Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 20 novembre 2023, N° 22/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le 03/07/2025
ARRÊT N° 2025/226
N° RG 23/04514 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P453
MPB/EB
Décision déférée du 20 Novembre 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (22/00129)
[X][W]
Caisse CPAM DU TARN
C/
[G] [Y]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y], né le 13 juin 1962, plombier chauffagiste employé par la société [5], a été victime d’un accident du travail le 4 mai 2021 à 11h : alors qu’il tirait des tubes passés dans le plancher, son bras est parti en arrière, il a senti comme une décharge électrique. Ne pouvant plus lever le bras, il a consulté le 21 mai 2021 son médecin traitant qui a établi un arrêt de travail initial d’accident du travail pour des lésions de douleur de l’épaule gauche avec dyesthéies cervicales, limitation des mouvements de l’épaule et amyotrophie.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu d’emblée le caractère professionnel de cet accident.
Puis, par décision du 30 novembre 2021, le médecin conseil de la CPAM du Tarn a retenu une date de guérison au 30 novembre 2021 des lésions survenues à la suite de cet accident du travail du 4 mai 2021 (traumatisme radiculaire).
L’assuré a contesté cette date de guérison devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Tarn et a demandé la mise en oeuvre d’une expertise.
La CMRA a rendu un avis défavorable le 31 mars 2022.
Par requête du 15 avril 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi à l’encontre de dette décision de rejet.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a ordonné avant dire droit une expertise sous forme de consultation en cabinet médical et a désigné pour y procéder le docteur [E].
L’expert a procédé à sa mission et déposé le rapport de ses constatations au greffe du tribunal le 2 août 2023, préconisant une date de consolidation (et non de guérison) des lésions au 31 mars 2023.
Par jugement du 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré le recours de M. [Y] bien fondé,
— homologué le rapport d’expertise du 2 août 2023,
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn du 31 mars 2022,
— dit que l’état de santé de M. [Y] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 mars 2023,
— renvoyé M. [Y] devant la CPAM du Tarn aux fins de liquider ses droits,
— condamné la CPAM du Tarn aux dépens à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM,
— rejeté le surplus des demandes.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2024, la CPAM du Tarn sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du docteur [E] et demande à la cour :
— de dire que l’état de santé de M. [Y] consécutif à l’accident de travail dont il a été victime le 4 mai 2021 était guéri à la date du 30 novembre 2021,
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise en confiant à l’expert la mission de dire si l’état de santé de M. [Y] peut être considéré comme guéri au 30 novembre 2021.
Elle soutient que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu’il a reconnu l’existence d’un état pathologique antérieur chez M. [Y].
Elle fait valoir que l’expert a minimisé l’incidence de cet état antérieur et que l’accident du travail n’est pas à l’origine de la persistance des douleurs chez la victime.
Elle souligne que le juge n’est pas tenu par les constatations de l’expert.
M. [Y], par conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2024, sollicite la confirmation du jugement rendu.
Il conteste la date retenue par la CPAM comme étant celle de sa guérison et fait valoir qu’il n’avait jamais consulté au sujet de son épaule gauche et de ses cervicales avant l’accident.
Il s’appuie sur le rapport d’expertise rendu par le docteur [E] qui précise que la consolidation de son état de santé ne peut intervenir qu’entre 18 et 24 mois après l’accident.
À l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les conséquences de l’accident du travail
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il s’agit d’une présomption simple, qui peut être renversée en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas ou plus, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail.
Ainsi, il peut exister une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables
1:ex : arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail : 2 Civ. 18 décembre 2014, n° 13-26933 ; soins postérieurs à l’accident constituant le traitement d’un état pathologique distinct et non la conséquence des lésions occasionnées par l’accident : 2 Civ. 12 juillet 2007, n° 06-16.638
.
Par ailleurs, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité ; pour la renverser, il convient de démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’accident du travail
2:2e Civ., 28 avril 2011, n° 10-15.835
.
En cas de prédispositions pathologiques, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que s’il est établi que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus pathologique.
Il convient aussi de rappeler que la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
La guérison, quant à elle, signifie que l’état de santé du salarié est complètement revenu à celui d’avant l’accident ou la maladie, sans aucune séquelle.
En l’espèce, la CPAM soutient que la symptomatologie de M. [Y] postérieure à la date du 30 novembre 2021 qu’elle a retenue comme date de sa guérison serait due à 'un important état antérieur’ et que l’accident du travail en litige ne serait pas responsable de la persistance de ses douleurs au-delà de cette date.
Il lui appartient toutefois de démontrer qu’à compter du 30 novembre 2021 les soins et arrêts de travail avaient une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
En l’espèce, il ressort du certificat médical d’accident du travail initial que le brusque mouvement effectué par M. [Y] au temps et sur son lieu de travail le 4 mai 2021 a déclenché soudainement des lésions de douleur de l’épaule gauche avec dyesthéies cervicales, limitation des mouvements de l’épaule et amyotrophie.
