Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 23/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sartène, 22 mai 2008, N° 7-61 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°31
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/399
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGTJ JG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d’instance de Sartène, décision attaquée
du 22 mai 2008,
enregistrée sous le n°7-61
[P]
CONSORTS
[B]
C/
[C]
[H]
[P]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTES :
Mme [M], [G] [P] épouse [B]
née le 4 février 1939 à [Localité 13] (Corse)
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Dominique BOLELLI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [M], [S] [B]
née le 16 janvier 1964 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Dominique BOLELLI, avocate au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1227 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme [D] [B]
née le 16 décembre 1964 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Dominique BOLELLI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [X], [I] [C]
né le 24 mars 1957 à [Localité 13] (Corse)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Anna Maria SOLLACARO, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [Y], [W], [V] [H] épouse [C]
née le 26 juin 1957 à [Localité 17] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 11]
[Localité 18]
[Localité 10]
Représenté par Me Anna Maria SOLLACARO, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [L], [J] [P]
né le 13 décembre 1957 à [Localité 13] (Corse)
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représenté par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE et Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 6 août 2004, Mme [M] [P], épouse [B], Mme [M] [B] et Mme [D] [B] ont assigné M. [L] [P], M. [X] [C] et Mme [Y] [H], son épouse, par-devant le tribunal d’instance de Sartène aux fins que soit ordonné le bornage de leur fonds contigus et que soit désigné un expert géomètre.
Par jugement du 22 mai 2008, le tribunal d’instance de Sartène a :
Vu le jugement du 7 avril 2005 du tribunal de ce siège,
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 22 juin 2005,
Vu le rapport d’expertise de M. [T] [U], géomètre expert, en date du 7 mai 2007,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejetée la demande tendant à voir statuer sur la possession,
Ordonné le bornage des parcelles sises à [Localité 9], et cadastrées section A n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 6],
Homologué le rapport d’expertise de M. [U], expert géomètre,
Dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties sera constituée par l’alignement des points A.B.C.D.E.F. – F.G. – H.I.J.K., tracée sur le plan dressé par M. [U] dans son rapport d’expertise déposé le 07/05/2007, lequel sera annexé au présent jugement,
Ordonné en conséquence l’implantation des bornes par les soins de l’expert sur la ligne séparative et ce à frais partagés entre les parties (1/2 [B], 1/4 [C], 1/4 [P])
Dit que l’expert dressera procès verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat greffe de ce tribunal,
Autorisé la partie la plus diligente à procéder aux formalités de publication du présent jugement,
Condamné solidairement Mme [P] Veuve [B], Mme [B] [M]-[S] et Mme [B] [D] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes des parties,
Fait masse des dépens en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront mis à la charge des consorts [B] à concurrence de la moitié et concernant les consorts [C] d’une part et M. [P] d’autre part à concurrence d’un quart chacun.
Par déclaration du 3 juillet 2008, procédure enregistrée sous le numéro 8-562, Mme [M], [P], Mme [M] [B] et Mme [D] [B] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal d’instance de Sartène en son intégralité.
