Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 23/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 27 novembre 2023, N° 2022J00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l' ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit |
Texte intégral
N° RG 23/04157 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBTP
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SELARL COOK – QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00146)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 27 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2023
APPELANT :
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me QUENARD de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Le 14 décembre 2010, la Sas Protectas France Sécurité a ouvert un compte courant auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
2. Le 17 mai 2016, la Sas Protectas France Sécurité a souscrit un crédit de 30.000 euros, au taux fixe de 1,40%, auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sous le numéro 05682015.
3. Le 1er août 2017, [C] [D] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société Sas Protectas France Sécurité en garantie de tous les engagements de la société pour un montant de 60.000 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 10 ans.
4. Le 18 août 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sas Protectas France Sécurité. Le 18 octobre 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 69.172,63 euros, se décomposant comme suit :
— au titre du solde débiteur du compte courant (échu) : 49 047,80 euros,
— au titre du prêt 05682015 (à échoir) : 20.124,83 euros.
5. Le 20 novembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
6. Le 29 janvier 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure [C] [D] de régler, sous 8 jours, la somme de 60.000 euros, annexant le décompte de la créance à l’égard de la Sas Protectas France Sécurité. [C] [D] n’a pas réclamé ce courrier recommandé.
7. La Banque Populaire a en conséquence assigné [C] [D] devant le tribunal de commerce de Grenoble le 21 avril 2022.
8. Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— dit que l’engagement de caution du 1er août 2017 de [C] [D] n’est manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus ;
— condamné [C] [D] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, date de la première mise en demeure ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 21 avril 2022 date de l’exploit introductif d’instance ;
— condamné [C] [D] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme arbitrée à 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [C] [D] aux entiers dépens de l’instance.
9. [C] [D] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 24 octobre 2024.
Prétentions et moyens de [C] [D] :
10. Selon ses conclusions remises le 11 mars 2024, il demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
— statuant de nouveau, à titre principal, de dire et juger que l’engagement de caution est disproportionné et par conséquent, dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du concluant ;
— de débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de constater que le concluant est un débiteur de bonne foi, et lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— en tout état de cause, de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer au concluant la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose :
11. – que son patrimoine ne lui permettait pas de supporter son engagement, en raison des prêts bancaires en cours l’ayant financé, alors que l’intégralité de ses revenus provenait de sa rémunération de dirigeant de la société cautionnée ;
12. – qu’à ce jour, sa situation ne s’est pas améliorée, puisqu’il supporte toujours le remboursement de dettes ;
13. – subsidiairement, qu’il est un débiteur malheureux mais de bonne foi, et doit bénéficier de délais de paiement.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 2288 et suivants, 1343-2 du code civil, des articles L.332-1 et L.343-3 du code de la consommation :
— de confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 27 novembre 2023 ;
— par voie de conséquence, de débouter [C] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, de condamner [C] [D] à payer à la concluante la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Elle réplique :
15. – que l’appelant ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations sur la disproportion de son cautionnement, alors que la charge de la preuve lui incombe concernant le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;
16. – que l’appelant a rempli une fiche patrimoniale le 1er août 2017, dans laquelle il a déclaré percevoir 63.000 euros de revenus professionnels, et être propriétaire d’un appartement évalué à 180.000 euros sur lequel un prêt de 240.000 euros restait en cours, ainsi que d’une maison évaluée à 250.000 euros avec un prêt de 230.000 euros en cours, outre la moitié des parts d’une société civile immobilière pour 257.000 euros et de la totalité des parts de la société cautionnée, de sorte qu’il pouvait faire face à son engagement ;
17. – que sa demande subsidiaire ne repose sur aucune pièce, puisqu’il ne fournit aucun document concernant ses revenus et son patrimoine actuel.
*****
18. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
19. Selon le tribunal de commerce, l’article 9 du code de procédure civile et l’article L.332-1 du code de la consommation disposent que c’est à la caution de démontrer que l’acte de cautionnement était manifestement disproportionné à la date de sa conclusion. Selon la Cour de cassation, un créancier professionnel peut se fier aux déclarations de la caution concernant ses biens et revenus pour déterminer si le cautionnement est ou non disproportionné. La loi n’impose pas au créancier professionnel une obligation de vérification.
20. Le tribunal a constaté qu’en l’espèce, [C] [D] s’est engagé sur l’honneur relativement à sa déclaration patrimoniale, et a déclaré sur la fiche de renseignements du 1er août 2017 des biens immobiliers d’une valeur résiduelle de 60.000 euros, outre un salaire annuel de 63.000 euros, et être propriétaire de la moitié des parts d’une société civile d’une valeur de 257.000 euros, au regard d’un cautionnement d’un montant de 60.000 euros. Il en a été retiré que l’engagement de caution de [C] [D], au regard de ses seuls revenus nets et de son patrimoine net des remboursements d’emprunts, n’est pas disproportionné.
21. La cour ne peut que confirmer les motifs du tribunal concernant la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de l’engagement de la caution.
22. En la cause, alors que monsieur [D] s’est engagé en 2017, il ne produit aucune pièce concernant sa situation patrimoniale à cette époque. Il résulte au contraire de son avis d’imposition 2017 sur ses revenus 2016 qu’il a alors perçu 63.837 euros de revenus.
23. En outre, l’intimée justifie que lors de son engagement, l’appelant a rempli une fiche patrimoniale, de laquelle il ressort qu’il percevait 63.300 euros de revenus annuels, ce qui est cohérent avec son avis d’imposition 2017 annexé à cette fiche, et il a déclaré être propriétaire d’actifs bruts pour 2,350 millions d’euros, au titre de biens immobiliers, de parts de sociétés, dont la société Protectas France Sécurité, alors in bonis. Déduction faite des remboursements d’emprunts déclarés, la valeur nette de ce patrimoine était de 1,729 millions d’euros. Cette fiche patrimoniale ne comporte aucune erreur ou discordance apparentes, et a légitimement pu convaincre la banque de la solvabilité de la caution sans qu’elle ait à procéder à des vérifications, d’autant que l’appelant a attesté de la sincérité de ces informations sur l’honneur.
24. Il en résulte que lors de sa conclusion, l’engagement de monsieur [D] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement.
25. Concernant l’octroi de délais de paiement, la cour constate que suite à sa mise en demeure le 29 janvier 2019, l’appelant n’a réglé aucune somme. Il a bénéficié de cinq années de délais de ce fait, et cette demande ne peut qu’être rejetée.
26. Succombant en son appel, monsieur [D] sera condamné à payer à l’intimée la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1193 et suivants, 2288 et suivants, 1343-2 du code civil, L332-1 et L343-3 du code de la consommation ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Déboute [C] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne [C] [D] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [D] aux dépens d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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