Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 déc. 2024, n° 20/04968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2019, N° 15/10409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04968 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/10409
APPELANTS
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 37] (Portugal)
Elisant domicile au cabinet de Me BARBIER, [Adresse 16]
[Localité 25]
Représenté par Me Alex BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0042
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 33] (78)
[Adresse 8]
[Localité 29]
Ou encore : [Adresse 2]
Représentée par Me Alex BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0042
INTIMES
Société COPROM
SARL immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 377 729 710
[Adresse 7]
[Localité 32]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant : Me Christian GALLON, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 97
SMABTP assureur de la SARL COPROM
Société d’assurances à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro D 775 684 764
[Adresse 30]
[Localité 26]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
ayant pour avocat plaidant : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12], représenté par son syndic, la société A2BCD, SAS immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le numéro 304 497 183
C/O Société A2BCD
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représenté par Me Séverine CARDONEL de la SELEURL Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1105
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 353 408 644
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Séverine CARDONEL de la SELEURL Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 21]) dont le syndic bénévole était Mme [L] [B], était régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans cet immeuble, Mme [U] [A] a été copropriétaire du lot n° 8 situé au premier étage (appartement constitué d’une cuisine, deux pièces, un débarras et cabinet de toilette) et du lot n° 3 (cave) et M. [X] [A] a été copropriétaire notamment du lot n° 2 (cave).
L’immeuble voisin situé [Adresse 11] dans la même ville est, de même, soumis au statut de la copropriété. Il est assuré par la société d’assurance mutuelle Areas assurances.
Par requête du 2 mai 2011, la commune de Maisons Laffitte, alertée par un phénomène de gondolement et de gonflement d’un mur pignon aveugle de l’immeuble du [Adresse 18] donnant sur l’immeuble voisin du [Adresse 11], a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en vue d’obtenir une expertise afin que soit constaté l’état de péril imminent susceptible d’être constitué.
Par ordonnance du 3 mai 2011, M. [K] a été désigné en qualité d’expert.
Après une réunion sur place le 9 mai 2011, M. [K] a, le 10 mai 2011, établi un rapport de péril imminent sous 7 jours et considérant ne pas pouvoir estimer l’impact de la zone dégradée, a préconisé de sonder et de purger les enduits de la façade arrière de l’immeuble du [Adresse 18] et 'côté n° [Adresse 11]' avec si nécessaire la réalisation d’un confortement.
Les travaux préconisés par M. [K] n’ayant pas été réalisés dans le délai qu’il avait imparti, la commune de [Localité 35] a confié à la société à responsabilité limitée Coprom Construction la réalisation des travaux de piochage sur le mur de l’immeuble du 14 juin 2011 au 24 juin 2011. Cette société est assurée auprès de la société SMABTP.
Le 25 juin 2011, le mur arrière de l’immeuble du [Adresse 18] s’est effondré, engendrant, notamment, la destruction de l’appartement de Mme [A].
C’est dans ces conditions que la commune de Maisons Laffitte a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en vue d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 27 juin 2011 du juge des référés de ce Tribunal, M. [K] a été désigné en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 28 juin 2011.
Par ordonnance du 13 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, saisi le 8 juillet 2011, à la requête de Mme [U] [A] et de M. [X] [A], a désigné M. [W] [P] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2015.
Par exploits des 24 et 25 juin 2015, Mme [U] [A] et M. [X] [A] ont assigné la société Coprom, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13], la société Areas assurances en vue, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par exploit du 15 novembre 2016, la SMABTP a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 20].
Les deux instances ont été jointes.
