Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 décembre 2023, N° 22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
[I] [D]
C/
S.A.R.L. [5]
CCC délivrée
le : 15/01/2026
à : Me GAUTHE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 15/01/2026
à : Me GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GK4T
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MÂCON, section CO, décision attaquée en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00073
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [D] a été embauché par la société [5] (ci-après l’employeur) le 5 mars 2018 sans contrat de travail écrit en qualité de conducteur poids lourds.
Le 12 juin 2020, il a démissionné.
Par requête du 10 juin 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mâcon a partiellement accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 11 janvier 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2025, l’appelant demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné l’employeur à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,
— l’infirmer en ce qu’il :
* a limité à 2 800 euros la condamnation de l’employeur au paiement d’heures supplémentaires, outre 280 euros au titre des congés payés afférents,
* a dit que les créances salariales porteront effet à compter du 15 décembre 2023,
* l’a débouté de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau :
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 3 641,76 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 364,176 euros au titre des congés payés afférents, * 17 283,42 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— juger que les sommes porteront intérêt au jour de la saisine,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juillet 2024, l’employeur demande de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de paiement des sommes de 2 169,40 euros à titre d’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, 216,94 euros au titre des congés payés afférents, 16 113,78 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et 5 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [D] les sommes de 2 800 euros au titre des heures supplémentaires et 280 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les créances salariales porteront effet à compter du 15 décembre 2023 et en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— rejeter les demandes de condamnation à payer à M. [D] les sommes de :
* 3 641,76 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 364,176 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 169,40 euros à titre d’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures, supplémentaires, outre 216,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 283,42 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la demande de l’employeur visant à rejeter la demande de M. [D] à titre d’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires est sans objet, la salarié ne formulant aucune demande à ce titre à hauteur de cour.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au visa notamment de l’article 4 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les transports routiers, M. [D] expose qu’il était soumis à une durée du travail forfaitaire de 204 heures mais qu’il a effectuée de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, il produit :
— les fiches de synthèse de conduite éditées et transmises par l’employeur faisant apparaître un certain nombre d’heures (pièce n°4),
— les rapport du calcul des heures conducteur générés par le logiciel « Simpledriver » qui retranscrit les heures enregistrées par la carte conducteur chronotachygraphe et qui font apparaître le même nombre d’heure de conduite mais un nombre d’heures de travail effectif supérieur (pièce n°5) précisant que contrairement aux fiches de synthèse de conduite qui peuvent avoir été modifiées par l’entreprise (sauf pour les temps de conduite), les tableaux du logiciel « Simpledriver » sont générés automatiquement et ne peuvent être modifiés (pièce n°6),
— la fiche de synthèse de l’entreprise du mois de septembre 2019 (pièce n°7) correspondant en tout point au rapport du calcul des heures conducteur généré par le logiciel « Simpledriver » pour le mois de septembre 2019. Ces deux fiches mentionnent ainsi 239,01 heures de travail effectif (« Serv. » sur la pièce n°7 et « Tr. Effectif » sur la pièce n°5),
— une seconde fiche de synthèse qui lui a été remise six mois après son départ figurant un temps de travail effectif (« Serv. ») ramené sans explication à 207,49 heures (pièce n°4).
Il ajoute que :
— le décompte figurant sur la pièce n°5 correspond donc bien aux données enregistrées à partir de la carte conducteur et qu’en comparant le décompte de l’employeur (pièce n°4) avec les données issues de la carte conducteur (pièce n°5), il apparaît que les fiches de synthèse conducteur émises et transmises par l’employeur ont été modifiées, étant précisé que la colonne « coup. » (coupure) des fiches de synthèse conducteur de l’employeur correspond à la colonne « repos » des rapports du calcul des heures conducteur générés par le logiciel « Simpledriver » à partir de la carte conducteur. Ces deux colonnes enregistrent les temps de pause. La colonne « travail » devrait également, en principe, reprendre les mêmes temps. Or, l’analyse montre que les temps de pause figurant sur le décompte de l’entreprise sont souvent plus importants que ceux enregistrés sur la carte conducteur. Corrélativement, les temps notés comme « travail » sur les fiches de l’entreprise sont moins importants, ce qui a pour effet de diminuer automatiquement le temps de travail qui s’ajoute au temps de conduite et qui détermine in fine le temps de service rémunéré,
— l’employeur le reconnaît indirectement en versant au débat une attestation de M. [V] indiquant que "[M. [D]] rentrait souvent chez lui la semaine avec le camion de l’entreprise [5] alors qu’il aurait dû être en déplacement« et qu’il »se servait des véhicules de l’entreprise pendant toute la période où il l’a cotoyé chez [5]« . Ces explications sont vagues et imprécises et ne justifient pas les modifications apportées. En outre, l’entreprise ne l’a jamais sanctionné ou rappelé à l’ordre sur le prétendu non-respect de consignes de la direction d’exploitation alors qu’elle admet que »les trajets sont enregistrés sur la carte et le GPS". L’entreprise ne fournit donc aucune explication satisfaisante concernant ces modifications des données issues de la carte conducteur,
— l’absence de protestation pendant l’exécution du contrat de travail ne témoigne pas de son accord avec cette pratique, d’autant que ce n’est qu’après la rupture du contrat qu’il a obtenu la totalité des fiches de décompte et les a comparées avec les données issues de sa carte qu’il n’a pu lire que grâce au logiciel spécifique « simpledriver ».
