de séquestre des documents saisis, entre les mains d’un huissier de son choix, aux frais avancés de la SNC CODIS,
- se réserver le droit, avant la levée du séquestre, d’opérer le tri des documents entrant dans le périmètre de l’autorisation accordée et pouvant être remis au demandeur, sans que l’avocat du requérant puisse prendre connaissance de leur contenu.
En tout état de cause,
- condamner la SNC CODIS au paiement de la somme de 7.500 euros à chacune des intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les émoluments au profit de la SELARL BOURRIÉ-LATOUR, et les sommes prévues par les articles R.444-3 et ses annexes, et A.444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Aux termes de conclusions en défense sur intervention forcée, notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021, Monsieur F I Y et Monsieur D E Y demandent à la cour de :
- dire et juger que la SNC CODIS est irrecevable dans son action en intervention forcée, engagée en cause d’appel contre Messieurs D Y et F Y,
En tout état de cause,
- dire et juger que la SNC CODIS est mal fondée dans son action en intervention forcée, engagée en cause d’appel contre Messieurs D Y et F Y et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater que les demandes de la SNC CODIS sont dépourvues d’évidence, inhérente au référé,
- confirmer l’ordonnance du tribunal mixte de Fort-de-France en ce qu’elle a décidé qu’il n’y a pas lieu à référé,
- condamner la SNC CODIS à payer à Monsieur D Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à payer à Monsieur F Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les émoluments de la SELARL BOURRIE-LATOUR sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, et les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
La procédure a été clôturée le 16 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions notifiées.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’intervention forcée de Monsieur F I Y et Monsieur D E Y
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’article 555 est applicable à l’appel des ordonnances de référé.
Selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
La jurisprudence admet par exemple que peut provoquer une évolution du litige au sens de l’article 555, la modification de la position juridique de la partie adverse ou l’existence d’une demande reconventionnelle formée pour la première fois en appel.
En revanche, la simple circonstance d’un changement de stratégie de défense ne correspond à aucune évolution du litige dès lors que tous les éléments étaient connus dès l’assignation.
En l’espèce, la SNC CODIS ne précise pas dans ses écritures quelle évolution du litige, survenue depuis l’ordonnance du 17 novembre 2020, justifierait l’assignation en intervention forcée de Messieurs F I Y et Monsieur D E Y en appel, étant précisé par ailleurs, que le rôle qu’elle leur impute dans la naissance de ce contentieux était connu d’elle dès l’assignation en première instance.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée de Messieurs F I Y et Monsieur D E Y.
2°) Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
Les sociétés intimées font valoir qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles formées en appel par la SNC CODIS, tendant à l’interdiction de rallier aucun groupement distributeur concurrent, l’interdiction de commercialiser des produits à marque distributeur concurrente-MDD, l’injonction de déposer les enseignes U express et tous les signes distinctifs de l’enseigne U et de cesser la commercialisation de produits à marque distributeur du groupement système U-MDD, doivent être déclarées irrecevables.
Elles rappellent que l’unique demande formulée en première instance, outre les demandes d’instruction in futurum, avait pour objet l’interdiction d’apposer un panonceau d’une enseigne concurrente sur la façade des magasins exploités par les sociétés ex-ECOMAX et les sociétés franchisées Carrefour au terme de leur contrat.
Elles font également observer que la SNC CODIS formule en appel des demandes contre des personnes, qui étaient parties en première instance, mais contre lesquelles elle n’avait formé aucune demande : SOMA DISTRIBUTION et NEW PELEEN. Elles sollicitent également de la cour de voir déclarer irrecevables ces demandes.
