Infirmation partielle 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 22 mars 2024, n° 20/12620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 novembre 2020, N° 18/02001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N° 2024/84
Rôle N° RG 20/12620 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVAJ
[M] [SC]
C/
ASSOCIATION STELLA AIDE AUX FAMILLES
Copie exécutoire délivrée le :
22 MARS 2024
à :
Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Marseille en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02001.
APPELANTE
Madame [M] [SC]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002729 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
ASSOCIATION STELLA AIDE AUX FAMILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [SC] a été embauchée par l’Association STELLA AIDE AUX FAMILLES par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 23 septembre 2013 en qualité d’employée de bureau catégorie B coefficient 271.
Par la suite, le libellé du poste de madame [SC] sera celui d’employée administratif catégorie B, son dernier salaire brut mensuel est de 1.498,50 euros avec un coefficient 276
Madame [SC] a été reconnue travailleur handicapée depuis le 26 juin 2013, cette décision de reconnaissance de ce statut ayant été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juin 2021.
La convention collective applicable est celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
A compter du 9 février 2018, Mme [SC] a été placée en arrêt de travail continu jusqu’au 10 janvier 2019.
Elle a adressé un courrier recommandé en date du 26 mars 2018 à la direction dans lequel elle dénonce des actes constitutifs de harcèlement moral subis depuis plusieurs années.
Par requête du 28 septembre 2018, Madame [SC] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de faire constater des actes de harcèlement moral, de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et sa reclassification au poste de secrétaire catégorie C, ainsi que le versement de diverses indemnisations.
Madame [SC] n’ayant pas repris son poste de travail et l’employeur indiquant qu’elle n’a pas transmis d’arrêts de travail depuis le 19 janvier 2019, ni répondu à ses sollicitations, l’a convoquée le 19 mars 2019 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave fixé au 1er avril 2019, auquel elle ne s’est pas rendu.
L’association STELLA AIDE AUX FAMILLES lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 9 avril 2019.
Par jugement de départage du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
Débouté [M] [SC] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamné l’association STELLA AIDE AUX FAMILLES à payer à [M] [SC] les sommes suivantes :
— 6.178,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification professionnelle à la catégorie C de la Convention collective de l’aide à domicile, outre 617,89 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2.217 euros bruts à titre de rappel de la prime annuelle ;
Dit que ces créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 1 er octobre 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonné à l’association STELLA AIDE AUX FAMILLES de délivrer à [M] [SC] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu de solde pour tout compte) conformes à la présente condamnation ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné l’Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à payer à [M] [SC] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association STELLA AIDE AUX FAMILLES aux entiers dépens de la présente instance, lesquels ne peuvent comprendre le droit proportionnel tiré de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Madame [SC] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [SC] demande à la cour de:
INFIRMER le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur lié à des faits de harcèlement moral et de ses demandes pécuniaires afférentes,
JUGER que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières
en découlant,
Par conséquent,
CONDAMNER L’ASSOCIATION STELLA AIDE AUX FAMILLES à lui régler les sommes suivantes:
— 17.982 euros à titre de dommages et intérêts,
— 4495,50 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 449,55 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 2060,43 euros d’indemnité de licenciement,
Sur le reste du jugement,
CONFIRMER la demande de requalification au poste de secrétaire catégorie C de la convention collective de l’aide à domicile,
CONFIRMER la condamnation de L’ASSOCIATION STELLA AIDE AUX FAMILLES à lui régler:
— la somme de 6178,92 euros brut à titre de rattrapage de salaire outre la somme de 617,89,
euros brut au titre des congés payés afférents,
— la somme de 2217 euros au titre du reliquat de 13éme mois 2017 et 2018,
Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au jour où la Cour statue, il conviendra de CONDAMNER L’ASSOCIATION STELLA AIDE AUX FAMILLES à payer à Maître [IN] [TK], intervenant dans les intérêts de Mme [SC] au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 5.000 €, étant ici rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [IN] [TK] disposera d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et renoncer en conséquence à percevoir une indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle organisée par l’Etat, conformément à l’article 700 2 e du code de procédure civile,
CONDAMNER l’ASSOCIATION STELLA AIDE AUX FAMILLES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, l’association STELLA AIDE AUX FAMILLES demande à la cour de :
Vu les articles 564 et 910-41 du code du procédure civile :
Déclarer irrecevable la demande de Madarne [SC] tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail aux torts de 1'emp1oyeur doit produire les effets d’un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences financieres;
Déclarer irrecevable leconstat d’huissier pièce adverse 71,
Au principal
CONFIRMER le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Marseille du 26 novembre 2020 en ce qu’il a :
Débouté [M] [SC] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Recevoir l’Association STELLA AIDE AUX FAMILLES dans son appel incident,
REFORMER le surplus et Statuant à nouveau :
— Constater la mauvaise foi de Madame [SC] et l’absence de harcèlement moral,
— Juger que Madame [SC] ne rapporte pas la preuve des différentes demandes en rappel de salaire formulées,
— Constater que l’Association STELLA AIDE AUX FAMILLES n’a pas mis en place un usage visant à verser une prime annuelle,
— Rejeter l’existence d’un usage visant à verser une prime annuelle,
— Juger que Madame [SC] ne rapporte pas la preuve des fonctions revendiquées et prétendument exercées à la classification C de la convention collective
— Juger que l’Association STELLA AIDE AUX FAMLLES n’a violé aucune de ses obligations contractuelles et conventionnelles,
— Juger que le licenciement est bien fondé sur une faute grave,
Subsidiairement,
— Juger que Madame [SC] ne justifie pas en tout état de cause d’un préjudice,
— Limiter l’indemnisation de l’appelant à de plus justes proportions à défaut de justification de son préjudice,
— Limiter le quantum de l’indemnité de licenciement à la somme de 1.652 euros,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [SC] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
— Condamner la salariée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance sur incident du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par l’association STELLA AIDE AUX FAMILLES pour faux et usage de faux portant sur la pièce n°68 produite par Madame [SC], ainsi que la demande tendant à voir écarter cette pièce et les développements des parties autour de cette pièce dans les conclusions de l’appelante.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 29 janvier 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevée par l’intimée
Sur l’irrecevabilité de la demande de requalification de la rupture aux torts de l’employeur en licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse
L’association STELLA AIDE AUX FAMILLES soutient à titre liminaire que la demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, est irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, car il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, ainsi qu’irrecevable au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, car elle n’a pas été présentée dans le délai de l’article 908 du même code.
En l’espèce, si Mme [SC] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, invoquant notamment un harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, elle a demandé devant le conseil de prud’hommes que cette résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicité des dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, la demande présentée en cause d’appel tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas une demande nouvelle et doit être déclarée recevable.
Par ailleurs, la demande présentée en cause d’appel tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement nul est la conséquence de celle tendant à voir reconnaitre l’existence d’un harcèlement moral et constitue donc une demande recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Cependant, cette demande de Mme [SC] tendant à faire produire à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les effets d’un licenciement nul, n’ayant pas été présentée dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du même code.
Sur l’irrecevabilité du constat d’huissier en date du 27 octobre 2022 (pièce n°71 de la salariée)
L’association STELLA AIDE AUX FAMILLES soutient que Madame [SC] a téléchargé des documents lui appartenant à son insu dans le but de prouver sa surcharge de travail L’association fait valoir qu’il s’agit d’une preuve illicite; que l’authenticité des emails n’est pas établie au sein même du constat puisqu’aucune source des serveurs mails apparait, ni le routage de l’extraction des emails sur l’ordinateur; que la signature des courriers contenus dans les fichiers n’est pas la même que celle de Mme [SC] à l’époque ce qui laisse à penser à un grossier montage. Elle demande que cette pièce obtenue de manière déloyale soit déclarée irrecevable, n’étant pas nécessaire à la salariée pour justifier ses prétentions, eu égard aux autres éléments produits.
