Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2026, n° 26/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00467 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXDW
Nom du ressortissant :
[T] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMDAI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [V]
né le 20 Novembre 1994 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Madame [W] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2026 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [T] [V] pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours à deux ans d’emprisonnement, une interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, et une interdiction du territoire français de 10 ans.
Le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention administrative de [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 16 janvier 2026 reçue le 18 janvier 2026 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Le 17 janvier 2026 [T] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir que son état de vulnérabilité n’avait pas été pris en compte.
Par ordonnance du 19 janvier 2026 à 17 heures 29, et après avoir ordonné la jonction des deux procédures, le juge du tribunal judicaire de Lyon a fait droit à la requête de l’autorité administrative.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 janvier 2026 à 10 heures 09 [T] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de sa vulnérabilité, dès lors que l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a pris en considération les circonstances factuelles, et qu’elle ne peut se limiter à dire qu’il a perdu un doigt, sans aucune précision sur les conséquences de ce handicap.
— le défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité, car l’autorité administrative se limite à constater qu’il a perdu un doigt, sans fournir de précision sur son état de santé notamment le fait qu’il bénéficie d’une incapacité totale de travail de 15 jours qui fait l’objet d’un traitement quotidien notamment contre la douleur, et qui lui a été prescrit 3 à 5 séances de kinésithérapie par semaine, en vue de sa rééducation ,et qu’il a rendez-vous le 23 janvier 2026 à l’hôpital [3] dans le cadre d’une consultation de contrôle. Il reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en considération ses déclarations pour procéder aux vérifications nécessaires.
— une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, dans la mesure où l’autorité administrative n’a réalisé aucune vérification, et considère que son état est compatible avec une rétention sans s’appuyer sur des considérations médicales, alors qu’il avait déclaré avoir été amputé du doigt lors de son audition du 14 janvier 2026 à la suite d’un grave accident. Il ne peut bénéficier des soins de kinésithérapie en rétention, alors que l’autorité administrative ne précise pas la manière dont son handicap peut être pris en considération au centre de rétention.
Il a joint des justificatifs du suivi post opératoire et des traitements dont il doit bénéficier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 21 janvier 2026 à 10 heures 30.
[T] [V] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
Le conseil de [T] [V] a été entendu en sa plaidoirie. Elle considère que la préfecture n’a pas apprécié sa situation au regard de sa vulnérabilité. Il a été mentionné qu’il a été amputé d’un doigt. Sa vulnérabilité n’a pas examinée. Il a fait l’objet d’un accident grave le 8 janvier 2026. Il a été amputé. Il devra faire de la kiné après sa visite chez le chirurgien le 23 janvier 2026. Le médecin du centre de rétention lui a rendu visite, mais ne peut pas se positionner sur son état de vulnérabilité. [T] [V] n’a pas eu d’antalgique. Sur la menace à l’ordre public, elle n’est pas caractérisée car s’il a été condamné et a exécuté la peine principale.
La préfète du Rhône représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. La vulnérabilité et l’accès aux soins au centre de rétention sont deux débats distincts. L’arrêté est examiné à l’aune des pièces dont elle disposait lors de son éduction et elle n’avait aucun élément médical, mais la seule déclaration du retenu qui a dit qu’il était amputé d’un doigt. Aucune pièce n’a été produite pendant la garde à vue. Il appartenait au retenu de communiquer les pièces car la préfecture est confrontée au secret médical et ne peut se faire verser ces pièces. Elle a pris en considération sa vulnérabilité au regard de sa déclaration. Sur l’erreur d’appréciation, elle n’a pas de pièces médicales, au centre de rétention, il y a une présomption d’accès aux soins car il y a un médecin et du personnel infirmier. Il n’y a pas d’élément qui permette de dire que son état de santé est incompatible avec sa rétention, d’autant que sa garde à vue n’a pas été levée. L’infirmerie du centre de rétention est libre d’accès, donc il pouvait demander ses antalgiques. Il n’a pas saisi le médecin de l’OFFI qui peut dire si son état est incompatible avec sa rétention. Il n’a pas pris un rendez-vous chez un kinésithérapeute. Il n’a pas démontré que son état est incompatible et que son état peut se dégrader.
[T] [V] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que le pansement ne doit pas être changé avant la visite du chirurgien. Il précise ne pas avoir pris de médicaments. Le kiné doit intervenir après la visite chez le chirurgien le 23 janvier 2026.Il a précisé ne pas avoir pris d’antalgiques, et qu’on ne lui a donné aucun médicament à l’infirmerie et qu’il n’a eu aucun antalgique.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [T] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le fond, il convient d’observer de la déclaration d’appel de [T] [V] reprends les mêmes moyens de droit et de faits que ceux articulés dans la requête en contestation et les conclusions déposées en première instance, sauf celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté qui n’avait déjà pas été examiné par le premier juge faute d’avoir été soutenu à l’audience, et à laquelle son conseil ne donne pas suite à l’audience, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur ce moyen.
