Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 mai 2025, n° 23/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2023, N° F20/09658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03254 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT7X
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 avril 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F20/09658
APPELANTES :
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
S.A. GRDF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
INTIME :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre, et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [I] a été engagé à compter du 4 février 1980 en qualité de stagiaire par la société Gaz de France, puis titularisé en qualité de 'jeune cadre’ l’année suivante, avec effet rétroactif. Il a été promu ingénieur chargé d’études, puis ingénieur principal, affecté à la Division des Etudes Techniques, puis au service Marketing et Développement d’Electricité de France ( EDF) et à la Direction Grandes Entreprises d’EDF.
En 2003, son contrat de travail a été transféré à l’UCN, l’Unité Comptable Nationale, unité collaborant pour EDF et GDF Services, devenues ENEDIS et GRDF.
Les relations contractuelles étaient régies par le Statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), déterminant la classification du personnel d’une part par groupes fonctionnels (GF) selon le niveau du poste et de la fonction tenue – un même poste recouvrant plusieurs GF pour permettre une évolution professionnelle du salarié au fur et à mesure de son expérience-, les postes d’encadrement s’échelonnant des GF 12 à 19 et des plages C à A, et d’autre part par niveau de rémunération (NR) – allant de façon numérique jusqu’à 370, puis par lettre pour l’encadrement supérieur- prenant en compte l’ancienneté par échelon.
En dernier lieu, M. [I] a occupé le poste d''attaché révision qualité comptable ' (GF 17 – NR 315) au sein de l’Unité Comptable Nationale des sociétés ENEDIS et GRDF.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie en 1995, pendant 2 mois en 1998, pendant 6 mois en 1999, pendant 4,5 mois en 2002, puis à plusieurs reprises de 2014 à 2019.
Il est devenu défenseur syndical à compter de 2016.
Par courrier du 30 octobre 2019 de son conseil, il a dénoncé être victime d’une situation discriminatoire.
Par lettre remise en main propre le 9 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mise à la retraite d’office.
Les sociétés ENEDIS et GRDF ont obtenu, par décision du 2 juillet 2020 de l’inspection du travail, l’autorisation de le mettre en inactivité.
M. [I] a reçu notification, par courrier du 30 juillet 2020, de sa mise en inactivité à effet au 1er décembre suivant.
La relation de travail a pris fin à cette date, le salarié ayant atteint l’âge de 65 ans en novembre 2020.
Estimant avoir été victime de discriminations fondées sur son état de santé et sur son âge, il a saisi le 21 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement de départage du 7 avril 2023, a :
— ordonné la jonction des dossiers n° 21-03787 et 20-09658,
— déclaré irrecevables les demandes de réintégration et d’indemnisation au titre d’une indemnité d’éviction et d’un préjudice moral, présentées sur le fondement d’une mise en inactivité discriminatoire en raison de l’âge,
— constaté que M. [I] a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé,
— ordonné le repositionnement de M. [I] au NR 365 à compter du 1er janvier 2020,
— fixé le salaire mensuel brut de M. [I] à la somme de 8 337 euros à compter du 1er janvier 2020,
— déclaré irrecevable la demande non chiffrée et indéterminée de rappels de salaire afférente à la période du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2020,
— condamné les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement des sommes suivantes :
— 162 435 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique lié à la discrimination au titre de la rémunération fixe,
— 87 435,70 euros de dommages-intérêts pour le préjudice économique lié à la discrimination au titre de la rémunération variable RPCC (Rémunération de la Performance Contractualisée des Cadres),
— 5 945,45 euros au titre de rappel d’indemnité de départ en retraite,
— 3 017,85 euros bruts à titre de rappel de congés payés et de jours de CET (Compte Epargne Temps),
— 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la discrimination en raison de l’état de santé et du harcèlement discriminatoire,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CNIEG (Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières),
— ordonné la remise au requérant par les sociétés ENEDIS et GRDF d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement,
— rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par les sociétés défenderesses de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 150 000 euros sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés ENEDIS et GRDF aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2023.
Les sociétés ENEDIS et GRDF ont fait de même, par deux déclarations du 15 mai 2023.
