Confirmation 1 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er janv. 2025, n° 24/06180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06180 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLE
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [P]
né le 29 avril 2005 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 31 décembre 2024 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 31 décembre 2024 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N°RG24/732 et celle introduite par M. [O] [P] enregistrée sous le N° RG 24/734
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 décembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 14h55, par M. [O] [P] ;
— Vu les observations reçues le 31 décembre 2024 à 15h16 par M. [O] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, sur l’unique moyen d’irrecevabilité de la requête, il est observé que ce moyen n’a pas été soutenu en première instance ce qui révèle le peu de sérieux de l’argument ; en effet, – en l’absence de disposition dérogatoire spécifique dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , code spécialisé, les dispositions générales du code de procédure civile s’appliquent, en l’espèce celles des articles 641 et 642 du code de procédure civile, concernant la computation des délais de la loi du 26 janvier 2024, délais passés de 48h à 4 jours pour la saisine du juge ;
— il est rappelé d’une part, qu’un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24h (Crim 22 janvier 2020, n° 19-84 160), d’autre part, que les délais de prolongation commencent à courir à compter du lendemain de l’expiration du précédent délai et s’achèvent le dernier jour à 24h00 ( 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2023, n° 22-16 780) ; il s’en déduit dans le cas d’espèce, pour un arrêté de placement en rétention notifié le 24 décembre 2024 à 15h49 que le préfet disposait d’un temps de saisine du juge jusqu’au 28 décembre 2024 à 24h00; dans le cas d’espèce, la saisine du juge du tribunal judiciaire d’Evry le 28 décembre 2024 à 14h39 était, et est, parfaitement régulière.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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