Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02464 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNYX
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Décembre 2025 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [G] [P] [Y] [O]
né le 23 Août 1999
de nationalité Nigerienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [X] [H], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à 14h20,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Himane EL FODIL,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 Septembre 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 Novembre 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h45;
Vu l’ordonnance du 21 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [P] [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 11h07 par Monsieur [G] [P] [Y] [O] ;
Monsieur [G] [P] [Y] [O] a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare : Je suis né en janvier 2001 au Nigéria. Je suis en France depuis longtemps. Je jouais au football mais pas dans un club. Je prends des médicaments pour mes dents et pour mon ventre.
Me Delphine BELOUCIF est entendue en sa plaidoirie et s’en rapporte à ses écritures :
Elle indique : dans la DA, monsieur est dans un état préoccupant, il relève plus d’un placement dans un établissement spécialisé et non un CRA. Il ne comprend pas ce qu’on lui dit, son état psychiatrique est incompatible avec son maintien en rétention. Il est complètement désorienté.
Elle demande la fin de la rétention et l’assignation à résidence dans un établissement spécialisé.
Maître Jean-paul TOMASI substitué par Me CHENIGUER est entendu en ses observations:
Pb d’identification de celui-ci. Equivoque concernant la possibilité de lui attribuer une nationalité.
Les diligences ont été faites tant auprès des autorités consulaires du Nigéria et la Côte d’ivoire.
L’unité médicale du centre de rétention est compétente pour apporter les soins nécessaires, il ne ressort aucune objection de son placement en rétention pour motif médical. Aucune pièce médicale ne caractérise son état de vulnérabilité.
Il est connu des services de police (arrestations, séquestrations, de violences,….).
Il n’est pas en mesure de fournir des papiers d’identité, aucune garantie de représentation, rejet de la demande d’assignation à résidence
Demande la confirmation de la décision
Le retenu a eu la parole en dernier et indique n’avoir rien à rajouter
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Alors qu’il n’est pas contesté qu’il est pris en charge par l’antenne médicale du centre de rétention, il n’est produit aux débats aucun élément ni aucun document médical attestant de l’insuffisance de cette prise en charge et de l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative.
Au sur plus, selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [P] [Y] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [P] [Y] [O]
né le 23 Août 1999 à
de nationalité Nigerienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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