Ces déclarations d’appel ont fait l’objet d’ordonnances de jonction en date des 29 avril et 8 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2025, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer mal fondées les critiques formulées par les sociétés ENEDIS et GRDF à l’encontre du jugement de première instance,
— rejeter les demandes des sociétés ENEDIS et GRDF tendant à l’infirmation partielle du jugement de première instance,
— confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes de réintégration et d’indemnisation au titre d’une indemnité d’éviction et d’un préjudice moral, présentées sur le fondement d’une mise en inactivité discriminatoire en raison de l’âge,
* limité le repositionnement de M. [I] au NR 365 à compter du 1er janvier 2020,
* limité la fixation du salaire brut de M. [I] à la somme de 8 337 euros à compter du 1er janvier 2020,
* déclaré irrecevable la demande non chiffrée et indéterminée de rappels de salaire afférente à la période du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2020,
* limité la condamnation des sociétés ENEDIS et GRDF au paiement des sommes suivantes :
— 162 435 euros de dommages et intérêts pour le préjudice économique lié à la discrimination au titre de la rémunération fixe,
— 87 435,70 euros de dommages et intérêts pour le préjudice économique lié à la discrimination au titre de la rémunération variable RPCC,
— 5 945,45 euros au titre de rappel d’indemnité de départ en retraite,
— 3 017,85 euros bruts à titre de rappels de congés payés et de jours de CET,
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la discrimination en raison de l’état de santé et du harcèlement discriminatoire,
* dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CNIEG,
* ordonné la remise au requérant par les sociétés ENEDIS et GRDF d’un seul bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement,
* débouté M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
infirmant le jugement sur ces points et statuant à nouveau
— juger que M. [I] a fait l’objet d’une discrimination à raison de son état de santé et de son âge,
sur l’exécution du contrat de travail
sur le repositionnement
— repositionner M. [I] au NR IB et au salaire mensuel brut de 9 105,53 ' correspondant au 1er janvier 2020,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 23 327,59 euros au titre des rappels de salaires et 20 732,88 euros au titre des accessoires, à parfaire, sur la période du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2020, date de son départ de l’entreprise,
— en conséquence, condamner les sociétés ENEDIS et GRDF à titre principal à la production des bulletins de salaire mensuels rectificatifs correspondants (1er janvier 2020 au 1er décembre 2020) et précisant le niveau de reclassement IB, le salaire rectifié
9 105,53 euros, les assiettes des rappels effectués et le montant des cotisations sociales employeur et salarié prélevées et versées à la CNIEG,
— à titre subsidiaire, les codamner à la production d’un bulletin de paie récapitulatif faisant mention de la période couverte, du repositionnement en niveau IB et en salaire, de l’échelon d’ancienneté, de la majoration résidentielle, des assiettes de cotisation et des cotisations employeur et salarié,
subsidiairement, si le rappel de salaire n’était pas prononcé,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 392 293,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice au titre de l’impact sur la retraite,
sur les préjudices
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 267 267 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique lié à la discrimination au titre de la rémunération fixe,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 164 112,26 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique lié à la discrimination au titre de la rémunération variable RPCC,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la discrimination à raison de l’état de santé et 4 000 euros du fait de la discrimination à raison de l’âge,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait du harcèlement discriminatoire,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des accords collectifs,
sur la rupture du contrat de travail
à titre principal
— juger que la mise à la retraite d’office de M. [I] est une mesure discriminatoire à raison de son état de santé et de son âge,
— juger que cette mise à la retraite d’office doit s’analyser comme un licenciement nul,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 300 223,32 euros au titre de la nullité du licenciement,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 108 110,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire, si la rupture devait être considérée comme non discriminatoire,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 9 788,10 euros au titre du recalcul de son indemnité pour mise à la retraite d’office en considération du repositionnement salarial obtenu,
en tout état de cause
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution éventuels.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2025, la société ENEDIS et la société GRDF demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs conclusions,
à titre principal
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 avril 2023 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes de réintégration et d’indemnisation au titre d’une indemnité d’éviction et d’un préjudice moral, présentées sur le fondement de mise en inactivité discriminatoire en raison de l’âge,
* déclaré irrecevable la demande non chiffrée et indéterminée de rappels de salaire afférente à la période du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2020,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CNIEG,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* constaté que M. [I] a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé,
* ordonné le repositionnement de M. [I] au NR 365 à compter du 1er janvier 2020,
* fixé son salaire mensuel brut à la somme de 8 337 euros à compter du 1er janvier 2020,
* condamné les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement des sommes suivantes :
— 162 435 euros de dommages-intérêts pour préjudice économique lié à la discrimination au titre de la rémunération fixe,
— 87 435,70 euros de dommages-intérêts pour le préjudice économique lié à la discrimination au titre de la rémunération variable RPCC,