Madame [SC] explique que la clé USB est une clé de sauvegarde du travail qu’elle effectuait au sein de l’association STELLA AIDE AUX FAMILLES avant que son écran ne tombe en panne alors qu’elle était en congés en août 2017 et que la copie des données a été faite par [S] [WN] et [OD] [HF] afin qu’elle ne perde pas toutes ses données, lorsqu’un écran lui serait prêté par le CE.
Elle estime que sa pièce n°71 retraçant par huissier le contenu de cette clé USB doit en conséquence être déclarée recevable.
***
Afin qu’une preuve soit recevable, celle-ci doit être licite, c’est à dire avoir été obtenue de manière loyale.
Toutefois, une preuve déloyale peut être admise dès lors qu’elle revêt un caractère indispensable et que l’atteinte aux droits de la partie adverse est strictement proportionnée au but poursuivi(cass ass plén 22 décembre 2023 n°21-11.330).
En l’espèce, la cour relève qu’alors que le juge départiteur a retenu, pour rejeter sa demande tendant à voir reconnaître un harcèlement moral et la nullité de son licenciement, que Mme [SC] ne démontrait pas, par les pièces produites en première instance, sa surcharge de travail, ni le fait que la directrice de l’association avait été alertée des agissements de harcèlement allégués avant son courrier d’alerte du 26 mars 2018, la retranscription dans un procès verbal d’huissier (pièce 71) du contenu des fichiers présents sur une clé USB de sauvegarde de son ordinateur de travail et des courriels échangés entre la salariée et la directrice de l’association antérieurement à août 2017, est indispensable au soutien des demandes de la salariée, pour prouver l’existence d’un harcèlement moral.
En outre, s’agissant d’éléments d’ordre professionnels (fichiers de travail) n’atteignant pas la sphère privée, l’atteinte aux droits de la partie adverse est en l’espèce strictement proportionnée au but poursuivi.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable le procès verbal établi par Maitre [H] [G] le 27 octobre 2022 constituant la pièce 71 de la salariée communiquée en cause d’appel.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la reclassification professionnelle et les rappels de salaire y afférents
Madame [M] [SC] prétend avoir assumé, seulement quelques mois après son embauche, les tâches correspondant aux fonctions relevant du poste de secrétaire, catégorie C, telles qu’ elles sont décrites par la convention collective applicable, et sollicite à ce titre une reclassification au poste de secrétaire.
Elle affirme avoir réalisé notamment les tâches suivantes, excédant largement celles prévues pour une simple employée de bureau, niveau B :
— accueil physique du public, du personnel avec renseignement, remise de documents, remise de planning, remise de clés ;
— gestion complète du courrier avec rédaction de courriers administratifs courants, envoi et affranchissement;
— gestion des mails, réception, réponse, impression, réception de colis;
— classement et création de dossiers ;
— gestions des remplacements occasionnels ;
— déclaration des accidents du travail ;
— gestion du Domiphone (télégestion dédiée à l’ aide à dômicile pour la gestion de la traçabilité des prestations, l’automatisation de la gestion) ;
— vérification des feuilles de vacation, contrôle des heures;
— facturation des heures et vérification des pré-factures;
— validation et envoi des factures au conseil départemental ;
— gestion complète du personnel avec 150 appels par jours et 5 lignes entrantes avec orientation des appels et saisie des messages ;
— transmission des informations relatives aux absences, hospitalisation maladie des salariés sur le planning.
Elle ajoute qu’elle est titulaire d’un BEP métiers des services administratifs et a suivi une formation diplomante de secrétaire médico-sociale, remplissant ainsi les conditions de diplôme requises par la convention collective pour les fonctions de secrétaire.
L’employeur s’oppose à la demande de reclassification et affirme que [M] [SC] se bornait à éditer le planning une fois celui-ci rempli sur le logiciel et à créer un dossier papier suspendu avec un numéro, la création informatique du dossier étant réalisée par la directrice.
Il indique que Mme [SC] était reliée comme ses collègues au logiciel de télé gestion de service à la personne 'DOMIPHONE', pour lequel elle se contentait de procéder à quelques clics, pour éditer les factures et les relevés de pointages réalisés par les aides à domicile via l’interface et qu’elle n’a jamais géré l’agenda de Mme [FT], directrice de l’association STELLA AIDE AUX FAMILLES. Il explique, tel qu’il résulte de l’attestation de Mme [WJ], responsable de secteur, rapportant les propos d’une bénéficiaire, que Mme [SC] s’attribuait des tâches qui ne relevaient pas de son poste et que son positionnement devait rester le même que celui de Mesdames [XS] et [HF], également positionnées au niveau B de la convention collective et occupant un poste d’employé de bureau.
***
Il est constant qu’il appartient au salarié, qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Pour déterminer la qualification professionnelle à laquelle peut légitimement prétendre un salarié, il convient d’examiner les fonctions réellement exercées.
L’article 4 (titre III, du chapitre 1er (classification, et définition des emploi) de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile définit dans son B.31'emploi repère d'« Employé(e) de bureau » :
«Finalité : réalise des activités administratives au sein d’un service ou d’une entité, nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entité, et à ses relations internes et externes.
Principales activités : effectue des opérations de gestion d’information el de traitement de données et des tâches administratives courantes ou comptables simples.
Conditions particulières d’exercice de lafonction: exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences:
— test et entretien d’embauche ;
— la classification dans cette catégorie requiert une maîtrise des outils et techniques de base nécessaires à l’emploi et un diplôme de niveau V de l’éducation nationale. »
Le point C.S du même article définit pour sa part l’emploi repère de «Secrétaire» :
«Finalité: participe à la gestion administrative de l’entité en réalisant des tâches diverses.
Principales activités :
— accueille les clients physiquement et téléphoniquement;
— réceptionne, ouvre, enregistre, distribue, classe et suit le courrier;
— saisit, met en forme des documents;
— planifie, organise les rendez-vous (gestions d’agendas) ;
— peut constituer les dossiers permettant le suivi administratif et la prise en charge des interventions par les organismes concernés.
Conditionsparticulières d’exercice de la fonction: exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences : la classification dans cette catégorie requiert une bonne maîtrise des outils de base nécessaire à l’emploi et un certain recul acquis par un diplôme de niveau IVou Vde l’éducation nationale, tel que notamment un CAP et/ou BEP de secrétariat.
La convention collective applicable précise que l’emploi d’employé de bureau appartient à la catégorie B, alors que celui de secrétaire est positionné dans la catégorie C, les deux catégories d’emploi correspondant à des coefficients différents qui évoluent avec l’ancienneté.