Il sollicite en conséquence un rappel de salaire correspondant à 198 heures supplémentaires, soit 3 641,76 euros, outre 364,17 euros au titre des congés payés afférents selon décompte produit en pièce n°11).
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l’employeur oppose que :
— les synthèses conducteur versées au débat retranscrivent l’exacte réalité des temps de travail effectif du salarié,
— il est établi que les temps de travail de M. [D] comportaient de nombreuses anomalies afin d’être rémunéré d’heures de travail qui ne correspondaient pas aux consignes données par l’exploitation. Ainsi M. [V] rapporte avoir constaté qu’il rentrait régulièrement la semaine avec le camion de l’entreprise alors qu’il aurait dû être en déplacement (pièce n°3),
— M. [D] n’a jamais fait état de protestations quant à la rémunération de ses heures et a attendu plus de deux ans après son départ de l’entreprise pour saisir la juridiction prud’homale,
— la cour ne pourra qu’écarter ses demandes issues de son propre décompte établi pour les besoins de son procès et dont les garanties d’authenticité ne sont pas apportées puisque seul un constat d’huissier faisant foi permettrait de s’assurer de la régularité des opérations de lecture de la carte conducteur et de l’absence de toute manipulation,
— le premier juge a relevé avec pertinence les incohérences sur les heures demandées par M. [D].
En premier lieu, la cour relève qu’en dépit de l’absence de contrat de travail écrit, les parties ne discutent pas que M. [D] était embauché en qualité de conducteur poids-lourd, groupe 7, coefficient 150M au sens de la convention collective nationale des transports routiers, sur la base d’une durée de travail mensuelle de 204 heures, soit 47,07 heures hebdomadaires.
Par ailleurs, étant rappelé que l’argument d’une absence de revendication du salarié durant la relation de travail est inopérant, la cour constate que l’employeur ne produit, au titre de la charge de la preuve du contrôle des heures de travail effectuées qui lui incombe, aucun élément établissant la durée de travail effectif du salarié sur la période considérée, se bornant à contester le décompte du salarié en invoquant un défaut d’authentification des données sur lesquelles ce dernier se base.
Or le salarié justifie que sa demande se fonde sur la comparaison entre d’une part ses fiches de synthèse de conduite établies par l’employeur, le salarié affirmant sans être contredit qu’elle peuvent être modifiées par lui, et des « rapports du calcul des heures conducteur » générés par un logiciel de lecture de sa carte conducteur (chronotachygraphe) dont la société éditrice atteste du caractère infalsifiable (pièce n°6). Il peut d’ailleurs être relevé que la fiche de synthèse de l’entreprise du mois de septembre 2019 produit par le salarié correspond au rapport du calcul des heures conducteur généré par le logiciel « Simpledriver » pour la période considérée, ce qui achève d’établir l’authenticité des données produites (pièces n°5 et 7). Ces éléments ne sauraient donc être écartés au seul motif qu’il n’émanent pas de constatations faites par un huissier de Justice.
La cour constate donc avec le salarié que les fiches de synthèse établies par l’employeur, lesquelles lui ont été remises après son départ, mentionnent un temps de travail effectif ne correspondant à pas l’extraction des données de sa carte conducteur (pièces n°4 et 5).
A cet égard, l’employeur invoque que les temps de travail de M. [D] comportaient de nombreuses anomalies, en particulier qu’il rentrait régulièrement la semaine avec le camion de l’entreprise alors qu’il aurait dû être en déplacement. Néanmoins, cette affirmation n’est corroborée que par la production d’une attestation d’un autre salarié dont les termes sont généraux et imprécis (pièce n°3) et en tout état de cause ne justifient pas la réduction importante des heures décomptées.
Dans ces conditions, l’employeur échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la demande de M. [D] ne peut qu’être accueillie et il lui sera alloué la somme de 3 641,76 euros à ce titre, outre 364,17 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [D] soutient que :
— le délai de prescription applicable est de deux ans à compter de la rupture, laquelle est intervenue le 12 juin 2020. Sa saisine du conseil de prud’hommes datant du 10 juin 2022 (pièce n°16), son action n’est donc pas prescrite,
— il est évident que l’employeur a dissimulé son activité en ne l’indemnisant pas de l’intégralité des heures supplémentaires réellement effectuées (pièces n°4 à 7), la falsification des feuilles de route par la société ne faisant aucun doute (pièce n°7).
l’employeur oppose que :
— l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé obéit au régime de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail. Or la rupture du contrat de travail est intervenue le 12 juin 2020 et le délai de prescription était d’un an conformément à l’article L.1471-1 du code du travail,
— la demande au titre des heures supplémentaires devant être rejetée, sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé afférentes à ces heures supplémentaires non payées doit être rejetée par voie de conséquence.
