Infirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 23/13404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2023, N° 21/00075 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
— - – EXPERTISE – - -
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/401
Rôle N° RG 23/13404 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCNC
[T] [D]
C/
S.A.S. [29]
Société [13]
[18]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
Me Etienne BERARD,
avocat au barreau de NICE
Me Paul GUEDJ,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 22] en date du 15 Septembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00075.
APPELANTE
Madame [T] [D] Elisant domicile au Cabinet de la SCP BERARD-NICOLAS, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [28] [G] [26], demeurant [Adresse 31]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance [12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
[15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] [la salariée], employée depuis le 31 juillet 2012, par la société [23] dite [27] [l’employeur], dans le cadre d’un contrat de travail devenu à durée indéterminée, en qualité d’employée polyvalente de restauration, a été victime le 20 décembre 2013, d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle le 2 janvier 2014, par la [16] [la caisse] qui a fixé au 30 novembre 2014 la date de sa consolidation, puis à 5% son taux d’incapacité permanente partielle.
La salariée a été licenciée le 8 janvier 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le 28 mai 2014 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* débouté Mme [D] de ses demandes,
* condamné Mme [D] aux dépens de l’instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Mme [D] en a régulièrement relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 31 janvier 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* dire que l’accident du 20 décembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
* ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la caisse à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur,
* condamner l’employeur et son assureur, la société [10], in solidum à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclarer l’arrêt opposable à la caisse,
* condamner l’employeur et son assureur in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur et son assureur, sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, ils lui demandent de limiter la mission d’expertise aux chefs de préjudice listés et de ramener à de plus justes proportions la provision ainsi que l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de débouter la salariée de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société [11] et de juger que l’arrêt sera déclaré commun à celle-ci et à la caisse.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse indique s’en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l’avance et de dire 'le cas échéant’ son arrêt commun et opposable à la compagnie [10], assureur de l’employeur.
Elle sollicite la condamnation de la 'partie succombante’ au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la faute inexcusable:
Exposé des moyens des parties:
La salariée expose qu’elle travaillait à l’atelier conditionnement de barquettes alimentaires, que la machine utilisée était défectueuse et que lors de la réparation le technicien a enlevé une sécurité qui causait des problèmes en lui disant qu’elle devait couper le bouton marche/arrêt si elle devait oeuvrer dans la machine. Elle ajoute que le jour de l’accident du travail le film a cassé, qu’elle a mis le bouton à l’arrêt, et alors qu’elle passait la main pour tendre le film, la presse est descendue sur sa main.
Elle argue que la machine de conditionnement était défectueuse, que l’enquête de gendarmerie comme l’analyse de l’inspection du travail ont retenu un lien de causalité entre cette défectuosité et la survenance de l’accident du travail, qu’elle n’a reçu aucune information concernant l’utilisation de cette machine, ni bénéficié d’une formation dédiée à la sécurité de celle-ci, pour soutenir que l’employeur, comme son préposé de l’époque chargé de la sécurité des machines, avaient connaissance du danger, qu’il y a eu action volontaire du préposé aux fins de neutralisation des systèmes de sécurité de la machine et que son accident du travail est dû à faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur et son assureur répliquent que la production par la salariée du dossier pénal remet en cause sa version des faits selon laquelle, constatant que le film avait cassé, elle avait mis le bouton à l’arrêt, soulignant que lors du visionnage par les gendarmes des images de la vidéo-surveillance ils n’ont à aucun moment constaté la mise du bouton sur arrêt, et que le technicien en charge de maintenance des machines a confirmé que la machine n’était pas hors tension au moment de l’accident et l’a été après celui-ci, alors que la consigne est de mettre hors tension en cas d’anomalie de fonctionnement par l’interrupteur situé sur le côté et de mettre hors service le sélectionneur général pour soutenir qu’une faute inexcusable ne peut être retenue.
Ils arguent également que la preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur n’est pas rapportée, soulignant l’absence antérieure d’accident, et allèguent que la machine était récente et conforme aux normes.
Ils soulignent que le parquet a classé sans suite l’enquête pénale et soutiennent que les machines de thermocollage ne sont pas assimilées à des massicots (machines équipées de lame coupante) et ne sont pas concernées par les dispositions de l’article R.4323-23 du code du travail, contrairement à ce qu’a retenu l’inspecteur du travail, pour soutenir qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur, qui n’avait pas à faire procéder à des vérifications périodiques.