En réponse, la SNC CODIS soutient que les demandes nouvelles qu’elle forme en appel se rattachent avec un lien suffisant aux demandes formées devant le premier juge et prennent en considération l’évolution du litige. Elle rappelle que lors de la saisine du juge des référés, aucun magasin U Express n’était encore ouvert, aucune enseigne n’avait été posée et les magasins n’étaient pas encore exploités. Elle précise que c’est entre l’audience des plaidoiries qui s’est tenue le 29 octobre 2020 et le délibéré, et ultérieurement, que les magasins ont ouvert leurs portes en apposant les enseignes U Express. S’agissant des sociétés SOMA DISTRIBUTION et NEW PELEEN, elle indique qu’elle ignorait leur existence en première instance puisque les sociétés SOMADI et […] ont laissé leur fonds de commerce en location-gérance à ces sociétés sans effectuer les formalités prévues au contrat de franchise et sans en informer le franchiseur, la SNC CODIS.
En droit, l’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, en première instance, la SNC CODIS a sollicité du juge des référés qu’il soit fait interdiction sous astreinte aux sociétés SOMADI, LES ANSES, LE ROYAL, […], LE VERGER, LES FLAMBOYANTS, LA SENTINELLE et AMP DISTRIBUTION d’apposer une enseigne concurrente et ce jusqu’au terme des contrats de franchise liant la SNC CODIS aux SARL […] et […]. La SNC invoquait la violation par les sociétés défenderesses de leurs engagements contractuels et notamment l’obligation de non-concurrence résultant des contrats de franchise.
En appel, la SNC CODIS demande à la cour, outre les mesures d’instruction in futurum, d’enjoindre aux sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […] de prendre toutes dispositions utiles pour opérer la dépose des enseignes U Express et tous signes distinctifs de l’enseigne, ainsi que de cesser la commercialisation de tous produits à marque distributeur du groupement Système U, dans les magasins exploités par leur société, sous peine d’une astreinte fixée à 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et d’enjoindre aux sociétés SOMADI, SOMA DISTRIBUTION, NEW PELEEN, […], AMP DISTRIBUTION, de ne pas apposer d’enseigne concurrente des enseignes du groupe CARREFOUR ni de rallier aucun groupement distributeur concurrent, ni commercialiser de produits à marque distributeur concurrentes, jusqu’au terme du contrat de franchise CARREFOUR MARKET arrivant à échéance le 15 décembre 2024, s’il est dénoncé pour cette date, et ce sous peine d’astreinte fixée a 1.000 euros par jour jusqu’à cessation de l’infraction.
Ces demandes formées en appel tiennent compte de la révélation de faits nouveaux, à savoir que postérieurement à l’audience des plaidoiries qui s’est tenue le 29 octobre 2020, les magasins des sociétés concernées, et notamment ceux donnés en location gérance aux sociétés SOMA DISTRIBUTION et NEW PELEEN, ont ouvert leurs portes sous l’enseigne U Express et ont commercialisé des produits de la marque U Express appartenant au groupement système U. Ces demandes reposent sur le même fondement juridique que les prétentions initiales, à savoir les manquements contractuels à l’obligation de non-concurrence dans les contrats de franchise, et tendent aux mêmes fins, à savoir la cessation d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent résultant de tels manquements.
Les demandes nouvelles de la SNC CODIS sont donc recevables.
3°) Sur les mesures conservatoires sollicitées par la SNC CODIS
L’article 873 alinéa premier du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SNC CODIS sollicite sur ce fondement qu’il soit fait injonction aux sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […] de prendre toutes dispositions utiles pour opérer la dépose des enseignes U Express et tous signes distinctifs de l’enseigne, ainsi que de cesser la commercialisation de tous produits à marque distributeur du groupement Système U, dans les magasins exploités par leur société, sous peine d’une astreinte, et aux sociétés SOMADI, SOMA DISTRIBUTION, NEW PELEEN, […], AMP DISTRIBUTION, de ne pas apposer d’enseigne concurrente des enseignes du groupe CARREFOUR ni de rallier aucun groupement distributeur concurrent, ni commercialiser de produits à marque distributeur concurrentes, jusqu’au terme du contrat de franchise CARREFOUR MARKET arrivant à échéance le 15 décembre 2024, s’il est dénoncé pour cette date, et ce sous peine d’astreinte.
