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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 déc. 2023, n° 23/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 4 mai 2023, N° 22/426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Eric GRUNENBERGER
— Me Nadine HEICHELBECH
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/02424 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDF7
Minute n° : 23/544
ORDONNANCE du 12 Décembre 2023
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [O] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat à la cour
INTIMÉE :
S.C.I. SAINT-MAURICE représentée par son représentant légal audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Guebwiller en date du 4 mai 2023, RG 22/426 ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [J] [S] et de Madame [F] [S] et leurs conclusions d’appel notifiées le 27 juin 2023 ;
Vu la requête en radiation de la SCI Saint Maurice en date du 28 juillet 2023 et ses conclusions du 7 septembre 2023 ;
Vu les conclusions en réplique des consorts [S] en date du 5 septembre 2023 ;
Les parties appelées à l’audience sur incident ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, ayant été formée dans le délai prévu par la loi, la requête en radiation apparaît recevable.
Pour s’opposer à la requête en radiation, les époux [S] qui ne contestent pas ne pas avoir exécuté le jugement déféré, critiquent essentiellement le rejet par le juge des contentieux de la protection de leurs demandes reconventionnelles en dommages intérêts. Or, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, statuant sur une requête présentée en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’apprécier le fond du droit, son office étant limité à la constatation de l’impossibilité d’exécuter la décision et /ou de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Les époux [S] font encore valoir avoir présenté chacun une requête en liquidation judiciaire civile et être convoqués à une audience à cette fin le 20 octobre 2023.
Ils ne produisent cependant, dans l’instance en radiation, aucun élément concernant leurs ressources et leurs charges de sorte qu’ils ne justifient pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée, cette impossibilité ne pouvant résulter d’une simple convocation à une audience.
Il n’est pas allégué par ailleurs le risque de conséquences manifestement excessives.
Il suit de là que la radiation sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l’instance ne pourra être rétablie que sur justification de l’exécution de la décision déférée.
Le Greffier La présidente
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