— 5 945,45 euros à titre de rappel d’indemnité de départ en retraite,
— 3 017,85 euros brut à titre de rappel de congés payés et de jours de CET,
— 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral du fait de la discrimination en raison de l’état de santé et du harcèlement discriminatoire,
* ordonné la remise au requérant par les sociétés ENEDIS et GRDF d’un bulletin de salaire récapitulatif, conforme au jugement,
*ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* condamné les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les sociétés ENEDIS et GRDF aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau de ces chefs,
— juger que M. [I] n’a fait l’objet d’aucune discrimination en raison de son état de santé ou de son âge,
— débouter en conséquence M. [I] de l’ensemble des demandes qu’il forme à ce titre,
à titre subsidiaire
— juger, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination de M. [I] en raison de son état de santé et jugé que la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, au 1er janvier 2020, s’établissait à 8 337 euros, que les dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié à la rémunération fixe pourraient être raisonnablement fixés à 75 000 euros et ne sauraient en toute hypothèse excéder 130 900 euros, pour tenir compte du fait qu’ENEDIS et GRDF n’ont eu la qualité d’employeur qu’à compter du 1er février 2003,
— juger, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [I] des dommages et intérêts pour le préjudice économique lié à la discrimination au titre de la rémunération variable RPCC, que leur montant pourrait être raisonnablement fixé à 25 000 euros et ne saurait en toute hypothèse excéder 78 338,84 euros,
en toute hypothèse,
— condamner M. [I] à payer à ENEDIS et GRDF la somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 6 mars suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur les discriminations:
M. [I] se plaint de discrimination à raison de son état de santé, invoquant son évolution de carrière ralentie en GF/NR par comparaison avec des salariés placés à l’embauche dans une situation comparable. Il considère plus précisément qu’après ses longs mois d’une absence ayant commencé à l’automne 1998, alors qu’il subissait une chimiothérapie, la courbe d’évolution de sa carrière s’est infléchie, puis qu’à compter de 1999 sa progression en NR a connu un net reflux puisqu’il bénéficiait précédemment de plusieurs avancements au choix et d’une sélection régulière de ses candidatures, n’ayant connu après que de rares avancements et ses demandes de mobilité ayant été systématiquement ignorées à compter de 2003. Il rappelle avoir subi également les conséquences de la violation des règles internes en matière de « butée d’ancienneté », c’est-à-dire avoir été maintenu dans un même NR pendant quatre années consécutives ou plus, sans avoir fait l’objet d’une attention particulière et d’une identification explicite des motifs, et que le seul véritable avancement « au choix » dont il a bénéficié est celui de 2012, lors de son passage au NR 310.
Il invoque également sa rémunération variable particulièrement faible ou calculée de façon erronée, sans aucune explication de la part de son employeur et alors que ses objectifs étaient remplis, le harcèlement discriminatoire à compter de la dégradation de son état de santé qui a conduit à l’évincer de la direction commerciale Grands Comptes et, après son arrêt maladie en 2002, au retrait de son portefeuille et à sa non-réaffectation à son poste, subissant aussi des demandes déplacées quant à son état de santé, une exclusion des réunions, des difficultés avec ses outils de travail (certains lui étant retirés sans justification) et divers obstacles pour contrer ses tentatives d’évolution. Il fait état en outre de la transmission par ses employeurs d’un panel de comparaison confirmant son traitement inégalitaire et péjoratif.
M. [I] invoque en outre une discrimination à raison de son âge, faisant état de sa mise à la retraite d’office sans motif légitime et alors qu’il avait dénoncé la discrimination dont il était victime.
Selon les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait
laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, selon l’article L.1152-1 du code du travail.
Par ailleurs, le harcèlement discriminatoire est défini comme étant tout agissement lié à un motif prohibé, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
En l’espèce, le salarié se plaint d’une discrimination en cours d’exécution du contrat de travail à raison de son état de santé, et d’une discrimination à raison de son âge, au titre de sa mise en inactivité.
Sur la discrimination à raison de l’état de santé :
M. [I] produit différentes pièces, dont sa fiche C 01 retraçant son déroulement de carrière depuis son entrée chez Gaz de France en 1980 jusqu’à la rupture du contrat de travail, montrant qu’initialement classé 10B de la grille de classification alors applicable au sein des IEG, équivalent au groupe fonctionnel (GF) 12 et au niveau de rémunération (NR) 12 de la grille de rémunération applicable au sein des sociétés EDF et GDF, il a été classé, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification, au mois de juillet 1982, au GF 13 ' NR 200, puis a bénéficié de l’évolution du GF 10 au GF 17 et de la NR 200 à la NR 315.
Il verse aussi divers entretiens d’évaluation, des bulletins de salaire, des comparatifs de rémunérations mais également des courriels et échanges sur diverses situations le concernant et doléances de sa part ainsi que des documents médicaux et des avis d’arrêt de travail montrant, comme l’a relevé le jugement de première instance, des éléments de fait relatifs à une progression rapide dans les GF au cours des 15 premières années de carrière avec une rémunération ayant une croissance correspondante, puis à un infléchissement net à compter de 1995, date des premiers arrêts maladie, tant au niveau des GF que des rémunérations fixes et variables, un maintien au niveau NR 310 durant cinq ans jusqu’en 2017 sans mesures spécifiques prises, une rémunération variable faible alors que ses objectifs étaient atteints, un prélèvement sur salaire en décembre 2019, éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination à son encontre à raison de son état de santé.