Ils soulignent qu’il résulte des déclarations du technicien de maintenance qu’il a neutralisé deux jours avant l’accident la sécurité d’entrée de film dans le seul but que la machine ne continue pas de fonctionner sans film, ce qui aurait pu l’endommager, et que c’est sans lien de causalité avec l’accident, arguant que la sécurité qui n’a pas fonctionné le jour de sa survenance est celle censée couper la machine en cas d’ouverture de la porte, et ce dans l’hypothèse où l’alimentation de la machine n’a pas été coupée préalablement par l’opérateur.
Ils arguent également qu’il n’est pas démontré que cette panne a eu un précédent porté à la connaissance de l’employeur qui aurait négligé d’y remédier.
Ils contestent l’absence de formation à la sécurité sur son poste de travail dispensée à la salariée
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par:
* des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
* des actions d’information et de formation,
* la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés,
et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de:
* éviter les risques,
* évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être,
* combattre les risques à la source,
* adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
* tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
* remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins,
* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1,
* prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
* donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à son obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Par contre, la charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Le salarié doit ainsi établir les circonstances de la survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 20 décembre 2013 établie par l’employeur, mentionne que ce jour là, à 8h00, la salariée 'conditionnait des plats préparés en barquette avec operculeuse', qu’elle 'dégageait manuellement une barquette bloquée dans la matrice. Dans des circonstances difficiles à définir, la machine s’est mise en mouvement anormalement, lui bloquant la main droite’ et que cet accident a eu pour témoin Mme [K] [R].
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident du travail, établi par un médecin du service de chirurgie plastique de l’hôpital de [Localité 22], mentionne une plaie à la main droite et prescrit un arrêt de travail.
Il résulte du procès-verbal de constatation des images de vidéo-surveillance du local, lieu de l’accident du travail que:
* une personne semblant être la salariée est à proximité de la machine (image 1),
* elle semble manipuler quelque chose sans précision (image 2),
* elle recule et lâche un objet qui s’apparente à une barquette (image 3),
* elle s’éloigne de la machine et un liquide rougeâtre s’apparentant à du sang semble couler de son bras, elle est rejointe par ses collaborateurs (image 4),
* elle est sortie par ses collaborateurs de l’espace de travail (image 5).
La cour constate que ces images de la survenance de l’accident du travail sont éloignées de la machine, dont aucun bouton n’est visible.
Il s’ensuit qu’il ne peut en être tiré l’affirmation, comme le fait l’employeur, que la salariée n’aurait actionné aucun bouton, d’autant que ce procès-verbal précise que 'les images ne procèdent aucun horodatage'.
Il résulte du procès-verbal de transport du 20 décembre 2013, que lors de leur arrivée, les gendarmes ont constaté à 8h45 que la salariée avait déjà quitté les lieux et qu’ils ont été accueillis dans le bâtiment faisant office de laboratoire par M. [W] [A], technicien de la société, qui leur a montré la machine sur laquelle s’est produit l’accident en leur expliquant: 'changer une sécurité sur la machine et plus précisément celle de la vitre latérale qui était défectueuse', que 'le problème vient d’une sécurité défaillante, un problème de contacteur sur la vitre latérale', que 'la machine qui coupe le film des barquettes est descendue alors que la vitre était ouverte et que l’employée avait une main à l’intérieur de la machine pour enlever une barquette'.
La cour constate que sur les photographies insérées au procès-verbal de transport aucun bouton de sécurité n’est mis en évidence ni légendé.
Lors de son audition le 16 janvier 2014 par les enquêteurs, la salariée a déclaré que:
* depuis son embauche, il y a des problèmes de chauffe,
* lorsqu’ils n’arrivent pas à gérer le problème de la machine, ils appellent des techniciens,
* la machine a arrêté de fonctionner pendant plusieurs jours, le technicien est intervenu, et comme elle continuait à ne pas fonctionner, il a enlevé une sécurité qui causait des problèmes de fonctionnement à la machine,
* le technicien lui a dit que la sécurité avait été retirée et qu’elle devait couper le bouton marche/arrêt si elle devait oeuvrer dans la machine, en lui disant aussi: 'fais attention, il n’y a plus de sécurité autrement je pars en galère',
* le jour de l’accident le film a cassé, elle a mis le bouton sur arrêt, a ouvert la porte, a récupéré le film, a passé la main pour prendre le film et la presse est descendue sur sa main.