L’immeuble du [Adresse 18] a été vendu au cours de l’année 2017 à la société civile immobilière Résidences Franco Suisse qui a obtenu en mars 2017 un permis de démolir l’ensemble immobilier en vue de le transformer en terrain à bâtir.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que les causes des dommages subis à la suite de l’effondrement du mur de l’immeuble du [Adresse 19] sont imputables à la société Coprom et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
— ordonné un partage de responsabilité entre la société Coprom Construction et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à hauteur de :
20 % pour la société Coprom Construction,
45 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
— condamné la société Coprom Construction à payer :
à Mme [U] [A] les sommes de :
4 200 euros au titre de son préjudice matériel,
2 064,44 euros au titre de son préjudice de jouissance,
à M. [X] [A] la somme de :
876 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné la société Coprom Construction à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 10 393,04 euros,
— condamné la société Coprom Construction à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] [A] et à M. [X] [A] et celle de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Coprom Construction, à hauteur de sa part de responsabilité (20 %) et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] in solidum au dépens exposés par les consorts [A] qui comprendront les frais d’expertise qui pourront être recouvrés par Maître Dolsa, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Coprom Construction aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] qui pourront être recouvrés par Maître Christofer Claude, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société SMABTP à garantir la société Coprom Construction de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [U] [A] et M. [X] [A] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 mars 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2021 par lesquelles M. [X] [A] et Mme [U] [A], appelants, invitent la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé leurs dommages matériels et le préjudice de jouissance de Mme [U] [A] à seulement 20 % de leur évaluation,
— l’infirmer de plus fort en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives aux préjudice moraux subis,
— l’infirmer en conséquence du point de vue des condamnations prononcées contre la société Coprom Construction et l’obligation à garantie de la SMABTP,
— le confirmer en ses autres dispositions,
et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Coprom Construction et SMABTP à payer :
à Mme [U] [A]
la somme de 21 000 euros au titre des dommages mobiliers, avec actualisation sur l’indice INSEE des prix à la consommation, avec pour indice de référence celui du mois de mars 2015, et pour indice de comparaison celui en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
la somme de 81 812,56 euros au titre du préjudice de jouissance actualisé,
la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral,
la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
à M. [X] [A]
la somme de 4 630 euros au titre des dommages matériels, avec actualisation sur l’indice INSEE des prix à la consommation, avec pour indice de référence celui du mois de mars 2015, et pour indice de comparaison celui en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral,
la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— débouter la société Coprom de son appel incident,
infiniment subsidiairement,
— condamner la société Coprom Construction et son assureur SMABTP à payer 80 % des préjudices subis par les époux [A],
— prendre acte du désistement de leur appel, par les concluants, à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et de la société Areas assurances,
— débouter la société Coprom Construction et son assureur SMABTP de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum les sociétés Coprom Construction et SMABTP aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2020 par lesquelles la société Coprom, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, à :
à titre principal,
— déclarer l’appel de Mme [U] [A] irrecevable,
— déclarer l’appel de M. [X] [A] nul et de nul effet,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [U] [A] et M. [X] [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 20 %
à son encontre,
— juger qu’elle a engagé sa responsabilité à hauteur de 10 % du montant total des préjudices,
— limiter les demandes indemnitaires de Mme [U] [A] et de M. [X] [A] à son encontre en fonction de ce partage de responsabilité à hauteur de 10 %,
en conséquence fixer les préjudices aux sommes suivantes :
pour Mme [U] [A] :
2 100 euros le montant de son préjudice matériel,
1 032,22 euros au titre de sa perte de jouissance,
pour M. [X] [A] :
438 euros le montant de son préjudice matériel,
— condamner in solidum Mme [U] [A] et de M. [X] [A] à lui payer la somme 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2024 par lesquelles la société SMABTP, intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et 1244 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 20 % à l’encontre de la société Coprom Construction,
— limiter les demandes indemnitaires de Mme [U] [A] et de M. [X] [A] à l’encontre de la société Coprom Construction à hauteur de 10 % du montant total des préjudices,
— débouter les consorts [A] de leurs plus amples demandes,
— constater le caractère définitif du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à hauteur de 45 % et le confirmer,
en conséquence,
— fixer les préjudices des consorts [A] aux montants suivants :
2 100 euros au titre du montant du préjudice matériel subi par Mme [U] [A],
1 032,22 euros au titre du préjudice de jouissance allégué par Mme [U] [A],
438 euros au titre du préjudice matériel de M. [X] [A],
en tout état de cause,
— opposer aux tiers la franchise contractuelle et plafonds de la police souscrite auprès de la SMABTP par la société Coprom Construction,
— condamner tout succombant à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15]) et la société d’assurance mutuelle Areas Dommages, intimés, demandent à la cour de :
— constater que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2019 a acquis force de chose jugée en ce qu’il :
a rejeté toutes les demandes de condamnations formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et de son assureur, la société Areas Dommages,
a condamné la société Coprom Construction à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] une somme de 10 393,04 euros et une somme de 3 000 euros, outre ses dépens de première instance,
a condamné la SMABTP à garantir la société Coprom Construction de ces condamnations,
en outre, il est demandé à la cour de condamner in solidum Mme [U] [A] et M. [X] [A] à leur payer une somme de 3 000 euros en indemnisation des frais
irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel, ainsi qu’au paiement de leurs dépens d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— rejeté toutes les demandes de condamnations formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et de son assureur, la société Areas Dommages,
— condamné la société Coprom Construction à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 10 393,04 euros et celle de 3 000 euros, outre ses dépens de première instance,
— condamné la SMABTP à garantir la société Coprom Construction de ces condamnations.
