Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 30 septembre 2024, N° 2024009454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPUJ
[F] [Y]
[Y]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE GRACIEUSE
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 30 septembre 2024, enregistrée sous le n° 2024009454
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Christophe NICOLAS de NICOLAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Madame Laëtitia COHADE, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 Janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Y], de nationalité russe, indique qu’elle demeure à [Localité 1] et qu’elle est la seule bénéficiaire du TYNE TRUST basé à [Localité 4] et constitué le 19 mai 2011, qui détient 100 % des actions de la société FLYING DUTCHMAN OVERSEAS LIMITED, propriétaire du yacht ALFA NERO. Elle fait valoir également qu’elle est la seule bénéficiaire du FLAGSTAFF TRUST qui détient 100 % des parts de la société VITA FELICE LTD, propriétaire des oeuvres d’art se trouvant à bord du navire ALFA NERO.
Madame [F] [Y] expose que, alors que le navire ALFA NERO était amarré en mars 2023 dans le port d’Antigua, le gouvernement d’Antigua § Barbuda a confisqué le navire, considérant qu’il était abandonné, et l’a vendu aux enchères en juillet 2024, moyennant le prix de 40 000'000 USD, l’acquéreur du navire étant Monsieur [U] [O] et/ou son frère Monsieur [M] [C] [O], soit directement soit par l’intermédiaire de la société SEALEASE. Elle explique que, par arrêt rendu le 08 juin 2023, la Haute Cour de justice d’Antigua § Barbuda a rejeté les demandes des sociétés FLYING DUTCHMAN OVERSEAS LIMITED et VITA FELICE LTD pour tenter d’empêcher la vente, de sorte que, le 15 juin 2023, elle a engagé une procédure devant les tribunaux d’Antigua pour faire annuler la saisie et la vente du navire, les débats étant fixés du 19 au 24 novembre 2024. Madame [F] [Y] ajoute qu’elle a appris que le navire ALFA NERO, géré par la société FEMA MARINE, est actuellement amarré dans la baie de carénage, Bassin de Radoub à [Localité 3], pour réparation.
Par requête en date du 30 septembre 2024 aux fins de saisie conservatoire de navire reçue le même jour au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, Madame [F] [Y] a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire du navire ALFA NERO pour garantir sa créance maritime fondée en son principe se rapportant au navire ALFA NERO qu’il convient d’évaluer à la somme de 120'250 000 USD, ou sa contre-valeur en euros, au titre de la valeur du navire et des 'uvres d’art à bord.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a relevé d’office son incompétence territoriale et matérielle pour connaître de la requête de Madame [F] [Y] aux fins de saisie conservatoire du navire ALFA NERO sur le fondement des articles 1 (o) et (p) et de l’article 8 (2) de la Convention de Bruxelles de 1952 pour garantir sa créance maritime, laquelle est fondée en son principe et évaluée à la somme de 120'250 000 USD ou sa contre-valeur en euros au titre de la valeur du navire et des 'uvres d’art à bord. Le président du tribunal mixte de commerce a considéré qu’aucune pièce ne permet de vérifier la réalité de la présence du navire sur le département de la Martinique et qu’il n’est pas justifié en quoi la créance alléguée relève de la juridiction commerciale, la simple déclaration sous serment que Madame [F] [Y] verse au soutien de sa requête ne pouvant pas suffire à prouver sa participation dans les sociétés FLYING DUTCHMAN OVERSEAS LIMITED et VITA FELICE LTD, et donc de sa qualité à agir. Le président du tribunal mixte de commerce a également relevé qu’il n’est pas démontré l’existence d’une créance fondée en son principe et d’un risque de non recouvrement, ce dont il n’est nullement fait mention dans la requête susvisée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2024, Madame [F] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 30 septembre 2024.
Le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a décidé de ne pas modifier ou rétracter sa décision.
