Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 21/07897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2021, N° 19/07602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07897 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07602
APPELANT
Monsieur [D] [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉE
Société PROTECTIM SECURITY GROUP venant aux droits de la S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Mesdames Sonia BERKANE , greffière et Estelle KOFFI, greffière en préaffectation
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [D] [I] [L] a été engagé à temps partiel par la société Protectim Security Services (ci-après Protectim) en qualité d’agent de sécurité par un contrat à durée indéterminée de 80 heures mensuelles à compter du 1er avril 2016.
Par un avenant à son contrat de travail en date du 1er mai 2016, le temps de travail de M. [I] [L] a été augmenté à hauteur de 120 heures mensuelles.
La société Protectim est une entreprise qui développe son activité dans le domaine de la sécurité, elle emploie essentiellement des agents de sécurité qu’elle place sur les sites de ses clients.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est celle des sociétés de prévention et de sécurité.
Par lettre en date du 28 mai 2019, M. [I] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Protectim en invoquant le non-paiement d’heures de travail complémentaires, le non-paiement de plusieurs salaires et le non-respect de l’obligation de fourniture de travail par son employeur.
M. [I] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 août 2019 aux fins de voir requalifier cette prise d’acte de rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de voir son employeur condamné à lui payer les mois de salaire impayés, les heures complémentaires impayées ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, notifié aux parties le 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a':
— débouté M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Protectim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [L] aux dépens.
Le 20 septembre 2021, M. [I] [L] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 décembre 2021, M. [I] [L], appelant, demande à la cour de':
— juger que la société n’a pas versé les salaires dus et que la rupture du contrat de travail lui est imputable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 septembre 2021 ;
En conséquence,
— condamner la SAS Protectim à lui verser les sommes suivantes':
* 921,49 euros au titre du rappel sur les heures complémentaires outre 92,15 euros au titre des congés payés afférents,
* 9'082,74 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 10'596,53 euros au titre du rappel des sept mois de salaire impayés outre 1'059,65 euros au titre des congés payés afférents,
* 232,05 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018 outre 23,21 euros au titre des congés payés afférents,.
* 5'000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire en temps et en heure,
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Protectim à lui verser les sommes suivantes':
* 3'027,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 302,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 1'135,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 30'000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— laisser les dépens à la charge de la SAS Protectim.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 décembre 2021, la SAS Protectim, intimée, demande à la cour de':
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence,
— lui donner acte de son règlement de 1'194,03 euros au titre des heures complémentaires relatives au mois de mai 2017,
— débouter M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
— fixer la moyenne des rémunérations de M. [I] [L] à la somme de 1'127 euros,
— condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 octobre 2024.
En cours de délibéré, l’intimée a communiqué un nouveau Kbis mentionnant sa nouvelle dénomination à savoir Protectim Security Group à la suite de sa fusion avec la société Protectim Security Services.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire sur les heures complémentaires
M. [I] [L] soutient qu’il n’a pas été payé de la totalité de ses heures complémentaires effectuées au delà de 120 heures par mois et sollicite un rappel de salaire de 921,49 euros brut et les congés payés afférents de 92,15 euros.
La société conteste cette affirmation.
L’article L. 3123-8 du code du travail énonce que :
« Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.»
L’article L. 3123-21 du code du travail énonce que :
« Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. »
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires ou complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [I] [L] expose avoir travaillé entre 134 heures et 144 heures certains mois en étant rémunéré pour un volume inférieur soit :
— en mai 2017 : 132 heures payées sur 144 ;
— en août 2017 : 122 heures payées sur 134 heures 30 ;
— en janvier 2018 : 130 heures payées sur 137 ;
— en octobre 2018 : 124 heures 25 payées sur 138 ;
— en décembre 2018 : 120 heures payées sur 140 heures 20 ;
— en avril 2019 : 121 heures 17 payées sur 138 heures 45.
Il produit pour ces différents mois diverses pièces telles que :
— ses fiches de paie,
— des 'tableaux de présence’ à son nom et des feuilles de présence signées des agents pour chaque jour travaillé mentionnant les heures de prise et de fin de service, ces documents ne mentionnant pas de pause dans les cases prévues à cet effet,
— des plannings,
— des réclamations sur un formulaire dédié 'réclamation paie’ pour trois mois en 2017,
outre un décompte dans ses conclusions reprenant pour ces six mois le nombre d’heures impayées alléguées, le taux horaire brut majoré de 10% soit 11,22 euros et le solde dû pour chacun de ces mois et pour un total de 921,49 euros brut.
M. [I] [L] présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société répond en premier lieu que le décompte produit est erroné en ce que le montant du salaire de référence est contesté et que le salarié raisonne en heures supplémentaires au lieu et place d’heures complémentaires.
Or, le salaire horaire pris en compte par l’appelant est celui figurant sur les fiches de paie soit 10,20 euros ce qui donne un taux horaire majoré de 10% de 11,22 euros comme retenu à juste titre.
En outre, le salarié sollicite bien le paiement d’heures 'complémentaires’ réalisées au delà de son temps partiel, rendant inopérant le développement de l’employeur sur le décompte des heures supplémentaires.
La société fait valoir en second lieu que 'tout au contraire, ces heures ne sont pas dues car déjà payées’ alors que la comparaison entre les heures sollicitées et les fiches de paie démontre le contraire.
Ainsi, force est de constater que la société ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les éléments précis du salarié et il convient donc de retenir le volume d’heures complémentaires impayées qu’il invoque.