Elle évoque la violation des clauses de non-concurrence figurant aux contrats de franchise la liant respectivement :
- à la SARL AMP DISTRIBUTION, filiale de la SARL SOMADI, selon contrat de franchise '8 à Huit’ conclu le 29 mai 1995 pour un magasin situé au Diamant (Martinique) ; ce contrat a été dénoncé le 29 mai 2020 avec effet au 8 juin 2021;
- à la SARL SOMADI, selon contrat de franchise '8 à huit’ conclu le 8 juin 1995 pour son magasin situé à Saint-Pierre (Martinique) et pour lequel un contrat de location gérance a été consenti en 2015 à la SARL SOMA-DISTRIBUTION, filiale de la SARL SOMADI ; ce contrat a été dénoncé le 29 mai 2020 avec effet au 8 juin 2021 ;
- à la SARL […], filiale de la SARL SOMADI, selon contrat de franchise’Carrefour Market’ conclu le 15 décembre 2010 pour son magasin situé à Morne-Rouge (Martinique) et pour lequel un contrat de location gérance a été consenti le 1er janvier 2016 à la SAS NEW PELEEN, filiale de la SARL SOMADI ; ce contrat a été renouvelé pour prendre fin le 15 décembre 2024 ;
- à la SARL […], filiale de la SARL SOMADI, un contrat de franchise 'Carrefour Express’ le 21 novembre 2014 pour son magasin situé au Carbet (Martinique) ; ce contrat a été dénoncé le 9 octobre 2020 avec effet au 21 novembre 2021.
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des mesures conservatoires sollicitées par la SNC CODIS après avoir relevé principalement que :
- les compétences du juge des référés restent limitées aux pouvoirs qui lui sont conférés, au sens qu’il demeure tenu par une nécessité d’évidence quant à la réponse devant être apportée au litige au regard des éléments et pièces soumises à son appréciation, le trouble allégué devant être manifeste,
- les sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […] n’ont aucun lien contractuel avec la SNC CODIS,
- l’effet relatif des contrats doit s’opposer à ce que des clauses de non-concurrence que des sociétés n’ont pas signées puissent conduire à ce qui leur soit fait interdiction d’apposer l’enseigne de leur choix, quand bien même il s’agirait d’une enseigne concurrente,
- le fait que la SNC CODIS soit elle-même tenue par une clause de non-concurrence et à une obligation de loyauté et de protection du savoir-faire et des enseignes Carrefour, dans le cadre du contrat de Master Franchise, est sans incidence au regard des termes clairs et non équivoques des clauses de non-concurrence portées aux contrats de sous-franchise qui seuls s’imposent aux sociétés défenderesses signataires,
- si la SNC CODIS a attrait à l’instance les sociétés défenderesses aux côtés de la société SOMADI, en leur qualité de filiales ou sous-filiales et comme appartenant toutes « au groupe Y », il n’en demeure pas moins que « le groupe de sociétés » n’a pas d’existence propre en droit français et se trouve dépourvu de la personnalité morale,
- malgré la crainte exprimée par la SNC CODIS de voir le savoir-faire de Carrefour ainsi que sa notoriété mise à mal par l’ouverture prochaine de six magasins sous l’enseigne U express, aucun élément probant venant en attester ne se trouve versé aux débats.
Pour combattre l’argumentation retenue par le premier juge, la SNC CODIS rappelle que le présent litige s’inscrit dans une opération économique d’ensemble, qui est, d’abord et au premier chef, l’appartenance du groupe Y au réseau de la société CODIS, sous enseigne Carrefour, depuis plus de 20 ans, à travers une série de contrats successifs. Elle estime qu’il appartenait au premier juge de se contenter de relever, comme il le lui était demandé, que les sociétés en cause avaient les mêmes dirigeants, que ceux-ci avaient une parfaite connaissance des engagements de non-concurrence figurant sur les contrats de franchise liant les sociétés sous leur contrôle à la société CODIS, clauses et contrats qu’ils ont approuvés, de sorte qu’ils ne pouvaient, sans violer les engagements auxquels ils avaient adhéré, développé eux-mêmes et par ailleurs, fut-ce en interposant une personne morale, développer une activité concurrente en lien avec une enseigne concurrente, a fortiori dans une zone géographique de proximité.
