Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 oct. 2025, n° 23/10452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 avril 2023, N° J202300013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10452 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202300013
APPELANTE
S.A.S. 1838 (LETRANGE)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3] – France
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 819 260 993
Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083
INTIMÉE
S.A.S. CEGID
Prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 410 218 010
Représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D352
Assistée de Me Baptiste AUGIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Nathalie RENARD, magistrat désigné afin de compléter la composition collégiale de la chambre,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société 1838, qui poursuit une activité de commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage, a recherché l’acquisition d’une application comptable pour l’ouverture au 1er mars 2018 d’un point de vente dans l’établissement des Galeries Lafayette.
Sur la base de l’offre que la société Cegid, éditeur de logiciels de gestion pour les entreprises, lui a adressée par courriel du 12 février 2018, la société 1838 a souscrit le 21 février 2018 aux deux bons de commande, le premier n°533312 pour la mise en place d’une solution 'Your Cegid Retail Start’ – logiciel Start dédié à l’enregistrement des opérations de caisse, et comprenant la prestation d’une migration pour la solution 'Advance', incluant 2 journées de formation pour un montant total de 9.307,35 euros HT ainsi qu’un abonnement mensuel de 210 euros HT. Le second bon de commande n°533314 était souscrit pour un abonnement à la solution 'Your Cegid Advance’ – logiciel Advance dédié au services de traitement des données de comptabilité exploité en mode SaaS pour la durée irrévocable de 36 mois et moyennant un loyer de 450 euros HT par mois.
Après que l’application 'Start’ a été installée le 1er mars 2018, les parties ont échangé sur la migration des données et l’installation différée de l’application Advance. Ainsi, par courriels des 17, 19 avril et 24 avril 2018, la société 1838 a déploré l’absence d’intervention de la société Cegid, ce que cette dernière reconnaît dans un courriel du 26 avant qu’elle indique le 2 mai 2018 un planning pour l’installation de la solution Advance du 28 mai au 15 juin, et que la société Cegid n’a pas pu conduire ainsi qu’elle l’a indiqué dans ses courriels des 14 juin 2018 et 10 juillet 2018. La société 1838 déplorant le 8 septembre 2018 à nouveau l’absence de mise en ligne de l’application, la société Cegid a indiqué faire intervenir un technicien le 17 septembre 2018 avec un temps d’intervention de 2,5 jours, intervention à nouveau différée à la fin de semaine, selon son courriel du 2 octobre 2018.
Par lettre du 10 octobre 2019, la société Cegid a mis en demeure la société 1838 de payer les factures émises de février à juillet 2018 pour la somme de 13.031 euros outre le prélèvement à venir en novembre 2018 et indiqué suspendre le service et toute prestations.
Après qu’un consultant de la société Cegid a établi des rapports d’intervention des 4 et 17 octobre 2018 sur l’application Advance, la société 1838 a déploré le 20 novembre 2018 la persistance de dysfonctionnements de l’application. Par courriel du 24 mai 2019, la société 1838 a dénoncé des erreurs dans les enregistrements de 17 factures d’avril 2019 relevées par son comptable avant de déplorer des dysfonctionnements par courriels du 11 juillet 2019 puis de réclamer par courriel du 3 février 2020 la résiliation et le remboursement de la somme de 7.313,48 euros.
* *
Le 12 mai 2020, la société Cegid a assigné la société 1838 devant le tribunal de commerce de Lyon en vue de l’entendre condamner à lui verser la somme de 23.101,56 euros représentant le montant des abonnements impayés, avec intérêts au taux contractuel, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a écarté la clause attributive de juridiction et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Paris, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 juin 2022.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal commerce de Paris a ordonné la jonction des deux affaires RG 2022/032629 et RG 2022/060987 sous le numéro RG J2023/000138, dit les conditions générales de services de la société Cegid opposables à la société 1838, débouté la société 1838 de ses demandes de résiliation du contrat passé avec la société Cegid et de condamnation à rembourser la somme de 10.769,48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, condamné la société 1838 à payer à la société Cegid la somme de 23.101,56 euros, assortie d’intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 mai 2020 pour les factures dont l’échéance antérieure à cette date, et de la date d’échéance de chaque facture pour les autres, le tout avec capitalisation des intérêts, condamné la société 1838 à payer à la société Cegid la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société 1838 aux dépens, et condamné la société 1838 à payer à la société Cegid la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société 1838 a interjeté appel du jugement le 12 juin 2023.