Madame [M] [SC] produit notamment au soutien de sa demande de reclassification professionnelle:
— ses courriers adressés à l’employeur évoquant une rétrogradation du poste de secrétaire à celui de standardiste,
— une liste de tâches, établie par elle-même, qu’elle aurait été amenée à effectuer durant la période d’ exécution du contrat de travail,
— une attestation de suivi d’une formation de « secrétaire médico-sociale du 28 mars 2011 au 30 mars 2012 et le brevet d’ études professionnels (BEP) « métiers des services administratifs », obtenu le 3 juillet 2012,
— l’organigramme de l’association dans lequel elle est présentée comme chargée d’accueil et d’information,
— un extrait de l’espace dédié à l’association sur le logiciel Domiphone présentant la liste des superviseurs au sein de celle-ci, dans lequel l’intéressée est présentée comme «responsable Domiphone secrétariat », outre une liste des commandes effectuées via ce logiciel la désignant comme gestionnaire d’opération de «facturation pour Cg 13» ou de gestionnaire et « valideur » de «Pro Forma Cg13 » ou encore de gestionnaire concernant les opérations de « suivi taux de correction prestation détaillé» ,
— la page de son profil sur l’extranet du logiciel Domiphone indiquant qu’ elle occupe la fonction de «responsable Domiphone secrétariat»,
— des attestations de bénéficiaires et d’anciennes salariées de l’association dont il ressort que la salariée assurait, notamment, l’accueil des bénéficiaires et répondait à leurs demandes (Attestation de Madame [JW]), la gestion des plannings et des remplacements et le Domiphone,
— des attestations émanant de ses collègues dans des emplois précédemment occupés,
— une note d’information en date du 1er juin 2015 récupérée sur la clé USB de l’ordinateur de Mme [SC] dont les données ont été sauvegardées le 10 août 2017 (cf procès verbal d’huissier communiquée par l’appelante pièce 71-2) contenant un organigramme où la fonction de Mme [IS] est décrite comme étant secrétaire (uniquement pour les remplacements maladies et AT) et Mme [SC], sécrétaire accueil (ainsi que DOMIPHONE),
— un échange de courriel en date du 31 janvier 2017 et 1er février 2017 entre Mme [SC] et Mme [FT], directrice de l’association par lequel l’appelante souligne un certain nombre de difficultés rencontrées avec ses collègues et lui écrit notamment 'avec ton accord, je travaille sur DOMIPHONE à la maison', ce qui n’appelle pas de contradiction de la part de la directrice qui lui répond qu’elle est un très bon élément, qu’elle a toute sa confiance et qu’elles en parleront lors de la prochaine réunion.
Il convient de relever que le BEP obtenu par Mme [SC] correspond au niveau de diplôme requis tant pour occuper l’ emploi d’employé de bureau que celui de secrétaire (anciennement niveau de compétence initiale V de l’Education nationale).
S’agissant des tâches en lien avec le traitement du courrier, alors que l’employeur soutient que ces tâches étaient exclusivement dévolues à Mme [K] [SG], secrétaire de direction de l’association, la cour observe qu’un certain nombre de courriers adressés à des bénéficiaires ou des collaborateurs signés 'pour ordre’ de la directrice par 'le secrétariat', ont été archivés sur la clé USB contenant les fichiers se trouvant sur l’ordinateur de Mme [SC] (cf procès verbal de constat -pièce de la salariée n°71), ce qui tend à corroborer le fait qu’elle se chargeait en partie de la rédaction et de l’envoi de courriers.
De même, il n’est pas contesté par l’employeur que Mme [SC] était chargée de l’accueil téléphonique et physique des bénéficiaires et collaborateurs, fonctions relevant des attributions de l’emploi repère 'secrétaire’ de la convention collective applicable et non de celles d''employée de bureau'.
Alors que l’appelante soutient qu’elle s’occupait sur le logiciel Domiphone de vérifier et contrôler les feuilles de vacation des aides à domicile et d’envoyer les factures au conseil départemental, l’employeur, qui affime que ces tâches incombaient à Mme [IS] en qualité de secrétaire, ne produit pas les fiches de poste de Mesdames [IS] et [SC] qui auraient permis de distinguer leurs tâches respectives.
A ce titre l’association ne fournit pas des éléments permettant de vérifier l’ampleur et la technicité des taches réalisées Via le logiciel Domiphone, afin de démontrer que les tâches de facturation et de 'suivi taux de correction prestation’ pour lesquelles l’appelante a été désignée comme gestionnaire, superviseur et secrétaire ne dépassaient pas la réalisation de 'quelques clics'.
De même, contrairement aux dires de Mme [IS] dans son attestation du 26 janvier 2024 (pièce de l’employeur n°64), selon laquelle Mme [SC] n’aurait pas pu vérifier et valider les prestations aux heures tardives indiquées dans son tableau (cf extrait de la clé USB de sauvegarde de son ordinateur-pièce de la salariée n°71), soit le soir postérieurement à 17h, heure à laquelle elle la raccompagnait en voiture à la sortie du bureau, il résulte de l’échange d’email entre l’appelante et la directrice de l’association les 31 janvier et 1er février 2017, que la salariée était pourtant autorisée par la directrice à travailler chez elle le soir sur le logiciel Domiphone.
Il convient en outre de relever que l’appelante produit l’attestation de Mme [MV], qui rapporte avoir travaillé avec elle, alors qu’elle occupait les fonctions de secrétaire à la Croix Rouge durant l’année 2012 et 2013, ainsi que des attestations d’anciennes collègues de travail (Mesdames [T], [W], [VB], [X] et [ZM]) rapportant qu’elle a travaillé en CDD au cours de l’année 2013 au sein de la caisse primaire d’assurance maladie, avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme et que, à ce titre, elle a été amenée à procéder aux déclaration des arrêts de travail auprès de l’organisme social. Or ces fonctions, antérieurement exercées par Mme [SC], font appel à des connaissances et des compétences accréditant le fait qu’elle était en mesure de remplir les fonctions de secrétaire au sein de l’association STELLA AIDE AUX FAMILLES.
Au vu de tout ce qui précède, la cour estime, à l’instar des premiers juges, que les fonctions occupée par Madame [SC] (accueil physique et téléphonique, validation des prestations, courriers, facturation ) s’inscrivaient dans le champ des principales activités de l’emploi de secrétaire catégorie C .
Dans ces conditions, la salariée est bien fondée à solliciter le rattrapage de salaire au titre de sa reclassification à la catégorie C de la convention collective.
En conséquence, l’employeur devra payer à la demanderesse la somme, contestée en son principe et non en son quantum, de 6.178,92 euros bruts à titre de rattrapage de salaire, outre 617,89 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur le reliquat de prime annuelles sur les années 2017 et 2018
La salariée réclame la somme de 2.217 euros correspondant à des reliquats de primes au titre des années 2017 et 2018, alléguant le fait que l’ employeur a instauré une prime égale à un 13ème mois, correspondant à un mois de salaire, versée chaque année au mois de novembre aux salariés du service administratif, et que le versement de cette prime est devenu un usage.
L’association STELLA AIDE AUX FAMILLES rappelle que la convention collective applicable n’a pas imposé le versement d’une prime annuelle et qu’il n’a été institué aucun usage au sein de la structure, les trois conditions cumulatives de fixité, constance et généralité du versement de cette prime n’étant pas réunies. Elle indique que si Mme [SC] n’a perçu qu’une somme de 500 euros en novembre 2017, c’est également le cas de Mme [V] également positionnée au niveau B selon un principe d’égalité et que si l’appelante n’a perçu qu’une somme de 83 euros en novembre 2018, c’est en raison de ses multiples absences au cours de l’année 2018.
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Il appartient au salarié qui se prévaut d’un usage d’en rapporter la preuve, et ce par tout moyen, la preuve étant libre en la matière.
Pour qu’une pratique soit qualifié d’usage d’entreprise, elle doit remplir les conditions de généralité, de fixité et de constance.
Il convient de rappeler que l’institution d’un usage n’est pas subordonnée à ce qu’elle soit prévue par la convention collective applicable, étant donné que 1'usage et la convention collective constituent deux sources professionnelles distinctes du statut collectif applicable au sein l’entreprise.
