Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWIE
Nom du ressortissant :
[V] [E] [J]
[E] [J]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [E] [J]
né le 18 Juillet 2006 à [Localité 8] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 5] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 août 2024, une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [E] [J] par le préfet du Morbihan.
Le 1er décembre 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [V] [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 05 décembre 2025 à 18 heures 59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [E] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon du 7 décembre 2025.
Suivant requête du 29 décembre 2025 à 14h53, le Préfet de l’Isère a sollicité la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de X se disant [V] [E] [J] pour une durée de 30 jours.
À l’appui de sa demande, il listait le nombre d’interpellations mais aussi d’incarcération concernant l’intéressé.
Il indiquait également avoir entamé de nombreuses démarches auprès de différentes autorités consulaires ou étatiques puisque le retenu ne disposait pas de documents de voyages en cours de validité.
Il indiquait avoir saisi les autorités tunisiennes dès le 2 décembre 2025, avec un dépôt des empreintes le 12 décembre 2025 sans retour au jour de la requête. Il précisait également avoir saisi les autorités italiennes car le retenu prétendait avoir déposé une requête aux fins d’asile dans ce pays ce qui s’est avéré inexact.
Il faisait état des relances auprès des autorités consulaires tunisiennes les 15, 22 et 29 décembre 2025.
Par ordonnance du 31 décembre 2025 à 15h58, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit la requête du Préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours, en retenant les diligences réalisées par les autorités administratives ainsi que l’absence d’efforts d’insertion de X se disant [V] [E] [J].
Par acte du 2 janvier 2026 à 12h26 (cf. Timbre du greffe), X se disant [V] [E] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par courriel adressé le 2 janvier 2026 à 14h18 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de la Préfecture de l’Isère a fait parvenir des observations le 2 janvier 2026 à 16h19.
Dans ce cadre, il a sollicité la confirmation de la décision déférée, indiquant que l’appelant ne mettait en avant aucun motif de droit ou de fait nouveau, se contentant de reprendre les mêmes éléments qu’en première instance, à savoir un défaut de diligence de l’autorité préfectorale alors que le nécessaire a été fait.
Il a rappelé par ailleurs que la personne retenue ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, et ne donne pas d’informations exactes concernant son identité et qu’il ne fournit aucun élément susceptible de mettre fin la mesure de rétention.
MOTIVATION
L’appel de X se disant [V] [E] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [V] [E] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de X se disant [V] [E] [J], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi les autorités consulaires de Tunisie dès le 2 décembre 2025,
— elle a transmis les empreintes le 12 décembre 2025,
— elle a effectué des relances les 15, 22 et 29 décembre 2025,
étant indiqué que tous les éléments concernant les démarches sont versés au dossier.
La réalité de ces diligences n’est contestée par aucun élément objectif en dépit des allégations de l’appelant.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et X se disant [V] [E] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [V] [E] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
De plus, les allégations suivant lesquelles les perspectives d’éloignement sont nulles ne reposent sur aucun fondement objectif.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [V] [E] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
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