Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 déc. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI4L
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
[N] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2023 par le CPH de
SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 23/00041
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bijar ACAR de la AARPI [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0095 -
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [X]
né le 03 Novembre 1993 à Maroc (099)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bijar ACAR de l’AARPI B&A AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0161
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [X] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 20 novembre 2019, en qualité de boulanger, par la société [6], qui a pour activité la boulangerie-pâtisserie, qui emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie.
Par avenant du 29 mai 2020, la durée de travail mensuelle de M. [X] a été portée à 169 heures.
Convoqué le 11 janvier 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier suivant, M. [X] a été licencié par courrier du 12 mars 2021 pour faute grave.
M. [X] a saisi le 16 février 2023, après une décision de radiation du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023 notifié le 29 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié
Fixe le salaire mensuel moyen de M. [X] de 2.841,91 euros
Condamne la SAS [6] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
12 988,32 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de nuit
1 298,83 euros au titre de congés payés afférents
3 634,08 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris
2 841,91 euros de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes
Déboute la SAS [6] de ses demandes reconventionnelles
Condamne la SAS [6] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 juin 2021 date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus
Rappelle que par application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire et fixe pour ce faire la moyenne des salaires à 2 841,91 euros
Condamne la SAS [6] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Le 4 janvier 2024, la société [6] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2024, la société [6] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société [6] en son appel, fins et conclusions
Confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié ; débouté monsieur M. [X] du surplus de ses demandes
Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a :
Fixé le salaire mensuel moyen de M. [X] à 2 841,91 euros
Condamné la société [6] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
12 988,32 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de nuit
1 298,83 euros au titre des congés payés afférents
3 634,08 euros de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris
2 841,91 euros de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles
Condamné la société [6] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 juin 2021 date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et à compter du prononcé pour le surplus ;
Condamné la société [6] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Rapporter la condamnation de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure à la somme de 1 545 euros bruts
En toute hypothèse
Condamner M. [X] à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2024, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaires, indemnité de congés payés afférents, dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, sauf sur les quantums retenus pour chacune de ces demandes
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes suivantes :
Dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail : 10 000 euros
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 25 386 euros
Indemnité légale de licenciement : 1 586,86 euros
Indemnité de préavis : 4 231,86 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 423,18 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 462 euros
Et statuant à nouveau :
Condamner la société [6] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
Rappel de salaire pour les heures supplémentaires, les heures de nuits et heures du dimanche, entre le 20 novembre 2019 et le 11 janvier 2021 : 33 081,43 euros
Indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 3 308,14 euros
Dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris : 11 096 euros
Dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail : 10 000 euros
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 25 386 euros
Irrégularité de la procédure de licenciement : 4 231 euros
Indemnité légale de licenciement : 1 586,86 euros
Indemnité de préavis : 4 231,86 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 423,18 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 462 euros
Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel : 2 000 euros
Ordonner la remise du bulletin de paie rectificatif, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours après la notification de l’arrêt.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Le salarié qui demande le paiement de la somme de 33 081,43 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 1er novembre 2019 et janvier 2021 soutient avoir accompli 12 heures de travail par jour de 1h du matin à 13h00 et parfois au-delà, 6 jours sur 7, soit 72 heures de travail par semaine.
Il soutient que la totalité des heures de nuit, des heures supplémentaires ordinaires et de nuit ainsi que les heures du dimanche n’étaient pas déclarées, ni payées.
Il ressort de l’article 23 de la convention collective que sont considérées comme heures de nuit celles accomplies entre 21 h et 6 heures. Les heures de nuit donnent lieu à une majoration de 25 % du taux horaire.
En l’espèce, M. [X] verse aux débats les éléments suivants :
— 70 clichés photographiques horodatés pour certains à partir de 1 h 02 et pour d’autres jusqu’à 15h04 pris entre le 22 novembre 2019 et le 16 décembre 2020, (pièce n° 9), le montrant travaillant au sein de la boulangerie.
— inclus dans ses conclusions, un décompte hebdomadaire des heures réalisées.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur réfute l’accomplissement d’heures supplémentaires et discute la force probante des éléments produits.
La société appelante fait valoir de manière inopérante que M. [X] n’établit pas avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie, et qu’elle ne lui a jamais adressé d’instructions en ce sens.
La société produit aux débats trois attestations :
— pièce n° 5 : le témoignage de Mme [D], secrétaire de la société, qui indique : « j’entendais M.[X] qui montait se doucher après son service entre 10 heures et 12h30. », étant précisé que le salarié occupait un logement de fonction au-dessus de la boulangerie.
— pièce n° 6 : le témoignage de Mme [F], pâtissière, qui déclare en ces termes : « À ma connaissance M. [X] n’a jamais commencé à 1h du matin. je peux assurément dire qu’il ne finissait pas plus tard que 10 heures, sauf le mercredi où il finissait vers 12h30. ».
— pièce n° 7 : le témoignage de Mme [K], responsable de la boulangerie, qui indique : « Il m’arrivait occasionnellement de me présenter sur les lieux du travail entre trois heures et quatre heures du matin et j’ai constaté qu’il n’était pas au poste ;mon entreprise ne nécessitait pas un démarrage d’activité à 1h du matin et encore moins durant la période sanitaire. ».