En l’espèce, il est constant qu’une prime d’un montant de 1.400 euros a été versée à la salariée au mois de novembre en 2014, 2015 et 2016, avant être réduite à 500 euros en 2017 et à 83 euros en 2018.
Il n’est ni allégué ni soutenu par l’employeur que la prime versée au mois de novembre n’était pas attribuée aux autres salariées du service administratif, de sorte que la condition de généralité se trouve remplie.
Le fait que la prime était versée chaque mois de novembre caractérise le caractère constant de l’usage et le fait que le montant de la prime (1.400 euros) était inchangé pendant trois années permet de reconnaître le caractère de fixité de cette prime.
Dès lors que le versement régulier de cette prime pendant cinq années constituait un usage constant, fixe et général, il convient de considérer qu’il s’agissait d’un élément de gratification normal et permanent du salaire de Mme [SC].
Or, alors que le montant de la prime allouée à l’appelante a été diminué en 2017, tout comme pour Mme [V], sans autre précision s’agissant des autres salariées du service administratif et que le montant de la prime accordée à Mme [SC] a également été fortement diminuée en 2018 en raison de son arrêt maladie, l’employeur ne produit aucun élément permettant de constater que le montant de la prime était calculé en fonction du temps de présence effectif des salariés dans l’association ou qu’il pouvait être réduit en fonction d’autres critères.
Il s’ensuit que l’employeur est tenu de verser à l’appelante la somme de 2.217 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle pour les années 2017 et 2018.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
Il est de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Madame [M] [SC] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’association STELLA AIDES AUX FAMILLES en raison des agissements de harcèlement moral faits à son encontre et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention en ce qu’il n’a pas adopté les mesures nécessaires visant à assurer sa santé et sa sécurité physique et mentale.
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [SC] allègue avoir subi des actes de harcèlement moral invoquant :
— une dévalorisation avec mise à l’écart,
— des brimades, insultes remarques désobligeantes, humiliations, agressivité injustifiée de la part de Madame [SG] et de Madame [IS],
— des cris et hurlements à son encontre, claquements de portes, ordres et directives incessantes sur un ton inacceptable de la part de Madame [SG] et de Madame [IS],
— une surcharge de travail se manifestant par l’obligation de tenir deux postes de travail à l’accueil ayant contribué à l’ épuisement professionnel,
— une impossibilité de prendre des pauses, notamment, pour aller aux toilettes et de déjeuner à des heures normales,
— un dédain de la direction niant sa souffrance au travail et refusant de l’ entendre et de prendre des mesures en temps utiles.
Madame [SC] soutient en outre que la directrice aurait été témoin de certains agissements, dénoncés et affirme l’avoir alerté à plusieurs reprises de manière orale, puis par email avant de lui envoyer un premier courrier recommandé le 26 mars 2018.
Elle explique que le comportement de ses collègues à son égard, ainsi que la surcharge de travail ont entraîné une dégradation de son état de santé, avec l’apparition d’un syndrome dépressif réactionnel directement lié à ses conditions de travail entrainant un arrêt de travail continu à compter du mois de février 2018.
Elle précise que son état de détresse avait déjà été signalé au docteur [B], médecin du travail lors de la visite médicale du 7 avril 2016 et que l’employeur ne lui a jamais fait passer de visite de reprise en juin 2016 à l’issue de son premier arrêt pour maladie, ni ensuite en janvier 2019. En réplique aux arguments de l’employeur repris dans le jugement de première instance, Madame [SC] explique que sa charge de travail a fortement augmenté courant 2017, qu’elle s’est notamment retrouvée toute seule au standard devant gérer un nombre considérable d’appel chaque jour, après le départ de Mme [XS] et de Mme [HF] fin 2017 lesquelles n’ont 'tenu’ que quelques mois avant de mettre fin prématurément à leur contrat; que les attestations produites par l’employeur émanent essentiellement des personnes mises en cause au titre des faits de harcèlement ou de personne toujours en poste à la rédaction du témoignage; que si Madame [IS] l’a covoiturée de 2013 à 2016, le covoiturage a cessé début 2016, que les clichés photographiques produits par l’employeur sont anciens (2014,2015,2016) et ne sont pas probants et que la direction s’est préoccupée trop tard de son état de santé, réunissant le CHSCT (en présence d’une de ses harceleuses) alors qu’elle était déjà en arrêt maladie.
Madame [SC] produit notamment les éléments suivants :
— un courrier de plainte, datée du 26 mars 2018, soit après son arrêt de travail du 08 février 2018, adressé à l’employeur afin de dénoncer sa rétrogradation dans ses fonctions, la dégradation de ses conditions de travail et des agissements de harcèlement moral de la part de sa collègue de travail, Madame [IS], et de sa responsable hiérarchique, Madame [SG], se manifestant par 'des réflexions régulières» injurieuses et dégradantes, «propos odieux et virulents », des « accusations à tort », « ordres/contre-ordres », « cris et hurlements (…) sur sa personne», « mise à l’écart grandissante », «rétrogradation passant du terme « secrétaire» à la «standardiste », « l’accroissement des tâches quotidiennes », « reproches de copiner avec les aides à domicile» sous prétexte de ne pas pouvoir faire de « remontrances» à ces dernières et la mise en doute de ses compétences et de son travail.
La salariée allègue également dans son courrier que la directrice a été alertée par elle-même mais également par d’ anciennes salariées, Madame [A], Madame [XS] et Madame [HF], et ce « de manière informelle comme officielle (.) à de nombreuses reprises de ces faits et agissements provoquant ainsi cette ambiance pesante supportée par le personnel de l’accueil»;
— un courrier en date 29 novembre 2017, envoyé à la directrice de la part de Madame [HF] dans lequel cette dernière se plaint de « situations de harcèlement moral », lesquelles auraient été également évoquées lors de deux entretiens de fin août 2017 notamment le fait que « [KA] pique régulièrement des colères et se met à crier, hurler sur moi, devant témoins» ;
— une attestation de Madame [XS], ancienne salariée ayant mis un terme à son contrat de travail au sein de I’association le 13 juin 2017, dans laquelle cette dernière témoigne avoir fait part à la directrice des comportements harcelants de Madame [IS] et de Madame [SG];
— un échange de SMS de [M] [SC] avec sa remplaçante, ayant eu lieu pendant son arrêt maladie, aux termes duquel cette dernière écrit: « honnêtement [M], je suis contente d’être partie. Ce que je vais vous dire ne va pas être nouveau pour vous, c’était stressant, beaucoup trop stressant. L 'environnement était mauvais surtout avant mon départ»;
— une attestation de Mme [TT] [L], ancienne aide à domicile, indiquant avoir constaté, à plusieurs reprises que Mme [SC] «était toujours à son poste de travail au standard, tandis que les autres secrétaires buvaient le café toutes ensemble (…) souvent la proie de sarcasme des autres employées (…) souvent seule et mise à l’écart et une fois je l’ai vu en pleure (…) toujours débordée (…) Il m 'est arrivée d’être dans le bureau et de voir passer Mme [SG] traverser le bureau où se trouvait [M] comme une furie et claquer les portes ( …) [KA] criait souvent sur elle, lui donnait des ordres et lui parlait sur un ton inacceptable même en présence de nous, ou des bénéficiaires ou de leurs familles, aucune gêne (…) à mon retour de maladie, j 'ai trouvé [M] dans un tel état de souffrance morale que ça m’a choquée »;
— l’attestation de Mme [TT] [EK], auxiliaire de vie sociale, qui déclare avoir vu Madame [SC] seule au bureau et affirme: « bien souvent j’arrivais au bureau verse 14h00, 14h30 et j’apercevais [M] mangeant une barre de chocolat, je me souviens lui avoir posé la question « mais tu n 'as pas encore mangé’ » elle me répondait « non toujours pas» (…) A de multiples reprises ces dernières années, j 'ai pu m’apercevoir que [M] devenait de plus en plus éteinte (…) en larmes, épuisée et seule dans ce grand bureau, alors que tout le reste du personnel était à l’arrière, porte fermée, mais j 'entendais leurs rires )).