Sur la procédure
La société Coprom Construction demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [U] [A] irrecevable,
— déclarer l’appel de M. [X] [A] nul et de nul effet.
Selon l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable ici, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
…
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel…
… ;
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci'.
La société Coprom Construction n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’in incident visant à déclarer l’appel de Mme [U] [A] irrecevable ; elle n’est pas recevable à soulever l’irrecevabilité de l’appel de Mme [A] devant la cour.
Concernant M. [X] [A], la société Coprom Construction expose que selon les articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile à peine de nullité les actes doivent, notamment, mentionner l’adresse des parties.
Elle fait valoir que tout au long de la procédure de première instance, puis dans son acte d’appel et enfin dans ses dernières écritures en cause d’appel, M. [X] [A] s’est
systématiquement domicilié au [Adresse 20] alors qu’il n’habite plus à cette adresse depuis plus de trois ans, qu’en connaissance de cause il se domicilie donc à une fausse adresse.
Elle indique qu’il résulte en effet de l’attestation notariale de vente produite par les appelants (pièce 13 adverse) que l’immeuble a été vendu le 25 juillet 2017 à la SCI Résidences Franco Suisse, étant destiné, avec l’ensemble des autres lots, à être détruit. Elle fait valoir que l’immeuble a été détruit depuis plus de trois ans et pourtant M. [X] [A] persiste, volontairement, à se domicilier à cette adresse.
S’il est exact que M. [X] [A] s’est fait domicilier dans sa déclaration d’appel et ses premières conclusions dans l’immeuble du [Adresse 18] qui a été vendu et détruit en 2017, dans ses conclusions ultérieures, il a élu domicile au cabinet de son conseil sis [Adresse 1] à [Localité 40] de sorte que l’omission a été régularisée.
De plus, la société Coprom Construction n’allègue ni ne démontre qu’elle subi un grief du fait de la mention erronée du domicile.
Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de M. [X] [A] nul et de nul effet ;
Sur la réalité et l’origine des désordres
Avant l’effondrement du mur et les désordres qu’il a engendrés
ll ressort du rapport d’expertise de M. [P] qu’un premier arrêté de péril en date du 31 mars 1992 portant sur le mur sis [Adresse 24] a été rendu prescrivant des mesures destinées à faire cesser 'un péril non imminent'.
Cet arrêté du 31 mars 1992 reproduit en page 17 du rapport d’expertise fait état de ce que M. [J] [A] et M. [S] [R] [A], copropriétaires du [Adresse 18], Mme [N] [E], propriétaire du [Adresse 31] et M. [T] [I], propriétaire du [Adresse 3], ont été mis en demeure de faire cesser l’état de péril présenté par ledit mur.
Cet arrêté a été rendu à la suite d’un rapport établi par M. [Z], architecte, le 24 mars 1992.
M. [Z] avait alors relevé que ce mur appartenant à la copropriété du [Adresse 18] pour partie et respectivement à Mme [E] et à M. [I] pour partie, n’offrait plus en raison de son mauvais état les garanties nécessaires pour la sécurité du voisinage. Il avait relevé un danger provenant de chutes des plaques d’enduit ou de ciment.
Selon les éléments examinés par l’expert, Mme [E] et M. [I] ont fait réaliser leurs parts respectives de travaux. Les consorts [A] n’apparaissent pas avoir fait réaliser les travaux les concernant.
L’expert a relevé, que plusieurs années après, un courrier recommandé daté du 9 septembre 2009 a été adressé aux 'trois frères [A]' par la Municipalité de [Localité 35] portant sur l’état dégradé de leur mur présentant un danger pour la sécurité publique et qui risquait de tomber dans la cour de l’immeuble du [Adresse 11].
Plus précisément, ce courrier, versé aux débats, adressé à M. [X] [A], mentionne que les services techniques municipaux de la ville de [Localité 35] 'ont constaté ce jour que l’état de l’enduit de la façade arrière de l’immeuble dans lequel vous résidez présente un danger pour le maintien de la sécurité publique.