Il ajoute subsidiairement le salarié échoue à établir une intention frauduleuse.
Sur la fin de non recevoir :
Il est constant que l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est par ailleurs constant que l’ action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale.
En conséquence, M. [D] ayant saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de 2 ans à compter de la rupture de son contrat de travail, aucune prescription ne peut lui être opposée.
Le fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur le fond :
Il résulte des développements qui précèdent que la créance de M. [D] au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées est établie. Néanmoins, dès lors que la réduction des heures de travail payées résulte d’une contestation par l’employeur de la réalité de certaines heures alléguées, peu important que cette contestation ne soit pas fondée, il s’en déduit que la mention, sur les bulletins de paye du salarié, d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne relève pas d’une volonté avérée de dissimulation d’emploi salarié. Le rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé s’impose donc, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Au visa des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et de l’arrêté du 2 décembre 1998 (article 2 et 3) relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, M. [D] soutient que 2 anciens collègues, MM. [Y] et [T], attestent des nombreux convois et chargement/déchargement dangereux qui lui ont été imposés par la société [5], outre l’absence de formation pour ce type de man’uvres (pièces n°8 à 10).
Considérant que par ses manquements l’employeur l’a mis en danger, il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur oppose que :
— l’action du salarié est prescrite dès lors que le délai de deux ans applicable débute le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Or la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 13 juin 2022 alors que son contrat de travail avait pris fin le 12 juin 2020,
— M. [D], sur qui pèse la charge de la preuve de la réalité d’une faute, d’un préjudice en lien et de l’ampleur de celui-ci, ne fait qu’affirmer, sans la moindre pièce à l’appui, qu’il aurait endossé le rôle de la victime. Or :
* le CACES constitue un référentiel par rapport au contenu d’une formation. La possession d’un titre formellement dénommée « CACES » n’est donc nullement obligatoire. Sont en revanche obligatoires la formation ainsi que l’autorisation de conduite des engins en question et M. [D] a reçu, tout comme ses collègues, une formation aux techniques de montée et de déchargement des engins, ainsi qu’à leur arrimage (pièce n°3 à 6),
* l’attestation de M. [Y] est insincère dès lors que ce dernier avait fait l’objet d’un rappel à ses obligations pour avoir eu des comportements incompatibles avec la bonne marche de l’entreprise (utilisation à des fins privées de la carte bancaire de l’entreprise et non-respect des règles de conduite et de repos – pièces n°7 et 8)
* le salarié n’a jamais fait état de la moindre difficulté sur les conditions de sécurité de son travail, pas même lors de sa démission,
* il ne justifie d’aucun préjudice réel, certain et direct.
Sur la fin de non recevoir :
En application de l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, étant rappelé :
— d’une part que le caractère continu du manquement reproché à l’employeur implique que le point de départ du délai doit être établi à la date de la rupture, soit le 12 juin 2020,
— d’autre part que la date devant être retenue comme étant celle de la saisine du conseil de prud’hommes n’est pas la réception de la requête mais son envoi, soit en l’espèce le 10 juin 2022 (pièce n°16),
la cour constate que l’action de M. [D] a bien été introduite dans le délai légal de deux ans, de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
Le fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur le fond :
Il est constant que l’employeur, débiteur envers le salarié d’une obligation de sécurité, supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, étant rappelé que l’argument de l’absence de protestation du salarié pendant l’exécution du contrat de travail est inopérant, M. [D] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en raison des nombreux convois et chargement/déchargement dangereux qui lui ont été imposés sans formation pour ce type de man’uvres. A cet égard, nonobstant le fait que la possession du CACES 10 par le salarié n’est pas obligatoire, à l’inverse de l’autorisation de conduite, l’employeur ne justifie d’aucun élément utile de nature à contredire la carence de formation invoquée par le salarié et corroborée par les attestations qu’il produit. Le grief est donc établi.
Toutefois, M. [D] ne justifie d’aucun préjudice résultant d’un tel manquement, de sorte que sa demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé et complété s’agissant des dépens sur lesquels il a omis de statuer.
L’employeur sera condamné à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
L’employeur succombant au principal, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [5] à payer à M. [I] [D] la somme de 2 800 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 280 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que les créances salariales porterons effet à compter du 15 décembre 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, le complétant et y ajoutant,
REJETTE les fin de non recevoir,
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes :
— 3 641,76 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 364,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [5] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
REJETTE la demande la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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