Infirmation partielle 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00947
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/03/2025
Dossier :
N° RG 23/02836
N° Portalis DBVV-V-B7H-IVNB
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[H] [I]
[Y] [O] épouse [I]
C/
[P] [C] épouse [M]
MACIF
CPAM DE [Localité 12]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (64)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [Y] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (64)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [P] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 14] (40)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentées et assistées de Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/01273
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 août 2019, Monsieur [H] [I], âgé de 57 ans, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 14] (40), alors qu’il circulait en scooter, ayant été percuté par un véhicule conduit Madame [P] [C] épouse [M], assuré par la MACIF, qui s’engageait sur la chaussée.
Transporté aux services d’urgences de [Localité 12], M. [I] présentait une contusion au genou droit, à l’épaule droite, au flanc gauche ainsi qu’un délabrement traumatique du pied et de la cheville droite.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a notamment ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [B] [V], afin d’évaluer le préjudice corporel de M. [I] suite à l’accident du 24 août 2019, et lui a alloué une provision de 5 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2021, fixant la date de la consolidation au 16 avril 2021.
Par actes des 22 et 23 novembre et 1er décembre 2021, M. [I] a fait assigner Mme [C] épouse [M], la MACIF et la CPAM de Bayonne devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2023 (RG n°21/01273), le tribunal a :
déclaré Mme [P] [C] épouse [M] entièrement responsable du préjudice subi par M. [H] [I] résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 août 2019,
fixé le préjudice corporel subi par M. [H] [I], poste par poste, comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : prises en charge par la MACIF
— Frais divers : 4 685,11 euros
— Incidence professionnelle : 8 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 659 euros
— Souffrances endurées : 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros,
condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à verser à M. [H] [I] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel, poste par poste :
— Frais divers : 4 685,11 euros
— Incidence professionnelle : 8 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 659 euros
— Souffrances endurées : 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros,
dit que la provision de 5 000 euros versée par la MACIF en application de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax serait déduite des dites sommes,
condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à verser à M. [H] [I] la somme de 2 754,60 euros au titre de son préjudice matériel (billets d’avion),
déclaré irrecevable la demande formée par M. [H] [I] au titre de son préjudice d’affection subi par Mme [Y] [I], son épouse,
condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à verser à M. [H] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [B] [V],
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que n’ayant commis aucune faute, M. [I] bénéficie du droit à la réparation intégrale de ses préjudices, ce qui n’est pas contesté par Mme [C] épouse [M] et son assureur,
— qu’aucune critique médicalement fondée n’est élevée à l’encontre des conclusions expertales, qui constituent donc une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par M. [I],
— que la demande de M. [I] au titre du préjudice d’affection de son épouse est irrecevable, en ce qu’elle n’est pas partie à l’instance et que M. [I] n’a pas qualité pour solliciter la réparation d’un préjudice personnel à son épouse.
M. [H] [I] a relevé appel par déclaration du 24 octobre 2023 (RG n°23/02836), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel formé par M. [I] à l’encontre de la CPAM.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [I], appelant, et Mme [Y] [O] épouse [I], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [P] [C] épouse [M] entièrement responsable du préjudice subi par M. [H] [I] résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 août 2019,
— fixé le préjudice corporel subi par M. [H] [I],
— condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à verser à M. [H] [I] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : prises en charge par la MACIF
Frais divers : 4 685,11 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3 659 euros
Souffrances endurées : 8 000 euros,
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 8 000 euros et a condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser cette somme,
Statuant à nouveau,
fixer le préjudice au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros,
condamner in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser cette somme,
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros et a condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser cette somme,
Statuant à nouveau,
fixer le préjudice au titre de l’incidence professionnelle (lire : préjudice esthétique temporaire) à la somme de 6 000 euros,
condamner in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser cette somme,
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 12 000 euros et a condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser cette somme,
Statuant à nouveau,
fixer le préjudice au titre de l’incidence professionnelle (lire : déficit fonctionnel permanent) à la somme de 23 000 euros,
condamner in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser cette somme,
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 3 000 euros et a condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser cette somme,