En effet, l’enduit de la façade arrière de votre immeuble est très fissuré, très gondolé en partie centrale et menace de tomber sur la cour de l’immeuble du [Adresse 11] (…) De ce fait, la ville de [Localité 34] envisage le recours à la procédure de péril. (… ) je vous invite à me présenter par écrit vos observations concernant la situation de l’immeuble visé et ce dans le mois qui suit la réception de ce courrier'.
Les premières constatations effectuées par M. [K]
M. [O] [D] relève que lors des premières constatations faites le 9 mai 2011 par M. [K], ce dernier a relevé que le mur borgne arrière présentait un gonflement important
avec des lézardes semblant pénétrer sur une grande profondeur dans l’ouvrage paraissant entraîner un début de rupture structurel de la zone.
C’est ainsi que M. [K] a alors estimé nécessaire 'par voie de péril imminent sous 7 jours’ que soient sondés et purgés les enduits des façades arrières de l’immeuble du [Adresse 18] et côté n° [Adresse 11], avec réalisation d’un confortement si nécessaire, permettant de connaître la teneur exacte des désordres.
Puis, dans son rapport du 28 juin 2011 M. [K] fait état de ce que les travaux n’ayant pas été réalisés passé le délai de 7 jours qu’il avait imparti, la Ville de [Localité 34] avait décidé de faire réaliser les travaux afférents à la procédure d’état de péril en passant un ordre de service auprès de l’entreprise Coprom.
Après la réalisation des travaux par l’entreprise Coprom un effondrement partiel du bâtiment du [Adresse 18]. correspondant au logement occupé par la 'famille [L] [A]' a eu lieu le samedi 25 juin 2011.
Les constatations de l’expert judiciaire
L’expert note que les lieux sont dans un état globalement identique aux constatations du 28 juin 2011 de M. [K]. Il précise qu’il s’agit de l’effondrement de portions d’un bâtiment qui date probablement d’environ 200 ans (page 36 du rapport d’expertise).
L’expert judiciaire estime que si le piochage de l’enduit de parement au dos des murs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] réalisé par la société Coprom a provoqué l’effondrement des murs, ces murs étaient intrinsèquement de très mauvaise qualité, que le liant entre les pierres se désagrégeait considérablement ; que du fait de la pourriture et de l’effritement certains abouts de poutres étaient fragilisés de façon importante.
Il relève que ces murs étaient dans un état désastreux et que l’effondrement était inéluctable (pages 73 et 74).
Il considère que c’était l’enduit extérieur et le plâtre intérieur qui tenaient le mur et qu’à l’endroit où le mur faisait des 'ventres’ préoccupants, cela indiquait que la désagrégation interne était déjà largement avancée.
L’expert estime que les causes de l’effondrement relèvent selon lui :
— de l’état désastreux du mur dont les consorts [A] étaient informés en 1992, puis par la lettre de la Ville de [Localité 35] du 9 septembre 2009, puis par l’arrêté de péril de 2011 et qu’après ce dernier arrêté ceux-ci n’ont fait procéder à aucune action technique sur les lieux,
— de l’enlèvement complet des enduits par la société Coprom au lieu d’une purge des enduits,
— du risque pris pour partie par la ville de [Localité 34] qui s’est substituée aux propriétaires pour faire effectuer les travaux d’office mais il précise que c’est nécessairement le cas en pareille circonstance.
Sur les responsabilités
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est responsable de l’entretien et de l’usage de ses parties privatives.
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Et en vertu des dispositions de l’article 1240 (1382 anciennement), 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’expert judiciaire propose une répartition des responsabilités de la façon suivante :
— 45% à la charge des propriétaires des murs concernés (potentiellement le syndicat des copropriétaire du [Adresse 11] et celui du [Adresse 18]) à répartir en fonction du statut de mitoyenneté de chacune des portions de murs, pour avoir 'continué de laisser se dégrader leurs murs depuis très longtemps et au moins depuis les 20 ans, date du précédent arrêté de péril à l’époque ou l’immeuble était probablement sauvable alors qu’ils étaient parfaitement au courant ainsi que pour n’être techniquement pas intervenus à la suite de l’arrêté de péril imminent du 11 mai 2011' ;
— 10% à la charge de la Mairie pour avoir 'omis de communiquer le rapport de M. [K] à l’entreprise Coprom et d’avoir peut être suggéré, et à tout le moins accepté, un devis de piochage complet des enduits alors que le rapport de M. [K] indiquait seulement de 'sonder et purger les enduits’ ;
— 45% à la charge de l’entreprise Coprom pour avoir 'établi un devis de piochage complet, peut être sur demande explicite de la mairie ; éventuellement manqué de réflexion si la mairie lui avait demandé un tel piochage complet ; manqué à son devoir d’analyse régulière de la situation durant toute la période des travaux ; omis d’alerter les syndicats de copropriétaires concernés ou la mairie de l’état général de dégradation des murs une fois les premiers piochages effectués, plus précisément de l’effritement progressif des joints entre les pierres durant le piochage, de la nécessité d’étayer les murs fragilisés avant même de poursuivre le piochage'.
