Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AB/EL
Numéro 26/1051
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2026
Dossier : N° RG 24/01585 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3T3
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [S]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Février 2026, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 64445-2024-001440 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 FEVRIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 23/00102
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [S] a été embauché par la SARL [1] en qualité de Technicien informatique, par contrat à durée déterminée à temps complet du 29 août 2022 régi par la convention collective de l’électronique, audio-visuel, équipement ménager (commerces et services).
Le contrat était conclu pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 et prévoyait une période d’essai de 14 jours.
Fin septembre 2022, l’employeur a transmis au salarié un bulletin de salaire du 1er au 16 septembre 2022, considérant avoir rompu le contrat le 16 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Pau en contestation de la rupture de la période d’essai.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le conseil de prud’hommes de Pau a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et dit n’y avoir lieu de prononcer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2024, M. [S] a déposé un dossier d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 22 mai 2024.
Le 3 juin 2024, M. [S] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions au fond adressées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [F] [S] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 16 février 2024,
— Le réformant,
— Condamner la SARL [1] à payer à Monsieur [S] les sommes qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’échéance du terme du CDD :
— solde salaire septembre 2022 : 983,48 €
— salaire octobre 2022 : 2.204,28 €
— salaire novembre 2022 : 2.204,28 €
— salaire décembre 2022 : 2.204,28 €
— salaire janvier 2023 : 2.204,28 €
— salaire février 2023 : 2.204,28 €
Total : 12.004,88 € brut, outre 1.200,49 € à titre d’indemnité compensatrice de congés
payés, soit 13.205,37 €.
— Condamner l’employeur à payer 10% de cette rémunération à percevoir de 13.205,37 € et du salaire brut déclarés sur le bulletin de septembre 2022, à savoir 1.342,88 €, soit un total de 1.454,83 €, à titre d’indemnité de fin de contrat.
— Dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité s’agissant des salaires et à compter de la demande de convocation s’agissant des sommes à caractère indemnitaire.
— Condamner la SARL [1] à payer au concluant une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner en tous les dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL [1] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable et mal fondé M. [S] en l’ensemble de ses demandes,
— L’en débouter,
— Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la SARL [1] de ses demandes au titre de frais irrépétibles,
— Condamner M. [S] à payer à la SARL [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant le conseil de prud’hommes,
— Condamner M. [S] à payer à la SARL [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant la cour d’appel,
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la période d’essai :
L’article L1242-10 du code du travail dispose que :
'Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai.
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.'
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L1221-20 du code du travail que :
'La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.'
La période d’essai valablement stipulée a pour effet d’écarter pendant une durée limitée les règles légales ou conventionnelles encadrant la rupture du contrat de travail.
Chacune des parties est alors, sous réserve du respect d’un délai de prévenance, libre de rompre le contrat sans formalité et sans motif, si elle estime l’essai non concluant.
Il est constant que la durée de la période d’essai se décompte en jours calendaires, et qu’en cas d’absence du salarié pendant la période d’essai, la durée de celle-ci est prolongée de la durée de cette absence.
En l’espèce, il a été stipulé au contrat de M. [S] une période d’essai de 14 jours, le point de départ de ce délai, non discuté, étant la prise de poste de M. [S] au 1er septembre 2022.
M. [S] ne conteste pas avoir été absent les 12 et 13 septembre 2022.
La durée de la période d’essai a donc été prolongée de deux jours et expirait le 16 septembre 2022.
M. [S] fait valoir que l’employeur a rompu la période d’essai après expiration de ce délai, par courrier recommandé reçu le 24 septembre 2022, lequel ne pouvait faire rétroagir la rupture au 16 septembre 2022.
Toutefois, comme le soutient la SARL [1], la période d’essai a été rompue dans les délais, car M. [A], en présence de Monsieur [D], co-gérant de la société [1] a appelé le salarié le 13 septembre 2022 pour lui indiquer qu’ils mettaient fin à la période d’essai.
M. [D] atteste en ce sens de l’appel téléphonique au salarié intervenu en sa présence avec le gérant M. [A] le 13 septembre 2022 pour lui signifier la fin de la période d’essai, suite à ses absences des 12 et 13 septembre 2022.
M. [K], Mme [L] et Mme [X], salariés de la SARL [1], attestent que M. [S] arrivait très fréquemment en retard, rendait la prise de rendez-vous compliquée, et qu’il avait été absent les 12 et 13 septembre 2022, motifs pour lesquels la SARL [1] expliquait avoir légitimement rompu la période d’essai.
Le courrier recommandé n’a fait que confirmer ultérieurement, par écrit, la rupture de la période d’essai intervenue sans forme le 13 septembre 2022.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré le contrat valablement rompu pendant la période d’essai et débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le surplus des demandes :
M. [S], succombant,sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [F] [S] aux dépens d’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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