Confirmation 23 novembre 2022
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 nov. 2022, n° 22/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 346
N° RG 22/00716 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SOGP
S.A.S. DESIGN HOTEL
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Grenard
Me Bourges
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Madame I. GESLIN OMNES lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. DESIGN HOTEL SAS à associé unique,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d’assureur de la société DESIGN HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le groupe Vicartem exploite de nombreux établissements par le biais de plusieurs holdings dont la société Vicartem Hôtellerie, pour l’ensemble de ses hôtels.
Par acte en date du 12 janvier 2017, la société Vicartem Hôtellerie a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle de type 'tous risques sauf’ auprès d’Allianz Iard. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises notamment pour inclure les nouveaux établissements de la flotte.
La SAS Design Hôtel, créée le 19 décembre 2007, est l’une des filiales du groupe Vicartem Hôtellerie.
En raison de la crise sanitaire, la SAS Design Hôtel a fermé les portes de son établissement le Balthazar sis [Adresse 2] du 16 mars 2020 au 9 juin 2020 sans obtenir aucune aide de son assureur.
Après avoir pris contact avec la société Allianz Iard le 18 mars 2020, la société Design Hôtel a effectué une déclaration de sinistre au mois d’avril 2020 dont l’assureur a accusé réception le 28 avril 2020.
A compter du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 novembre 2020, la SAS Design Hôtel a interrompu une nouvelle fois ses activités.
Les pertes d’exploitation pour l’année 2020 de la SAS Design Hôtel ont été chiffrées à la somme de 1 751 404 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du l5 février 2021, le conseil du Groupe Vicartem a mis en demeure la société Allianz Iard de prendre position sur la prise en charge des pertes d’exploitation de l’ensemble des hôtels de la flotte. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte en date du 21 juin 2021, la société Design Hôtel a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal a :
— dit et jugé que la police d’assurance souscrite par la société Design Hôtel n’est pas mobilisable pour les conséquences de l’épidémie de Covid-19 et des mesures gouvernementales prises pour lutter contre sa propagation,
— débouté la société Design Hôtel de sa demande d’indemnisation au titre du contrat d’assurance Allianz Iard 'tous risques sauf’ pour les conséquences de la pandémie de Covid-19,
— condamné la société Design Hôtel à payer à la société demanderesse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz Iard du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Design Hôtel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Design Hôtel aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 3 février 2022, la SAS Design Hôtel a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2022, elle demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Allianz,
* l’a condamnée à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la société Allianz et aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— juger que la société Allianz Iard doit garantir ses pertes d’exploitation dans les conditions prévues au contrat,
— juger que la première période d’indemnisation débute à compter de la première mesure de fermeture administrative à savoir l’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 mars soit le 15 mars 2020 et que la seconde période d’indemnisation débute à compter de l’entrée en vigueur du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 soit le 30 octobre 2020,
— juger que la période d’indemnisation de ses pertes d’exploitation est de 24 mois pour chaque sinistre conformément au contrat d’assurance,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 750 000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre intérêts légaux à compter de l’assignation,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de Rennes avec pour mission de :
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute
pendant les périodes d’indemnisations,
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de revenus pendant les périodes d’indemnisations,
* déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisations et le montant des éléments ayant pu avoir une influence sur le chiffre d’affaires de référence, au vu des garanties accordées par Allianz dans ses conditions générales, particulières et spéciales,
* évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les périodes d’indemnisations,
* donner tous éléments motivés sur l’impact des mesures administratives et des mesures sanitaires sur les résultats de l’activité de la SAS Design Hôtel dans un délai de 24 mois à compter du 15 mars 2020 et dans un délai de 24 mois à compter du 30 octobre 2020,
* se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, de même que tous éléments
permettant de comprendre l’objet, la nature et les engagements des différentes parties,
* entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport ;
* répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige.
* plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’appréhender les préjudices subis ;
— débouter la société Allianz de sa demande visant à limiter la mission de l’expert judiciaire aux périodes comprises entre le 16 mars et le 11 mai 2020 puis entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020,
— surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de la SAS Design Hôtel dans l’attente du dépôt du rapport,
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Allianz des demandes dirigées à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— juger que seule la clause « Carence des fournisseurs et/ou client » aurait vocation à s’appliquer,
— juger que la clause « Carence des fournisseurs et/ou client » n’a pas été souscrite,
En conséquence :
— débouter la société Design Hôtel de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les demandes formées par la société Design Hôtel ne sont pas justifiées,
— juger que la demande d’expertise judiciaire est sans objet,
En conséquence,
— débouter la société Design Hôtel de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, et de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre plus subsidiaire :
— juger que les opérations d’expertise seront à la charge de la société Design Hôtel,
— juger que l’expert judiciaire désigné devra évaluer le dommage de la société Design Hôtel tel que découlant de la police d’assurance liant les parties et, de manière plus générale, respecter le principe indemnitaire prévu à l’article L 121-1 du code des Assurances,
— limiter la mission de l’expert Judiciaire aux périodes comprises entre le 16 mars et le 11 mai 2020, puis entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020,
En tout état de cause :
— condamner la société Design Hôtel à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Design Hôtel aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des pertes d’exploitation du contrat allianz
La société Design Hôtel rappelle être couverte par une garantie 'tous risques sauf', de sorte que tout ce qui n’est pas exclu est garanti, la police ayant, selon elle, vocation à s’appliquer à tous les sinistres même inconnus ou imprévisibles lors de l’élaboration de la police.
Elle estime que dans le cadre d’une telle garantie, il appartient à l’assureur de démontrer que la cause du sinistre est exclue en vertu de l’article 1353 du code civil et observe que les premiers juges n’ont pas répondu sur ce moyen déjà développé en première instance.
Elle fait valoir que l’interdiction de déplacement ordonnée par les décrets des 23 mars et 29 octobre 2020 a entraîné l’interdiction d’accès à son établissement, que c’est donc la fermeture administrative affectant les restaurants, bars d’hôtels, et la limitation des déplacements liées à la Covid -19 qui l’ont contrainte à fermer ses portes, que l’événement causal est la pandémie de Covid-19 qui est un risque distinct des événements exclus de la garantie. Dès lors, selon elle, à défaut pour l’intimée de justifier d’un événement exclu de la garantie, celle-ci est due et la société Design Hôtel peut prétendre à la garantie pertes d’exploitation.
Elle observe que postérieurement à l’émergence de l’épidémie mondiale de Covid-19, la société Allianz Iard lui a fait régulariser un nouveau contrat les 17 novembre et 21 décembre 2020, qui prévoit cette fois une exclusion générale de garantie pour les pandémies et les épidémies, que cette exclusion n’existait pas dans le contrat initial, à la date des deux sinistres.
À titre subsidiaire, sur le moyen opposé par la société Allianz tiré de l’objet de la garantie pertes exploitation défini à l’article 7 du contrat, elle soutient, sans qu’il soit nécessaire de débattre sur la question de savoir si le contrat est ou non un contrat d’adhésion, que le périmètre du champ contractuel n’est pas limité aux pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel garanti, la seule condition, selon elle, étant que les pertes aient pour origine un événement non exclu. Elle observe que les mesures administratives prises en raison de la crise sanitaire ne sont pas exclues.
Elle estime que si l’assureur avait voulu limiter la garantie des pertes d’exploitation à l’existence d’un dommage matériel préalable, comme prétendu, l’article 7 aurait été rédigé différemment.
Faisant valoir que les pertes d’exploitation n’affectent pas, par nature, les bâtiments, matériels et marchandises, mais l’activité exercée au sein des biens assurés, elle indique que le terme employé de 'pertes consécutives ou non ' traduit que les pertes d’exploitation ne sont pas nécessairement rattachées à un dommage matériel, que l’expression 'l’ensemble et la généralité des biens’ ne peut signifier que la perte d’exploitation doit affecter un bien matériel, car cela viderait la garantie de sa substance, une telle perte affectant non un bâtiment mais l’activité exercée.
Elle considère donc que le terme de 'biens’ englobe les biens matériels et les biens immatériels, et que la police ne limite pas la garantie aux dommages matériels.
Elle estime que l’article 3 des conditions particulières n’est qu’un tableau des biens et capitaux garantis et n’apporte aucun élément probant, ne permettant pas de limiter la notion de biens visée à l’article 7 aux biens matériels.
Bien au contraire, les conditions particulières, selon elle, font ressortir que la garantie perte d’exploitation a été autonomisée par rapport au dommage matériel, que celle-ci différencie plusieurs types d’événements garantis, que le tableau des événements garantis renvoie à une catégorie 'autres événements’ ce qui démontre la volonté de l’assureur de couvrir des événements non ciblés et innommés. De même, elle souligne que les conventions spéciales, opèrent une distinction entre les dommages aux biens et les dispositions relatives à la garantie pertes d’exploitation.
