Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 mars 2026, n° 23/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 31 août 2023, N° 22/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
17 MARS 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01519 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCB7
[O] [B]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1] [Localité 1]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 31 août 2023, enregistrée sous le n° 22/00645
Arrêt rendu ce DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas FOULET suppléant Me Axelle CELLIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-001474 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 26 janvier 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 février 2022, la société [2], employeur de M. [O] [B], a établi le concernant une déclaration d’accident du travail se rapportant à un fait accidentel qui se serait produit le 02 février 2022.
Le certi cat médical initial du 03 février 2022 complétant la déclaration fait état de « lombalgie basses ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour motif médical jusqu’au 14 mai 2022, date à laquelle son médecin traitant a établi un certi cat médical final faisant état de sa consolidation avec séquelles.
Par lettre datée du 1er août 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé M. [B] que la consolidation de son état à la date du 14 mai 2022 ne pouvait être validée, le médecin-conseil ayant estimé que la fixation de la consolidation au 14 mai 2022 était prématurée.
Le 03 août 2022, sur avis de son médecin-conseil, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à M. [B] la guérison de ses lésions à la date du 24 août 2022.
Entre temps, M. [B] a transmis un certi cat médical de rechute daté du 23 juillet 2022.
Par courrier daté du 22 septembre 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé M. [B] du fait qu’elle avait instruit par erreur la rechute objet du certificat médical du 23 juillet 2022.
Par lettre du 07 octobre 2022, M. [B] a formé une contestation auprès du service médical de la caisse en réclamant d’être indemnisé à compter du 23 juillet 2022 au titre de la rechute déclarée.
Par décision du 17 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable ([3]) a déclaré la contestation de M. [B] irrecevable « pour défaut d’identification de la décision contestée » et a invité ce dernier à la saisir de nouveau en précisant l’objet de sa demande et en joignant tous les justificatifs nécessaires.
Par courrier du 07 novembre 2022, M. [B] a réitéré sa demande de réexamen du dossier auprès de la [3] « afin que le rechute du 23.07.22 puisse être prise en compte pour accident du travail et indemnisé à ce titre ».
Par décision du 12 décembre 2022, la [3] a déclaré cette seconde saisine irrecevable pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 décembre 2022, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision.
Par jugement contradictoire prononcé le 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 05 septembre 2023 à M.[B], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 26 janvier 2026, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 29 décembre 2023, visées par le greffier à l’audience du 26 janvier 2026, M. [B] présente les demandes suivantes à la cour :
' le dire recevable et bien-fondé en son action,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise médicale avec pour mission de :
— dire si son état de santé résultant de l’accident du travail du 02 février 2022 pouvait être considéré comme guéri à la date du 24 août 2022,
— fixer une éventuelle date de consolidation en l’absence de guérison
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ses dernières écritures notifiées le 27 mars 2024, visées par le greffier à l’audience du 26 janvier 2026, la CPAM de Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— constater que l’avis rendu par rendu par le médecin conseil s’imposait à elle,
— prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande de consultation médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande d’expertise médicale
La cour constate que devant le tribunal, comme devant la cour, la CPAM du Puy-de-Dôme n’a plus soulevé l’irrecevabilité pour cause de forclusion de la contestation élevée par M. [B].
Ce dernier a saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation de la décision de la CPAM du 03 août 2022 dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions régissant le recours amiable obligatoire en la matière.
La demande d’expertise médicale formée par M. [B] dans le cadre de la contestation de la date de guérison fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Il appartient à M. [B], demandeur à la réalisation d’une expertise médicale, d’apporter aux débats des éléments étayant sa critique de la conclusion du médecin-conseil de la caisse quant à sa date de guérison, et permettant, en conséquence, de justifier l’organisation de cette mesure d’instruction en vue d’éclairer la juridiction sur la question de la date de guérison ou de consolidation qui lui est soumise.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale, M. [B] expose qu’à compter du 23 juillet 2022, il a fait l’objet d’arrêts de travail successivement prolongés jusqu’au 05 février 2023, ces arrêts de travail étant tous en lien avec son accident du travail du 02 février 2022, comme l’a confirmé son médecin traitant aux termes d’un courrier daté du 12 avril 2023. Il fait également valoir qu’une IRM réalisée le 19 août 2022 a mis en évidence des lésions du rachis lombaire, en particulier « une protusion discale intracanalaire » qui contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, peut être d’origine traumatique, et ne caractérise donc pas nécessairement une pathologie dégénérative sans lien avec l’accident.
