Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2022, N° 18/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05615 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOV6
[L]
C/
CARSAT RHONE ALPES Département Juridique
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ST ETIENNE
du 19 Juillet 2022
RG : 18/00546
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANT :
[N] [L]
né le 03 Février 1941 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CARSAT RHONE ALPES Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [B] en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par courrier du 21 juin 2016 réceptionné le 24 juin 2016, M. [L] a adressé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT, la caisse) une demande de retraite personnelle avec prise d’effet au 1er juillet 2016.
Par décision du 7 octobre 2016, la CARSAT lui a notifié un rejet de sa demande au motif qu’il n’avait pas cessé son activité professionnelle au 1er juillet 2016.
Le 28 avril 2017, M. [L] a déposé une nouvelle demande de pension de retraite et la caisse lui a notifié, le 28 juillet 2017, une décision lui accordant le bénéfice de la retraite personnelle à compter du 1er avril 2017.
Contestant la date d’effet de sa retraite, M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 17 juillet 2018, a rejeté sa demande.
Par requête du 18 septembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
M. [L] a relevé appel de cette décision le 1er août 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— fixer la date d’attribution de sa retraite personnelle au 1er juillet 2016,
— condamner la CARSAT à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. [L],
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— débouter M. [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même, s’il y a lieu, aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DATE D’ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE
Invoquant les dispositions de l’article R. 351-37, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, M. [L] expose qu’il a déposé une demande de liquidation de sa pension de retraite auprès de la CARSAT qui l’a reçue le 24 juin 2016, cette demande précisant expressément une une date d’entrée en jouissance au 1er juillet 2016 ; s’il a déposé une nouvelle demande de retraite en avril 2017 après le rejet de sa première demande, ce nouveau dossier ne pouvait valoir renonciation à sa demande initiale à effet au 1er juillet 2016 et la caisse ne pouvait ainsi différer la prise d’effet à mai 2017 ni même à avril 2017. Il ajoute que la caisse ne justifie pas lui avoir réclamé des pièces complémentaires suite à sa première demande.
En réponse, la CARSAT fait valoir que le premier dossier adressé par M. [L], s’il était complet lors du dépôt et a donné lieu à son enregistrement, a toutefois fait l’objet d’une notification de rejet, faute pour le requérant d’avoir retourné l’imprimé de cessation d’activité qu’elle lui avait pourtant réclamé à plusieurs reprises, cette première demande étant alors devenue caduque. Elle constate que l’assuré n’ayant formé aucun recours contre cette décision de rejet, elle est désormais définitive.
Elle relève également qu’après dépôt d’un nouveau dossier complet le 28 avril 2017, le point de départ de la pension a été fixé au 1er avril 2017, conformément aux dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, ayant par ailleurs fait preuve de bienveillance en tenant compte d’une intervention du requérant auprès de la caisse le 10 mars 2017.
Selon l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel.
Il résulte du I de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction applicable au litige, que « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
En l’espèce, M. [L] a sollicité, par courrier reçu le 24 juin 2016, l’attribution d’une pension de vieillesse par la CARSAT à effet au 1er juillet 2016.
Par deux courriers de rappel des 30 juin et 25 juillet 2016, la caisse lui a réclamé la copie du procès-verbal de l’assemblée générale concernant sa fin d’activité au 30 juin 2016.
M. [L] ne conteste pas ne pas avoir adressé ce document, d’autant moins qu’il reconnaît avoir été destinataire de la demande de pièce complémentaire de la caisse (pièce 11 de la CARSAT) de sorte que la caisse lui a notifié le rejet de sa demande faute de justifier d’une cessation d’activité au 1er juillet 2016.
Si la caisse ne justifie pas d’une date de réception du courrier de rejet et que, partant, le délai de recours contre cette décision n’a pas pu courir à l’égard de M. [L], il demeure que ce dernier ne justifie ni même ne prétend avoir saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision qui vient clôturer l’examen de la demande ainsi déposée en juin 2016. Cette décision est en conséquence définitive.
M. [L] a déposé une nouvelle demande de liquidation de ses droits à retraite le 28 avril 2017.
Or, conformément aux dispositions de l’article R. 351-37 précité, il était impossible pour le requérant de solliciter l’octroi d’une pension à une date antérieure au jour de sa demande, étant précisé qu’il a en définitive bénéficié d’une mesure de faveur puisque le point de départ a été fixé au 1er avril 2017.
Dès lors, sa demande de report de la date d’effet de la pension au 1er juillet 2016 ne peut qu’être rejetée ainsi que l’a justement retenu le jugement qui sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [L], qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L],
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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