Sur la responsabilité de la société Coprom Construction
L’entreprise Coprom reconnaît être partiellement responsable des désordres, mais elle estime que le piochage qu’elle a réalisé n’a eu qu’un rôle déclencheur et qu’au regard de l’état dégradé du mur ayant fait l’objet de deux arrêtés de périls en 1992, puis en 2009 qui n’ont fait l’objet de la part des demandeurs d’aucun travaux, que sa responsabilité doit être limitée à hauteur de 10% des préjudices qui seront retenus.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il est constant, au regard des mises en garde formées par la Mairie de [Localité 36], que le mur, objet du litige, était très dégradé.
Si, comme l’indique l’entreprise Coprom, elle n’a pas reçu le rapport de M. [K] lui permettant de vérifier les travaux exacts à accomplir (sondage et purge) et non un piochage complet de l’enduit et, quand bien même elle n’a pas utilisé de marteau piqueur, l’expert
relève qu’elle a manqué à son devoir d’ana1yse de la situation durant la période des travaux.
De façon claire, précise et circonstancié, l’expert a relevé ses manquements : il lui appartenait d’alerter la mairie ou bien les syndicats de copropriétaires concernés sur l’état désastreux de
dégradation du mur et sur l’effritement progressif des joints entre les pierres lors des premiers piochages et également d’étayer les murs fragilisés, avant de poursuivre le piochage, ce qu’elle n’a pas réalisé.
Cependant. quand bien même, la société Coprom a procédé à un piochage complet des enduits provoquant ainsi l’effondrement du mur, il y a lieu de retenir que l’expert mentionne à plusieurs reprises l’état désastreux du mur.
L’expert note également que le fait même qu’il y ait eu un arrêté de péril en 2011 (outre celui de 1992 et l’alerte faite en 2009 par la Mairie de [Localité 34] auprès des demandeurs, toutes les interventions exploratoires (sondages) ou confortatoires (étaiement) ou réparatoires
étaient nécessairement potentiellement dangereuses.
Il apparaît ainsi que l’appréciation de l’expert qui retient un pourcentage de responsabilité de l’entreprise Coprom à hauteur de 45% ne saurait être entérinée.
Dès lors, au regard des fautes commises, la responsabilité de l’entreprise Coprom Construction sera retenue à l’égard des demandeurs sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Sa responsabilité, compte tenu des éléments sus-évoquées devant être
ramenée à 20%'.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaire du [Adresse 18]
Mme [U] [A] et M. [X] [A] demandent que la part estimée de responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] soit réduite et ramenée à 20% en faisant valoir que l’inaction des consorts [A] relevée par l’expert ne peut être
retenue dans la mesure où Mme [L] [B], syndic bénévole, a sollicité des devis.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il résulte cependant, alors que M. [K], expert, avait considéré dans son rapport du 10 mai 2011 que les travaux de sondage et de purge des enduits des murs avec confortement si nécessaire, devaient être réalisés par voie de péril imminent sous 7 jours, que Mme [L] [A], alors syndic de l’immeuble, et présente lors de la réunion du 9 mai 2011 n’a pas fait réaliser lesdits travaux dans le délai imparti.
En effet, le tribunal relève que seuls sont produits deux devis l’un du 30 mai 2011 de la société MCS, l’autre du 1er juin 2011 de l’entreprise Sina Constructions ainsi qu’un courrier recommandé, non daté, adressé au cabinet AZBCD, syndic de l’immeuble du [Adresse 11], lui demandant de contacter les copropriétaires Mesdames [A] afin de s’accorder sur le principe des travaux et sur le choix de l’entrepreneur.
