Irrecevabilité 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 févr. 2024, n° 21/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/01120 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSJX
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. COREV OI
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.R.L. CENTER ALU PLUS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. ALLIANZ FRANCE RICHELIEU 1 En réalité la SA ALLIANZ – société anonyme d’assurance immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542110291 ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 16 mars 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA par Monsieur [S] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu l’avis du greffe de la cour, adressé aux parties le 13 avril 2023, les invitant à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la société ALLIANZ, déposées hors du délai de l’article 909 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident remises par RPVA le 31 août 2023 par la société ALLIANZ, demandant au conseiller de la mise en état de :
Dire et juger qu’elle a respecté les délais de l’article 909 du code de procédure civile en déposant ses conclusions le 11 avril 2023, ayant reçu les conclusions de l’appelant le 18 janvier 2023.
Vu les conclusions d’incident déposées le 12 octobre 2023 par Monsieur [S] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) demandant au conseiller de la mise en état de :
DÉCLARER irrecevables les conclusions d’intimée de la S.A ALLIANZ, dans l’hypothèse où celle-ci conclurait au fond, et ce au regard du délai qui lui était imparti pour les notifier.
L’incident ayant été examiné à l’audience du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Vu les conclusions des parties auxquelles il est fait expressément référence en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des conclusions de la société ALLIANZ :
Selon les prescriptions de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Selon les prescriptions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la société ALLIANZ ne conteste pas avoir remis ses premières conclusions d’intimée le 11 avril 2023 mais affirme qu’elle disposait de trois mois depuis le 18 janvier 2023, date de remise des conclusions de l’appelante à son égard alors qu’elle ne s’est constituée que le 30 janvier 2023.
Mais, contrairement à ces allégations, il résulte clairement de la procédure que la société ALLIANZ a reçu la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions des appelants par acte d’huissier délivré le 8 septembre 2021, ces pièces ayant été remises au greffe de la cour d’appel par RPVA le 15 septembre 2021.
Elle est ainsi mal fondée à soutenir qu’elle pouvait conclure jusqu’au 18 avril 2023, sa constitution tardive du 30 janvier 2023 ne créant pas un nouveau délai à son bénéfice.
En conséquence, les conclusions de la société ALLIANZ doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré, par mise à disposition au greffe ;
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de la société ALLIANZ IARD ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles de l’incident qui suivront le sort de l’instance au fond.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 11 avril 2024.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Tania LAZZAROTTO, vestiaire : 54
Me Rohan RAJABALY, vestiaire : 210
Me François AVRIL, vestiaire : 9
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