Elle rappelle que dans l’affaire Buffalo grill, selon arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, la jurisprudence a dégagé un principe général d’exécution loyale et de bonne foi d’un contrat de franchise au-delà des termes du contrat lui-même.
Elle soutient que les contrats de franchise ont un caractère personnel et que les clauses de non-concurrence qu’ils contiennent sont opposables aux dirigeants des sociétés franchisées. Dès lors, ayant connaissance des engagements de non-concurrence figurant dans les contrats de franchise, usuels, Monsieur F Y y a nécessairement souscrit, et ne pouvait violer cet engagement en devenant concomitamment associé du groupement coopératif système U.
Elle estime que la cour d’appel, investie des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, ne pourra que constater que les sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […], par complicité de leurs actionnaires et dirigeants, ainsi que leurs dirigeants et actionnaires eux-mêmes, ont violé la clause de non-concurrence inscrite aux contrats de franchise, en ralliant le groupement système U avant le terme de ces contrats qui leur sont opposables. Selon elle, ces éléments caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Elle ajoute que l’ouverture de six magasins contrôlés par Messieurs Y, sous l’enseigne système U, tandis que ces derniers continuent d’exploiter quatre magasins sous l’enseigne Carrefour, crée une situation de conflit d’intérêts gravement préjudiciables à la société CODIS, qui ne peut accepter que son savoir-faire et la politique commerciale qu’elle déploie en faveur de ses franchisés puisse être portée à la connaissance d’une enseigne concurrente, ce qui caractérise l’existence d’un dommage imminent.
Pour leur part, les sociétés intimées concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée faisant observer en premier lieu, que la SNC CODIS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elles lui font grief de créer volontairement une confusion entre toutes les sociétés intimées, en invoquant l’existence d’un groupe de sociétés dans lequel les unes seraient tenues par les obligations contractuelles contractées par les autres. Elles font valoir qu’en droit français, la notion de groupe de sociétés n’existe pas et rappellent le principe de l’autonomie des personnes morales.
Elles soutiennent qu’en application du principe de l’effet relatif des contrats, les obligations souscrites par les contractants ne peuvent être mises à la charge des tiers. Elles font observer en l’espèce, que l’action engagée par la SNC CODIS est fondée sur des contrats de franchise que les sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […] n’ont pas signés, tout comme la société DIMAR.
Elles font grief à la SNC CODIS de demander à la cour d’apprécier elle-même le contenu des contrats, de rechercher la commune intention des parties et d’apprécier la situation de manière générale et globale, alors qu’une telle recherche ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Elles rappellent qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la volonté des parties. Elles estiment au contraire qu’il lui appartient d’examiner les situations in concreto, société par société, car les contrats conclus sont différents, les situations juridiques des sociétés sont différentes. Or, elles soulignent qu’aucune des sociétés intimées n’a violé une obligation contractuelle de non concurrence et font par là même observer que, pour les contrats de franchise dont l’exécution a pris fin le 8 juin 2021, il n’existe aucune obligation de non-concurrence post-contractuelle.
Elles estiment d’une manière générale que la SNC CODIS présente des arguments artificiels, en faisant dire aux contrats de franchise ce qu’ils ne disent pas, alors même que les obligations de non-concurrence, étant restrictives de la liberté d’entreprendre, ne peuvent être que d’interprétation stricte.
Elles font observer que la SNC CODIS, en second lieu, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent, puisqu’aucun dommage illégitime n’est caractérisé et qu’en tout état de cause, aucune atteinte réelle ou potentielle au savoir-faire du groupe Carrefour, qui demeure un argument flou, n’est établie.
Elles considèrent qu’en réalité, sous couvert d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent non démontrés, la SNC CODIS poursuit un double objectif illégitime : soit obliger les sociétés AMP DISTRIBUTION, SOMADI et […] à respecter une période de non-concurrence post-contractuelle d’environ trois ans, soit les forcer à rester dans son giron et continuer à exploiter les enseignes du groupe Carrefour au-delà du terme de leurs contrats régulièrement dénoncés, jusqu’au 15 décembre 2024.