— l’attestation de Mme [BO] [C], ancienne aide à domicile, qui affirme avoir constaté,« aufil des mois », la dégradation de la santé de [M] [SC] sa «tristesse et des yeux larmoyants (…) souvent seule à travailler (…) ses collègues (…) étaient souvent entre elles à 1'arrière des bureaux d’accueil (…) depuis le début de mon embauche, l’ignorance et l’irrespect de (Madame [IS] et Madame [SG]) m 'ont beaucoup choquée »;
— l’attestation de Mme [XW] [EG], ancienne stagiaire, qui décrit que la charge de travail de [M] [SC] était très importante « ne lui laissait aucun répit’ laquelle « ne prenait aucune pause, ni en matinée ni 1'après-midi (…) c 'est seulement lorsque sa responsable hiérarchique lui permettait après treize heures que Mme [SC] allait manger (…) et devait rattraper les erreurs de la secrétaire (…) elle m 'avait à plusieurs reprises confié être épuisée et n 'avait aucune reconnaissance de sa hiérarchie »;
— l’attestation de Mme [TO] [XS], salariée ayant partagé le bureau de Madame [SC] et quitté l’association le 13juin 2017, qui témoigne que cette dernière «faisait l’objet de remarques désobligeantes, de cris, de claquements de portes et d’ordres incessants de la part de Madame [IS] en charge, des remplacements et de la part de Madame [SG] (…) Madame [SC] avait une charge de travail qui selon moi ne lui était pas destinée : remplacement, Domiphone (…) appels des bénéficiaires mécontents pour soulages les responsables de secteurs (,..) était submergée de travail en plus de celui des autres entre appels des bénéficiaires + appels des aides à domiciles, soit à peu près 200 appels par jour (…) tout ça avec des regards dédaigneux et des sentiments d’infériorité qui lui étaient destinés (moi également) »;
— l’attestation de Mme [Y] [J], auxiliaire de vie sociale, qui rapporte « avoir vu [M] les yeux :larmoyants, beaucoup fatiguée et triste, car l’ambiance au sein de l’entreprise était tendue (insultes, charge de travail attribuée (…) pendant que le personnel administratif buvait le café et refusait de prendre les appels des salariés et des bénéficiaires (…) » et « avoir été témoin d’insultes verbales à l’encontre de [M] en sa présence de la part de [KA] [IS] ('dis à [M] de se bouger le cul, elle commence à me gonfler') que Madame [SC] lui avait dit que « la direction malgré les relances orales de sa part n’intervenait pas »;
— l’attestation de Madame [BN], aide à domicile du 16 janvier 2007 au 11 mars 2016 qui déclare, notamment, avoir constaté « le climat de tension quand Mme [SC] partageait le bureau avec Madame [IS] (…) le midi quand les responsables de secteur allaient dans la cuisine pour manger, Mme [SC] restait toute seule au bureau pour travailler et quand elle allait à son tour dans la cuisine pour prendre son repas personne ne lui adressait la parole. Le climat a vraiment usé Mme [SC] car c 'était tous les jours);
— l’attestation de Mme [O] [BI] qui rapporte: «je peux confirmer qu 'elle (Mme [SC]) travaillait presque non stop. En effet lors de mon stage « gestes et ergonomie »,j 'ai souvent vu Mme [SC] à son poste entre midi et 14h00 pendant que tout le personnel du bureau allait manger au réfectoire (…) Elle était souvent mise à part, déjà physiquement el sûrement moralement, car plusieurs fois je I 'ai vu pleurer dans son bureau ou sur les escaliers dehors et toute seule (…) »;
— l’attestation de Madame [N] retraitée de l’ association, qui relate que « Mme [SC] est devenue de plus en plus triste et renfermée au cours des mois derniers, je l’ai même vu en pleurs plusieurs fois lors de mon passage au bureau. J’ai vu [M] gérer le travail de deux personnes sans pouvoir prendre une pause ni pour déjeuner ni même pour se rendre aux toilettes (…) j’ai entendu les RS la critiquer ouvertement alors que j’étais au bureau ».
— un procès-verbal de la réunion CHSCT aux termes duquel Madame [S] [WN], secrétaire du CHSCT, interrogé sur les accusations de harcèlement moral, «indique à nouveau que Madame [KA] [IS] s’adresse souvent aux salariés administratifs avec le verbe haut, note une dégradation des relations entre le personnel administratif et le personnel de terrain, le déplore et souhaite que des pistes d’amélioration soient trouvées';
— un certificat médical du docteur [F], psychiatre attestant suivre en consultation Mme [M] [SC] depuis le 3 novembre 2017 pour trouble anxiodépressif sans un double contexte de conflit professionnel et de traumatisme psychique intervenu le 16 octobre 2017;
— l’attestation du docteur [PP], psychologue qui certifie prendre en charge Mme [SC] depuis le mois de mars 2018 et rapporte que les entretiens font apparaître un traumatisme psychique en lien avec une souffrance au travail, de la part d’une collègue et de sa hiérarchie qui se sont amplifiés en octobre 2017 et février 2018.
Elle produit également en cause d’appel les pièces suivantes :
— l’attestation de Madame [U] [R], déléguée du personnel et aide à domicile au sein de l’association STELLA de juin 2013 à octobre 2020, qui indique :
'[M] ([SC]) souriante, avenante, serviable, agréable au téléphone à ses débuts lors de nos passages s’est au fil du temps décomposée avec une charge de travail de plus en plus conséquente. J’ai assisté et entendu des injures (…) Je me suis aperçue que [M] prenait sur elle pour toujours nous accueillir avec gentillesse et amabilité mais les larmes aux yeux qu’elle essayait de nous cacher à nous toutes mais nous en parlions entre collègues.