PRETENTIONS EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2025 pour la société 1838 afin d’entendre :
— déclarer la société 1838 recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre liminaire, au visa de l’article 1119, alinéa 1er, du code civil,
— juger que les conditions générales produites par la société CEGID sont inopposables à la société 1838,
à titre principal, au visa des articles 1217, 1224, 1226, 1228 et 1229 du code civil,
— constater la résolution unilatérale des contrats n°533312 et 533314 par la société 1838 au 3 février 2020, compte tenu de la gravité de l’inexécution contractuelle de la société CEGID,
— débouter la société CEGID de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CEGID à payer la somme de 10.769,48 euros HT, soit 12.923,37 euros TTC, avec intérêt au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 3 février 2020, à titre de remboursement des sommes payées par la société 1838,
à titre subsidiaire, au visa des articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats n°533312 et 533314, à la date du 3 février 2020 aux torts de la société CEGID,
— débouter la société CEGID de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CEGID à payer la somme de 10.769,48 euros HT soit 12.923.37 euros TTC, avec intérêt au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 3 février 2020, à titre de remboursement des sommes payées par la société 1838,
en tout état de cause, au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 du code civil,
— condamner la société CEGID à payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la société CEGID à payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cegid aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2025pour la société Cegid afin d’entendre, en application des articles 48 du code de procédure civile, L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société 1838 de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société 1838 à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 1838 aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile.
1. Sur l’opposabilité des conditions générales d’utilisation de services
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’opposabilité des conditions générales d’utilisation de services de la société Cegid, la société 1838 se prévaut de l’arrêt précité de la cour d’appel de Lyon par lequel elle a confirmé l’inopposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée à ces conditions générales.
Toutefois, cette cour a écarté l’application de la clause attributive de juridiction au motif que la taille de police des caractères avec laquelle elle est mentionnée ne la distinguait pas des autres clauses des conditions générales d’utilisation comme cela est prescrit par l’article 48 du code de procédure civile.
Alors que les productions de la société Cegid établissent la preuve que les deux bons de commande ont été signés et acceptés par la société 1838 et que ceux-ci mentionnent de manière parfaitement lisible l’adresse du site internet à partir duquel sont disponibles les conditions générales, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
2. Sur le bien fondé de la résolution judiciaire des contrats
Pour l’appréciation de la demande de résolution judiciaire des contrats de la société 1838 à laquelle la société Cegid s’oppose, il est rappelé les dispositions du code civil selon lesquelles :
à l’article 1224 :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
à l’article 1227 :
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
et à l’article 1228 :
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Afin d’entendre confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société 1838 de ses demandes en résolution des contrats et l’a condamnée à payer le solde du prix des abonnements, la société Cegid relève que les bons de commandes ne stipulent aucun engagement de délai pour la fourniture des prestations, et cela d’autant moins que d’après leur objet, le premier bon de commande l’engageait à mettre en place à titre transitoire l’application d’encaissement paramétrée 'YourCegid Retail Start’ dans l’attente de la mise à disposition de l’application 'YourCegid Advance’ correspondant à une application en mode SaaS à large périmètre fonctionnel, par ailleurs paramétrable.
Elle déduit que la société 1838 n’a pu se méprendre sur la souscription à deux abonnements dont les objets étaient différents et dont l’installation des applications devaient se succéder, de telle sorte qu’elle ne pouvait prétendre à l’installation de l’application Advance le 1er mars 2018 dont la migration a débuté le 11 juin 2018 et qu’elle était opérationnelle en septembre 2018.
La société Cegid relève encore que la société 1838 n’avait pas commandé de test de l’application et qu’elle n’a par ailleurs pas émis de réserves à la suite des rapports d’intervention des 4 et 17 octobre 2018 sur l’application Advance, de sorte que la réception tacite est acquise à la prestataire, la société Cegid ayant à l’issue de ces contrôles offert à la société 1838 deux journées d’interventions complémentaires.
Elle ajoute enfin que les doléances de la société 1838 dans son courriel du 24 mai 2019 ne portait pas sur un dysfonctionnement du logiciel, mais relevait d’une demande nouvelle de paramétrage de la société 1838 pour le traitement de la TVA dans l’état récapitulatif des ventes quotidiennes.