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative le défaut d’examen de sa vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité:
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Il est rappelé que l’état de santé d’un étranger ne peut être déclaré incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’il souhaite se voir dispenser sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et qu’ils ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative auquel il a accès.
[T] [V] reproche à l’arrêté litigieux d’avoir seulement mentionné sa déclaration , au terme de laquelle, il avait dit avoir été amputé d’un doigt, sans fournir aucune précision sur son état de santé et sans prendre en considération notamment, les ordonnances de soins, la prescription de séances de kinésithérapeute et notamment les soins qu’il devait suivre et le rendez vous programmé chez le chirurgien. Il estime que l’autorité préfectorale aurait pu solliciter l’hôpital où les soins lui ont été prodigués ou sa tante. Il considère que sa vulnérabilité n’a pas été justement apprécié, son handicap étant établi par les certificats médicaux, ayant été placé en rétention avant l’expiration de la durée de l’incapacité totale de travail mentionnée par le médecin. Il conteste son placement en rétention qui ne lui permet pas de bénéficier de soins de kinésithérapie.
Il convient de relever que les pièces médicales qui fondent l’appel de [T] [V] ont été communiquées au premier juge, mais elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’autorité préfectorale lors de l’édiction de l’arrêté litigieux, puisque sa seule information était que son doigt avait été amputé, sans autre précision, comme mentionné dans son audition du 15 janvier 2026 par les fonctionnaires de police ,et lors de l’examen de vulnérabilité du même jour où il a indiqué avoir un doigt coupé sans autre précision.
Il ne peut être fait grief à l’autorité administrative de ne pas avoir fait état de ces éléments dont elle ignorait l’existence ,et de lui reprocher de ne pas s’être rapprochée de la tante de [T] [V] ou de l’hôpital dans lequel il avait pris en charge pour obtenir des informations médicales, couvertes par le secret médical , et à la seule disposition de l’intéressé.
En effet, l’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
Il se déduit des éléments sus exposés que l’autorité administrative a procédé à un examen sérieux de la situation de [T] [V], en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance.
Le moyen sera rejeté.
L’autorité administrative a évoqué l’amputation du doigt de [T] [V], tout en relevant que cet état ne permettait pas de retenir qu’il se trouvait en état de vulnérabilité au moment de son placement en rétention, n’ayant pas été mise en capacité de connaître des données médicales communiquées devant le premier juge et en appel.
L’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la vulnérabilité de [T] [V].
Le moyen sera rejeté.
— sur la prolongation de la rétention administrative et l’état de vulnérabilité :
Il résulte des dispositions de l’article R553-13 II que : « l’étranger ou le demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application du II de l’article L551-1, peut indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger visé à l’alinéa précédent ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.».
[T] [V] fait valoir que son état de santé ne peut pas être pris en charge au centre de rétention.
Les certificats produits par [T] [V] ne permettent pas de caractériser que le maintien en rétention est incompatible avec un état de vulnérabilité au sens de l’article susvisé. Si ses difficultés de santé sont réelles, il n’est pas établi qu’elles relèvent du protocole tel que décrit par l’article susvisé ,où à tout le moins qu’il appartient à [T] [V] de saisir les agents de l’OFII afin qu’il soit procédé à l’évaluation nécessaire permettant de caractériser la compatibilité ou pas de la rétention au regard de son état de santé.
En effet, il a dû bénéficier d’un traitement de propreté pendant 3 semaines à compter du 9 janvier 2026 mais il a indiqué à l’audience que son pansement ne devait pas être changé avant sa visite chez le chirurgien le 23 janvier 2026. Les séances de kinésithérapie, prescrites le 9 janvier 2026 ne peuvent débuter avant cette rencontre avec le chirurgien comme il l’a également précisé à l’audience. Enfin une partie de son traitement était terminé avant son placement au centre de rétention administrative.
Le 16 janvier 2026, le médecin du centre de rétention a constaté l’amputation du doigt de [T] [V] et la nécessité d’un suivi régulier avec le chirurgien et les infirmiers tout en rappelant que son traitement comprend des antalgiques. Il n’a pas mentionné que son état était incompatible avec sa rétention ou que les services de soins du centre n’étaient pas en mesure d’assurer ses soins, nonobstant les déclarations de [T] [V], qui a soutenu ne pas avoir pu prendre d’antalgiques.
Par conséquent , [T] [V] ne justifie pas que son état de santé ne peut être pris en compte au centre de rétention et que son état est incompatible avec son maintien en rétention. Il lui appartiendra de saisir les autorités compétentes s’il estimait que son état n’était pas convenablement pris en charge selon les modalités sus développées.
Le comportement de [T] [V] caractèrise la menace réelle actuelle et grave , pour avoir été condamné à une interdiction du territoire français de 10 ans.
Aucune atteinte disproportionnée à ces droits consécutives à son maintien en rétention néant en outre allégué ni à fortiori démontrée par [T] [V].
La décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [V]
Confirmons l’ordonnance déférée
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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