Je suis passée un jour entre midi et deux et tout le personnel était à table et je lui avais demandé pourquoi elle ne mangeait pas et elle m’avait répondu qu’il fallait répondre au téléphone (….) Je voyais la directrice passer devant elle sans aucune réaction et là j’ai été choquée (…) Par la suite, j’entendais tout le monde au bureau (…) parler d’une personne avec le surnom « la toxique » avec paroles injurieuses (…) j’ai donc posé la question à [S] avec qui j’avais été élue… c’est la que j’ai appris qu’elles parlaient de [M] [SC] (…) elle m’a appris qu’elle avait lancé une procédure au prud’hommes pour harcèlement moral que [S] avait constaté depuis longtemps concernant le personnel de l’accueil et que [LM] était intervenue par le passé déjà, qu’elles avaient alerté madame [FT] nombre de fois. C’est donc en ma qualité de déléguée du personnel que j’ai eu connaissance que madame [SC] subissait des actes de harcèlement moral et des insultes de la part des membres du service, madame [IS] l’appelaient la connasse, la folle, la pétasse, la salope, madame [FT] l’appelait la toxique (…) que personne ne lui adressait la parole et elle était mise à l’écart, la directrice a eu connaissance des faits mais n’a rien fait’ (pièce 67);
— la copie du courrier de madame [OH] membre du CSE adressé à la DIRECCTE le 9 décembre 2020 et dans lequel cette dernière dénonce les faits suivants :
« Nous souhaitons vous alterter des plaintes du personnel de l’association reçu depuis fort longtemps (…) nous avons des difficultés avec notre direction (…) nous voulons vous faire connaître les plaintes que nous recevons sur nos téléphones personnel (…)
Quand la directrice madame [FT] décide de nous voir dans son bureau tout est en parole et nous n’avons pas de possible traces de nos échanges car elle refuse de signer.C’est le même problème avec le nouveau cahier de doléance pour le personnel de terrain. Cette situation a toujours existé avec les délégations précédentes et nous ne pouvons pas aider nos collègues et notre rôle ne sert à rien (…) Nous allons vous parler du cas qui nous a marqué de l’ancienne secrétaire [M] [SC] qui se dégradait, était mise à l’écart (…) beaucoup de travail (téléphone, courriers, clés) (…) elle était toujours là entre midi et deux (…) celles qui l’ont connu aujourd’hui la regrette car elle était très bien, compréhensive, elle bossait (…) nous avons pu voir qu’elle se prenait des remarques en tout genre de l’équipe du bureau (…) d’après la directrice, elle ne pouvait rien faire … Ce que faisait [M] seule est fait par plus de 4 personnes recrutées dans l’association depuis (…) La directrice était au courant des cas de harcélement et de tensions sur les sécrétaires de l’acceuil et standard (..) nos réunions ne servent à rien car tout est décidé avant et le PV sont écrit comme la direction le veut car elle le ne signe pas';
— un procès verbal de constat d’huissier établi par Maître [H] [G] le 15 octobre 2021 retraçant les conversations téléphoniques enregistrées entre Mme [SC] avec cinq personnes respectives, [S] [WN], [U],[IN] [A], [TT] [EK] et [YA] [Z] sur la période d’octobre 2019 à décembre 2020, évoquant les faits de harcèlement, les résultats de la procédure prud’homale et l’ambiance délétère régnant au sein de l’association. Dans le cadre de ce procès verbal, une conversation avec Mme [TT] [EK] évoque la réception d’un courriel le 14 décembre 2020 de la part du CE, Mme [SC] indiquant : 'Je n’en reviens pas. Demande à [S] qui est au CE maintenant. C’est un truc de fou. Tu l’as reçu quand toi la lettre ' J’ai le coeur qui s’emballe et le corps qui lâche, j’ai les larmes qui ne cessent de couler ' Et Mme [EK] répondant : ça me tracasse de pas savoir qui c’est (…)' (pièce 70);
— un procès verbal de constat d’huissier établi par Maître [H] [G] le 27 octobre 2022 portant sur des fichiers récupérés sur la clé USB de l’ordinateur de Mme [SC] dont elle explique que les données ont été sauvegardées le 10 août 2017 car son écran ne fonctionnait plus, retraçant un échange de mail entre l’appelante et Mme [FT], directrice, les 31 janvier 2017 et 1er février 2017 (pièce 71-2) comme suit :
*Mme [M] [SC] '(…) Je prends sur moi depuis des mois et des mois, les réflexions humiliantes d'[K] et [KA] que je n’arrive plus à encaisser (…), j’en ai marre de rentrer chez moi et pleurer parce que la journée devient lourde, très lourde avec ma charge de travail de plus en plus conséquente, (…) Enfin, j’espèque que [TO] m’apportera un soulagement ne serait-ce qu’avec le téléphone et me permettra de me sentir moins seule. [BJ], je sais que tu n’aimes pas ce genre de mot mais ce n’est pas la première fois que je t’en parle (…)'
*Mme [BJ] [FT] : 'tu es un bon élément et je sais que je peux compter sur toi en toutes circonstances (…) J’ai confiance en toi et elles le savent toutes. Je profite pour te remercier de ta rigueur et de ton professionalisme dans ton travail. Je verrais ce problème lors de la prochaine réunion';
— le courrier de convocation à partie civile qui lui a été adressé le 1er août 2022 pour l’information ouverte contre x des chefs de harcèlement moral;
— l’expertise psychologique réalisée dans le cadre de la procédure pénale par Mme [HB] indiquant que Mme [SC] est profondément traumatisée par son expérience au sein de STELLA, son vécu ayant exhumé ses fragilités enfouies, ses failles narcissiques, ses vulnérabilités, la plongeant dans le gouffre de la dépression et faisant référence à des propos rapportés par sa patiente qui auraient été proférée par sa collègue à son encontre lors d’une réunion du 10 octobre 2017 'c’est quoi ces secrétaires de merde, ces pétasses, des salopes!';
— les attestations de suivi médical par le docteur [ZI] psychiatre et Mme [PP] psychologue, de janvier 2023 à janvier 2024;
— une attestation du docteur [I] en date du 22/05/2023 précisant qu’elle conserve des troubles dépressifs persistants.
Madame [SC] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. En conséquence, il incombe à l’employeur de prouver que les agissements susvisés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
En réponse, l’Association STELLA AIDES AUX FAMILLES, qui conteste les allégations de l’appelante, soutient que :
— Madame [SC] a été en arrêt de travail du 8 février 2018 au 10 janvier 2019 et qu’avant cette date, elle n’avait jamais signalé aucun incident particulier auprès de son employeur, la salariée ayant attendu le 27 mars 2018 pour l’alerter sur des faits pouvant constituer un harcèlement,
— Madame [SC] a fait l’objet d’un suivi régulier auprès de la médecine du travail qui l’a, à chaque visite périodique, déclaré apte à son poste sans réserve ni restriction,
— la salariée a tenté de manipuler la juridiction prud’homale en versant en cause d’appel un courrier qui aurait été adressé par une certaine Madame [OH] membre du CSE à la DIRECCTE le 9 décembre 2020 (pièce 68) alors que ce courrier est l’objet d’une plainte de l’association pour faux et usage de faux, tentative d’escroquerie au jugement et usurpation d’identité, le nom '[OH]' étant en réalité le nom d’épouse de Mme [WJ], qui témoigne ne jamais avoir écrit ce courrier,
— les témoignages versés par Mme [SC] ont été établis postérieurement à son arrêt de travail par des personnes ne faisant plus partie des effectifs, dont certaines sont en conflit avec l’association ([TT] [EK], [O] [BI] et [Y] [J])
— les autres témoignages émanent d’anciennes salariées ayant quitté l’association plusieurs mois avant l’arrêt de travail de la demanderesse, et notamment : [TT] [L], auxiliaire de vie licenciée pour inaptitude le 25 janvier 2018, qui n’était plus présente au sein de l’association depuis le 9 juin 2017, [BO] [C], licenciée pour faute grave le 4 mai 2017 et [XW] [EG], ancienne stagiaire, qui avait suivi un stage de seulement trois semaines au sein de la structure et quitté celle-ci le 13 octobre 2017, soit 6 mois avant le courrier d’alerte de l’appelante,
— Madame [R], amie de l’appelante, n’a été élue déléguée du personnel qu’un an après que Mme [SC] ait adressé son courrier du 26 mars 2018 et il ressort des SMS échangés entre les deux salariées qu’elles partageaient une haine commune à l’encontre de l’Association STELLA,
— Madame [SC] a téléchargé des documents appartenant à l’association STELLA à son insu et le contenu de la clé USB retranscrit pas procès verbal d’huissier, ne peut suffire à justifier de sa surcharge de travail, faute de savoir s’ils s’agissait de fichiers retraçant véritablement son travail,
— Madame [SC] a tenté de 'manipuler’ Mme [S] [WN] pour qu’elle atteste en sa faveur,
— l’association STELLA n’a jamais été convoquée dans le cadre d’une procédure pénale pour harcèlement moral,
— Mme [SC] est une personne fragile, souffrant de dépression en lien avec des éléments familiaux, qui s’est isolée d’elle-même de ses collègues alors qu’elle en était proche auparavant et ce sans lien avec un prétendu harcèlement,
— l’enquête réalisée entre mars et mai 2018 a permis à l’inspectrice du travail Mme [CU] de conclure à l’absence de harcèlement en 2019.
