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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 31 juil. 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 6 mars 2025, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N°25/02306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 35]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
31 juillet 2025
Dossier N°
N° RG 25/01542 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JF3A
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[O] [Y] [L] [G]
C/
[M] [A] épouse [R], TRESOR PUBLIC CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 28]
CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [O] [Y] [L] [G] Divorcé en premières noces de [W] [J], marié en secondes noces à [N] [D] [B] [U].
[Adresse 7]
[Localité 10]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX substituée par Me TRAORE
Suite à un jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DAX, en date du 06 Mars 2025, enregistré sous le n° 23/00018
ET :
Madame [M] [N] [X] [A] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, par dépôt
TRESOR PUBLIC
Représenté par Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 20], sous l’autorité du Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de Gironde, domicile élu en les bureaux de l’administration du service des impôts des particuliers à la [Adresse 24] hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale publiée le 25 janvier 2017 Volume 2017 V n°184, en vertu d’une hypothèque légale publiée le 10 avril 2018 Volume 2018 V n°878,en vertu d’une hypothèque légale publiée le 12 avril 2021 Volume 2021 V n°2396 et en vertu d’une hypothèque légale publiée le 09 novembre 2022 Volume 2022 V n°6355
[Adresse 4]
[Localité 8]
TRESOR PUBLIC
Représenté par Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 25], en les bureaux de l’administration du service des impôts des particuliers de [Localité 25], [Adresse 17] à [Localité 26], créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale du trésor publiée le 03 septembre 2021 Volume 2021 V n°5543.
[Adresse 17]
[Localité 12]
TRESOR PUBLIC
Représenté par Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des Sociétés de [Localité 31] à [Localité 29], [Adresse 22] [Localité 31] [Adresse 21] [Localité 1].
créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale du Trésor publiée le 04 novembre 2022 Volume 2022 V n°6291.
[Adresse 14]
[Localité 16]
TRESOR PUBLIC
Représenté par Monsieur le comptable public responsable du service des du Pole recouvrement spécialisé Parisien [Adresse 5] [Localité 33] hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale publiée le 30 novembre 2022 Volume 2022 V n°6741.
[Adresse 2]
[Localité 15]
TRESOR PUBLIC
représenté par Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des sociétés de [Localité 31], en les bureaux de l’administration du service des impôts des sociétés à [Localité 29], [Adresse 23] à [Localité 34] hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale publiée le 28 novembre 2016 Volume 2016 V n°2263.
[Adresse 14]
[Localité 16]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 28]
Coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 27] sous le 438 748'089,Domicile élu en l’office notarial de Maître [T], [Adresse 11] à [Localité 32] hypothécaire en vertu d’un privilège de préteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publié le 16 juin 2005 Volume 2005 V n°1811.
[Adresse 19]
[Localité 18]
CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST
société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 30] 855'801'072, Domicile élu en l’office notarial de Maître [T], [Adresse 11] à [Localité 32] hypothécaire en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée le 17 janvier 2008 Volume 2008 V n°157.
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défendeurs au référé
non comparants, non représentés
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Aurin Cordier Cadro, commissaire de justice à Bordeaux, de la SCP Gette Pene Andral, commissaire de justice à Tartas et de la SCP Parker Perrot Taupin, commissaire de justice à Paris en date des 23, 27 et 28 mai 2025, [O] [Y] [L] [G] au contradictoire de qui le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a ordonné la vente forcée de son immeuble sis à Amou à la requête de [M] [A] épouse [R] par jugement en date du 6 mars 2025, décision à l’égard de laquelle il a formé appel demande au premier président de ce siège au visa de l’article R. 121 ' 22 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation en ce sens, d’une part, que [M] [R] ne dispose pas d’un titre exécutoire, l’acte dont elle se prévaut n’est pas revêtu de la formule exécutoire et est entaché de deux vices de forme, à savoir un défaut de numérotation de chaque page et l’absence de signature et d’autre part, qu’elle n’est pas titulaire d’une créance liquide, le commandement de payer valant saisie en date du 24 avril 2023 est imprécis pour ne mentionner ni les versements qu’il a effectués ni détailler les sommes de 126 000 € et 100 000 € alors que le taux d’intérêt de 7 % indiqué est erroné pour avoir été contractuellement fixé à 4 %.
