Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 juin 2025, n° 25/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02429 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR5E
N° de minute : 267/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [H] [J]
né le 17 Mai 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 septembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [H] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [H] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg porlongeant la rétention administrative de M. X se disant [H] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 mai 2025;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 21 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [H] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Juin 2025 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 21 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Juin 2025 à 11h12 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [L] [M], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU le refus de M. X se disant [H] [J] de se présenter à l’audience ;
Après avoir entendu Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X’se disant [H] [J] formé par écrit motivé le 23 juin 2025 à 11 h 12 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 22 juin 2025 à 11 h 40 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X’se disant [H] [J] soulève cinq moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [K] [I] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de menace pour l’ordre public :
M. X’se disant [H] [J] soutient qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a purgé la peine à laquelle il avait été condamné.
Néanmoins, il ressort des pièces figurant au dossier que l’intéressé a été condamné à 4 reprises entre le 23 mai 2023 et le 16 avril 2025 pour des faits de vol en réunion, vols aggravés, violence conjugale et violences en réunion alors qu’il est entré sur le territoire français en 2022, soit seulement trois ans auparavant. Ainsi, le fait qu’il ait purgé les peines auxquelles il a été condamné ne signifie pas qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Bien au contraire, il ressort d’un tel parcours qu’il est profondément ancré dans la délinquance, les passages à l’acte s’étant poursuivis sans interruption jusqu’ à une date très récente, les différentes condamnations prononcées n’ayant eu aucun effet dissuasif.
Dès lors, M. X’se disant [H] [J] représente une menace actuelle et persistante pour l’ordre public. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de diligence de l’administration :
L’examen du dossier permet d’établir que M. X’se disant [H] [J] a été placé en rétention le 23 mai 2025, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 24 avril 2025, soit en anticipation de la levée d’écrou, puis des relances ont été adressées les 19 mai et 10 juin 2025.
Dès lors, l’administration a effectué des diligences suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé dans le délai le plus bref possible. Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Si la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie rend la délivrance des laissez-passer consulaires très difficile (les autorités consulaires ayant pour l’instant opposé un silence total aux diverses sollicitations de l’administration), il n’en reste pas moins que la situation actuelle reste évolutive ce qui établit qu’à ce stade de la procédure, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies.
Dès lors, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. Ce moyen sera donc écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. X’se disant [J] [H] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X’se disant [H] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 24 Juin 2025 à 15h25, en présence de
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [H] [J]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Juin 2025 à 15h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. X se disant [H] [J]
non comparant
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [H] [J]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [H] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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