Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2024, n° 24/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00352 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE7H ETRANGER :
M. [C] [S]
né le 08 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [C] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2024 à 11H47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 2 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [C] [S] interjeté par courriel du 6 mai 2024 à 11H37 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [C] [S], appelant, assisté de Me Domitille-Anastasia OPIOLA, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [J] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Domitille-anastasia OPIOLA et M. [C] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [S] soutient que l’article L. 741 ' 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respecté en ce que le procureur de la République n’a pas été immédiatement avisé de son placement en rétention ; 41 minutes ont séparé le placement en rétention de l’avis. En conséquence, la procédure est viciée et il doit être remis en liberté.
Selon l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, M. [S] a été placé en rétention le 3 mars 2024 à 10h18 et le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg en a été avisé le même jour à 11h03, soit 41 minutes plus tard. Ce délai s’avère raisonnable.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
' Sur le signataire de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen est en conséquence irrecevable.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [S] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 mai 2024 à 11H47.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 mai 2024 à 16H40.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE7H
M. [C] [S] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 07 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [C] [S] et son conseil
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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