Sur les demandes conservatoires formées par la SNC CODIS à l’encontre des sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […]
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant en référé, a considéré que la SNC CODIS ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Plus précisément, la SNC CODIS ne démontre pas la violation manifeste d’une règle de droit par les sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […]. En effet, non seulement ces sociétés ne sont pas signataires des contrats de franchise comportant les clauses de non-concurrence dont la violation est alléguée, mais encore, l’argumentation tenant à l’existence d’un groupe de sociétés dirigé par Messieurs Y, ainsi qu’à l’existence d’une opération économique d’ensemble, qui induirait que toutes les sociétés du « groupe Y » soient soumises aux obligations de non-concurrence signées uniquement par certaines, compte tenu de l’unicité de leurs dirigeants, relève de l’appréciation des juges du fond et non de celle du juge des référés.
Dès lors que la violation d’une obligation de non-concurrence n’est pas établie, il ne peut être déduit que l’exploitation par les sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […] de magasins sous l’enseigne Système U créerait une situation de conflit d’intérêts préjudiciable à la SNC CODIS, de sorte que l’existence d’un dommage imminent n’est pas davantage caractérisée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des mesures conservatoires requises par la SNC CODIS à l’encontre des sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […], et y ajoutant, la cour rejette les demandes formées à leur égard tendant à prendre toutes dispositions utiles pour opérer la dépose des enseignes U Express et tous signes distinctifs de l’enseigne, ainsi que de cesser la commercialisation de tous produits à marque distributeur du groupement Système U, dans les magasins exploités par leur société, sous peine d’une astreinte.
Sur les demandes conservatoires formées par la SNC CODIS à l’encontre des sociétés SOMADI, SOMA DISTRIBUTION, NEW PELEEN, […], AMP DISTRIBUTION
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2021, la S N C C O D I S d e m a n d e à l a c o u r d ' e n j o i n d r e a u x s o c i é t é s S O M A D I , S O M A DISTRIBUTION, NEW PELEEN, […], AMP DISTRIBUTION, de ne pas apposer d’enseigne concurrente des enseignes du groupe Carrefour ni de rallier aucun groupement distributeur concurrent, ni commercialiser de produits à marque distributeur concurrentes, jusqu’au terme du contrat de franchise Carrefour Market arrivant à
échéance le 15 décembre 2024, s’il est dénoncé pour cette date, et ce sous peine d’astreinte fixée a 1.000 euros par jour jusqu’à cessation de l’infraction.
Or, force est de constater que les contrats de franchise « 8 à 8 » liant la SNC CODIS à la société AMP DISTRIBUTION et la société SOMADI ont pris fin le 8 juin 2021, de sorte qu’à cette date, les sociétés franchisées ont recouvré leur liberté d’entreprendre et il ne saurait leur être imposé dans ces conditions, l’interdiction d’apposer une enseigne concurrente à l’enseigne Carrefour, ni de rallier un autre groupe de distribution, ni même de commercialiser des marques distributeur concurrentes.
Il en est de même du contrat de franchise « Carrefour Express» conclu avec la société […], qui a pris fin le 21 novembre 2021.
De surcroît, il n’est ni allégué ni justifié de l’existence d’une obligation de non-concurrence post- contractuelle dans ces contrats.
S’agissant de la société SOMA DISTRIBUTION, locataire gérant, la cour relève qu’elle n’est pas signataire des contrats de franchise sur le fondement desquels la société CODIS a engagé son action.
Il n’y a donc pas lieu à référé à l’encontre des sociétés AMP DISTRIBUTION, SOMADI, SOMA DISTRIBUTION et […].
S’agissant du contrat de franchise « Carrefour Market » conclu entre la SNC CODIS et la société […], cédé en location gérance à la société NEW PELEEN, en vigueur jusqu’au 15 décembre 2024, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé l’opposabilité de la clause de non-concurrence inscrite dans ce contrat aux dirigeants du groupe Y.