Par ordonnance du 14 octobre 2009, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a ordonné le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio concernant la revendication de propriété de la parcelle litigieuse et dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Par ordonnance du 10 décembre 2014, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Ordonné d’office la radiation de l’affaire,
Laissé les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d’une éventuelle décision à intervenir sur le fond,
Par arrêt du 9 juin 2021, la Section 2 de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [P], Mme [M] [B] et Mme [D] [B] de leur revendication relative à une erreur de limites sur le plan cadastral de 1866 dans sa limite Nord de leur parcelle,
Statuant à nouveau,
Reçut l’action en revendication de Mme [M] [P], Mme [M] [B] et Mme [D] [B] sur la bande de terre se trouvant sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 8] de la commune de [Localité 9] (Corse-du-Sud), matérialisée par la différence de configuration issue de la superposition des plans cadastraux de 1866 et 1953 et intégrée par erreur sur la parcelle A n°[Cadastre 12] appartenant à M. [X] [C] et Mme [Y] [H],
Reçu l’action en revendication de Mme [M] [P], Mme [M] [B] et Mme [D] [B] sur la limite séparatrice entre la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] et les parcelles A n°[Cadastre 3] et A n°[Cadastre 6] de la commune de [Localité 9] (Corse-du-Sud), matérialisée par la différence de configuration issue de la superposition des plans cadastraux de 1866 et 1953 et intégrée par erreur sur les parcelles A n°[Cadastre 3] et A n° [Cadastre 6] appartenant à M. [L] [P], le tout tenant compte du don de surface effectuée au détriment de la parcelle numérotée A n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle numérotée A n°[Cadastre 4]
Débouté Mme [M] [P], Mme [M] [B] et Mme [D] [B] du surplus de leurs demandes,
Débouté Mme [M] [P], Mme [M] [B] et Mme [D] [B], M. [X] [C], Mme [Y] [H] et M. [L] [P] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et partagé par tiers les frais de l’expertise judiciaire diligentée soit un tiers à la charge de Mme [M] [P], Mme [M] [B] et Mme [D] [B], un deuxième tiers à la charge de M. [L] [P] et le troisième tiers par M. [X] [C] et Mme [Y] [H].
Par déclaration au greffe du 8 juin 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-399, Mme [M] [P], épouse [B], Mme [M] [B] et Mme [D] [B] ont demandé la réinscription de la présente procédure sur le rôle de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia.
Par conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2023, M. [L] [P] a demandé à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL,
VU les conclusions de reprise d’instance déposées par Mesdames [M] [G], [M]-[S] et [D] [B]
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d’instance de Sartène en date du 22 mai 2008
VOIR DÉSIGNER tel qu’Expert qu’il plaira à la Juridiction à l’effet de poser les bornes entre les parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 3], et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 9] (Corse du Sud), aux frais partagés des parties
VOIR CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mesdames [M] [G], [M]-[S] et [D] [B] au paiement en faveur de Monsieur [L] [P], de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Marie-Christine ROUSSEL-FILIPPI.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 27 mars 2024, M. [X] [C] et Mme [Y] [H] ont demandé à la cour de :
VU les conclusions de reprise d’instance présentées par les consorts [B].
« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d’instance de SARTÈNE du 22 mai 2008 ;
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction pour la pose des bornes entre les parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 9] (CORSE-DU-SUD), aux frais partagés des parties.
VOIR CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mesdames [M]-[G], [M]-[S] et
[D] [B] au paiement d’une somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2024, Mme [M] [P], épouse [B], Mme [M] [B] et Mme [D] [B] ont demandé à la cour de :
« Ordonner la reprise de l’instance antérieurement enregistrée sous le RG 08/00562 en conséquence de la fin du sursis ordonné par décision du 14 octobre 2009 à la suite de l’arrêt rendu dans le cadre de l’instance RG 16/958 statuant sur la revendication de propriété en date du 9 juin 2021
Infirmer la décision du tribunal de SARTÈNE en date du 22 mai 2008
Ordonner le bornage des parcelles cadastrées dite Commune de [Localité 9] SECTION A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] en conformité avec les droits et limites rétablis par l’arrêt en date du 9 juin 2021 c’est à dire en réintégrant dans la propriété des appelantes [M]-[S] [B], [M] [G] [P] et [D] [A] [B] :
— la bande de terre se trouvant sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 8] de la commune de [Localité 9] (Corse-du-Sud), matérialisée par la différence de configuration issue de la superposition des plans cadastraux de 1866 et 1953 et intégrée par erreur sur la parcelle A n°[Cadastre 12].
— Et en rectifiant la limite séparatrice entre la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] et les
parcelles A n°[Cadastre 3] et A n°[Cadastre 6] de la commune de [Localité 9] (Corse-du-Sud), a’n de réintégrer la superficie matérialisée par la différence de configuration issue de la superposition des plans cadastraux de 1866 et 1953 et intégrée par erreur sur les parcelles A n°[Cadastre 3] et A n°[Cadastre 6] appartenant à M. [L] [P], le tout tenant compte du don de surface effectuée au détriment de la parcelle numérotée A n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle numérotée A n°[Cadastre 4],
Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de poser les bornes aux frais partagés des parties conformément aux limites ainsi définies.