Il en découle, ainsi que souligné fort exactement par l’expert, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] est resté dans l’inaction concernant les travaux effectifs à la suite du rapport de M. [K] en date du 10 mai 2011, de même que ce syndicat des
copropriétaires, informé de l’état très dégradé du mur, n’a entrepris aucun travaux ni à la suite de l’arrêté de péril de 1992, ni à la suite du courrier adressé aux consorts [A] en 2009.
Dans cette condition, cette inertie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] a contribué à l’aggravation des dommages, ce qui justifie que sa responsabilité soit retenue à l’égard des demandeurs à hauteur du pourcentage de 45% proposé par l’expert judiciaire.
L’entreprise Coprom Construction et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] seront condamnés à réparer les préjudices subis par les consorts [A] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10].
Dans leurs rapports entre co-responsables, au vu des constatations de l’expert, le tribunal estime qu’il convient de répartir la responsabilité dans les proportions suivantes :
— 20% à la charge de la société Coprom Constructon
— 45% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], comme proposé par l’expert'.
Sur la demande en garantie de la société Coprom à l’encontre de son assureur, la SMABTP
L’article L 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La SMABTP ne conteste pas sa garantie à l’entreprise Coprom Construction.
Elle demande à ce que soit opposé aux tiers la franchise contractuelle et les plafonds de garantie.
Elle verse aux débats les conditions générales et particulières de la police souscrite auprès d’elle par la société Coprom Construction (pièces n° 2 et 3). S’agissant ici d’une garantie facultative, la responsabilité de la société Coprom Construction étant engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les franchise et plafond de garantie sont opposables aussi bien à l’assuré qu’ aux bénéficiaires des indemnités.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamnée la SMABTP à garantir la société Coprom Construction de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Il doit être ajouté au jugement que la SMABTP est tenue dans les limites de son contrat.
Sur les préjudices subis
Il convient de rappeler que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 18], dans lequel tant Mme [U] [A] que M. [X] [F] étaient propriétaires, est acquise sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Alors que les copropriétaires connaissaient l’état de vétusté du mur litigieux qui était une partie commune de leur immeuble, le syndicat n’a entrepris aucun travaux de réfection depuis 1992.
De plus, il est également acquis que ce mur n’était pas mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 11].
Par ailleurs, la commune de [Localité 35] n’a pas été attraite dans la cause.
Les consorts [A] étant responsables pour une part non négligeable de leur préjudice, c’est à jute titre que le tribunal n’a pas condamné la société Coprom Construction à les indemniser de la totalité de leurs préjudices mais a limité le montant des condamnations à la part de responsabilité de l’entreprise, soit 20 %.
Sur le préjudice de Mme [U] [A]
Mme [A] sollicite la condamnation in solidum de la société Coprom et de la SMABTP à lui payer les sommes de :
— 21.000 € au titre des dommages immobiliers, avec actualisation sur l’indice INSEE des prix à la consommation, avec pour indice de référence celui du mois de mars 2015 et pour indice de comparaison celui en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
— 81.812,56 € au titre du préjudice de jouissance actualisé,
-30.000 € au titre du préjudice moral.
¿ Sur le préjudice matériel
Mme [U] [A] estime avoir subi un préjudice matériel qu’elle estime à hauteur de
21.000 € pour la perte de son mobilier qui a été détruit au cours de l’effondrement du mur.
Cette somme n’est pas contestée par les parties et a été retenue par l’expert qui l’a basée à 10% de la valeur immobilière (210.000 €).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Coprom à payer à Mme [A] la somme de 21.000 € x 0,20 = 4.200 €.
La demande d’actualisation n’est pas justifiée et doit être rejetée.
¿ Sur le préjudice de jouissance
Mme [A] estime qu’elle a subi un préjudice de jouissance actualisé de 81.812,56 € dans
la mesure où elle n’a pas pu résider dans son appartement du 25 juin 2011 jusqu’à la mi-juillet 2017, dont la valeur locative a été estimée par l’expert à la somme mensuelle de 1.050 €.
Il ressort de l’attestation notariée du 17 octobre 2017 que les lots n° 3 et 8 appartenant à Mme [U] [A] (usufruitière) et à Mme [L] [A] épouse [C] ainsi que les autres lots composant l’immeuble du [Adresse 18] ont été vendus à la société civile
immobilière Résidences Franco Suisse, qui a obtenu selon le permis de construire et de démolir produit, un permis en date du 17 mars 2017 lui donnant l’autorisation de démolir totalement les immeubles des [Adresse 17] en vue d’une construction de logement d’habitations et de places de stationnements souterrains.