Les sociétés ENEDIS et GRDF soulignent qu’à la réception des doléances de M. [I] se disant victime d’un traitement discriminatoire à raison de son état de santé, elles ont fait procéder à une analyse de sa situation par rapport à celle des salariés auxquels il pouvait être comparé en termes d’âge, d’ancienneté et de formation à la date d’embauche et que c’est à tort que l’appelant invoque un ralentissement de carrière concomitant à ses absences pour maladie, alors que depuis mai 1995, positionné au GF 16 ' NR 260, il a encore bénéficié d’un reclassement au GF 17 et de 11 avancements du NR 260 au NR 315. Elles rappellent que l’appelant était salarié de la société GDF SUEZ et que, devenues ses employeurs en février 2003 seulement, elles ne peuvent se voir imputer quelque discrimination que ce soit au cours des 8 années précédant sa mutation au sein de leurs effectifs.
Elles contestent les faits invoqués, qui ne sont pas établis ou procèdent d’une interprétation erronée et concluent à l’infirmation du jugement.
Au vu des pièces produites par les sociétés ENEDIS et GRDF – qui ont versé dans le cadre de l’ instance divers comparatifs ou documents relatifs à la situation d’autres salariés ainsi que des éléments montrant que M. [I] n’avait pas sollicité de mutation (sur des postes publiés) alors que sa position le supposait en vue d’une progression, qu’il privilégiait dans ses choix le fait de ne pas déménager et qu’il n’a jamais pris l’initiative de postuler sur un poste identifié ou identifiable pour qu’il soit tenu compte de sa demande en cas de vacance -, il est indéniable que la situation de l’appelant a été impactée par le changement de classification intervenu et qu’il a bénéficié d’une progression en termes de GF ( 1 reclassement de GF) et en termes de rémunération (4 avancements de NR dans les huit années suivant 1995), non seulement depuis son arrivée au sein de la société GDF, mais encore après ses soucis de santé et jusqu’à son départ.
En outre, il est justifié de documents démontrant que M. [I] était informé chaque année du montant de la Rémunération de la Performance Contractualisée des Cadres ( RPCC) et d’une réponse aux réclamations du salarié quant à la retenue de la somme de
6 700 euros, régularisant une erreur matérielle commise également sur les bulletins de salaire de 36 autres salariés, et que la retenue sur salaire a été subie par le même nombre de salariés de l’UCN et s’est faite dans des conditions transparentes et fiscalement satisfaisantes, sans lien avec les réclamations par ailleurs de l’intéressé.
Cependant, comme l’a constaté à juste titre le jugement de première instance par des motifs pertinents que la cour adopte, les pièces produites ne permettent pas de justifier le manifeste infléchissement en termes de rémunération et en termes de contenu du poste constaté en milieu de carrière, l’évolution de M. [I] ayant manifestement stagné après les premiers problèmes de santé qu’il a rencontrés et pendant la période consécutive émaillée de congés pour cause de maladie, ainsi que l’a montré le panel comparatif versé aux débats et ce, nonobstant les moindres perspectives d’évolution du poste sur lequel il avait candidaté avec succès (' attaché révision qualité comptable') et le moindre intérêt montré par le salarié pour des mutations géographiques, la stagnation constatée n’ayant pas conduit les sociétés à s’interroger sur ses origines et causes, comme l’exige la règlementation applicable.
En outre, il n’est produit aucune donnée objective permettant de vérifier que la rémunération variable était particulièrement basse pour tous les salariés dans les dernières années de la relation de travail.
Les éléments communiqués par les employeurs ne sauraient masquer la concomitance de l’infléchissement tant des contenus de poste que des rémunérations du salarié avec ses problèmes de santé et la stagnation de ces données ensuite, en l’état des différents arrêts de travail pour cause de maladie et des avis d’aptitude avec restrictions ayant émaillé la relation de travail; les sociétés échouent par conséquent à démontrer que les faits dénoncés étaient justifiés par des raisons objectives étrangères à toute discrimination.
Sur le harcèlement discriminatoire :
Par les différents échanges de courriels, courriers, comptes-rendus d’entretiens d’évaluation (cf celui du 28 février 2012 notamment dans lequel l’évaluateur fait état de ce que '[L] est autonome sur l’activité archivage, mais cette activité n’est pas représentative de son niveau d’emploi’ et indique ne pas pouvoir mesurer son adaptabilité pour cette même raison) et pièces médicales – dont les fiches d’aptitude avec restriction et/ou aménagements de poste, la restitution en date du 21 novembre 2022 du dossier médical du salarié contenant les notes du médecin du travail qui avait relevé en 2001 des ' difficultés professionnelles +++ avec sa hiérarchie. Cherche un autre poste. Est mis au placard’ et en 2002 'par ailleurs, pb prof ss chgt ' > n’a rien à faire')- qu’il produit aux débats, le salarié présente des éléments de fait montrant qu’après une affectation sur un poste d’ 'attaché révision qualité comptable’ induisant des fonctions d’encadrement d’une équipe de quatre auditeurs comptables, il a été affecté au traitement des archives en 2009, poste sur lequel il est resté pendant plusieurs années nonobstant les commentaires de ses supérieurs hiérarchiques relayant sa volonté d’obtenir une activité et des missions correspondant à sa qualification ( ingénieur diplômé de [4]), qu’ il est resté cantonné dans ce sous-emploi alors qu’il atteignait 100 % de ses objectifs, qu’il subissait des remarques et questionnements sur son état de santé alors qu’il pouvait dans le cadre du secret médical rester taisant à ce sujet, ainsi qu’une appréciation parfois directement liée à son absence pour arrêts maladie (reproches faits dans le cadre de son entretien d’évaluation de l’année 2017 par exemple).