Statuant à nouveau,
fixer le préjudice au titre de l’incidence professionnelle (lire : préjudice esthétique permanent) à la somme de 4 000 euros,
condamner in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser cette somme,
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice d’agrément à la somme de 10 000 euros et a condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser cette somme,
Statuant à nouveau,
fixer le préjudice d’agrément à la somme de 30 000 euros,
condamner in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser cette somme,
A titre principal,
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande au titre du préjudice d’affection subi par Mme [Y] [I], son épouse,
Statuant à nouveau,
déclarer recevable sa demande au titre du préjudice d’affection subi par Mme [Y] [I], son épouse,
fixer le préjudice d’affection subi par Mme [Y] [I], son épouse, à la somme de 20 000 euros,
condamner in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser cette somme,
A titre subsidiaire
déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [I], son épouse, et victime indirecte,
fixer le préjudice d’affection subi par Mme [Y] [I] à la somme de 20 000 euros,
condamner in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à verser cette somme à Mme [Y] [I],
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [B] [V].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF, intimées et appelantes incident, demandent à la cour de :
confirmer le jugement dont appel concernant les postes de préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles
Frais divers
Déficit fonctionnel temporaire
Préjudice matériel,
le réformer pour le surplus,
En conséquence,
liquider comme suit les postes de préjudice de M. [I] concerné par l’appel principal et l’appel incident :
Incidence professionnelle : 5 000 euros
Souffrances endurées : 4 600 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
DFP : 12 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros,
allouer à M [I] une indemnisation de 40 198,71 euros au titre de son préjudice corporel et au titre de son préjudice matériel,
prendre acte du règlement d’ores et déjà intervenu à hauteur de 54 098,71 euros,
dire que M. [I] devra rembourser le trop perçu à hauteur de 13 900 euros, et au besoin l’y condamner,
débouter Mme [I] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire il est rappelé que le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [I] n’est pas discuté par la MACIF et Mme [C] épouse [M] ; la déclaration d’appel de M. [I] vise tous les chefs de jugement mais celui-ci n’est pas critiqué par l’appelant, le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’évaluation des préjudices de M. [I] :
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [V] sont les suivantes :
PGPA : arrêt de travail complet et justifié du 24.08.2019 au 03.06.2020, puis du 15.07.2020 au 16.04.2021. Temps partiel thérapeutique justifié du 04.06.2020 au 14.07.2020
DFT : – Total : du 24.08.2019 au 27.08.2019
— Partiel :
75 % : du 28.08.2019 au 03.12.2019
50 % : du 04.12.2019 au 31.01.2020
25 % : du 01.02.2020 au 29.02.2020
Date de consolidation : 16.04.2021
DFP : 10 %
ATP : Temporaire :
— pendant la période de DFTP de 75 %, soit du 28/08/2019 au 03/12/2019,
aide pour les actes essentiels de la vie de 2 h / jour ;
— pendant la période de DFTP de 50 %, soit du 04/12/2019 au 24/01/2020,
aide pour l’entretien de la maison et l’aide à la réalisation des courses de 3 heures par semaine ;
Viagère : la réalité des séquelles ne permet pas de retenir d’assistance pérenne
DSF : néant
Frais de logement et/ou véhicule adapté : néant
PGPF : la réalité des séquelles entraîne l’obligation d’aménagement du poste de travail de la victime, en excluant les montées et les descentes répétées du chariot et les déplacements fréquents
Incidence professionnelle :
au regard du domaine d’activité de M. [I], un reclassement professionnel sera inévitable.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique,
Temporaire : durant la période de déplacement en fauteuil roulant, 3/7
Définitif : 2/7
Préjudice sexuel : néant
Préjudice d’établissement : néant
Préjudice d’agrément :
la réalité des séquelles rendra très difficile les déplacements à pied en milieu extérieur, montagne, terrain instable ; les reconstitutions (NB : historiques, hobby de la victime) en milieu naturel escarpé seront rendues très difficiles ; la course à pied ne pourra plus être pratiquée ; le vélo en loisirs pourra être pratiqué ; la pêche en mer pourra être pratiquée.
Préjudice permanent exceptionnel : néant
Aggravation : l’état de santé de M [I] est susceptible de modification en aggravation.
L’expert a relevé que la victime a subi une première intervention chirurgicale de la cheville le 24 août 2019, que M. [I] a subi une deuxième intervention chirurgicale le 16 septembre 2019 en raison de la nécrose du lambeau cutané, que la plaie s’est rouverte le 15 juillet 2020, et qu’il présente des séquelles à titre de raideur de l’articulation tibiotarsienne, des cicatrices, des douleurs neuropathiques du tiers inférieur de la jambe droite, parfois insomniantes, nécessitant la prise d’antalgiques de palier 1 ou 2 en fonction de leur intensité, en moyenne trois fois par semaine.
A. Sur les préjudices patrimoniaux :
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— les dépenses de santé actuelles : elles sont prises en charge par la MACIF et ne font pas l’objet d’une discussion devant la cour, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— les frais divers : ils ont été fixés par le premier juge à la somme de 4 685,11 € ; le jugement sera confirmé à la demande des parties sur ce point.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents :
— l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, M. [I] sollicite la somme de 50'000 € à ce titre.
