Confirmation 11 juillet 2024
Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 24/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 11 juillet 2024, N° 23/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01390 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGRF
Minute n° 25/00118
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
C/
[G], S.E.L.A.R.L. [Z] & NARDI
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00726
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 24 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par la SELARL GUIZARD & Associés, représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
SELARL [Z] & NARDI, prise en la personne de Me [K] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SYSTEMATIC
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 juillet 2018 assorti de l’exécution provisoire, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a :
— rejeté la demande de réouverture des débats
— débouté M. [N] [G] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [G] à payer à la SAS Franfinance Location la somme de 9.287,96 euros outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 septembre 2015
— condamné M. [G] à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (notice d’utilisation, carnet d’entretien') au mandataire de la SAS Francefinance Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— déclaré sans objet l’appel en garantie de la SASU Franfinance Location à l’encontre de la SARL Systematic
— débouté la SARL Systematic de sa demande de dommages et intérêts
— condamné M. [G] à payer à la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location, chacune, la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 13 mars 2019 (RG19/675), M. [G] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté la réouverture des débats, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer le montant précité et à restituer à ses frais certains éléments.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure pour défaut d’exécution du jugement par l’appelant en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Le 1er mars 2021 M. [G] a sollicité la reprise de l’instance en indiquant avoir exécuté le jugement et la procédure a été reprise sous le RG 21/511.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par application de l’article 369 du code de procédure civile, la SARL Systematic ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 février 2021.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en application de l’article 381 du code de procédure civile et en l’absence de reprise de l’instance.
Le 20 mars 2023, M. [G] a sollicité la reprise de l’instance et a assigné en intervention forcée la SELARL [Z] & Nardi ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Systematic, par acte du 29 mars 2023 remis à personne habilitée et la procédure a été reprise sous le RG 23/726.
Le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 1er juin 2023, la SAS Franfinance Location a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer périmée l’instance d’appel, subsidiairement déclarer irrecevable la reprise d’instance du 20 mars 2023 et condamner M. [G] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de l’appel.
M. [G] s’est opposé aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de péremption, condamné la SAS Franfinance Location aux dépens de l’incident et à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé la procédure à la mise en état.
Par requête du 24 juillet 2024, la SAS Franfinance Location a formé un déféré contre cette ordonnance et aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2025, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 11 juillet 2024 et de :
— constater que M. [G] n’a régularisé la procédure vis-à-vis de la SARL Systematic et son liquidateur judiciaire que le 29 mars 2023 soit plus de deux ans après le dernier acte interruptif de péremption daté du 13 janvier 2020 (ou du 23 septembre 2020)
— constater la péremption de l’instance et déclarer l’instance d’appel périmée
— débouter M. [G] de ses demandes
— le condamner aux dépens de l’incident, du déféré et de l’appel et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du déféré, elle expose que la péremption est une exception de procédure et non un incident d’instance et que l’ordonnance du conseiller de la mise en état peut faire l’objet d’un déféré par application de l’ancien article 916 du code de procédure civile.
Sur la péremption, elle fait valoir que la dernière diligence interruptive de péremption avant l’ouverture de la procédure collective de la SARL Systematic est le dépôt de ses conclusions le 13 janvier 2020, que l’ordonnance de radiation du 16 juillet 2020 n’a aucun effet interruptif de péremption, que le délai de 2 ans a expiré le 13 janvier 2022, que même en retenant la lettre officielle du 23 septembre 2020 par laquelle l’appelant fait état de l’exécution du jugement, il n’y a pas eu de régularisation à temps de la procédure à l’égard de la SARL Systematic alors que l’instance n’est jugée reprise que sur justification de la déclaration de créance au passif de la société liquidée et assignation de son liquidateur, laquelle a été effectuée le 29 mars 2023. En l’absence de diligences dans le délai de péremption qui a commencé à courir le 13 janvier 2020, ou le 23 septembre 2020, l’instance est périmée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2025, M. [G] demande à la cour de :
— juger irrecevable la requête en déféré
— subsidiairement la rejeter et débouter la SAS Franfinance Location de ses demandes
— condamner la SAS Franfinance Location à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose que seules les ordonnances du conseiller de la mise en état ayant mis fin à l’instance peuvent être déférées à la cour, que la péremption est un incident d’instance et non une exception de procédure, que l’ordonnance du 11 juillet 2024 n’a pas mis fin à l’instance et que le déféré est irrecevable.
Subsidiairement sur le fond, il reprend la motivation du conseiller de la mise en état et fait valoir que suite à l’ordonnance de radiation du 16 juillet 2020 il s’est exécuté par lettre officielle du 23 septembre 2020, que l’instance a été reprise, que le délai de péremption a été interrompu par la constitution de la SAS Franfinance Location le 9 mars 2021 et les notes adressées au conseiller de la mise en état les 19 octobre 2021, 18 mars et 4 avril 2022, qu’il a mis en cause le mandataire liquidateur de la SARL Systematic mais n’avait aucune créance à déclarer et a ainsi manifesté à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre la procédure d’appel. Il ajoute qu’il s’est écoulé moins de deux ans entre la demande de reprise d’instance du 19 octobre 2021 et l’assignation du mandataire liquidateur de la SARL Systematic le 29 mars 2023, de sorte que l’instance n’est pas périmée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l’ancien article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La péremption étant un incident d’instance, l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué sur une demande de péremption est susceptible d’être déférée à la cour, étant rappelé qu’il importe peu que la décision ait fait droit ou non à la demande. En conséquence la procédure de déféré est recevable.
Sur la péremption
Selon les dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
En application des articles 376 et 381 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l’instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.
Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci en suite de la liquidation judiciaire d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le greffe de cette ordonnance.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a exactement relevé que par ordonnance du 16 juillet 2020 la procédure d’appel a été radiée pour défaut d’exécution du jugement par l’appelant et contrairement à ce que soutient l’intimée, cette ordonnance a bien interrompu le délai de péremption qui courait depuis la dernière diligence des parties, soit les conclusions déposées par la SAS Franfinance Location le 13 janvier 2020. Le conseiller de la mise en état a tout aussi justement dit que la procédure d’appel a été reprise par l’appelant qui a déposé le 1er mars 2021 une demande de reprise d’instance aux motifs qu’il avait exécuté le jugement, demande à laquelle il a été fait droit puisque l’instance a été reprise sous le RG 21/511, de sorte qu’un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir au 1er mars 2021.
L’instance a été à nouveau interrompue par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril 2021 en application de l’article 369 du code de procédure civile suite à la liquidation judiciaire de la SARL Systematic et également par l’ordonnance de radiation pour défaut de reprise d’instance qui a été notifiée aux parties par message électronique du 24 mai 2022.
Il s’ensuit que l’appelant ayant assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur de la SARL Systematic par acte du 29 mars 2023 et qu’il ne s’était pas écoulé plus de deux ans depuis l’ordonnance de radiation du 24 mai 2022, l’instance d’appel n’est pas périmée. L’ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SAS Franfinance Location, partie perdante, devra supporter les dépens du déféré et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [N] [G] de sa demande d’irrecevabilité du déféré ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Franfinance Location aux dépens du déféré ;
CONDAMNE la SAS Franfinance Location à verser à M. [N] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Franfinance Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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