M. [I] verse également aux débats différentes pièces faisant état de ses demandes de mutation, de ses efforts vains pour obtenir une évolution professionnelle correspondant à sa qualification, de ses démarches en termes de mobilité, de l’absence de tout entretien avec le Conseil d’orientation professionnelle, alors que la demande avait été précisément formulée, mais également de l’absence pour lui de moyens d’accéder à distance à sa boîte mail et aux outils informatiques jusqu’en 2018, de l’effraction de la serrure de son armoire en son absence, du défaut de visite médicale à son bénéfice entre août 2016 et septembre 2019 notamment.
Le salarié présente ainsi des éléments permettant de vérifier son éviction de la direction Grands Comptes, la perte de ses fonctions de management au sein de l’UCN, une dévalorisation de ses missions, des obstacles mis à ses tentatives d’évolution, ainsi que des difficultés rencontrées avec ses outils de travail, éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence à son encontre d’un harcèlement discriminatoire.
Les sociétés ENEDIS et GRDF, quant à elles, soulignent qu’aucun salarié ne peut prétendre à la permanence de l’organisation de l’entreprise au sein de laquelle il est employé, contestent les faits allégués qui ne caractérisent pas un harcèlement discriminatoire, soulignent le caractère respectueux, bienveillant et non intrusif des messages relatifs à l’état de santé du salarié et l’absence de tout élément au sujet de sa prétendue exclusion des réunions ou des prétendus blocages de ses tentatives d’évolution, alors que les postes disponibles à ce niveau de compétences en RH sont peu nombreux et difficiles à obtenir. Elle contestent que M. [I] ait eu des difficultés avec ses outils de travail, reconnaissant seulement des difficultés de connexion, comme ses interlocuteurs et comme d’autres salariés, bien vite surmontées. Elles concluent à l’infirmation du jugement qui a retenu un harcèlement discriminatoire.
Il est justifié, au vu des pièces produites par les sociétés, de la nécessité pour le supérieur hiérarchique de M. [I] d’accéder, en son absence ' durant plusieurs semaines consécutives', aux documents professionnels contenus dans une armoire située dans son bureau, d’une convention relative au travail à distance conclue le 1er mars 2018 montrant que le salarié a disposé des outils lui permettant de travailler depuis son domicile jusqu’à la date de son départ en inactivité, d’une réunion à laquelle il n’avait pas été convié dans la mesure où seuls y participaient les membres du CODIR de l’UCN, ainsi que d’un changement d’organisation ayant affecté les fonctions de management du salarié, comme de tous les autres 'attachés'.
Toutefois, si les sociétés intimées invoquent avoir fait preuve de favoristime à l’égard de M. [I] pour qu’il participe à la réunion relative au Réseau National Code de Bonne Conduite du 26 mars 2020, elles ne justifient nullement de l’usage invoqué selon lequel un seul représentant de chaque unité y participe, et la décision prise est manifestement intervenue après le courriel du 6 février 2020 dans lequel l’appelant se plaignait :'une nouvelle fois je suis écarté d’une réunion, après y avoir été invité. Ce type d’injonctions contradictoires est assez humiliant'.
En outre, la réorganisation intervenue au sein de l’unité, au-delà des fonctions de management perdues, a induit en l’espèce pour M. [I] une dévalorisation de ses missions et responsabilités, et son maintien à un poste sous-dimensionné compte tenu de ses compétences, – situation que l’employeur ne saurait lui reprocher même s’il n’a pas été très demandeur en mobilité-.
En outre, les sociétés employeurs justifient de formations ( en 2016, 2017 et 2018) pour appuyer les demandes d’évolution professionnelle du salarié; force est de constater toutefois que les avis favorables émis n’ont pas suffi à lui permettre d’atteindre les postes convoités, l’employeur lui préférant d’autres candidats et le maintenant ainsi des années durant sur un poste appelé à disparaître après son départ, comme indiqué auprès des institutions représentatives du personnel, ce qui caractérise l’isolement professionnel dénoncé par l’intéressé.
Les sociétés intimées échouent donc à démontrer que certains des faits dénoncés par M. [I] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement discriminatoire.
Sur la discrimination à raison de l’âge:
Rappelant que la mise à la retraite d’office en raison de l’âge est conditionnée à l’existence d’un objectif légitime de la part de l’employeur, M. [I] considère avoir fait l’objet d’une discrimination à raison de son âge à l’occasion de cette décision prise après sa dénonciation d’une discrimination dans son évolution de carrière et de sa volonté de saisir le conseil de prud’hommes.