Interrogée sur la formation reçue, elle a déclaré avoir été formée par les employés présents.
Entendu par les enquêteurs le 3 juin 2015, M. [W] [A] a indiqué que:
* la machine en cause dans l’accident du travail était la plus vieille des trois utilisées par la société * elle doit dater de 2007,
* il devait intervenir souvent sur celle-ci tout en affirmant qu’il n’y avait pas eu de problème particulier avec elle,
* les soucis étaient au niveau des lames,
* deux jours avant l’accident, une sécurité d’entrée de film était tombée en panne, il l’avait 'shintée pour la production de la journée’ et elle avait été changée le soir,
* la panne venait de la sécurité de verrouillage de la porte avant, qui était défectueuse, et qui est censée couper la machine en cas d’ouverture de porte,
* a priori cette sécurité n’a pas fonctionné le jour de l’accident, dès que l’accident s’est produit, la machine a été mise en arrêt, la panne a été recherchée et la pièce changée le jour même,
* avant l’accident la machine n’a pas été arrêtée plusieurs jours,
* il a effectivement dit deux jours avant l’accident à la salariée: 'fais attention, il n’y a plus de sécurité autrement je pars en galère',
* la pièce changée deux jours avant l’accident était la sécurité entrée de film qui n’a rien à voir avec la pièce défectueuse qui était la sécurité de la porte avant,
* cette sécurité est un contacteur sur un grand plexiglas qui est coulissant, dès lors que le plexis coulisse, cela coupe la machine, le plexis protège les employés et ne doit être bougé que pour le charger du rouleau du film,
* lorsque le film casse, c’est généralement au niveau de la presse, les employés sont donc obligés d’ouvrir la porte avant de tirer le film et de le raccrocher sur l’enrouleur de chutes,
* si la sécurité de la porte n’a pas fonctionné cela peut venir de la vétusté, de l’eau de nettoyage, d’un coup.
Ainsi, alors que ce technicien intervenait déjà lors de l’arrivée des gendarmes sur la machine ayant eu un rôle causal dans la survenance dans l’accident du travail, ce dernier ne leur a nullement fait état, contrairement aux allégations de l’employeur, que la machine n’était pas hors tension au moment de l’accident et l’aurait été après celui-ci, ni d’une consigne de mettre hors tension en cas d’anomalie de fonctionnement par l’interrupteur situé sur le côté et de mettre hors service le sélectionneur général.
Il a déclaré au contraire que lorsque le film casse, les employés sont obligés d’ouvrir la porte avant de tirer le film et de le raccrocher sur l’enrouleur de chutes, que le dysfonctionnement de la machine peut être dû à sa vétusté et qu’elle datait de 2007 (l’accident étant du 20 décembre 2013).
Dans l’attestation qu’il a rédigée le 1er septembre 2016, dont se prévaut l’employeur, M. [W] [A] écrit que l’accident du travail 'est dû à une pièce défectueuse sur la machine’ dont la salariée se servait. 'En effet la pièce (contact magnétique) montée sur un capot de la machine n’a pas coupé l’alimentation électrique de la machine. Cette pièce a été transmise à la gendarmerie pour enquête'.
Il est ainsi établi que la défectuosité de la sécurité de la porte avant, que les salariés doivent ouvrir lorsque le film casse, comme cela s’est produit lors de l’accident du travail, est la cause de la survenance de l’accident du travail.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges les circonstances de cet accident du travail sont donc déterminées.
Lorsqu’il a été entendu le 7 juillet 2014, le président de la société employeur a affirmé ignorer au moment des faits que le technicien avait retiré la sécurité sur la machine, qu’après l’accident il lui a demandé de vérifier la machine, et qu’après contrôle sur la sécurité de la trappe d’accès, il s’avère qu’une des deux sécurités était défectueuse mais que rien ne prouve qu’elle l’a été avant l’accident.
Dans son rapport sur l’accident du travail du 19 juillet 2017, le contrôleur du travail indique avoir été sollicité pour avis le 3 janvier 2017, s’être déplacé dans l’entreprise le 28 mars 2017, et qu’il lui a été indiqué que la thermocolleuse utilisée le jour de l’accident du travail avait été changée en janvier 2017. Il a précisé que ce type de machine n’est plus commercialisée à ce jour, et que lors de la discussion avec des salariés du service ressources humaines et comptable, il n’a pas été possible de déterminer si la défectuosité de la pièce était due à l’usure ou à un défaut du constructeur.