L’association STELLA AIDE AUX FAMILLES produit notamment :
— les fiches de visite médicales d’aptitude de Mme [SC] du 27 septembre 2013 et du 7 avril 2016, ne relevant pas de 'mal-être',
— le certificat de dépôt de plainte pénale déposée contre x et contre [M] [SC] le 3 mai 2021 pour faux, usage de faux, tentative d’escroquerie au jugement et usurpation d’identité,
— les témoignages d’indignation des responsables de secteur (Mesdames [LI], [V], [P], [D]) contre les 'fausses accusations’ contenues dans ce courrier du 9 décembre 2020 (pièce 68)
— l’attestation de [KA] [IS] qui écrit: « son attitude (Madame [SC]) a changé quand Madame [E] [V] a été embauchée et a travaillée comme assistante des responsables de secteurs. Et à cause du fait qu 'elle voulait ce poste (…) que [E] [V] a été harcelée par les agissements de Madame [SC] (…) c 'est Madame [SC] qui ne voulait plus manger avec ses collègues à chaque fois qu 'elle était absente, c 'est Madame [SC] qui s’est ostracisée toute seule, ce dont elle nous fait le reproche maintenant »,
— un courrier émanant de Madame [SG] en date du 30 août 2018, qui estime que les propos tenus par cette dernière dans ses courriers de plainte sont «d’une rare violence et complètement injustes car ils sont FAUX» et« diffamatoires », et fait état d’une souffrance psychique à la suite des courriers de l’appelante, étant observé que Madame [SG] a été placée en arrêt maladie du 21 novembre 2017 au 29 janvier 2018,
— le compte-rendu de la réunion de service du 10 octobre 2017 ne relevant pas d’injures proférées à l’encontre de Mme [SC],
— des échanges de courriels et de SMS entre la demanderesse et sa supérieure hiérarchique, intervenus postérieurement à l’arrêt maladie de Mme [SC], dont il ne ressort aucun reproche ou accusation de harcèlement, voire au contraire des propos cordiaux:
«Bonjour [K], J’espère tu vas bien (00) je te remercie, moi, j’essaie reprendre le dessus.
Bonne journée, [M] » ; « Bonjour [BJ], [K], J’espère que vous allez bien (…) je vous remercie et vous souhaite une bonne journée» ; « Bonjour [K], [PU] m’a prolongée jusqu 'au 29 mars. Bises », « Ok; Je transmets à [BJ]. Prends soin de toi. Biz,[K]» ; « Bonjour [K], J’espère que tu vas bien [,..) Je t’embrasse bien ainsi que toute 1'équipe. [M] ».
— l’attestation de Madame [D], assistante technique, affirme avoir «côtoyé au quotidien les intéressées » et n’avoir «jamais assisté à des échanges houleux ni à des attitudes ou paroles dégradants ou désobligeants de la part de Mmes [IS] et [SG], ni d’un autre membre de l’équipe administrative envers Mme [SC] », celle-ci ajoutant 'bien au contraire, j’ai pu constater de leur part une attitude prévenante et amicale allant même jusqu’à véhiculer tous les jours Mme [SC] lui évitant ainsi les transports en commun'
— l’attestation de Madame [WF], chargée de mission qui partageait le même bureau que [M] [SC] affirme que « comme demandé par (…) la directrice, afin d’assurer la continuité du service au public, l’équipe s’organise depuis toujours en 2 groupes pour la pause déjeuner, afin qu’il y ait toujours une permanence à l’accueil entre 12h et 14h. Jusqu’au début 2017, tout se passait bien, et indifféremment, l’ensemble de l’équipe se partageait en deux services pour le déjeuner dans une très bonne ambiance conviviale. Puis petit à petit Madame [SC] n’est plus venue déjeuner avec l’équipe et s’est complètement isolée de l’ensemble de ses collègues administratifs. Nous ses collègues avons à plusieurs reprises tenté de lui proposer de venir déjeuner sans succès », ce que confirme également Mme [V], agent administratif, dans son attestation,
— l’ attestation de Madame [WJ], responsable de secteur qui atteste que les relations avec Mme [SC] étaient cordiales, bienveillantes, sympathiques, professionnelles et parfois même amicales. Il m’est arrivé régulièrement de faire pour elle des accompagnements véhiculés pour lui éviter toute fatigue physique à son arrivée et son départ de son lieu de travail. Je sais aussi que Mme [SG] et Madame [IS] n’hésitaient pas à lui rendre service régulièrement à tel point qu’elle a été accompagnée quasiment tous les jours par Mme [IS] pendant plusieurs années. Avec le temps, j’ai remarqué que Mme [SC] se mettait à l’écart et pourtant le personnel de l’équipe (…) lui ont tendu la main et essayé à plusieurs reprises de la rassurer par rapport aux différents problèmes qu’elle rencontrait (difficultés financières, accident de son fils),
— le procès verbal de la réunion du 10 octobre 2017 d’où il ne résulte pas mention d’insultes proférées par Mme [SG] ou Mme [IS] à l’encontre de Mme [SC],
— des photographies prises lors de sorties organisées par le comité d’entreprise, de fêtes de bureau ou au domicile des collègues accusées d’actes de harcèlement affichant des moments conviviaux, et une carte de v’ux pour l’année 2017, adressée par la salariée à la directrice, lui faisant part notamment de ses remerciements pour l’organisation des sorties qui «font du bien et qui resteront inoubliables pour toutes ces familles de Stella »,
— le procès verbal du CHSCT en date du 18 juin 2018 portant sur la situation de Mme [M] [SC] en présence du docteur [B], médecin du travail, de Mme [FT], directrice, Mme [P], conseillère en économie sociale et familiale, Mme [S] [WN], déléguée du personnel et Madame [K] [SG], assistante, indiquant notamment que le docteur [B] n’a pas plus d’élément sur la situation, Mme [SC] n’ayant pas pris rendez vous avec lui et qu’une réponse sera faite par courrier à la salariée,
— les remontées de dysfonctionnement concernant Mme [HF] et la procédure disciplinaire la concernant,
— les éléments concernant la rupture des contrats de travail de Mesdames [R], [J] et [EK].
Il ressort des pièces produites par les parties que si Madame [KA] [IS], secrétaire et Madame [K] [SG], assistante de direction, responsable hiérarchique de Mme [M] [SC], ont dans un premier temps entretenu des relations cordiales et bienveillantes avec l’appelante entre 2013 et 2016, la véhiculant même pour venir au travail, les relations se sont progressivement dégradées, dans le courant de l’année 2016 et 2017, Madame [SC] subissant des brimades de la part de ses deux collègues, ainsi qu’une mise à l’écart, doublée d’une recrudescence de sa charge de travail.
Alors que l’employeur soutient que Mme [SC] travaillait toujours en binôme pour assurer l’accueil téléphonique et physique des bénéficiaires et collaborateurs, la salariée produit plusieurs attestations circonstanciées de salariées expliquant l’avoir vu tenir seule la permanence de deux postes téléphoniques entre 12h et 14h pendant que ses collègues du services administratifs partaient déjeuner ensemble au réfectoire et qu’elle était contrainte d’attendre leur retour, parfois au delà de 14h pour pouvoir déjeuner seule, sans que personne ne lui adresse la parole.