Ainsi, l’appelante critique le jugement qui a ajouté une condition à la garantie tenant à celle de la survenance d’un dommage matériel, et affirme qu’existe une garantie des pertes d’exploitation sans dommage matériel.
Elle rappelle qu’aux termes des conditions spéciales, elle bénéficie d’une garantie pertes d’exploitation en cas d’interruption ou de réduction de l’activité de l’entreprise, d’une garantie pertes d’exploitation en cas d’influence de mesures administratives sur l’interruption de l’activité de l’établissement et d’une garantie pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès à l’établissement, ces garanties ayant vocation à s’appliquer.
La société Design Hôtel relève encore que les causes d’exclusion qui ne concernent absolument pas une atteinte aux biens n’auraient pas de raison d’être si l’assureur avait voulu délimiter ainsi l’objet du contrat.
Elle estime que tel est aussi le cas de la garantie carence des fournisseurs, qu’elle admet ne pas avoir souscrite.
Elle demande subsidiairement enfin, que s’il devait être procédé à l’interprétation du contrat, ce qu’elle rappelle être inutile, le contrat étant clair selon elle, il sera retenu que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion et qu’ainsi, la clause débattue sera interprétée en sa faveur.
La société Allianz Iard conclut à la confirmation du jugement.
Elle objecte que la garantie’ tous risques sauf ' ne signifie pas une garantie affranchie de toutes conditions, de tout cadre et de tout périmètre contractuel, qu’ainsi, il appartient à la société Design Hôtel de démontrer que le sinistre dont elle se prévaut entre dans le champ de la garantie et respecte ainsi l’objet de la garantie.
Elle soutient que l’une des conditions pour voir la garantie mobilisée est la survenance d’un dommage matériel préalable, conditions imposée par les conditions générales et les conditions particulières de la police.
Elle rappelle que l’article 7 des conditions générales 'objet de la garantie’ vise la survenance d’un dommage aux biens garantis ayant pour origine un événement non exclu, que l’article 3 des conditions particulières définit les biens garantis, et ne vise que les bâtiments et/ou risques locatifs, les mobiliers matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements, et les marchandises, qui sont donc des biens matériels, de sorte que la garantie n’a vocation qu’à couvrir les dommages et pertes subis par l’ensemble et la généralité des biens matériels et non le fonds de commerce et les biens immatériels de la société Design Hôtel.
Elle indique que, contrairement à ce qui soutenu par la société appelante, toute perte d’exploitation ne saurait à elle seule être garantie, indépendamment de la survenance d’un sinistre.
En l’espèce, elle fait valoir que la Covid-19 n’a pas entraîné de dommages matériels, de sorte que la garantie ne peut être mise en oeuvre.
Elle ajoute d’ailleurs que, même à supposer que la clientèle et le fonds de commerce soient entrés dans le périmètre contractuel, ils ne sauraient subir un dommage matériel du fait des mesures gouvernementales.
La société Allianz entend opposer au moyen tiré de l’expression 'pertes consécutives ou non’ qui devrait s’entendre, selon l’appelante, comme visant les pertes consécutives à un dommage garanti mais aussi les pertes sans dommage, que la garantie prévoit que ces pertes doivent avoir été subies par l’ensemble et la généralité des biens, que l’expression invoquée renvoie à l’extension de garantie 'carence des fournisseurs et /ou de clientèle’ aux termes de laquelle la garantie pourrait être mobilisée en cas de dommages causés par un événement non exclu qui surviendrait dans les locaux des fournisseurs et/ou clients de l’assuré, mais qu’en l’espèce, une telle extension de garantie n’a pas été souscrite par la société Design Hôtel.
L’intimée demande à la cour d’écarter l’argument tenant aux termes nouveaux du contrat proposé à l’assuré, l’assureur étant libre de faire évoluer son contrat, sans que cette modification traduise un aveu de mobilisation de la police liant les parties.
S’agissant du subsidiaire présenté par la société Design Hôtel quant à l’interprétation du contrat, elle demande de retenir, comme le tribunal, que le contrat d’assurance n’est pas un contrat d’adhésion, rappelant qu’il a été souscrit par l’intermédiaire d’un cabinet de courtage, intervenu en amont de la souscription, puis à chaque stade de l’évolution de la structure du groupe Vicartem Hôtellerie, que le contrat a été élaboré par RMS Courtage pour le compte de son client, le groupe Vicartem Hôtellerie, en fonction de ses besoins et de ceux de ses filiales, qu’il ne contient pas de clauses pré-rédigées par Allianz, mais par RMS Courtage, comme en témoignent les avenants portant tous le logo du courtier, le renvoi aux conditions particulières RMS 99 élaborées par celui-ci uniquement. Elle observe d’ailleurs que ce contrat ainsi rédigé a été placé auprès de diverses autres sociétés d’assurances dans des termes identiques.