Le premier juge lui a accordé une indemnisation à hauteur de 8 000 €.
La MACIF et son assurée Mme [C] épouse [M] sollicitent l’infirmation du jugement et la fixation de cette indemnisation à hauteur de 5 000 €.
Il résulte des pièces produites que M. [I] avait avant l’accident une activité salariée de responsable de réception ' chef de quai ' cariste dans une grande surface à [Localité 12], consistant en 50 % de conduite à chariot élévateur avec montées et descentes répétées, 20 % de déplacements à pied dans les réserves, et 30 % de travail administratif.
Il percevrait un salaire mensuel de 3 193,31 €.
L’expert note que la réalité des séquelles entraîne l’obligation d’aménagement du poste de travail en excluant les montées et descentes répétées du chariot et les déplacements fréquents, ce qui rend inévitable un reclassement professionnel.
Dans les faits, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste à la suite d’un examen du 4 avril 2022.
Son employeur lui a proposé un reclassement sur un poste d’hôte de caisse pour un salaire brut mensuel de 1 680, 27 €, qu’il a refusé.
Il a ainsi été licencié pour inaptitude en mai 2022.
La CPAM lui a notifié une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er avril 2022.
M. [I] fait valoir qu’il a subi une perte de salaire sur la période de deux ans le séparant de la retraite qu’il évalue à 52'735,20 € bruts, et qu’il a subi une perte de chance de retravailler dans son domaine et une perte de droits à la retraite.
La cour constate que la perte des droits à la retraite n’est pas établie car M. [I] était à deux ans de la retraite lors de son accident et la pension retraite se calcule sur les 25 meilleures années, en revanche la perte de revenus et la dépréciation subie par la victime sur le marché du travail sont établies.
S’agissant de la perte de salaire proprement dite, celle-ci ne relève pas du poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle mais à la perte de gains professionnels actuels (PGPA) entre l’accident et la consolidation, et à la perte de gains professionnels futurs (PGPF) après la date de consolidation.
M. [I] présente sa demande sous l’intitulé 'incidence professionnelle’ mais en tout état de cause la juridiction n’est pas tenue par la nomenclature Dinthillac qui n’est qu’indicative, et il s’agit en l’espèce, sous un même poste, de compenser une perte de revenus futurs et l’incidence professionnelle de l’accident.
Au regard des éléments produits, le préjudice relatif à cette perte de revenus à laquelle s’ajoute l’incidence professionnelle de l’accident s’élève au total à 72 603,02 €, incluant le préjudice non indemnisé de M. [I] de 50 000 €, et la pension d’invalidité de M. [I] perçue de la CPAM depuis le 1er avril 2022 à hauteur de 22 603,02 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, en son aspect non économique, matérialisée par le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le premier juge a accordé à M. [I] la somme de 3 159 € à ce titre, sur accord des parties. Ce poste de préjudice ne fait pas l’objet d’une discussion devant la cour, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le juge indemnise la victime en tenant compte de tous les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué à 3/7 les souffrances endurées par la victime.
Il est rappelé que M. [I] a subi une contusion du genou droit, une contusion de l’épaule droite, une contusion du flanc gauche et surtout un délabrement traumatique du pied et de la cheville droite ayant nécessité deux interventions chirurgicales et des soins de rééducation de 2019 à 2023.
Le premier juge a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 8 000 € ; M. [I] demande la confirmation du jugement tandis que la MACIF et Mme [C] épouse [M] demandent que l’indemnisation soit réduite à 4 600 €.
Au regard des éléments produits aux débats sur les souffrances endurées par M. [I], notamment à l’occasion de ses interventions chirurgicales et de la rééducation, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice dont il a fixé l’indemnisation à 8 000 €.
— le préjudice esthétique temporaire :
Ce préjudice correspond à l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
L’expert a évalué à 3/7 ce poste de préjudice en raison des déplacements en fauteuil de la victime pendant 97 jours.
Le premier juge a indemnisé M. [I] à hauteur de 2 000 € ; M. [I] sollicite une somme de 6 000 € tandis que la MACIF et Mme [C] épouse [M] demande à la cour de ramener cette indemnité à 1 500 €.
La cour confirmera le jugement entrepris ayant fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice au regard des pièces produites.
2) les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [I], âgé de 57 ans lors de l’accident, a été évalué par l’expert à 10 % compte tenu d’une perte de flexion de l’articulation tibio-tarsienne, de douleurs neuropathiques du tiers inférieur de la jambe droite parfois insomniantes nécessitant la prise d’antalgiques plusieurs fois par semaine.
Le premier juge a alloué à M. [I] la somme de 12'000 € compte tenu de ces éléments.