En réponse, la CPAM du Puy-de-Dôme rappelle qu’en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, l’avis du contrôle médical s’impose à elle, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a notifié à l’assuré une décision de guérison au 24 août 2022.
Sur ce :
Il est constant que le 14 mai 2022, le docteur [R], médecin traitant de M. [B], a transmis à la CPAM du Puy-de-Dôme un avis de consolidation avec séquelles. Puis il a établi le 23 juillet 2022 un avis d’arrêt de travail en rapport avec l’accident du travail survenu le 02 février 2022.
Le docteur [R] a ensuite établi jusqu’au 05 février 2023 des avis de prolongation d’arrêts de travail en spécifiant qu’ils étaient en rapport avec l’accident du travail.
Le compte-rendu de l’IRM du rachis lombaire réalisée le 19 août 2022 comporte une conclusion ainsi formulée :
« Arthrose postérieure en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec en L4-L5 rétrécissement arthrosique du canal L4-L5 et présence d’un petit kyste zygapophysaire postérieur droit.
Ebauche de spondylolisthésis de L5 sur S1 sur lyse isthmique bilatérale de L5, protusion discale intracanalaire médiane et foraminale droite sans franc conflit discoradiculaire individualisable. »
Aux termes d’un certificat établi le 12 avril 2023, le docteur [R] mentionne que M. [B] « a présenté des douleurs en rapport avec un accident du travail du 02/02/2022, ce qui lui a permis de rester en repos pour un accident du 02/02/2022 jusqu’au 06 février 2023 ; date à laquelle la [4] a envoyé une notification stipulant que les prestations en rapport avec l’accident de travail du 02/02/2022 étaient interrompues à la date du 06/02/2023 ».
A la lecture de ce certificat médical, la cour constate que s’il confirme que M. [B] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 06 février 2023 en raison de douleurs jugées en rapport avec l’accident du travail du 02 février 2022, le docteur [R] ne présente aucune argumentation médicale à l’appui de son affirmation selon laquelle les douleurs plaçant l’assuré dans l’incapacité de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle sont en lien avec l’accident du travail. En particulier, il ne commente pas de façon argumentée les conclusions de l’IRM du 19 août 2022 s’agissant de la nature traumatique ou dégénérative des lésions objectivées.
S’ils concluent sur la forme à l’existence d’un rapport causal entre les douleurs de l’assuré et son accident du travail, les arrêts de travail délivrés par le médecin traitant et le certificat médical qu’il a rédigé le 12 avril 2023, ne sont donc pas suffisants pour apporter une critique sérieuse à la conclusion du médecin-conseil de la caisse relative à la fixation de la date de guérison.
Alors que sa demande d’expertise a été rejetée par le tribunal au motif que les lésions mises en évidence par l’IRM pratiquée le 19 août 2022 relevaient de pathologies dégénératives, provoquées par l’usure liée aux contraintes répétées, de sorte que les arrêts de travail prescrits ne pouvaient être imputés à un traumatisme accidentel survenu le 02 février 2022, M. [B] ne verse aux débats d’appel aucun élément nouveau venant étayer une position médicale susceptible de remettre en cause la pertinence de cette appréciation.
Faute d’étayer la justification médicale de sa demande d’expertise par des éléments d’appréciation utiles à sa cause permettant de considérer que les lésions qu’il présente auraient pu être au moins partiellement causées par le fait accidentel du 02 février 2022, M. [B] en sera débouté, comme devant le tribunal, dont le jugement sera par conséquent confirmé.
— Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [B], partie perdante à la procédure qu’il a engagée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare la demande d’expertise médicale formée par M. [O] [B] recevable,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M. [O] [B] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026 à [Localité 5].
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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