Pour prétendre à une guérison fixée au 30 novembre 2021, la CPAM se fonde sur l’avis de la commission médicale de recours amiable dont il résulte que les examens transmis par l’assuré attestent de l’existence d’un état antérieur significatif pouvant expliquer la symptomatologie actuelle, de sorte que les conséquences directes de l’accident du travail seraient épuisées (pièce 4).
Elle invoque en outre l’argumentaire de son service médical du 10 août 2023 selon lequel 'le fait accidentel du 04/05/2021 est minime et il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte', l’amenant à une fixation de la guérison de l’accident du travail six mois et demi après sa survenance dans la mesure où 'les symptômes dont souffre M. [Y] le 18/11/2021 lors de sa convocation au service médical ne sont plus en lien direct et certain avec le fait accidentel du 04/05/2021, mais avec un état antérieur majeur évoluant pour son propre compte'.
Force est cependant de constater que M. [Y] verse aux débats un certificat du docteur [I], médecin généraliste, du 30 novembre 2021, contestant la guérison ainsi retenue par la CPAM et attestant de la persistance de 'lésions de l’épaule gauche avec des douleurs intermittentes, une impotence fonctionnelle avec limitation de l’abduction, baisse de la force musculaire et une souffrance radiculaire de C5 et C6, gêne de sévérité moyenne', une IRM étant alors demandée.
Ce même docteur [I] a en outre attesté le 28 mars 2023 qu’il suivait M. [Y] depuis février 2013 et que ce patient n’avait jamais consulté au sujet de l’épaule gauche ou des cervicales jusqu’à l’accident du travail du 4 mai 2021.
Il résulte en outre des précisions détaillées contenues dans le rapport d’expertise du docteur [E] que dans les suites de l’accident, un scanner cervical a retrouvé des éléments dégénératifs multi-étagés avec sténose foraminale droite, puis une IRM de la moëlle épinière a confirmé ce rétrécissement canalaire cervical arthrosique de C3 à C7 avec des débords discaux ostéophytiques en barre réalisant des appuis sur le cordon médullaire sans latéralisation gauche évidente. Il a en outre été retrouvé une atteinte radiculaire C5 de sévérité moyenne.
Cet expert précise, au vu du mécanisme accidentel et des examens complémentaires, que l’accident en litige a entraîné un étirement radiculaire à l’origine d’une amyotrophie dans le territoire C5 gauche.
Or il souligne que les sténoses cervicales pluri-étagées, déjà présentes avant l’accident, sont sans relation avec cette atteinte radiculaire limitée à C5.
Les certificats médicaux produits et les résultats d’examens relatés par le docteur [E] sont suffisamment précis, argumentés et détaillés pour permettre à la cour de statuer sans recourir à une nouvelle expertise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accident en litige a entraîné des lésions soudaines en lien avec une atteinte radiculaire C5, indépendamment des sténoses cervicales pluri-étagées déjà présentes avant l’accident.
En ce sens, le certificat médical rédigé le 16 juin 2021 par le docteur [B], neurochirurgien, établit que M. [Y] avait déclenché un traumatisme radiculaire sur son faux mouvement lors de l’accident et que les symptômes qu’il présentait par la suite avaient 'tous l’air d’être séquellaires', justifiant des séances de kinésithérapie pour les résoudre, et non une chirurgie.
L’expert, au vu de l’ensemble des examens médicaux qu’il énumère et détaille dans son rapport conclut que la pathologie antérieure dont M. [Y] était atteint avant l’accident et évoluant pour son propre compte était asymptomatique et n’interfère pas dans les lésions consécutives à l’accident.
Ses vérifications conduisent à retenir que l’état de santé de M. [Y] en lien avec les lésions résultant de l’accident a nécessité des soins actifs jusqu’au 31 mars 2023, date à laquelle une amélioration a été constatée par rapport à son état relaté le 30 novembre 2021, et qui est de surcroît compatible selon l’expert avec le délai d’amélioration admis pour toute atteinte neurologique, qui n’entervient qu’entre 18 et 24 mois.
Seule une 'amélioration’ est cependant notée et aucun des justificatifs produits ne permet de justifier, au 31 mars 2023, l’absence de toute séquelle propre à retenir une guérison.
Il ressort finalement de l’ensemble des éléments médicaux produits que l’état de santé de M. [Y] à la suite de l’accident du travail du 4 mai 2021 n’était ni guéri ni consolidé à la date du 30 novembre 2021 et que la date de sa consolidation doit être fixée au 31 mars 2023.
C’est donc par d’exacts et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a fixé au 31 mars 2023 la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y].
Le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens d’appel sont à la charge de la CPAM du Tarn.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2023,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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