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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 23/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 23/00850 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXBW
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Vu la procédure entre :
Maître [Y] [H]
né le 04 septembre 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. LEGITIMA SELARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON
Appelants, défendeurs à l’incident
Et
La SAS LAMY LIAISONS exerçant sous le nom commercial LAMY- EDITION DALLIAN – GROUPE LIAISONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT de la SPE IMPLID AVOCATS, avocate au barreau de LYON
Intimée, demanderesse à l’incident
A l’audience sur incident du 16 janvier 2024, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 septembre 2023, la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE exerçant sous le nom commercial « Lamy Liaisons » a assigné Me Patrick COSSALTER, avocat au barreau de Lyon, ainsi que la SELARL LEGITIMA dans le cadre de laquelle ce dernier exerce son activité professionnelle, en paiement de diverses sommes dues selon elle en vertu d’un contrat d’achat d’un logiciel de gestion comprenant un contrat annuel d’assistance, résultant d’un devis accepté le 13 juin 2003 et reconduit depuis lors tacitement par périodes successives de douze mois.
Le tribunal a, par jugement du 26 janvier 2023 réputé contradictoire en l’absence de comparution des défendeurs et en ses dispositions concernant le présent incident :
condamné la SELARL LEGITIMA à payer à la société WOLTERS KLUWER FRANCE la somme principale de 7 085,49 € au titre de factures impayées outre intérêts contractuels capitalisés, ainsi que celle de 280 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement,
condamné in solidum M. [H] et la SELARL LEGITIMA aux dépens et à payer à la société WOLTERS KLUWER FRANCE une indemnité de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 24 février 2023, M. [H] et la SELARL LEGITIMA ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 août 2023, la société LAMY LIAISONS a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, par les appelants, des obligations mises à leur charge par le jugement susvisé.
Elle demandait encore condamnation in solidum de M. [H] et de la SELARL LEGITIMA à lui payer la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et la SELARL LEGITIMA, par conclusions en réponse sur incident notifié le 28 décembre 2023, demandent :
qu’il soit constaté que le jugement objet de l’appel a été pris sans débat contradictoire en l’absence d’une partie,
qu’il soit décidé que la signification de ce jugement est irrégulière,
le débouté de la société WOLTERS KLUWER de sa demande de radiation et de toutes ses demandes annexes,
que la décision sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile soit réservée.
Ils font valoir :
que le jugement a été pris dans des conditions non respectueuses du contradictoire,
qu’en effet, alors que leur avocat réclamait un numéro de RG pour se constituer, le tribunal judiciaire de Vienne a décidé de juger sur la base de la seule assignation initiale,
que de plus, de manière superfétatoire, la signification du jugement de première instance est irrégulière pour avoir mentionné, comme juridiction d’appel, une juridiction incompétente puisqu’il y était mentionné, à tort, que l’appel devait être formé devant la cour d’appel de Lyon,
qu’enfin l’opportunité de la radiation est laissée à l’appréciation du conseiller de la mise en état puisque l’article 524 du code de procédure civile édicte que ce magistrat « peut » décider de cette radiation si les conditions en sont réunies,
qu’au regard des circonstances de l’affaire à savoir l’absence de débat contradictoire en première instance, il est opportun de ne pas radier l’instance d’appel.
La société LAMY LIAISONS, par conclusions d’incident en réponse notifiées le 15 janvier 2024, réitère ses demandes de radiation de l’affaire du rôle ainsi que de condamnation des intimés aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 750 €, en faisant valoir :
que les deux moyens invoqués par les appelants pour s’opposer à la demande de radiation sont inopérants à cette fin,
que l’irrégularité de l’acte de signification ne leur a pas fait grief puisqu’ils ont saisi de leur appel la cour de Grenoble, territorialement compétente,
que les appelants ne démontrent ni impossibilité d’exécuter le jugement ni les conséquences manifestement excessive que cette exécution entraînerait pour eux, de sorte que le conseiller de la mise en état ne pourra que procéder à la radiation de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [H] et la SELARL LEGITIMA ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement déféré, ni avoir obtenu du bénéficiaire de ces condamnations un délai pour y procéder ; ils n’allèguent ni a fortiori ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive que cette exécution serait de nature à entraîner pour eux, ni encore être dans l’impossibilité d’y procéder, étant souligné que les condamnations en cause portent sur des sommes relativement modestes.
L’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la procédure suivie en première instance n’est pas de nature à faire obstacle à la radiation sollicitée ; en effet, il ressort des pièces produites et des actes de la procédure devant le premier juge dont le dossier a été transmis à la cour, que :
l’assignation saisissant le tribunal judiciaire de Vienne a été délivrée le 28 septembre 2022 pour l’audience du 25 novembre 2022 à l’adresse "[Adresse 2]" qui est celle du siège social de la SELARL LEGITIMA ainsi que l’adresse professionnelle de M. [H], mentionnée comme telle dans leurs conclusions d’incident,
cet acte a été remis à cette adresse, par le commissaire de justice instrumentaire, à une avocate s’étant déclarée habilitée à recevoir l’exemplaire destiné à la SELARL,
le délai écoulé entre la remise de cet acte et la date de l’audience soit près de deux mois était largement suffisant pour permettre aux défendeurs, avocats et donc spécialistes des procédures judiciaires, de constituer un confrère pour assurer leur représentation devant la juridiction saisie,
les appelants ne justifient pas que leur conseil se serait heurté à une impossibilité de se constituer à temps faute de numéro RG, dès lors, notamment, qu’ils ne produisent aucun courrier adressé au greffe en ce sens, ni refus ou absence d’information en retour,
ce n’est que le 5 décembre 2023 donc après la date de l’audience mentionnée dans l’assignation que leur conseil a écrit au président de la juridiction pour demander une réouverture des débats aux fins de se constituer.
Par ailleurs, l’irrégularité de l’acte de signification du jugement déféré, qui mentionne une cour d’appel territorialement incompétente, aurait pu avoir pour effet, le cas échéant, de ne pas faire courir le délai d’appel, mais elle est sans incidence sur le caractère exécutoire du jugement à défaut de preuve de l’existence d’un grief ainsi que l’a jugé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2008 (n° de pourvoi 06-20.988), étant souligné qu’en l’espèce, aucun grief n’a été causé puisque les appelants ont régulièrement formé appel contre le jugement en cause devant la présente cour territorialement compétente.
Dès lors, rien ne s’oppose à ce que l’affaire soit radiée en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, sa réinscription ne pouvant être ordonnée, selon le dernier alinéa de ce texte, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée et sauf péremption.
L’affaire étant radiée, mais pouvant être réinscrite en cas d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LAMY EDITION à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Vu l’article 524 du code de procédure civile :
Prononçons la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution, par M. [H] et par la SELARL LEGITIMA, des condamnations mises à leur charge par la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption.
Disons n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LAMY LIAISONS.
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance d’appel, eux aussi réservés.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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