Madame [F] [Y] soutient que le navire appartenant à une société commerciale, le litige, qui porte sur la propriété du yacht ALFA NERO, est par conséquent du ressort des juridictions commerciales. Par ailleurs, Madame [F] [Y] expose que les actes relatifs à la création du TYNE TRUST et à la modification des bénéficiaires, produits en cause d’appel, démontrent qu’elle est la seule bénéficiaire du TYNE TRUST basé à [Localité 4] et constitué le 19 mai 2011, les autres bénéficiaires ayant été retirés ou étant décédés, mais également la seule personne adulte bénéficiaire du FLAGSTAFF TRUST,
qui détient 100 % des parts de la société VITA FELICE LTD, propriétaire des 'uvres d’art à bord du navire. Elle indique que le TYNE TRUST, qui détient 100 % des actions de la société FLYING DUTCHMAN OVERSEAS LIMITED, est donc le propriétaire du super yacht ALFA NERO, de sorte qu’elle démontre bien sa qualité à agir. Madame [F] [Y] fait valoir également que, la France ayant ratifié la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952 sans omettre aucune réserve ni déclaration concernant son application, elle est parfaitement en droit de saisir le navire ALFA NERO pour obtenir une garantie de la créance maritime, fondée en son principe et évaluée à 120'000 000 USD au titre de la valeur du navire, outre les 'uvres d’art à bord évaluées à la somme de 250'000 USD. Elle précise que le navire ALFA NERO a été illégalement confisqué et vendu par les autorités d’Antigua. Madame [F] [Y] ajoute que le navire ALFA NERO ayant été vendu par les autorités d’Antigua à une société qui n’a pas révélé publiquement son identité, le risque de non-recouvrement de la créance est bien caractérisé. Elle conclut que l’existence d’une créance fondée en son principe, ainsi qu’un risque de non recouvrement de cette créance, justifient la saisie conservatoire du navire ALFA NERO actuellement amarré dans la baie de carénage, Bassin de Radoub à [Localité 3].
Dans des conclusions communiquées le 14 novembre 2024, le Ministère public a requis la confirmation du jugement frappé d’appel.
Les plaidoiries ont été fixées au vendredi 06 décembre 2024 à 10H30. L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, du 3° de l’article L. 721-7 du code de commerce et des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des travaux préparatoires des lois du 9 juillet 1991 et du 22 décembre 2010, que le législateur a conféré au juge de l’exécution une compétence exclusive en matière d’autorisation des saisies conservatoires, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce prévue par les dispositions de l’ article L. 721-7 du code de commerce.
Saisie d’une requête formée par Madame [F] [Y], le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a relevé à juste titre que la requérante ne justifiait pas de la nature commerciale de sa créance.
En conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce que le président du tribunal mixte de commerce Fort-de-France s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître de la requête de Madame [F] [Y] aux fins de saisie conservatoire du navire ALFA NERO.
Toutefois, la cour d’appel, juridiction du second degré, saisie par l’effet dévolutif de l’appel aussi bien sur la compétence que sur le fond, et juridiction d’appel des décisions, tant du juge de l’exécution que du président du tribunal de commerce, a compétence pour statuer sur les mérites de la requête présentée le 30 septembre 2024 par Madame [F] [Y].
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Il est établi que Madame [F] [Y] est domiciliée à [Localité 1] (Emirats Arabes Unis) et que la mesure d’exécution sollicitée porte sur la saisie conservatoire du navire ALFA NERO amarré actuellement dans la baie de carénage, Bassin de Radoub à [Localité 3], au vu des pièces produites en cause d’appel.
Dès lors, la cour d’appel, disposant par l’effet dévolutif de l’appel des attributions du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, est territorialement et matériellement compétente pour statuer sur cette requête. La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente territorialement.
En cause d’appel, Madame [F] [Y] produit les actes relatifs à la création du TYNE TRUST et à la modification des bénéficiaires.