La MACIF et Mme [C] épouse [M] demandent la confirmation du jugement sur ce point, tandis que M. [I] demande à la cour une somme de 23'000 €.
Au regard du taux de DFT, de l’âge de la victime et de la nature des séquelles présentées, la cour allouera à M. [I] la somme de 15 000 € sur ce poste de préjudice, que le premier juge a sous-évalué.
— le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 2/7, en tenant compte de la cicatrice que M. [I] présente à la cheville droite, qu’il qualifie d’importante, débutant au tiers moyen/tiers inférieur à la face externe de la jambe droite qui chemine presque horizontalement, qui se divise en deux parties avec une première branche venant passer en avant de la malléole interne, longue de 7 cm et, une seconde qui chemine sur le coup de pied se terminant face externe au niveau du talon. Il a également tenu compte de deux cicatrices verticales de 3 et 4 cm à la face antéro-externe au tiers inférieur de la jambe droite.
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à 3 000 €.
La MACIF et Mme [C] épouse [M] demandent la confirmation de ce chef, M. [I] sollicite l’infirmation du jugement et une somme de 4 000 €.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a justement réparé ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 3 000 € compte tenu des éléments produits.
— le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l’espèce, le premier juge a fixé ce préjudice à 10'000 € en tenant compte du rapport d’expertise mentionnant que les séquelles de la victime rendront très difficiles les déplacements à pied en milieu extérieur, en montagne sur un terrain instable et que la course à pied sera impossible.
M. [I] fait valoir, comme devant le premier juge, que la course à pied était son loisir principal, y compris la randonnée ; il a indiqué à l’expert il avait pour loisir notamment la participation à des reconstitutions de batailles napoléoniennes en plein air impliquant de longues marches, y compris à l’étranger, et qu’il ne peut plus y participer.
Il demande l’infirmation du jugement et une somme de 30'000 € au titre de son préjudice d’agrément.
La MACIF et Mme [C] épouse [M] demandent de réduire cette indemnisation à 3 000 €.
La cour confirmera le jugement entrepris ayant alloué à M. [I] la somme de 10 000 € à ce titre, le premier juge ayant fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice au regard des éléments produits.
Sur le préjudice d’affection de Madame [Y] [I] :
En première instance, M. [I] sollicitait l’indemnisation du préjudice d’affection de son épouse à hauteur de 20'000 €, le premier juge a déclaré cette demande irrecevable dans la mesure où Mme [I] n’était pas partie à l’instance et où son époux n’avait pas qualité pour agir en réparation d’un préjudice personnel à celle-ci.
En cause d’appel, M. [I] demande à titre principal l’infirmation du jugement sur ce point et à titre subsidiaire, Mme [I] intervient volontairement à l’instance pour solliciter la réparation de ce préjudice.
La MACIF et Mme [C] épouse [M] s’opposent à la demande en estimant que Mme [I] ne fait pas la démonstration de son préjudice.
Sur ce, la cour estime que le premier juge a, à bon droit, déclaré irrecevable la demande de M. [I] présentée pour son épouse, s’agissant d’un préjudice purement personnel pour lequel il n’a pas qualité à agir. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande formulée à titre subsidiaire par Mme [I], la cour observe qu’il n’est produit strictement aucune pièce au soutien de sa demande au titre du préjudice d’affection ; la cour ignore quelle a été la présence voire l’aide éventuelle apportée par l’épouse de M. [I] à celui-ci.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée par ajout au jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
Il n’y a pas lieu à ordonner la restitution d’un quelconque trop perçu par M. [I], comme le demande la MACIF.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [C] épouse [M] et la MACIF seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a fixé le préjudice corporel subi par M. [H] [I] poste par poste, comme suit :
— Incidence professionnelle : 8 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,
et en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à verser à M. [H] [I] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel :
— Incidence professionnelle : 8 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,
L’infirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M. [H] [I], s’agissant des postes infirmés, aux sommes suivantes :
— perte de revenus et incidence professionnelle : 72 603,02 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
Condamne in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF à verser à M. [H] [I] les sommes suivantes :
— perte de revenus et incidence professionnelle : 50 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
Déboute Mme [Y] [O] épouse [I] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
Déboute la MACIF de sa demande de restitution d’un trop-perçu par M. [H] [I],
Condamne in solidum Mme [P] [C] épouse [M] et la MACIF aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Origine
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Camion ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Droit commun ·
- Victime ·
- International ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Délégation de signature ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cameroun ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Client ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Vente ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Service ·
- Diligences ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Formation ·
- Dommages-intérêts ·
- Parfaire ·
- Salarié ·
- Carrière
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Électronique ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Maladies mentales ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.