En effet, la clause inscrite à l’article 3.3.8 est rédigée de la manière suivante : « d’une manière générale, la société […] visée en tête des présentes (')
s’engage à ne pas adhérer pendant toute la durée du présent accord, pour une activité similaire, à une autre organisation groupement commerciale ou à un autre organisme de distribution quelque en soit la forme juridique ou économique ». De même, il est inscrit à l’article 1.2 du contrat de franchise que : « la société […] visée en tête des présentes s’interdit d’exploiter d’autres points de vente à dominante alimentaire sans l’autorisation expresse du franchiseur ». À aucun moment le contrat ne précise que l’associé de la société […], à savoir la société SOMADI, dirigée par Messieurs Y, serait elle aussi tenue de l’obligation de non-concurrence.
Si dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (affaire Buffalo grill), la chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu l’existence d’une obligation de non-concurrence tacite à la charge du franchisé fondée sur la commune intention des parties et l’exécution loyale de la convention, ces appréciations relèvent exclusivement de la compétence des juges du fond.
Il convient de rappeler que le juge des référés n’a pas compétence pour interpréter une clause contractuelle, il doit se borner à en faire application lorsque celle-ci est claire. En l’espèce, la clause de non-concurrence insérée au contrat de franchise Carrefour Market est rédigée en des termes clairs et non équivoques, selon lesquels seule la société […] est débitrice de l’obligation de non-concurrence, et non les dirigeants du groupe Y.
De surcroît, la SNC CODIS ne rapporte pas la preuve que la société […] ait d’une manière ou d’une autre, violé elle-même l’obligation de non-concurrence, par exemple, en adhérant à un autre groupement commercial ou en exploitant d’autres points de vente à dominante alimentaire sans l’autorisation expresse de son franchiseur.
Enfin, s’agissant de la société NEW PELEEN, la cour relève qu’elle n’est pas signataire du contrat de franchise sur le fondement duquel la société CODIS a engagé son action.
Partant, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée, et aucun dommage imminent résultant d’une prétendue violation d’une obligation de non-concurrence n’est de fait caractérisé.
Ainsi, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des mesures conservatoires requises par la SNC CODIS à l’encontre des sociétés SOMADI, […], AMP DISTRIBUTION, et y ajoutant, la cour rejette les demandes de la SNC CODIS tendant à enjoindre aux sociétés SOMADI, SOMA DISTRIBUTION, NEW PELEEN, […], AMP DISTRIBUTION, de ne pas apposer d’enseigne concurrente des enseignes du groupe CARREFOUR ni de rallier aucun groupement distributeur concurrent, ni commercialiser de produits à marque distributeur concurrentes, jusqu’au terme du contrat de franchise CARREFOUR MARKET arrivant à échéance le 15 décembre 2024, s’il est dénoncé pour cette date, et ce sous peine d’astreinte fixée à 1.000 euros par jour jusqu’à cessation de l’infraction.
4°) Sur les mesures d’instruction in futurum
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
En l’espèce, la SNC CODIS fait valoir qu’après analyse des documents sociaux publiés sur Infogreffe, elle a constaté que des transferts de titres des sociétés […], SOMADI, […], AMP DISTRIBUTION étaient intervenus entre les associés personnes physiques ou personnes morales ainsi qu’au profit de tiers, et ce, en violation des pactes et droits de préférence dont elle bénéficie en vertu des contrats de franchise qui la lient à ces sociétés.
Il est en effet établi que la SNC CODIS bénéficie de droits et pactes de préférence dans les contrats de franchise '8 à huit', Carrefour express et Carrefour Market et que pour certains de ces contrats, les franchisés ont mis en location-gérance leur fonds de commerce sans qu’il soit démontré que la SNC CODIS, en sa qualité de franchiseur, en ait été informé et ait pu exercer son droit de préférence.