Soulignant que l’inspecteur du travail, qui n’a qu’une compétence très limitée en cas de mise en inactivité d’un salarié protégé, ne peut se prononcer sur l’existence d’une discrimination, matière réservée à la compétence du juge judiciaire, il critique le jugement de première instance qui a déclaré sa demande irrecevable alors que cette mise en inactivité d’office constitue, selon lui, l’ultime manifestation de la discrimination multiple dont il a été victime.
Les société intimées rappellent que la mise en inactivité de M. [I] s’inscrivait dans leur politique ambitieuse d’embauches menée par la directrice d’ENEDIS, s’est faite dans le strict respect des règles statutaires, après autorisation administrative, laquelle empêche, par application du principe de séparation des pouvoirs, que le juge judiciaire soit compétent pour en juger.
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux d’une rupture de contrat de travail.
Il demeure compétent cependant pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure à la rupture.
La mise en inactivité d’office de M. [I] a l’autorité de la chose décidée, du fait de l’autorisation administrative obtenue par ses employeurs le 2 juillet 2020.
La décision de l’inspecteur du travail a considéré que M. [I], atteignant l’âge de 65 ans le 14 novembre 2020, sans avoir pris l’initiative d’un départ en inactivité, présentait les conditions, selon l’article 4 du décret du 22 juin 1946 approuvant le Statut national du personnel des IEG, pour être mis en inactivité, que l’enquête contradictoire avait conclu à une politique uniforme de la part de l’employeur envers tous les salariés de 65 ans, nés avant 1957 et n’ayant pas pris d’initiative à ce sujet, de les mettre en inactivité 'à effet du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ils ont atteint cet âge limite', que l’intéressé ne pouvait bénéficier de dérogations à ce titre et qu’aucun lien n’était établi entre la demande et le mandat détenu par ce dernier, accordant ainsi l’autorisation sollicitée.
Alors que l’appelant ne se prévaut d’aucune discrimination liée à son âge commise pendant la période antérieure à la procédure de mise en inactivité, laquelle a eu lieu dans la perspective des 65 ans de l’intéressé et dans le délai nécessaire pour être effective à la date où le salarié atteindrait cet âge, il convient de confirmer le jugement de première instance
qui a dit la demande irrecevable, le juge judiciaire ne pouvant apprécier le caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail de l’espèce.
Il y a lieu par conséquent de rejeter les demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail, à savoir la demande de nullité du licenciement et d’indemnité légale de licenciement.
Sur le repositionnement:
M. [I] sollicite son repositionnement au niveau de rémunération et de salaire existant dans la grille de salaires 2020 qui correspond au niveau atteint par le panel de comparaison fourni par les sociétés, à savoir le NR IB et 9 025,17 euros mensuels, ainsi qu’un rappel de salaire sur 13 mois, de 23 327,56 '.
Les sociétés ENEDIS et GRDF relèvent la contradiction existant entre les motifs du jugement retenant un repositionnement au NR 360 à compter du 1er janvier 2020 et son dispositif aux termes duquel ce repositionnement est ordonné au NR 365. Elles soutiennent que le médecin du travail en charge du suivi médical du salarié n’a à aucun moment établi un lien entre sa santé et une prétendue dégradation de ses conditions de travail, et concluent au rejet de l’ensemble des demandes de réparation, un repositionnement au niveau sollicité pouvant caractériser une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés.
Il est de principe que la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu et qu’il appartient au juge qui ordonne le reclassement d’un salarié victime d’une discrimination prohibée de déterminer, au regard de la grille de classification conventionnelle applicable dans l’entreprise, à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu, en l’absence de discrimination.
En l’espèce, eu égard au salaire moyen des salariés du panel présenté par les sociétés intimées (salariés ayant un diplôme similaire à celui de M. [I] et toujours présents dans l’entreprise) et au coefficient correspondant à ce niveau de rémunération dans la classification conventionnelle applicable pour les cadres dits numériques, c’est-à-dire ceux pouvant évoluer jusqu’au GF 19, il convient de repositionner l’appelant au NR 365 à compter du 1er janvier 2020, la demande de l’intéressé à hauteur du NR IB ne pouvant être accueillie puisque dans la structure des rémunérations applicable à l’ensemble des entreprises électriques et gazières, la classification alphanumérique ( allant d’un niveau CA à KB) est spécifique aux chefs d’unité, dits cadres alphanumériques, les deux catégories de personnels concernées étant strictement distinguées par les textes conventionnels.
Il convient donc d’accueillir la demande de rappel de salaire, sur la base de la rémunération correspondant au NR 365, soit 8 556,79 ', à hauteur de 16 789,15 ' pour la période allant du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2020.