Il ajoute que le taux d’intérêt précité fixé à 7 % sera ramené à 4 % pour s’analyser en clause pénale, l’indemnité conventionnelle d’exigibilité sera également réduite pour être excessive, le taux d’intérêt sera ramené au taux légal, son caractère excessif ayant conduit à un doublement de la dette ; il prétend encore que c’est à tort que le premier juge l’a débouté de sa demande tendant à obtenir un délai de paiement, à être autorisé à vendre le bien immobilier dont s’agit à l’amiable alors que sa situation financière lui permet de s’acquitter de sa dette et qu’il a initié les diligences nécessaires pour céder cet immeuble de gré à gré ; il conteste enfin la mise à prix retenue par le juge de l’exécution pour être manifestement insuffisante.
[M] [R] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de [O] [Y] [L] [G] pour défaut d’objet la décision contestée ayant déjà produit ses effets pour prévoir la vente de ce bien le 12 juin 2025, alors que ce terme a été reporté au 9 octobre 2025, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause, à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, elle souligne la régularité du titre exécutoire dont elle dispose, le caractère liquide de sa créance alors que le taux d’intérêt appliqué qui n’est pas excessif a un fondement contractuel, la situation financière de [O] [Y] [L] [G] ne lui permettra pas de s’acquitter de sa dette dans les délais édictés par l’article 1345-5 du Code civil, ne justifiant par ailleurs ni des démarches pour céder son bien immobilier ni de la sous-évaluation du montant de la mise à prix.
Ce dernier réitère ses prétentions et rétorque que sa demande est recevable, la décision attaquée n’a pas produit tous ses effets puisque l’audience d’adjudication est reportée au 9 octobre 2025.
Bien que régulièrement cités à personne, les autres défendeurs n’ont pas comparu; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 121 ' 22 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance prononcée par le juge de l’exécution, frappée d’appel est conditionné par la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
1) Sur la recevabilité de la demande
S’il est exact que l’audience d’adjudication de ce bien immobilier fixée par la décision attaquée au 12 juin 2025, a été, selon les déclarations convergentes des deux parties sur ce point reportée au 9 octobre 2025, il sera souligné que la recevabilité d’une demande de sursis à exécution au visa de l’article précité est subordonnée à l’absence d’exécution de la décision contestée.
Dès lors, la vente sur adjudication ordonnée n’ayant pas été réalisée au jour où cette juridiction se prononce, la demande de [O] [Y] [L] [G] sera déclarée recevable.
2) Sur le mérite de la demande en sursis à exécution
Il sera noté qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Or, en la cause, il sera relevé que [M] [R] produit aux débats un acte authentique, objet du présent litige en date du 16 décembre 2014, reçu par Maître [C] notaire à [Localité 20], portant reconnaissance de dette de [O] [Y] [L] [G] au bénéfice de [M] [A] épouse [R] d’un montant de 226 000€ remboursable en une seule échéance au plus tard le 30 juin 2015 au taux d’intérêt de 4 % porté à 7 % en cas de défaillance du débiteur, acte numéroté et paraphé à toutes les pages, revêtu de la formule exécutoire, l’officier ministériel affirmant que les signatures des parties y ayant été apposées.
En outre, la créance qu’allègue la défenderesse à l’égard du demandeur est liquide, les montants visés par le commandement de payer valant saisie en date du 24 avril 2023 sont conformes aux dispositions contractuelles tant dans le montant du prêt, les intérêts calculés, [O] [Y] [L] [G] ne justifiant pas avoir opéré des virements au bénéfice de [M] [R] supérieurs à ceux mentionnés que pour les frais.
Par suite, le premier président de ce siège considérera que ces griefs ne sauraient constituer des moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
S’agissant de la critique articulée par le demandeur afférente à la réduction du taux d’intérêt et de l’indemnité conventionnelle d’exigibilité, aux délais de paiement, à la vente amiable et à la mise à prix du bien immobilier, il sera souligné que la motivation de la décision contestée est exempte de critiques, l’appréciation de la pertinence de ces griefs incombant à la cour d’appel.
Dès lors, [O] [Y] [L] [G] n’établissant pas non plus que les moyens ci-dessus développés répondent aux exigences de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, ses prétentions seront rejetées.
Pour résister aux demandes de celui-ci, [M] [A] épouse [R] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable la demande de [O] [Y] [L] [G],
Déboutons [O] [Y] [L] [G] de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement numéro 23/000 18 prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax le 6 mars 2025,
Condamnons [O] [Y] [L] [G] à payer à [M] [A] épouse [R] à la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [O] [Y] [L] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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