Confirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 sept. 2025, n° 25/07097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07097 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ47
Nom du ressortissant :
[X] [K]
[K]
C/
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [K]
né le 08 Octobre 1991 à [Localité 2] (IRAK)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [K] a été condamné le 9 septembre 2021 par ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Dunkerque à une peine de douze mois dont deux mois assortis d’un sursis avec exécution provisoire et une interdiction du territoire français pendant cinq ans pour avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée et le séjour ou la ciruclation irrégulière d’étrangers en France.
Le 28 août 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire dès sa levée d’écrou.
Par requête du 30 août 2025 M.le Préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
Suivant ordonnance en date du 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de sa rétention administrative.
Par requête enregistrée le 1 septembre 2025 à 10 Heures 54, [X] [K] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir l’irrégularité de la procédure au motif que la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre jours de sa rétention et qu’elle ne démontre pas avoir accompli les démarches auprès de l’Allemagne alors qu’il a signalé avoir déposé une demande d’asile.
Suivant courriel adressé par le greffe le 1 septembre 2025 à 13 heures 19, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 2 septembre 2025 à à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie transmises par courriel le 1 septembre 2025 à 20 heures 50 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil d'[X] [K].
MOTIVATION
L’appel de [X] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Au terme de sa décision , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu qu'[X] [K] , qui ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, a fait usage de quatre identités différentes auprès de l’administration et des forces de l’ordre. Il a noté qu’il ne dispose d’aucun revenu licite et d’aucun domicile fixe, et qu’il a été confié aux autorités françaises , après son interpellation alors qu’il se rendait en Italie depuis la France. Alors qu’il avance avoir fait une demande d’asile en Allemagne en reprochant à l’autorité administrative de ne pas avoir fait de démarches sur ce point, il a affirmé lors de l’audience en première instance, que sa demande avait été rejetée. Enfin l’administration a établi avoir procédé aux diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement , une demande de laissez passer ayant été sollicitée auprès des autorités consulaires irakiennes le 29 août 2025.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [X] [K], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En outre, [X] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Exécution forcée ·
- Banque ·
- Vente forcée ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Notaire
- Créance ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Délégation ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Ville ·
- Médiateur ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Revêtement de sol ·
- Prestation ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forum ·
- Brasserie ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Charges ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Adresses ·
- Effets ·
- Date ·
- Liquidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Délais
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.