Le contrat souscrit le 12 janvier 2017 entre la société Allianz Iard et la société Vicaterm Hôtellerie, par le biais de la société RMS courtage est une police 'tous risques sauf'.
Si, un tel contrat couvre tous les risques à l’exception de ceux qui sont limitativement exclus, il appartient toutefois à l’assuré qui s’en prévaut, pour obtenir indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies et donc de déterminer le périmètre contractuel du contrat.
Dès lors, la société Design Hôtel ne peut prétendre à indemnisation du seul fait que la police d’assurance est une police ' tous risques sauf’ et que la société Allianz Iard ne justifie pas d’une exclusion en raison de la crise sanitaire.
Le litige porte donc sur le périmètre du contrat d’assurance, la société Allianz Iard soutenant que la garantie pertes d’exploitation ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable d’un dommage matériel.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faits.
La cour écarte tout d’abord l’argumentation de la société appelante tirée des termes du nouveau contrat d’assurance proposé par la société Allianz Iard prévoyant expressément une exclusion de garantie s’agissant des dommages et pertes résultant d’une pandémie, une telle adaptation et évolution ne pouvant s’analyser en une reconnaissance d’une garantie antérieure mais pouvant trouver sa source dans la volonté de prévenir des litiges au regard de divergences d’interprétation mises en lumière par des demandes de garantie.
La police signée le 12 janvier 2017 prévoit : le présent contrat est régi par la loi française, notamment les dispositions du code des assurances, ainsi que :
— les conditions particulières (page 1 à la page 9) RMS 99,
— les conditions spéciales RMS 99,
— la ou les annexes,
— les conditions générales APSAD : A2 et C8.
S’agissant de la garantie pertes d’exploitation, les conditions générales prévoient que les sociétés co-assureurs, dénommées les assureurs garantissent à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation :
— de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de son entreprise,
— de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation,
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis aux conditions particulières.
S’agissant des conditions spéciales relatives à la garantie pertes d’exploitation, les dispositions selon lesquelles l’assureur garantit les pertes résultant d’une baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption et/ou la réduction de l’activité ainsi que celles prévoyant que la garantie tiendra compte des effets d’une mesure administrative affectant la durée de l’arrêt l’activité, n’apportent aucun élément déterminant quant à l’objet du débat opposant les partie, tenant à l’existence d’une condition préalable ou non d’un dommage matériel.
En revanche, ces conditions spéciales définissent l’impossibilité d’accès en ces termes :
Aux garanties de base, sont ajoutées celles des pertes d’exploitation résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise et/ou du groupe assuré et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation et/ou frais supplémentaires additionnels, qui sont la conséquence directe des dommages causés dans les lieux désignés par un événement non exclu au titre du présent contrat, survenu dans un risque voisin empêchant partiellement ou totalement l’accès des lieux de l’entreprise assurée.
Les termes 'conséquence directe des dommages causés dans les lieux’ renvoient donc comme, les conditions générales, à l’existence d’un dommage matériel à l’origine de l’interruption ou de la réduction de l’activité.
Il est observé que les conditions spéciales prévoient aussi des extensions de garanties pertes exploitation au titre des frais supplémentaires additionnels, de la carence de fournisseurs et/ou de clientèle, des pénalités de retard et des frais supplémentaires, non souscrites en l’espèce par l’assurée.
L’article 3 des conditions particulières décrit les biens garantis comme suit:
A. Les bâtiments et/ou risques locatifs
B. Mobiliers, matériels et /ou risques locatifs, matériels, agencements, embellissements,
C. Marchandises.
Cet article prévoit aussi la garantie au titre des responsabilités diverses.
L’article 4 (page 4, 5 et 6) des conditions particulières définit les événements garantis comme suit :
A. Événements garantis (cf article 3 biens et capitaux garantis) :
incendie ou foudre, explosion, implosion, dommages électriques et/ou électroniques, tempête, action du vent sous toutes ses formes, grêle, neige, glace, gel, fumées, vapeurs, émanations de produits toxiques, chutes d’appareils …,
B. Autres évènements garantis :
a. Bris de machines et/ou informatique de productique,
b. Bris informatique de gestion et/ou bureautique,
c. Pertes de marchandises sous température dirigée,
d. Vol,
e. Bris de glaces, enseignes, éclairage extérieur, capteurs solaires, objets verriers ou matières plastiques remplissant les mêmes fonctions.