Si Mesdames [XS] et [HF] ont effectivement été en binôme à ses côtés durant une partie de l’année 2017, il résulte des pièces du dossier qu’elles ont quitté leur poste à compter de novembre 2017, invoquant également des faits de harcèlement (dénigrement, humiliation) de la part de Mesdames [IS] et [SG] et que Mme [SC] s’est effectivement retrouvé seule pour gérer l’ensemble des appels téléphoniques à compter de cette date.
De même, la surcharge de travail de Mme [SC] est attestée par de nombreux témoins, Mesdames [BN], [BI], [N], [EK], [L], [EG], [C], [R], indiquant qu’elle ne quittait quasiment pas son poste de la journée et confiait être épuisée, tandis qu’il ressort également de son échange de mail en date des 31 janvier et 1er février 2017 avec la directrice, qu’elle pouvait encore continuer à travailler sur le logiciel DOMIPHONE une fois rentrée chez elle.
Il ressort également des nombreuses attestations produites par Mme [SC] qu’elle subissait les remarques désobligeantes de Mesdames [IS] et [SG], parfois également les cris et claquements de portes de la part de Madame [IS], dont il a été évoqué le fait, devant le CHSCT, qu’elle 'avait le verbe haut', ainsi qu’une mise à l’écart de la part de ses collègues, qui s’est accentuée courant 2017. Le fait que les principales intéressées (Mesdames [IS] et [SG]), ainsi que quelques salariées encore en poste au sein de l’association au moment de leur témoignage (Mesdames [WF], [WJ], [D], [V]) le conteste, n’est pas de nature à remettre en cause les agissements décrits de manière détaillée et concordante, par les nombreux témoignages produits par Mme [SC].
La cour observe que ces témoignages rapportant que le dénigrement, l’isolement et le manque de reconnaissance de cette dernière ont entrainé une tristesse et une souffrance visible, plusieurs de ses collègues décrivant l’avoir vue à plusieurs reprises seule et en pleurs sur son lieu de travail, sont corroborés par les éléments médicaux versés aux débats attestant d’une dégradation de l’état de santé de Mme [SC] ayant nécessité un suivi psychiatrique et psychologique toujours en cours.
Alors que l’association STELLA AIDE AUX FAMILLES soutient dans ses conclusions devant la cour, que le certificat médical du 22 mai 2023 et l’expertise psychologique réalisée dans le cadre de l’instruction pénale montrent que Mme [SC] souffrirait en réalité d’une dépression chronique, cette affirmation est démentie tant par les témoignages de ses anciennes collègues de la CPAM, que par les attestations de l’ensemble de ses collègues au sein de l’association STELLA, lesquelles la décrivent comme étant souriante, avenante et dynamique, au début de la relation de travail.
Enfin, le fait que Mme [SC] ait pu être photographiée dans le service ou lors de sorties extérieures avec les membres du service administratif dans les années 2014, 2015 et 2016 ou bien échanger de manière polie avec Mme [IS] durant son arrêt maladie, n’est pas de nature à contredire la mise à l’écart, la surcharge de travail et les brimades alléguées par l’appelante.
Alors que l’employeur affirme n’avoir été informé de cette situation que postérieurement à l’arrêt maladie de Mme [SC], par la réception de son courrier recommandé du 26 mars 2018, et avoir réagi immédiatement en diligentant une enquête en avril et mai 2018 et en convoquant le CHSCT le 18 juin 2018, il résulte des échanges de mails entre Mme [FT], directrice, et l’appelante les 31 janvier 2017 et 1er février 2017, retranscrits par huissier (pièce 71) que la directrice était au courant et alertée sur la situation de harcèlement vécue par Mme [SC] dès le début de l’année 2017. Or, elle n’a pris aucune mesure pour protéger la santé de la salariée préalablement à son arrêt maladie survenu en février 2018, manquant ainsi à l’obligation de sécurité lui incombant.
Ainsi, l’association STELLA AIDE AUX FAMILLES échoue à prouver que les agissements établis par Madame ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Compte tenu de sa nature (harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur) et de sa persistante, le manquement de l’employeur présente assurément une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l’employeur à la date du 9 avril 2019, date du licenciement de Mme [SC].
Sur le sort du licenciement et les indemnités subséquentes
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu pour faute grave le 9 avril 2019, dans un contexte de harcèlement moral, est nul.
Toutefois, la demande de Mme [SC] tendant à voir reconnaître la nullité du licenciement ayant été déclarée irrecevable en application combinée des articles 908 et 910-4 du code de procécure civile, il y a lieu de ne retenir que sa demande tendant à voir dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
L’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 11 ans d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
En l’espèce, Mme [SC] justifie percevoir une pension d’invalidité catégorie 1, soit la somme de 526 euros. Elle déclare avoir retrouvé une activité en qualité de secrétaire, mais être 'démolie psychologiquement’ par les 'années STELLA'.
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats en cause d’appel que la salariée présente encore des symptômes d’un syndrôme dépressif réactionnel aux évènements vécus au sein de l’association et qu’elle est encore suivie médicalement à ce titre.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son ancienneté (5 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.498,50 euros), des circonstances douloureuse de la rupture, (licenciée pour faute grave à l’issue d’un arrêt maladie, dans un contexte de harcèlement moral), ainsi que du fort retentissement psychologique en ayant résulté, il convient d’accorder à Mme [SC] une indemnité de 8.900 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur sera condamné à rembourser à l’organisme concerné les éventuelles indemnités chômage versées à Mme [SC] dans la limite de 6 mois de salaire.
Sur l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement
Le licenciement pour faute grave étant sans cause réelle et sérieuse, Madame [SC] est en droit de percevoir une somme de 4.495,50 euros à titre d’indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaires, ainsi que la somme de 449,55 euros au titre des congés payés y afférents, en application des articles L1234-1 et L5213-9 du code du travail, la salariée justifiant de sa qualité de travailleur handicapée étant précisé que ces sommes ne sont pas contestées par l’employeur dans leur montant.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [SC] arrêtée au 8 février 2018, date de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, elle est également en droit de percevoir une indemnité de licenciement égale à 25% par année d’ancienneté, soit la somme de 1.562 euros.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et d’accorder à Maître Marie VALLIER, avocate de Madame [M] [SC] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande de Mme [SC] tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare irrecevable la demande de Mme [SC] tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement nul,
Déclare recevable la pièce n°71 communiquée par la salariée en cause d’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Association STELLA AIDES AU FAMILLES à payer à Mme [M] [SC] les sommes suivantes :
-6.178,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification professionnel à la catégorie C de la convention collective de l’aide à domicile, outre 617,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-2.217 euros bruts à titre de rappel de la prime annuelle,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Mme [M] [SC] a été victime de faits de harcèlement moral,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [SC] aux torts exclusifs de l’Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à la date du 9 avril 2019,
Dit que cette résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à payer à Madame [M] [SC] les sommes suivantes :
-8.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4.495,50 euros au titre de l’indemnité de préavis,
-449,55 euros au titre des congés payés sur préavis,
-1.562 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne l’Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à rembourser à l’organisme concerné les allocations chômage éventuellement versées à Mme [SC] dans la limite de 6 mois de salaire,
Condamne l’Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à payer à Maître [IN] [TK], en application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique , la somme de 1.500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Madame [M] [SC],
Condamne l’Association STELLA AIDE AUX FAMILLES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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