Il y a lieu également, sur cette base de calcul et eu égard aux décomptes faits par le salarié en pièce 94 ainsi qu’à ses bulletins de salaire de la période considérée, d’accueillir la demande de rappel de jours de CET (41 jours), de jours de repos, de jours de congés annuels et d’ancienneté ( 47,75 jours), de rappel de rémunération variable à hauteur respectivement de 2 660,03 ', de 2 036,09 ', de 3 101,74 ' et de 9 126,36 '.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ces chefs.
Il convient en outre de condamner les sociétés employeurs à remettre à M. [I] un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période du 1er janvier au 1er décembre 2020 et
portant mention du NR 365 de repositionnement, conformément à la teneur du présent arrêt.
Sur le préjudice financier:
M. [I], sur la période allant de ses premières périodes d’absence en 1998 et sur la base des salaires qu’il aurait dû percevoir au coefficient qu’il revendique (NR IB), sollicite la somme de 267 267 ' en réparation de son préjudice financier.
Les sociétés intimées concluent au rejet de la demande et subsidiairement, contestent le montant retenu par le jugement de première instance, soutiennent que le salarié se plaint de discrimination au cours d’une partie de sa carrière faite au sein d’entités distinctes de GDF, que les circonstances dont il se prévaut jusqu’au mois de janvier 2023 ne sauraient engager leur responsabilité et qu’il ne saurait lui être alloué une somme supérieure à 75'000 ', sous peine de caractériser une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés, la discrimination n’ayant duré que de décembre 2003 à décembre 2019.
La poursuite du contrat de travail de façon indifférenciée , au vu des bulletins de salaire, au sein des entités EDF, GDF puis au sein de l’UCN, service commun à ces deux sociétés devenues ENEDIS et GRDF, permet de retenir une date de début de discrimination au 1er janvier 1999.
Par application de la méthode retenue par le conseil de prud’hommes en première instance, méthode non critiquée par l’appelant et non valablement contestée par les sociétés intimées, il y a lieu de fixer à 192 312,12 ' l’indemnisation du préjudice financier de M. [I].
Sur la rémunération variable :
Sa rémunération variable (RPCC) ayant été réduite pendant de nombreuses années, le salarié réclame l’application des taux maxima prévus en cas d’atteinte des objectifs, lesquels sont passés de 10% à 11,5% puis à 20 % à compter de 2011 et sollicite la différence, outre une somme au titre du manque à gagner relatif à sa rémunération fixe impactée par le taux de rémunération variable de la moyenne de ses collègues, soit 11,5 %. Sa réclamation s’élève à la somme de 164'112,26 ' à ce titre.
Les sociétés intimées critiquent le jugement de première instance qui a alloué au salarié des dommages-intérêts d’un montant équivalent à 10 % de la rémunération fixe par application des règles en vigueur dans l’entreprise, rappellent que la circulaire PERS 969 prévoit une rémunération variable pouvant aller de 0 à 10 % de la rémunération principale annuelle de chaque bénéficiaire en fonction des contributions des cadres aux résultats de l’entreprise, qu’en l’espèce des améliorations étaient attendues de la part de M. [I], que son niveau de performance était en deçà de celui attendu pour prétendre au maximum de la prime RPCC et que la réparation du préjudice économique allégué ne saurait être équivalente au montant brut des primes, cette réparation n’étant pas soumise à l’impôt ni aux cotisations sociales.
Elles considèrent subsidiairement qu’il ne pourrait être alloué à M. [I] une somme supérieure à 25'000 ' à ce titre, sans que cela ne caractérise une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés auxquels il se compare.
Il résulte de la pièce 77 communiquée par le salarié, à savoir la circulaire PERS 969 dans sa version du 29 novembre 1999, qu’il est prévu, en cas d’atteinte des objectifs, une rémunération supplémentaire forfaitaire assise sur l’appréciation des performances contractualisées des salariés et fondée sur le degré de réalisation desdits objectifs fixés et évalués annuellement, le montant de cette rémunération pouvant aller de 0 à 10 % de la rémunération principale annuelle de chaque bénéficiaire, ces attributions par les directeurs d’unité étant guidées par la recherche de l’équité et la transparence vis-à-vis des agents concernés.
Si la plupart des objectifs fixés à M. [I] ont été atteints, certaines améliorations lui ont été demandées, à la lecture de plusieurs comptes-rendus d’évaluations, et dans la mesure où la réparation qui lui revient à ce titre est de nature indemnitaire, il y a lieu de fixer à 80 000 ' son juste montant, au vu des divers éléments produits.
Sur le préjudice moral :
M. [I] sollicite la somme de 21'000 ' en réparation de son préjudice moral issu de la discrimination qu’il a subie à raison de son état de santé, la somme de 4 000 ' en réparation de son préjudice moral issu de la discrimination à raison de son âge et celle de 15'000 ' au titre du harcèlement discriminatoire.