C. Frais et pertes :
a. Pertes d’exploitation : sauf après événements d, c page 4 et autres événements page 6.
marge brute garantie avec ajustabilité de 20% incluse.
Capitaux garantis : 16 080 000 euros,
b. frais supplémentaires additionnels : exclus
c. Carence des fournisseurs et/ou des clients : exclue
d. Pénalités de retard : exclus
e. Valeur du fonds de commerce, capitaux garantis: 3,5 x le chiffre d’affaires annuel HT
f. Autres frais et pertes, capitaux garantis : 2 000 000 euros
D. autres événements :
tous dommages autres que ceux résultant des événements garantis page 4 et non exclus aux pages 1 à 5
nature des garanties : Matériels- pertes d’exploitation
capitaux garantis : 2 000 000 euros.
S’il est exact qu’une perte d’exploitation n’affecte pas un bien mais une activité, la société Design Hôtel ne peut arguer du seul fait que le contrat prévoit une garantie au titre des pertes d’exploitation pour en déduire que celle-ci est indépendante de tout dommage aux biens.
L’objet de garantie est en effet délimité à l’article 7 des conditions particulières comme suit :
Le présent contrat garantit les dommages, les recours, les pertes consécutives ou non subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ainsi que les responsabilités qui en sont la conséquence, à l’exception des seules exclusions spécifiées aux conventions spéciales.
Le souscripteur déclare qu’il n’a, au jour de la signature du contrat, connaissance d’aucun événement pouvant engager la garantie de l’assureur aux termes de la présente assurance.
Les conditions d’application de la garantie sont définies dans les chapitres des présentes conditions particulières, des conventions spéciales, des annexes et des conditions générales.
Il est convenu qu’en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré.
La société Design Hôtel ne peut valablement affirmer que la seule condition pour mobiliser la garantie pertes d’exploitation est qu’elles soient consécutives à un événement non exclu, une telle lecture faisant fi des termes mentionnés à l’article 7 suivants : ' subis par l’ensemble et la généralité des biens '.
Cet article doit donc s’entendre à la lumière des articles 3 et 4 précédents.
L’article 4 énonce les événements garantis.
Il distingue les pertes d’exploitation garanties avec un plafond de garantie de 16 080 000 euros (article 4C) survenues après un événement garanti, tel que défini à l’article 4a, 4B a, b ou c, et les pertes d’exploitation avec un plafond de garantie moindre – 2 000 000 euros – au titre d’autres événements, non expressément énumérés, mais soumis à des exclusions de garantie (4D).
L’existence d’une garantie pertes d’exploitation au titre d’autres événements, distincte d’une garantie plus importante pour des pertes d’exploitation au titre d’événements expressément définis, n’implique pas, contrairement à ce qui est soutenu par la société Design Hôtel que les pertes d’exploitation garanties au titre des autres événements visent forcément des pertes consécutives à un dommage non matériel.
L’article 4 ne peut être analysé indépendamment de l’article 3, lequel définit les biens garantis, dont il n’est pas contestable qu’ils correspondent aux seuls biens matériels.
Il s’ensuit que l’emploi des termes visés dans l’article 7, subis par l’ensemble et la généralité des biens n’envisage donc de préjudices (dommages, recours ou pertes d’exploitation) indemnisables que si les biens matériels de l’assuré subissent un dommage.
La cour retient qu’aucun élément probant ne permet d’affirmer que le contrat n’est pas un contrat d’adhésion.
Il convient de considérer, à la lumière de l’ensemble des termes des dispositions concordantes (conditions particulières, conditions spéciales et conditions générales), qu’il est clairement établi que les pertes d’exploitation indemnisables ne peuvent s’entendre qu’en cas de dommage matériel aux biens de la société Design Hôtel.
Il n’est pas discuté que les mesures gouvernementales prises en raison de la crise sanitaire, n’ont provoqué aucun dommage matériel aux biens de la société Design Hôtel ; la cour approuve donc le tribunal en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande à être garantie par la société Allianz Iard. Le jugement est confirmé de ce chef.
sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée. La société Design Hôtel est condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros ce titre et supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Design Hôtel à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Design Hôtel aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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