Au demeurant, il se déduit des spécifications du logiciel Advance décrites à l’offre du 12 février 2018 ainsi qu’aux deux bons de commande qu’il s’agit d’une application 'clef en main', de sorte que si ainsi que le soutient la société Cegid, l’installation de cette application devait succéder à celle, provisoire, de l’application Start, elle était néanmoins livrable et opérationnelle après la migration des données de la société 1838 sans que soit requis une configuration approfondie ou des développements complémentaires.
D’autre part, alors qu’il est constant que la société 1838 est profane dans le domaine de l’informatique, la société Cegid n’a fait précéder son offre ou visé aux contrats aucune prévention sur les contraintes pour la migration de la première application vers la seconde, à l’exception de deux jours devant être consacrés à la formation de la société 1838. La société Cegid n’a en outre pas ménagé non plus de conditions particulières pour la recette de cette application.
Il en résulte que la société Cegid était tenue à une obligation de résultat dans la fourniture de cette application dans des délais raisonnables.
La cour relève par ailleurs que les rapports d’intervention dressés unilatéralement par le technicien de la société Cegid les 4 et 17 octobre 2018 (pièces n°31 de la société 1838) sont particulièrement indigents dans leurs descriptions, et ne peuvent tenir lieu d’acceptation tacite de la réception de l’application Advance. En outre, malgré ses affirmations, la société Cegid ne détaille ni la réalité, ni même la consistance d’une demande de paramétrage de l’application par la société 1838 qui ne figurait pas aux bons de commande.
Alors qu’il est enfin constant que la société Cegid n’a jamais pris d’initiative dans l’installation de l’application Advance, il se déduit la preuve d’une inexécution suffisamment grave dans l’obligation de la livraison de l’application Advance dans des délais raisonnables pour déduire que la société Cegid a manqué à son obligation de résultat, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté la demande de résolution judiciaire de ce contrat qui sera prononcée au 31 décembre 2018, date à laquelle la livraison complète n’était pas acquise.
3. Sur les conséquences de la résolution du contrat pour l’application Advance
Il est rappelé les dispositions du code civil applicables selon lesquelles :
à l’article 1229 :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Telle qu’elle est retenue au point 2 ci-dessus, la résolution du contrat n°533314 souscrit pour la fourniture du logiciel Advance justifie que la société Cegid soit déboutée de sa demande en paiement du prix de l’abonnement qu’elle réclame.
En revanche, il est constant que la société 1838 a bénéficié de l’application Start pour ses opérations d’encaissement, de sorte que la contrepartie de ce contrat était justifiée et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa prétention au remboursement de la somme de 12.923,37 euros au titre des abonnements d’avril 2018 à décembre 2019 (pièce n°36 de la société 1838).
Enfin, pour réclamer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts que les premiers juges ont rejetés, la société 1838 invoque le préjudice financier certain au titre de la perte subie et du gain manqué et qui sont résultés, d’une part, du temps qu’elle a perdu pour tenter de résoudre les différentes difficultés, et d’autre part, de 'la perte de chiffre d’affaires certain, de l’ordre de 10% des ventes’ alors que la société 1838 a réalisé un chiffre d’affaires sur l’exercice 2018 de 207 284 euros et sur l’exercice 2019 de 413 146 euros, la société 1838 se prévalant par ailleurs de la promotion de l’application par la société Cegid selon laquelle elle celle-ci permettait 'un retour sur investissement rapide de + 10% de marges, de 30% de ventes et de 30% d’efficacité logistique'.
Cependant, la multiplication par deux du chiffre d’affaires de la société 1838 entre 2018 et 2019, est en contradiction avec l’allégation d’une perte justifiée par la défection dans la fourniture de l’application Advance. Tandis que le surplus des affirmations n’est justifié par la production d’aucune pièce et que la publicité sur l’application ne constitue pas un engagement contractuel, le jugement sera confirmé aussi en ce qu’il a rejeté cette prétention
4. les dépens et les frais irrépétibles
La société Cegid succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, la société Cegid sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées sauf celles qui ont dit les conditions générales d’utilisation de services de la société Cegid opposables à la société 1838 et débouté la société 1838 de sa demande en restitution de la somme de 12.923,37 euros ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
PRONONCE au 31 décembre 2018 la résolution du bon de commande n°533314 ;
DÉBOUTE la société Cegid de ses demandes en paiement au titre de l’abonnement pour l’application 'Advance';
CONDAMNE la société Cegid aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cegid aux à payer à la société 1838 al somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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