Or il résulte aussi de l’ensemble des éléments de l’enquête pénale et aussi de l’attestation du technicien de maintenance que le risque auxquels sont exposés les salariés, lié à la nécessité d’ouvrir la porte quand le film casse et devoir mettre les mains dans la machine, est inhérent à ce type d’équipement de travail, alors que l’employeur, spécialisé dans la fabrication de plats préparés en barquettes, ne peut l’ignorer.
Il justifie uniquement de la déclaration de conformité datée du 01/08/2007 de la société [20] portant sur la machine thermocolleuse de barquettes automatique modèle 3750 dont le numéro de série est précisé, mentionne que celle-ci est sortie d’usine le 01/08/2007.
Cette date, qui corrobore les déclarations de M. [W] [A], conduit la cour à retenir que la machine ayant eu un rôle causal dans l’accident du travail était utilisée depuis plus de cinq ans lors de la survenance de celui-ci.
Le contrôleur du travail a relevé l’absence de document portant sur la maintenance et la vérification de la machine en cause.
Or l’article L.4321-1 du code du travail stipule que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Il s’ensuit que même si la machine concernée n’était pas au nombre des équipements de travail pour lesquels l’article R.4323-23 du code du travail visé dans l’avis du contrôleur du travail rend obligatoire des vérifications générales périodiques afin de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers, pour autant il résulte des déclarations de M. [W] [A] qu’il était intervenu seulement deux jours avant l’accident du travail, qu’il avait 'shinté’ la sécurité d’entrée de film tombée en panne, qu’ainsi la machine avait été utilisée ce jour là sans que cette sécurité existe, que son intervention s’était donc limitée à la remplacer en fin de journée, sur une machine qu’il qualifie d’ancienne, dont il situe la date d’utilisation par la société à 2007, et sans que d’autres vérifications soient faites à la demande de l’employeur sur les autres systèmes de sécurité de cette machine.
Il s’ensuit, que l’employeur qui ne justifie pas davantage d’une quelconque évaluation des risques auxquels l’organisation du travail mise en place expose ses salariés, ne prouve pas davantage s’être assuré du bon état de fonctionnement des outils de travail mis à leur disposition.
Il ne peut donc utilement invoquer sa propre défaillance dans son obligation de prévention pour alléguer ne pas avoir eu conscience du risque auquel sa salariée était exposée, qui s’est réalisé lors de l’accident du travail.
Il résulte en effet des déclarations de son technicien de maintenance, dans lequel il a déclaré avoir toute confiance, que dans ce type de machine le film casse, et que les employés sont donc obligés d’ouvrir la porte avant de tirer le film et de le raccrocher sur l’enrouleur de chutes.
De plus, si l’employeur verse aux débats un document non daté, listé dans son bordereau de communication de pièce comme étant un extrait de la notice d’utilisation d’une thermocolleuse, pour autant il n’établit pas avoir porté à la connaissance de sa salariée ce document.
Il ne justifie donc pas avoir informé sa salariée des 'précautions d’usage’ mentionnées sur celui-ci, document manifestement établi par le fabriquant de la machine, notamment celle de 'mettre hors tension la [19] en cas d’anomalie de fonctionnement par l’interrupteur situé sur le côté et mettre hors service le sélectioneur général. Prévenir le service compétent de l’établissement'.
La cour relève que le point 6 de ce document relatif à la 'maintenance’ détaille celles qui doivent être: quotidienne, hebdomadaire, trimestrielle et semestrielle, que dans le cadre de la maintenance hebdomadaire il est mentionné: 'organes de sécurité. Remise en état éventuelle', ce qui implique que le constructeur préconise une vérification régulière de ceux-ci, dont l’employeur, qui se prévaut de ce document, ne justifie nullement.
Enfin, l’attestation de M. [I] [C], datée du 31 mai 2022, précisant avoir été chef de cuisine
de l’employeur de 1985 au 21 janvier 2018, et affirmant avoir 'formé la salariée, comme tout nouveau personnel pour l’utilisation des thermo-colleuses et les consignes de sécurité', est inopérante à établir, notamment, que les consignes de sécurité du fabriquant ont été précisément portées à sa connaissance.
