Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 mars 2026, n° 24/04838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/04838 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4IS
,
[R], [G] épouse, [X]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciare de Marseille en date du 15 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04397.
APPELANTE
Madame, [R], [G] épouse, [X],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Mme, [H], [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 mai 2019, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a délivré à l’encontre de Mme, [R], [G] épouse, [X] une contrainte d’un montant de 10.566 euros portant sur le 4e trimestre de l’année 2017 et le 2e trimestre 2018.
Le 14 mai 2019, la contrainte a été signifiée à Mme, [R], [G] épouse, [X].
Le 19 juin 2019, Mme, [R], [G] épouse, [X] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition de Mme, [R], [G] épouse, [X] à la contrainte;
laissé les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de Mme, [R], [G] épouse, [X] ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont relevé que l’opposition avait été formée plus de 15 jours après la signification de la contrainte.
Le 15 avril 2024, Mme, [R], [G] épouse, [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 10 février 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, Mme, [R], [G] épouse, [X] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, annuler la contrainte;
à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
les sommes appelées dans la mise en demeure diffèrent de celles figurant dans la contrainte ;
l’acte de signification de la contrainte est incomplet et mentionne des sommes inexactes;
l’URSSAF ne justifie pas du calcul et du montant des sommes dues ;
elle a transmis régulièrement ses déclarations à l’URSSAF qui dispose d’une autorisation de prélèvement ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 10 février 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’opposition à contrainte est irrecevable pour cause de forclusion.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte de Mme, [R], [G] épouse, [X]
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte que cette dernière a été signifiée le 14 mai 2019 en étude, suite au refus de Mme, [R], [G] épouse, [X] de recevoir l’acte à l’adresse déclarée de la cotisante, soit, [Adresse 3].
Au surplus, il ressort du procès-verbal de signication de la contrainte qu’il vise :
la date et les références de la contrainte, à savoir une contrainte du 6 mai 2019 portant le numéro 0063885097 ;
le montant des sommes dues, soit un total de 10.566 euros en sus des frais d’huissier ;
le délai de 15 jours ouvert au cotisant pour former opposition ;
l’adresse de la juridiction devant laquelle former opposition ;
les formes prévues pour faire opposition, à savoir par inscription au secrétariat de la juridiction ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;
la nécessité de motiver l’opposition à la contrainte ;
La signification de la contrainte étant régulière, Mme, [R], [G] épouse, [X] disposait de 15 jours pour former opposition à la contrainte à compter de la date de signification du 14 mai 2019, soit jusqu’au 29 mai 2019.
En ayant fait opposition à la contrainte le 19 juin 2019, Mme, [R], [G] épouse, [X] était forclose comme l’ont justement estimé les premiers juges.
L’opposition de Mme, [R], [G] épouse, [X] étant irrecevable, la cour n’a pas à se prononcer sur le défaut de motivation allégué de la contrainte ainsi que sur les autres demandes introduites par l’appelante.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme, [R], [G] épouse, [X] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [R], [G] épouse, [X] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Condamne Mme, [R], [G] épouse, [X] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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