Sur la somme due à ce jour, la société indique que 'seule une infime somme de 1 194, 03 € bruts au titre des heures relatives au mois de mai est reconnue comme due et a fait l’objet d’un ultime règlement dont il sera donné acte à Protectim', précisant dans le dispositif de ses écritutes qu’il s’agit de mai 2017.
Elle produit une fiche de paie et un chèque à l’ordre de la CARPA établis pour cette somme en janvier 2020 (pièce 12).
Le salarié indique quant à lui que la société Protectim 'a reconnu tardivement qu’elle n’avait pas payé la totalité des heures complémentaires du mois de mai 2017 après la saisine du Conseil en janvier 2020" en renvoyant à la même pièce 12 de l’employeur et sans contester avoir perçu le montant indiqué.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement des heures complémentaires effectuées en août 2017, janvier 2018, octobre 2018, décembre 2018 et avril 2019, soit un rappel de salaire de 786,85 euros bruts et les congés payés afférents, le salarié étant déjà rempli de ses droits pour le mois de mai 2017.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au visa du second alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail qui dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : « ['] de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie', l’appelant sollicite une indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la société a mis en place des documents permettant de s’assurer de la durée du travail par les pièces examinées précédemment et notamment les tableaux de présence, même si elle n’en a pas tiré toutes les conséquences.
En outre, la société, qui a régulièrement payé au salarié des heures complémentaires durant la relation de travail, a reconnu devoir une certaine somme versée en cours de procédure et le fait pour un employeur de contester le décompte des heures réclamées par un salarié ne caractérise pas, à lui seul, une intention de dissimulation.
La demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur les mois de travail impayés
M. [I] [L] soutient avoir travaillé plusieurs mois sans être payé, à savoir en 2018 : les mois de mars, juin, juillet, août et novembre et en 2019 : les mois de janvier et mars. Il sollicite le paiement d’un rappel de salaire sur sept mois d’un montant de 10.596,53 euros bruts et la somme de 1.059,65 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La société conteste cette allégation.
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur, lorsqu’il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération. Il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire qu’il invoque.
Il n’est pas contesté que le salarié a travaillé durant les périodes réclamées.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, la société ne se contente pas de verser aux débats les bulletins de paie des mois considérés puisqu’elle produit également des extraits de son [Localité 5] Livre Journal qui mentionnent le versement par débit de son compte des sommes indiquées en net sur les bulletins de paie de M. [I] [L] pour les mois litigieux.
Au surplus, la cour observe que les 11 et 14 octobre 2018, M. [I] [L] a sollicité de son employeur, par lettre recommandée et mail, le versement d’un rappel de salaire sur le mois de septembre 2018, sans faire allusion à l’absence de paiement intégral de plusieurs échéances antérieures.
La demande en paiement d’un rappel de sept mois de salaire est donc rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur le mois de septembre 2018
M. [I] [L] soutient qu’au mois de septembre 2018, il n’a pu travailler que 97 heures et 25 minutes à un taux horaire de 10,20 euros bruts comme l’attestent ses plannings alors que son contrat de travail précise qu’il est soumis à une durée de 120 heures par mois. Il réclame la somme de 232,05 euros bruts (22,75 x 10,2 euros bruts) à titre de rappel de salaire, outre 5.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement du salaire en temps et en heure.
La société qui conteste devoir une somme à ce titre renvoie à l’examen de la fiche de paie du mois de septembre 2018 qui mentionne, outre un salaire de 892,78 euros brut, une 'absence non rémunérée’pour 40,50 heures.
Il appartient à l’employeur de verser le salaire contractuel pour la durée de travail convenue, soit en l’occurrence 120 heures par mois et à défaut il lui revient de prouver qu’il était en droit de ne pas payer la rémunération, soit parce que le salarié avait refusé l’exécution de la prestation de travail, soit parce qu’il n’était pas resté à disposition.
Or, aucune pièce n’est produite établissant un refus du salarié de travailler pour la durée mensuelle de 120 heures en septembre 2018 et au demeurant aucune précision n’est donnée sur les heures retenues sur la fiche de paie pour 'absence non rémunérée'.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement dans son intégralité.
En revanche, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par le rappel de salaire ci dessus alloué, la demande de dommages et intérêts étant dès lors rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il résulte des développements précédents que si l’employeur était redevable d’un rappel de salaires durant l’exécution du contrat, ce qui caractérise un manquement de la société à ses obligations, le montant des sommes en jeu ne permet pas de considérer que ce manquement était d’une importance telle qu’il rendait impossible la poursuite du contrat de travail, étant rappelé, d’une part, que le salarié succombe dans ses demandes les plus importantes et d’autre part, que la société a régulièrement payé des heures complémentaires au salarié durant l’exécution du contrat.
Il en découle que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur les demandes accessoires
La demande au titre des frais irrépétibles mentionnée par l’appelant dans la partie motivation de ses écritures n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci, qui seul lie la cour. La cour n’en est donc pas saisie.
L’employeur sera condamné à remettre au salarié les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La société qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des heures complémentaires, du rappel de salaire du mois de septembre 2018 et des congés payés afférents, et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de M. [I] [L] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Protectim Security Group venant aux droits de la société Protectim Security Services à verser à M. [I] [L] les sommes suivantes':
* 786,85 euros brut au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires outre 78,68 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 232,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018 outre 23,21 euros brut au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société Protectim Security Group venant aux droits de la société Protectim Security Services de remettre à M. [I] [L] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le délai de deux mois de sa signification ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Protectim Security Group venant aux droits de la société Protectim Security Services aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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