Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 15 mai 2024, N° 24/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
[P] [R]
C/
[F] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOSC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 15 mai 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00077
APPELANTE :
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 juillet 2022, Mme [F] [Y] a été opérée par le docteur [P] [R], chirurgien gynécologue, pour une récidive de prolapsus.
Faisant état de fautes techniques commises par le docteur [R] lors de l’intervention, à l’origine de douleurs ainsi que d’un dysfonctionnement rénal, et d’une insuffisance du suivi post-opératoire, Mme [Y] a, par acte du 9 février 2024, fait assigner le docteur [R] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à cette demande, et désigné en qualité d’expert médical le docteur [L], remplacé ultérieurement par le docteur [V].
Le point n°2 de la mission consistait à 'Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie'.
Par acte du 20 juin 2024, Mme [R] a relevé appel de l’ordonnance du juge des référés concernant ce chef de la mission.
Aux termes de conclusions notifiées le 3 juillet 2024, Mme [R] demande à la cour, au visa de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de :
— la déclarer recevable en son appel et en ses écritures, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dijon le 15 mai 2024,
— retenir le bien-fondé de son appel,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle ne permet pas à la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par Mme [Y] du chef suivant : '2- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie',
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puisse lui être opposées,
En conséquence,
— l’autoriser à remettre à l’expert des éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel,
— rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
— condamner tout succombant au règlement des dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 août 2024, Mme [Y] demande à la cour de statuer ce que de droit dans les termes de l’appel, et de condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Il est reproché à l’ordonnance entreprise de n’avoir envisagé la communication de pièces médicales utiles à la réalisation des opérations d’expertise que par Mme [Y], sans ouvrir la même possibilité au docteur [R], et ce, au mépris des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique consacre le droit de toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de soins au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Il précise que, sauf dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ou de tout membre du personnel de ces établissements, et qu’il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
En vertu de ces dispositions, la personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant, et peut exercer ce droit à tout moment.
L’article R.4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi, et qu’il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Ce droit au secret médical doit toutefois être appréhendé à la lumière des grands principes issus des normes constitutionnelles et conventionnelles garantissant les droits de la défense.
En particulier, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, en n’autorisant pas la production de pièces médicales par la défenderesse à la procédure de référé expertise, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense du docteur [R].
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige peut se trouver empêchée de produire les pièces qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Au regard de la nature du litige, il convient de dire que les dépens exposés en appel seront laissés à la charge provisoire de la partie qui les a supportés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’ouvre la possibilité de communiquer à l’expert judiciaire des pièces médicales qu’à la victime ou son représentant légal,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la mission d’expertise sera complétée par un point 2 bis rédigé comme suit : 'Recevoir du docteur [P] [R] les pièces et documents, y compris médicaux, qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense, sans que les règles du secret médical puissent lui être opposées',
Dit que les dépens exposés en appel seront laissés à la charge provisoire de la partie qui les a supportés.
Le greffier Le président
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