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats en ce compris les attestations versées par l’employeur que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Il sera alloué à titre de rappel d’heures supplémentaires et de majorations d’heures de nuit et de week-end, les sommes suivantes :
— 1 500 euros bruts au titre de l’année 2019, outre 150 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-12 000 euros bruts au titre de l’année 2020, outre 1200 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-300 euros bruts au titre de l’année 2021, outre 30 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé sur les montants alloués.
Sur le repos compensateur :
Le plafond annuel de 220 heures ayant été dépassé en 2020, la créance au titre du repos compensateur sera fixée comme suit :
6 630 euros en 2020.
Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
Sur la demande de dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail :
S’agissant du non-respect par l’employeur du repos quotidien et hebdomadaire du salarié et du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs, jugées nécessaires à la protection de leur sécurité et de leur santé constituant des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives.
Selon l’article L. 3121-35 du code du travail dans sa version applicable au litige au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
En la matière, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur dans le cadre de son obligation de résultat.
Il est établi qu’au cours de certains mois, le salarié a effectué un nombre d’heures supplémentaires, tel que le temps de travail hebdomadaire est supérieur à la durée maximale autorisé par la loi.
Ce seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à la réparation. ( Soc,. 26 janvier 2022 n° 20-21.636).
Le préjudice subi par le salarié sera justement réparé à hauteur de la somme de 2 000 euros par voie d’infirmation du jugement à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [X] indique que la société qui ne l’a pas rémunéré de ses heures supplémentaires s’est rendue coupable de travail dissimulé.
Néanmoins, le salarié ne démontre pas l’élément intentionnel de l’absence de mention sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires finalement retenues.
Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement sur ce point.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1332-2 du code du travail « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ».
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ».
Le salarié affirme que le licenciement ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
S’agissant du licenciement tardif, la société oppose que le salarié a été placé en arrêt de travail et que son contrat de travail était suspendu. La société soutient rapporter la preuve des faits reprochés.
Il est certes établi (pièce n° 3 de la société) que le salarié a été en arrêt de travail du 14 au 31 janvier 2021.
Pour autant, étant établi que l’entretien préalable au licenciement a eu lieu le 15 janvier 2021, et que la lettre de licenciement a été adressée au salarié par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 mars 2021, force est de relever que nonobstant la suspension du contrat de travail de 18 jours, pendant l’arrêt de travail, la notification de la sanction est intervenue plus d’un mois après l’entretien préalable au licenciement.
Il est de principe qu’à défaut de notification de la lettre de licenciement dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ( Cass. Soc : 14 septembre 2004, n° 03-43.796).
En effet, dès lors que la procédure de licenciement est engagée et le salarié, convoqué à un entretien préalable, la notification du licenciement doit intervenir dans le délai d’un mois et ce, malgré l’absence pour maladie du salarié. Son absence ne prolonge pas le délai pas plus qu’elle n’empêche la poursuite de la procédure.
Le licenciement pour faute grave notifié le 12 mars 2021, soit plus d’un mois après l’entretien préalable est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture injustifiée :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [E] ayant acquis 1 an et trois mois d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de son âge (né en 1993), de son salaire en ce compris les heures supplémentaires allouées ( 2 767 euros bruts) de son ancienneté, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 2 800 euros.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé.
Selon l’article 32 de la convention collective applicable, lorsque l’ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est d’un mois.
En l’espèce au vu des bulletins de paye et des heures supplémentaires allouées, il convient de faire droit à sa demande en paiement au titre de de la somme de 2 767 euros bruts, outre les congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’article L. 1234'9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R. 1234'2 du code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, jusqu’à 10 ans auquel s’ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans .
Calculée sur la base de l’ancienneté de l’intéressé aux termes du délai congé et du salaire revalorisé des heures supplémentaires, l’indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 979,97 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure irrégulière :
Au soutien de sa demande indemnitaire, le salarié affirme ne pas avoir pu bénéficier d’un délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement ce qui lui a causé un préjudice.
Dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement de la procédure de licenciement, l’article L. 1235-2 du code du travail énonce que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La demande de M. [X] qui ne justifie, en toute hypothèse, d’aucun préjudice, n’est pas fondée en droit. Elle sera en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 19 décembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé, en ce qu’il a débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles et en ce qu’il a condamné la société [6] à payer les intérêts de droit sur les salaires à compter du 2 juin 2021 et à compter du prononcé pour le surplus et en ce qu’il a condamné la société aux [6] aux dépens ;
Juge le licenciement de M. [N] [X] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [6] à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes :
— 1 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019, outre 150 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-12 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020, outre 1200 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-300 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2021, outre 30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-6 630 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2020 ;
-2 000 euros de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail ;
— 2 800 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement injustifié ;
— 2 767 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 276,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 979,97 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
-2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [N] [X] les documents de fin de contrat régularisés ;
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte ;
Condamné la société [6] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
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