Force est de constater que Madame [F] [Y] est l’un des cinq bénéficiaires du TYNE TRUST basé à [Localité 4] qui détient 100 % des actions de la société FLYING DUTCHMAN OVERSEAS LIMITED, propriétaire du yacht ALFA NERO, de sorte qu’elle démontre bien sa qualité à agir. La décision de première instance sera infirmée sur ce point.
En revanche, Madame [F] [Y] ne verse aux débats aucune pièce aux fins de démontrer qu’elle serait la seule bénéficiaire du FLAGSTAFF TRUST qui détiendrait 100 % des parts de la société VITA FELICE LTD, propriétaire des oeuvres d’art qui se trouveraient à bord du navire ALFA NERO.
La saisie conservatoire sollicitée par Madame [F] [Y] ne peut donc être légitime qu’à la double condition que la créance invoquée apparaisse fondée en son principe et qu’il soit en outre établi que son recouvrement est susceptible d’être menacé, étant précisé qu’il incombe au créancier saisissant de démontrer que les conditions posées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Le créancier n’est en effet pas tenu de justifier d’une créance liquide et exigible.
Toutefois, Madame [F] [Y] fait valoir que la Convention de Bruxelles pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, conclue le 10 mai 1952, est applicable au présent litige et sollicite la saisie conservatoire sur le fondement des articles 1 (o) et (p) et de l’article 8 (2) de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
Conformément à l’article 1, 1 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952, 'Créance Maritime’ signifie allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes suivantes:
o. La propriété contestée d’un navire;
p. La copropriété contestée d’un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d’exploitation d’un navire en copropriété.
L’article 8, 2 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952 dispose qu’un navire battant pavillon d’un État non Contractant peut être saisi dans l’un des Etats Contractants, en vertu d’une des créances énumérées à l’article 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet Etat.
Il est constant que la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer est applicable à la cause, le navire de mer dont la saisie est sollicitée, bien que battant pavillon d’un Etat non Contractant est amarré dans la baie d’un Etat contractant. En application de cette convention, une simple allégation de créance maritime suffit à justifier la saisie conservatoire d’un navire aux risques et périls du créancier saisissant, l’office du juge se bornant à constater que cette créance entre bien dans l’une des catégories énumérées dans la liste des créances maritimes exhaustivement dressée par l’ article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
En l’espèce, Madame [F] [Y] évalue sa créance maritime à la somme de 120'000 000 USD au titre de la valeur du navire.
Il résulte des pièces de la procédure que:
— le 15 mars 2023, le premier ministre d’Antigua a proposé un projet de loi pour autoriser le gouvernement à saisir et vendre aux enchères tout navire qui serait « abandonné », ce texte étant voté le 16 mars 2023;
— le 21 mars 2023, les autorités portuaires d’Antigua § Barbuda ont publié une notice au Journal Officiel constatant que le navire ALFA NERO était abandonné qu’il constituerait une menace pour l’environnement et faisant part de l’intention de vendre le yacht dans le cadre d’une procédure d’expropriation;
— au mois d’avril 2023, les autorités portuaires ont pris possession du navire ALPHA NERO qui est devenu la propriété de l’État d’Antigua § Barbuda, battant désormais pavillon antiguais;
— le 19 mai 2023, les sociétés ont déposé une requête devant la Haute Cour de justice d’Antigua § Barbuda qui a rendu un arrêt le 08 juin 2023 aux termes desquels elle a relevé que, compte tenu du risque de dommages à l’environnement et des autres risques pour la navigation identifiés dans le témoignage presque incontesté de Monsieur [T], la balance des inconvénients pèse lourdement en faveur de la non-intervention dans la vente du navire; la Haute Cour de justice a également ordonné que les sociétés puissent contester la décision de l’autorité portuaire de mettre en vente le navire ALFA NERO par voie de contrôle judiciaire, en les autorisant à poursuivre leurs revendications concernant la propriété du navire ALFA NERO et de son contenu;
— le 18 juillet 2024, le Premier ministre d’Antigua a déclaré lors d’une audition parlementaire que la vente du navire ALFA NERO avait été conclue pour 40'000 000 USD;
— les acquéreurs seraient Monsieur [U] [O] et/ou son frère Monsieur [M] [C] [O], soit directement soit par l’intermédiaire de la société SEALEASE;
— à la fin du mois de septembre 2024, le navire ALFA NERO a quitté le port de [Localité 2] où il était amarré depuis mars 2022 pour être confié à un chantier naval situé dans la baie de carénage, Bassin de Radoub à [Localité 3];
— les sociétés ont déposé le 15 novembre 2023 une requête introductive d’instance visant à obtenir une réparation constitutionnelle, leurs demandes étant inscrites pour être jugées devant la Haute Cour de justice d’Antigua au cours de la semaine du 19 au 22 novembre 2024.