L’entrée en jouissance, selon cette attestation notariée, a été fixée au 25 juillet 2017.
Les premiers juges ont justement retenu ce qui suit :
'Mme [U] [A]. après la perte de son logement sis dans l’immeuble du [Adresse 18]. a obtenu un logement de la Mairie dont le loyer mensuel était de 141,40 euros, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise (page 80).
Elle ne produit aucun élément sur la composition de l’appartement qui lui a été loué par la Mairie (superficie, état de l’appartement, nombre de pièces, état de l’immeuble…) permettant de le comparer avec le logement dont elle disposait dans l’immeuble du [Adresse 18].
En l’absence d’éléments, c’est donc à juste titre, que l’expert relève que le montant de son préjudice de jouissance correspond au montant qu’elle a réellement payé durant toute la période de location.
Son préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 141,40 € x 73 mois (soit du 25 juin 2011 au 15 Juillet 2017) = 10.322,20 €.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Coprom à payer à Mme [A] la somme de 10.322,20 € x 0,20 = 2.064,44 €.
La demande d’actualisation n’est pas justifiée et doit être rejetée.
¿ Sur le préjudice moral
Mme [A] sollicite une somme de 30.000 euros au tire de son préjudice moral, faisant valoir qu’elle a été angoissée pendant la réalisation des travaux par la société Coprom ainsi que par l’effondrement de l’immeuble, étant présente dans les lieux lors de sa survenance. Qu’enfin, elle a été privée de ses meubles et effets personnels durant son relogement.
Les premiers juges ont justement retenu ce qui suit :
Mme [A] qui ne démontre pas qu’elle a entrepris des démarches en vue de se reloger après l’arrêté de péril imminent, a décidé de rester dans son appartement en dépit de cet arrêté.
Enfin, l’effondrement a eu lieu après arrêté de péril de mai 2011 et est la conséquence de l’inertie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22], dans lequel Mme [A] est copropriétaire, à effectuer les travaux préconisés à la suite de l’arrêté de péril rendu en 1992 et des travaux non effectués alors que la dangerosité avait été soulignée par la Mairie de [Localité 35] en 2009, travaux nécessaires en raison de l’état désastreux du mur de l’immeuble du [Adresse 18].
Mme [A] a ainsi participé aux dommages, par son inertie, étant copropriétaire dans l’immeuble du [Adresse 18], dont elle doit répondre'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral.
Sur le préjudice de M. [X] [A]
M. [X] [A] sollicite la condamnation in solidum de la société Coprom et de la SMABTP à lui payer les sommes de :
— 4.630 € au titre des dommages matériels, avec actualisation sur l’indice INSEE des prix à la consommation, avec pour indice de référence celui du mois de mars 2015 et pour indice de comparaison celui en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
-30.000 € au titre du préjudice moral.
¿ Sur le préjudice matériel
Le lot n° 2 est constitué par une cave. Il s’agit, selon le rapport d’expertise d’un vieil ouvrage de 6m² (page 81 du rapport).
L’expert a retenu, sur la base d’une valeur vénale de 12.000 €, et d’une rentabilité de 6%, une valeur locative de 60 euros par mois.
Le préjudice matériel de M. [A] a été justement fixé, au vu des conclusions de l’expert, à la somme de 60 € x 73 mois = 4.380 €.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Coprom à payer à M. [A] la somme de 4380 € x 0,20 = 876 euros au titre du préjudice matériel.
¿ Sur le préjudice moral
M. [A] au soutien de sa demande fait valoir qu’il a vécu dans un environnement délabré.
Pour les mêmes motifs que ceux-ci dessus exposés concernant Mme [U] [A], le jugement est confirmé en ce qu’il débouté M. [X] [A] de sa demande au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [U] [A] et M. [X] [A], parties perdantes en cause d’appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et àla société Areas Dommages, globalement, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Il n’y a pas lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare la société Coprom Construction irrecevable à solliciter devant la cour l’irrecevabilité de l’appel de Mme [U] [A] ;
Déboute la société Coprom Construction de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de M. [X] [A] nul et de nul effet ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que la SMABTP est tenue dans les limites de son contrat ;
Condamne Mme [U] [A] et M. [X] [A] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et à la société Areas Dommages, globalement, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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