Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 septembre 2022, n° 20/00876
CPH Valence 24 janvier 2020
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CA Grenoble
Confirmation 6 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 1224-1 du Code du travail

    La cour a estimé que le licenciement de M. [R] avait été valablement notifié avant le transfert, et qu'il ne faisait plus partie des effectifs de NUVIA SUPPORT au moment de la reprise de l'activité par FRAMATOME.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a confirmé que M. [R] était la partie perdante et a condamné M. [R] à payer des frais à la société FRAMATOME.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] conteste son licenciement et demande le transfert de son contrat de travail à la SAS FRAMATOME, en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du travail, arguant que son contrat était toujours en cours lors de la résiliation du contrat de prestation. Le Conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y avait pas transfert d'une entité économique autonome et a débouté M. [R]. En appel, la cour confirme cette décision, considérant que le licenciement avait été valablement notifié avant la reprise de l'activité par FRAMATOME, et que M. [R] ne faisait plus partie des effectifs au moment du transfert. La cour conclut donc à la confirmation du jugement de première instance, tout en condamnant M. [R] aux dépens et à une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 6 sept. 2022, n° 20/00876
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00876
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 24 janvier 2020, N° 19/00196
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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