Les sociétés ENEDIS et GRDF maintiennent leur contestation à l’égard de toute discrimination à raison de l’âge ou de l’état de santé du salarié ainsi que de tout harcèlement discriminatoire et sollicitent l’infirmation du jugement. Elles rappellent que la dégradation de l’état de santé de M. [I] ne trouve nullement son origine dans les conditions de travail de l’intéressé, qu’aucun courrier d’alerte du médecin du travail n’a jamais été adressé à l’employeur qui s’est au contraire montré attentif à l’accompagner pour surmonter les épreuves traversées.
Il convient de rappeler qu’aucune discrimination à raison de l’âge du salarié n’a été retenue.
Au vu des pièces produites relatives au préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination à raison de son état de santé et du harcèlement discriminatoire, de leur intensité et de leur durée, il convient d’accueillir la demande à hauteur de 5 000 ' pour chacun de ces postes de préjudice.
Sur le non-respect des accords collectifs :
M. [I] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de l’absence d’identification explicite par les sociétés des raisons ayant conduit à l’absence d’avancement au bout de quatre ans dans le même NR, en violation des accords collectifs. Il réclame la somme de 5 000 ' à ce titre.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, le reproche fait aux sociétés ENEDIS et GRDF de l’absence d’identification des obstacles à un avancement ou de stagnation au même NR leur a été opposé dans le cadre de la discrimination retenue.
Par ailleurs, le salarié ne démontre aucun préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés, résultant pour lui de ce manquement spécifique de l’employeur.
La demande doit donc être rejetée.
Sur l’indemnité de mise à la retraite:
M. [I], pour le cas où sa mise à la retraite d’office serait jugée non discriminatoire, sollicite à titre infiniment subsidiaire que son indemnité de départ à la retraite soit recalculée sur la base du NR IB et que la somme de 9 788,10 ' lui soit attribuée.
Les sociétés ENEDIS et GRDF concluent au rejet de la prétention, rappelant l’absence de discrimination. A titre subsidiaire, elles critiquent le calcul adopté par le jugement de première instance et relèvent que le salarié, qui n’a pas détaillé le quantum de sa demande et a présenté une demande d’un montant différent devant les premiers juges, doit en être débouté.
Il a été vu que l’appréciation discriminatoire ou non de la mise en inactivité de M. [I], autorisée par l’autorité administrative, ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la pension de retraite de M. [I] doit être calculée par application du Statut du personnel des IEG sur la base des salaires des 6 derniers mois d’activité.
L’indemnité de départ à la retraite perçue par le salarié ayant été calculée sur la base de son salaire mensuel versé en fonction du NR qui lui était appliqué, lequel a été revalorisé par le présent arrêt, un complément d’indemnité calculé au vu de la différence entre le salaire mensuel dernièrement perçu et le salaire mensuel correspondant au NR 365 lui est dû.
Il y a lieu d’accueillir la demande à hauteur de 7 044,40 '.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les employeurs, qui succombent, doivent être tenus aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 3 000 ' à ce titre à M. [I], à la charge des sociétés intimées dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant du salaire mensuel brut à compter du 1er janvier 2020, au rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 1er décembre 2020, aux montants des dommages-intérêts pour préjudice économique lié à la discrimination au titre de la rémunération fixe, au titre de la rémunération variable RPCC, au titre du rappel d’indemnité de départ en retraite, au titre des rappels de salaires pour jours de CET et jours de congés annuels et d’ancienneté, aux montants de l’indemnisation de la discrimination et du harcèlement discriminatoire, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le montant du salaire mensuel brut de M. [L] [I], repositionné au NR 365, à compter du 1er janvier 2020 à la somme de 8 556,79 ',
CONDAMNE les société ENEDIS et GRDF à payer à M. [I] les sommes de :
— 16 789,15 ' de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2020,
— 2 660,03 ' de rappel de salaire pour les jours de CET,
— 2 036,09 ' au titre des jours de repos,
— 3 101,74 ' au titre des jours de congés annuels et d’ancienneté,
— 9 126,36 ' de rappel de rémunération variable,
— 192 312,12 ' en réparation du préjudice financier,
— 80 000 ' de dommages-intérêts au titre de l’incidence de la discimination sur la rémunération variable,
— 5 000 ' de dommages-intérêts au titre de la discrimination à raison de l’état de santé,
— 5 000 ' de dommages-intérêts au titre du harcèlement discriminatoire,
— 7 044,40 ' de rappel d’indemnité de départ à la retraite,
— 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par les sociétés ENEDIS et GRDF à M. [I] d’un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période du 1er janvier au 1er décembre 2020, conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE les sociétés ENEDIS et GRDF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Délais
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forum ·
- Brasserie ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Charges ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commandement de payer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Exécution forcée ·
- Banque ·
- Vente forcée ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Magistrat ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Appel ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Adresses ·
- Effets ·
- Date ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Paie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Heure de travail ·
- Congé ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Interprète ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.