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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 20 sept. 2023, n° 23/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00058 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOFH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Louviers en date du 29 juin 2023
DEMANDERESSE :
Société GLAXO WELLCOME PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah BALLUET de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 6 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X] [C],
— condamné la Sas Glaxo wellcome production à lui payer les sommes de :
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du harcèlement sexuel,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manquement de la Sas Glaxo wellcome production à son obligation de prévention des faits de harcèlement sexuel,
. 20 115,54 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Sas Glaxo wellcome production de remettre à Mme [X] [C] un bulletin rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification,
— dit que le conseil se réservait la possibilité de liquider l’astreinte,
— dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Glaxo wellcome production aux entiers dépens,
— débouté les parties pour le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2023, la Sas Glaxo wellcome production a formé appel du jugement.
Par assignation en référé du 11 août 2023, la Sas Glaxo wellcome production demande à la juridiction, au visa des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile, de déclarer recevables et bien fondées ses demandes, et :
— à titre principal, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, d’ordonner et de l’autoriser à consigner la somme de
47 615,54 euros correspondant à l’exécution du jugement,
— de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, Mme [C] donne son accord sur la demande et demande expressément à la juridiction d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement entrepris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023, en l’absence du conseil de Mme [C], excusé.
MOTIFS
Compte tenu de l’accord des parties sur la demande formée par la Sas Glaxo wellcome production, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en toutes ses dispositions portant condamnation.
La présente décision mettant fin à l’instance en référé, il doit être statué sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront à la charge de la demanderesse, dans la mesure où il est fait droit à la demande dans l’intérêt exclusif de celle-ci avant toute décision au fond de la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Louviers sous le RG F 23/00046, en toutes ses dispositions portant condamnation.
Condamne la Sas Glaxo wellcome production aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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