Dans ces conditions, la SNC CODIS démontre bien l’existence d’un litige potentiel susceptible de l’opposer aux sociétés franchisées.
C’est donc à bon droit que le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant en référé, a ordonné la désignation d’un huissier de justice avec pour mission de se rendre au siège des sociétés […], SOMADI, […], AMP DISTRIBUTION afin de se faire remettre les originaux et prendre copie de toutes les conventions ayant pour objet le transfert de titres de ces sociétés entre associés ou au profit de tiers, et qu’il a limité cette remise aux contrats conclus postérieurement à la signature des contrats de franchise liant les parties.
C’est également à juste titre, pour des motifs que la cour adopte, qu’il a donné mission à l’huissier de justice de se faire remettre et prendre copie des statuts des sociétés […], SOMADI, […], AMP DISTRIBUTION dans leur version la plus récente dès lors que leur publication au registre du commerce et des sociétés n’en aura pas été faite, ainsi que les registres des procès-verbaux d’assemblée générale de ces sociétés, postérieurs à la date de signature des contrats de franchise, dès lors que ces registres n’auront pas été publiés au registre du commerce et des sociétés.
La communication des documents afférents aux sociétés SOMA DISTRIBUTION et NEW PELEEN qui ne sont pas contractuellement liées avec la SNC CODIS n’apparait pas légitime.
Enfin, le premier juge a exactement motivé, par des motifs que la cour adopte, le rejet de la demande de communication des liasses fiscales.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée du chef des mesures d’instruction in futurum.
Les sociétés intimées demandent à la cour d’exclure des investigations ordonnées toutes les correspondances échangées entre l’avocat et son client entre l’avocat et ses confrères, mais aussi les notes d’entretien et les pièces du dossier, ces éléments étant couverts par le secret professionnel de l’avocat, édictée par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
À ce titre, le premier juge a rappelé à bon droit dans son dispositif, le principe d’exclusion de la saisie de toutes pièces couvertes par la confidentialité entre l’avocat et son client.
Il n’y a pas lieu de détailler plus avant ce principe d’exclusion, dans la mesure où les investigations réalisées par l’huissier sont expressément limitées à la saisie des conventions ayant pour objet le transfert de titres des sociétés […], SOMADI, […], AMP DISTRIBUTION entre associés au profit de tiers intervenus depuis la date de conclusion des contrats de franchise liant les parties et aux documents sociaux qui font l’objet de publicité au RCS (les statuts des sociétés ainsi que les registres de procès-verbaux d’assemblée générale).
Les demandes plus amples des sociétés intimées seront donc rejetées.
5°) Sur les dépens et frais irrépétibles
La SNC CODIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des raisons tenant à l’équité, la SNC CODIS sera condamnée à payer à Messieurs D Y et F Y une somme de 2.000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’intervention forcée de
Messieurs F I Y et Monsieur D E Y ;
DECLARE recevables les demandes nouvelles formées en appel par la SNC CODIS ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées par la SNC CODIS à l’encontre des sociétés à l’encontre des sociétés LE ROYAL, LE VERGER, […], et […] tendant à prendre toutes dispositions utiles pour opérer la dépose des enseignes U Express et tous signes distinctifs de l’enseigne, ainsi que de cesser la commercialisation de tous produits à marque distributeur du groupement Système U, dans les magasins exploités par leur société, sous peine d’astreinte ;
REJETTE les demandes formées par la SNC CODIS tendant à enjoindre aux sociétés SOMADI, SOMA DISTRIBUTION, NEW PELEEN, […], AMP DISTRIBUTION, de ne pas apposer d’enseigne concurrente des enseignes du groupe CARREFOUR ni de rallier aucun groupement distributeur concurrent, ni commercialiser de produits à marque distributeur concurrentes, jusqu’au terme du contrat de franchise CARREFOUR MARKET arrivant à échéance le 15 décembre 2024, s’il est dénoncé pour cette date, et ce sous peine d’astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SNC CODIS aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SNC CODIS à payer à Messieurs D Y et F Y une somme de 2.000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, 1. L M N O
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