L’employeur échoue par conséquent à établir qu’il a porté à la connaissance de sa salariée les risques existants lors de l’utilisation de ce type de machine, qu’il lui a donné des consignes de sécurité destinées à prévenir ces risques, et qu’il lui a fait assurer, réellement, une formation à la sécurité pour les risques auxquels son poste de travail sur cette machine l’exposait.
Ces manquements multiples de l’employeur à son obligation de sécurité présentant un lien causal avec la survenance de l’accident du travail dont la salariée a été victime le 20 décembre 2013 caractérise sa faute inexcusable.
Par infirmation du jugement, la cour juge que l’accident du travail survenu le 20 décembre 2013 dont la salariée a été victime est dû à faute inexcusable de l’employeur.
2- sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il n’est pas contesté que la caisse a fixé au 30 novembre 2014 la date de consolidation et à 5% le taux d’incapacité permanente partielle.
La cour n’est pas saisie d’une demande de la salariée portant sur la majoration de la rente en capital.
Une expertise médicale est nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées, de la décision du conseil constitutionnel et des arrêts de l’assemblée plénière et n’a pas à être limitée aux seuls préjudices listés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et il appartint à la caisse de faire l’avance des frais de cette expertise dont elle pourra en récupérer directement le montant auprès de l’employeur ou de son assureur.
Compte tenu des éléments médicaux soumis à son appréciation la cour fixe à 5 000 euros le montant de la provision allouée à la salariée, dont la caisse devra faire l’avance et pourra en récupérer directement le montant auprès de l’employeur.
Succombant en ses prétentions, l’employeur doit être débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de condamner l’employeur au paiement de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée doit être déboutée de ses demandes de condammnation in solidum dirigées contre l’assureur de l’employeur, même si celui-ci est partie intervenante depuis la première instance, la cour n’ayant pas à apprécier, dans le cadre d’un litige portant sur la reconnaisance de la faute inexcusable de l’employeur, le contrat conclu entre l’employeur et son assureur.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Dit que l’accident du travail survenu le 20 décembre 2013 dont Mme [T] [D] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [23] dite [27],
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [T] [D]:
— Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder :
le docteur [S] [F]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.71.21.11
Courriel : [Courriel 24]
à défaut:
le docteur [X] [H]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.16.57.18.72
Courriel : [Courriel 25]
à défaut:
le docteur [M] [V]
Centre SIGMA [Adresse 6]
[Localité 8]
Port. : 06.62.36.60.70
Courriel : [Courriel 30]
tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission de :
— Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Mme [T] [D],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [T] [D] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de Mme [T] [D], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de Mme [T] [D] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [T] [D], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur déjà révélé,
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,
* Perte de chance de promotion professionnelle :
Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Déficit fonctionnel permanent :
Evaluer pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances
physiques et morales permanentes et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 8 B de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— Dit que la [16] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur en versant au Régisseur d’avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d’appel la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, et ce dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt,
— [Localité 14] à Mme [T] [D] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit que la [16] fera l’avance des sommes allouées à Mme [T] [D] et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants ainsi que les frais d’expertise auprès de la société [23], dite [27],
— Déboute la société [23], dite [27], de l’intégralité de ses prétentions,
— Dit le présent arrêt opposable et commun à la société [12], assureur de la société [27],
— Déboute Mme [T] [D] de sa demande de condamnation in solidum dirigée contre de la société [11],
— Condamne la société [23], dite [27], à payer à Mme [T] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [23], dite [27], à payer à la [16] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 9 décembre 2026 à 9 heures
— Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant :
— 31 août 2026 pour l’appelante,
— 30 novembre 2026 pour les intimés,
— Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Appel ·
- Décès ·
- Tableau ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Commission
- Véhicule ·
- Peinture ·
- Constat d'huissier ·
- Injonction de payer ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Injonction ·
- Facture
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Juge des tutelles ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Qualités ·
- Majeur protégé ·
- Mise en état ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Incident ·
- Recherche ·
- Conclusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Procès-verbal ·
- Résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Banque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Viol ·
- Cour d'assises ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration
- Concept ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Prévention des risques ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Risque professionnel ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cour d'appel ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Ressort ·
- Compétence ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Saisine ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Inexecution ·
- Expulsion ·
- Conserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sûretés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Créance ·
- Prime ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.