Condamner les intimés au paiement in sodium de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Sous toutes réserves ».
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a, pour prononcer le jugement entrepris, fait siennes les conclusions du rapport de l’expert judiciaire relativement au bornage des parcelles des parties, rejetant les demande de dommages et intérêts à défaut d’intention de nuire des demandeurs
* Sur la demande en bornage
Par arrêt du 9 juin 2021, aujourd’hui définitif, la section 2 de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia à tranché le différent pétitoire existant entre les parties au profit des appelantes, contrairement à ce que le premier juge avait retenu en tant que ligne séparative des fonds.
Après des années de procédure, toutes les parties dans leurs dernières conclusions sollicitent la reprise de l’action en bornage selon les limites reconnues dans l’arrêt mentionné, les différents intimés, tous assistés de conseils, professionnels avisés du droit, ne s’opposant plus aux demandes présentées.
il convient donc de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prévoir le bornage réclamé entre les parcelles des parties, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les appelants ; il convient donc de débouter M. [L] [P], M. [X] [C] et Mme [Y] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à Mme [M] [P], Mme [M] [B] et Mme [D] [B] la somme globale de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des rejets des demandes de sursis à statuer et tendant à voir statuer sur la possession,
Statuant à nouveau,
Ordonne le bornage des parcelles cadastrées dite commune de [Localité 9]
(Corse-du-Sud) section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], en conformité avec les droits et limites rétablis par l’arrêt du 9 juin 2021, soit en réintégrant dans la propriété de Mmes [M] [B], [M] [P] et [D] [B] :
— la bande de terre se trouvant sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 8] de la commune de [Localité 9] (Corse-du-Sud), matérialisée par la différence de configuration issue de la superposition des plans cadastraux de 1866 et 1953 et intégrée par erreur sur la parcelle A n°[Cadastre 12].
— en rectifiant la limite séparatrice entre la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] et les parcelles A n°[Cadastre 3] et A n°[Cadastre 6] de la commune de [Localité 9] (Corse-du-Sud), a’n de réintégrer la super’cie matérialisée par la différence de configuration issue de la superposition des plans cadastraux de 1866 et 1953 et intégrée par erreur sur les parcelles A n°[Cadastre 3] et A n°[Cadastre 6] appartenant à M. [L] [P], le tout tenant compte du don de surface effectuée au détriment de la parcelle numérotée A n°[Cadastre 3] au pro’t de la parcelle numérotée A n°[Cadastre 4],
Désigne en qualité de géomètre expert
M. [N] [E] [F]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]
téléphone fixe [XXXXXXXX01]
téléphone portable [XXXXXXXX02]
courriel [Courriel 14]
avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements ;
— se faire remettre tout document et pièce en rapport avec l’objet du litige et utile à la solution du dit litige ;
— poser les bornes aux frais partagés des parties conformément aux limites ainsi dé’nies.
Indique, qu’à compter de sa saisine, l’expert devra réaliser ces opérations avant le 30 septembre 2025,
Précise que l’expert géomètre désigné dressera procès verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Autorise la partie la plus diligente à procéder aux formalités de publication du présent arrêt auprès des services de la publicité foncière,
Condamne in solidum M. [L] [P], M. [X] [C] et Mme [Y] [H] au paiement des entiers dépens de la présente instance, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel, avec un partage des frais de bornage entre les parties, un quart à la charge de M. [L] [P], un quart à la charge de Mme [Y] [H] et M. [X] [C], son époux, et une moitié à la charge de Mme [M] [B], [D] [B] et [M] [P],
Condamne in solidum M. [L] [P], M. [X] [C] et Mme [Y] [H] à payer la somme globale de 3 500 euros à Mme [M] [P], Mme [M] [B] et Mme [D] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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