Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/01700 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PN2P
MN CG
Décision déférée du 03 Avril 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 22/00948)
M. GUICHARD
[C] [K]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me BLOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Représenté par Me Stéphanie BLOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Georges JOURDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 9 octobre 2014, [C] [K] a souscrit auprès de la société Crédit Foncier de France (ci après Crédit Foncier) un contrat de prêt d’un montant de 171 108 euros sur une durée de 240 mois, avec un taux nominal de 2,90% et un TEG de 3,33%.
Soutenant le caractère erroné des mentions portées dans l’offre de prêt et notamment quant au calcul des intérêts et à l’omission de frais dans le calcul du TEG, par acte d’huissier de justice du 24 février 2022, [C] [K] a assigné le Crédit Foncier devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir la banque déchue de son droit à percevoir les intérêts conventionnels.
Par conclusions d’incident, le Crédit Foncier a saisi le juge de la mise en état afin de voir la demande d'[C] [K] déclarée irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
dit irrecevable car prescrit le grief relatif à la non indication des frais de garantie pour le calcul du TEG,
dit recevable l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur un calcul de l’intérêt sur une base autre que celle de l’année civile,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 22 septembre 2022 à 8 h 30 et a fait injonction à la défenderesse de conclure pour cette date à défaut de quoi elle serait clôturée en l’état.
Par déclaration en date du 11 juillet 2022, le Crédit Foncier de France a relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 22-2608.
La procédure au fond s’étant poursuivie, par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire a débouté [C] [K] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros au Crédit Foncier au titre des frais irrépétibles de première instance.
Par déclaration d’appel en date du 11 mai 2023, [C] [K] a interjeté appel du jugement du 3 avril 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 23-1700.
Dans le dossier RG 22-2608, la cour d’appel de Toulouse a rendu, le 6 septembre 2023, un arrêt aux termes duquel elle a :
infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, mais seulement en ce qu’elle a:
— dit recevable l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur un calcul de l’intérêt sur une base autre que celle de l’année civile,
— réservé les dépens,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 22 septembre 2022 à 8 h 30 et a fait injonction à la défenderesse de conclure pour cette date à défaut de quoi elle serait clôturée en l’état,
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
constaté la prescription de l’action d'[C] [K] en demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant l’offre de prêt du Crédit Foncier du 9 octobre 2014,
condamné [C] [K] aux dépens de première instance,
dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire à la mise en état de première instance,
confirmé l’ordonnance pour le surplus,
condamné [C] [K] aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné [C] [K] à payer au CFF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans le dossier RG 23-1700, l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 10 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [C] [K] sollicite, au visa des articles L 313-1, L312-8, L312-32-1, L312-33 du Code de la consommation, les articles 1134, 1907 et 2231 du Code Civil et l’article 9 du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, la reconnaissance de ce que les demandes d'[C] [K] sont recevables et bien fondées,
la reconnaissance de ce que le Crédit Foncier de France n’a pas correctement calculé le TEG du prêt critiqué,
que soit prononcée la déchéance partielle des intérêts conventionnels du prêt et faire application du taux d’intérêt légal depuis l’origine du prêt en date du 9 octobre 2014,
la condamnation de la banque au paiement du surplus d’intérêts payés par l’emprunteur,
la condamnation de la banque à payer au concluant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la banque aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimée notifiées en date du 13 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles le Crédit Foncier demande, considérant l’arrêt rendu par la cour d’appel le 6 septembre 2023 dans le dossier RG 22-2608 :
la constatation de ce que l’instance d’appel est éteinte,
la condamnation d'[C] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Madame Catherine Benoidt-Verlinde, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état relatives aux incidents mettant fin à l’instance ont, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, par son arrêt du 6 septembre 2023, la cour d’appel, statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, a constaté la prescription de l’action d'[C] [K] en demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant l’offre de prêt du Crédit Foncier du 9 octobre 2014.
[C] [K] n’a pas reconclu au fond dans la procédure postérieurement à l’arrêt du 6 septembre 2023.
Le Crédit Foncier de France, dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2023, sollicite qu’il soit constaté que l’instance est désormais éteinte.
La cour, saisie du fond du litige relatif au seul paiement des intérêts conventionnels du prêt et tenue par l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 qui a dit prescrite l’action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, infirme le jugement de première instance déféré à son examen et, statuant à nouveau, constate l’extinction de l’action diligentée par [C] [K] à l’encontre du Crédit Foncier de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
[C] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [C] [K] est débouté de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 6 septembre 2023 rendu sur l’appel de l’ordonnance du 28 juin 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse constatant la prescription de l’action diligentée par [C] [K] à l’encontre de la société Crédit Foncier de France,
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Et, statuant à nouveau,
Constate l’extinction de l’action diligentée par [C] [K] à l’encontre de la société Crédit Foncier de France,
Y ajoutant,
Condamne [C] [K] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Madame Catherine Benoidt-Verlinde, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute [C] [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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