La cour en déduit que, contestant la possession et la vente du navire ALFA NERO qu’elle estime illégales, Madame [F] [Y] détient une créance maritime envers l’État d’Antigua § Barbuda.
Toutefois, force est de constater que, le navire ALFA NERO ayant été vendu au mois de juillet 2024, il n’appartient plus au débiteur, en l’occurrence l’Etat d’Antigua § Barbuda qui avait au préalable enregistré le Port d’Antigua § Barbuda comme étant le propriétaire de ce yacht.
L’article 9 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952 dispose que rien dans cette Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de cette Convention, n’existerait pas d’après la loi appliquée par le Tribunal saisi du litige.
La présente Convention ne confère aux Demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière loi ou par la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes si celle-ci est applicable.
Sur cette base, la Cour de cassation a décidé, par application des articles 3 et 9 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, que la saisie conservatoire d’un navire n’appartenant plus au débiteur ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d’une créance privilégiée au sens de la loi du for, c’est à dire s’agissant de la France, d’un privilège maritime reconnu par le droit français (arrêt Cour de cassation, Com., 4 octobre 2005, pourvoi n° 02-18.201).
Selon l’article L. 5114-8 du code des transports, sont notamment privilégiés sur le navire, outre les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port (article L. 5114-8, 2°) ainsi que les créances nées des contrats des gens de mer et de toutes personnes employées à bord (article L. 5114-8, 3°).
Sont également privilégiées sur le navire les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, dès lors que le capitaine a conclu ces engagements en vertu de ses pouvoirs légaux (article L. 5114-8, 6°).
Force est de constater que Madame [F] [Y] ne peut se prévaloir d’une créance privilégiée au sens de la loi du for ou de l’existence d’un privilège maritime reconnu par le droit français.
En conséquence, la requête aux fins de saisie conservatoire du navire 'ALFA NERO’ IMO number 1009376 présentée le 30 septembre 2024 par Madame [F] [Y] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière gracieuse;
INFIRME l’ordonnance sur requête du 30 septembre 2024, sauf en ce que le président du tribunal mixte de commerce Fort-de-France s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître de la requête de Madame [F] [Y] aux fins de saisie conservatoire du navire ALFA NERO;
DIT que la cour a compétence pour statuer sur les mérites de la requête présentée le 30 septembre 2024 par Madame [F] [Y];
Statuant à nouveau;
Vu la requête du 30 septembre 2024 reçue au greffe le même jour et les pièces y-annexées,
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu les articles L. 511-1 et suivants et R. 121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Vu les articles 1, 1 (o) et (p), 3, 8 (2) et 9 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952;
Vu l’article L. 5114-8 du code des transports;
CONSTATE que Madame [F] [Y] démontre sa qualité à agir;
REJETTE la requête présentée le 30 septembre 2024 par Madame [F] [Y] aux fins d’être autorisée à procéder à la saisie conservatoire du navire «ALFA NERO »;
CONSTATE l’absence de dépens.
Signé par Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, pour la présidente empêchée conformément à l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,
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